Irrecevabilité 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 mai 2022, n° 21/02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Virginie PARENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CREDIT MUTUEL DE LORIENT PORTE DES INDES, et conseil de surveillance, S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA SA, S.A. SURAVENIR c/ CREDIT MUTUEL ARKEA SA, S.A. SURAVENIR. Société anonyme à directoire, CAISSE, ses représentants légaux |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°74
N° RG 21/02544 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSJ5
Caisse CREDIT MUTUEL DE LORIENT PORTE DES INDES
C/
M. [P] [L]
Mme [E] [L]
Mme [X] [L] épouse [G]
irrecevabilité prétentions nouvelles
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2022
Le douze Mai deux mille vingt deux, date indiquée à l’issue des débats du sept Avril deux mille vingt deux, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
S.A. SURAVENIR. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CREDIT MUTUEL ARKEA SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LORIENT PORTE DES INDES Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [L]
né le 21 Mars 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [L]
née le 02 Février 1960 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [L] épouse [G]
née le 02 Juillet 1958 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [S] [L] a souscrit auprès de la Société Suravenir, filiale de la Société Crédit mutuel, 4 contrats d’assurance-vie.
M. [S] [L] est décédé le 28 mai 2016.
Le 3 août 2017, la Société Suravenir a sollicité de Mme [V] [L] le remboursement de la somme de 252 529,28 euros correspondant au trop versé sur le contrat Prévi-Options n° 09/02/04 299 309 80 02, dont la clause bénéficiaire attribuait en réalité les capitaux décès non pas au seul conjoint de l’adhérent mais au conjoint de l’adhérent et à ses enfants par parts égales.
Exposant que Mme [V] [L] ne lui a pas reversé la somme réclamée de 252 529,28 euros et qu’elle-même a indiqué ne pouvoir appliquer les stipulations du protocole notarié rédigé par Me [K], la Société Suravenir, par acte d’huissier en date du 4 mai 2018 a assigné Mme [V] [L] devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— mis hors de cause la SA Crédit Mutuel Arkéa,
— condamné in solidum les consorts [L] à verser à la Société Suravenir la somme de 252 529,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018,
— dit que la Société Suravenir est redevable à chacun des consorts [L] de la somme de 84 176,42 euros,
— en tant que de besoin, la condamne à verser :
*à Mme [X] [L] épouse [G] la somme de 84 176,42 euros
*à Mme [E] [L] la somme de 84 176,42 euros
*à M. [P] [L] la somme de 84 176,42 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020,
— débouté les consorts [L] de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté les consorts [L] de leur action en garantie à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Lorient Porte des Indes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les consorts [L] aux dépens.
Le 26 avril 2021, les consorts [L] ont interjeté appel de cette décision.
Le Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Mutuel Porte des Indes ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevables les nouvelles prétentions présentées par les consorts [L].
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 février 2022, les sociétés Crédit Mutuel Arkéa et Crédit Mutuel Porte des Indes demandent ainsi au magistrat de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 700, 802 et 910-4 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les nouvelles prétentions présentées par les consorts [L], contenues dans leurs écritures du 18 janvier 2022, soit :
*la demande d’astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
*la demande de fixation du point de départ des intérêts dus à Suravenir, soit le 7 septembre 2018,
*la demande de condamnation in solidum des Sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkéa et Caisse de Crédit Mutuel De Lorient Porte des Indes pour manquement à leurs obligations contractuelles à payer aux consorts [L] la somme de 3 532 euros chacun au titre de la perte de chance du rendement des sommes qui auraient dû leur être allouées depuis 66 mois,
— condamner les consorts [L] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 23 février 2022, la société Suravenir demande au magistrat de la mise en état, invoquant les dispositions des articles 789, 907 et 564 du code de procédure civile, de :
— déclarer ou, si mieux n’aime le conseiller de la mise en état, juger, irrecevables les demandes de condamnation in solidum des Sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkéa et Caisse de crédit Mutuel de Lorient Porte des Indes pour manquement à leur obligation contractuelle, à payer aux consorts [L] la somme de 3 532,00 euros chacun au titre de la perte de chance du rendement des sommes qui auraient dû leur être allouées depuis 66 mois,
— décerner acte à la société Suravenir de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité des demandes des consorts [L] relatives au prononcé d’une astreinte et au point de départ des intérêts,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 avril 2022, Mme [X] [L] épouse [G], Mme [E] [L] et M. [P] [L], au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, demandent au magistrat de la mise en état de :
— déclarer recevables l’ensemble de leurs demandes,
— débouter le Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Mutuel Porte des Indes de leur incident,
— condamner le Crédit Mutuel Arkéa et le Crédit Mutuel Porte des Indes à payer aux consorts [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité des prétentions nouvelles
Les consorts [L] ont interjeté appel le 26 avril 2021. Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, ils disposaient d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre leurs conclusions au greffe.
Leurs conclusions du 24 juillet 2021, conformes aux délais précités comportent les prétentions suivantes :
— infirmation le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société Suravenir à payer à chacun des consorts [L] la somme de 84 176,42 euros,
Et statuant à nouveau à :
À titre principal :
— condamnation des sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes à payer la somme de 108 000 euros à Mme [X] [L] épouse [G], Mme [E] [L] et M. [P] [L] à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
— compensation entre les sommes réclamées par la société Suravenir et le préjudice subi par la faute de cette société, soit à minima une somme de
108 000 euros,
— condamnation de la société Suravenir au paiement de la somme de
252 529,28 euros aux consorts [L] assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamnation des sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes à garantir les consorts [L] de toutes condamnations,
En tout état de cause :
— condamnation à garantir Mme [X] [L] épouse [G], Mme [E] [L] et M. [P] [L] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— débouté des demandes, fins et prétentions des sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes,
— injonction donnée aux sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes d’avoir à communiquer les photocopies du bordereau de remise de chèque et du bordereau de souscription de la convention capital plus,
— condamnation in solidum des sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes à payer à Mme [X] [L] épouse [G], Mme [E] [L] et M. [P] [L] chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— constater qu’ils ont d’ores et déjà restitué la somme de 252 529,28 euros,
— condamner la société Suravenir à leur payer chacun la somme de
84 176,42 euros, assortie au taux d’intérêt légal à compter du 12 mai 2020 avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des intérêts sur la somme à restituer à la société Suravenir,
— à titre subsidiaire, ordonner le point de départ des intérêts dus à la société Suravenir à compter du 7 septembre 2018,
— ordonner la compensation entre les deux créances d’intérêts sur les sommes dues entre les parties,
— condamner in solidum les sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes pour manquement à leurs obligations contractuelles à leur payer la somme de 3 532 euros chacun au titre de la perte de chance du rendement des sommes qui auraient dû leur être allouées depuis 66 mois,
— condamner in solidum les sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes à leur payer la somme de 108 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la dette fiscale qu’ils seront amenés à payer,
— condamner in solidum les sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes,
— condamner in solidum des sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes à payer à Mme [X] [L] épouse [G], Mme [E] [L] et M. [P] [L] chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Les sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes considèrent que sont nouvelles et donc irrecevables, comme ne respectant pas le principe de la concentration des prétentions imposé par l’article 910-4 précité, les prétentions des consorts [L] présentées le 18 janvier 2022, hors délai, relatives à :
— la demande d’astreinte de 1 000 euros,
— la demande de fixation du point de départ des intérêts dus à la société Suravenir,
— la demande de condamnation au titre d’une perte de chance.
La société Survenir s’en rapporte sur l’irrecevabilité soulevée des demandes d’astreinte et de fixation du point de départ des intérêts, mais estime que celle relative à une condamnation au titre d’une perte de chance est assurément nouvelle et donc irrecevable.
Les consorts [L] s’opposent aux demandes formées, objectant que leurs demandes ne sont pas nouvelles, que s’agissant de la fixation du point de départ des intérêts, ils ont entendu répondre aux conclusions de la société Suravenir du 20 octobre 2021 et que s’agissant de l’astreinte et de la perte de chance, de telles demandes tendent aux mêmes fins que la demande originaire et en constituent donc sans conteste l’accessoire et le complément nécessaire de celle-ci.
L’article 910-4 du code de procédure civile issues du décret du 6 mai 2017 et applicable en la cause, dispose :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’aliéna 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Une prétention n’est donc pas nouvelle et permet de faire échec au principe de la concentration des prétentions dans les premières écritures en cause d’appel, uniquement lorsqu’elle répond aux conclusions et pièces adverses ou si elle tend à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions, en l’espèce au 24 juillet 2021, nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, aucun tiers n’est intervenu postérieurement au 24 juillet 2021.
Sur la demande de fixation des intérêts dus à la société Suravenir
La société Suravenir a présenté des conclusions le 20 octobre 2021 et formant appel incident a sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2018, date d’assignation délivrée par les consorts [L].
À raison, les consorts [L] font valoir que leurs prétentions présentées le 18 janvier 2022 tendant à demander la fixation du point de départ des intérêts dus à Suravenir au 7 septembre 2018, n’est donc pas irrecevable, conformément aux dispositions précitées, cette prétention étant destinée à répliquer aux conclusions adverses sur ce point. Les sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la demande d’astreinte de 1 000 euros
Dans leurs premières conclusions, les consorts [L] ont demandé la confirmation du jugement condamnant la société Suravenir à leur payer à chacun la somme de 84 176,42 euros.
Il n’est pas prétendu par les consorts [L] que leur demande tendant au prononcé d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir à défaut pour la société Suravenir de payer la somme dite, est présentée en réplique aux conclusions adverses.
Pas davantage, les consorts [L] ne justifient de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur au 24 juillet 2021, expliquant cette prétention, qui est donc nouvelle et irrecevable.
Sur la demande de condamnation à dommages et intérêts au titre d’une perte de chance
Pour les mêmes motifs que ceux invoquées ci-avant, force est de relever que cette prétention n’a été formulée par les appelants que dans le cadre du deuxième jeu de leurs conclusions déposées le 18 janvier 2022 et ce, en méconnaissance du principe de concentration des prétentions en cause d’appel prévu par les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile. Cette prétention est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [L] qui succombent assumeront les entiers dépens de l’incident, et seront condamnés à payer aux sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les prétentions suivantes des consorts [L], présentées dans leurs conclusions du 18 janvier 2022 :
— condamnation de la société suravenir à une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamnation in solidum des Sociétés Suravenir, Crédit Mutuel Arkéa et Caisse de Crédit Mutuel De Lorient Porte Des Indes pour manquement à leurs obligations contractuelles à payer aux consorts [L] la somme de 3 532 euros chacun au titre de la perte de chance du rendement des sommes qui auraient dû leur être allouées depuis 66 mois ;
Déboute les sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes de leur demande d’irrecevabilité de la prétention présentée par les consorts [L] dans leurs conclusions du 18 janvier 2022 relative à la fixation du point de départ des intérêts dus à la société Suravenir à compter du 7 septembre 2018 ;
Condamne Mme [X] [L] épouse [G], Mme [E] [L] et M. [P] [L] à payer aux sociétés Crédit Mutuel Arkea et Caisse de crédit mutuel de Lorient Portes des Indes une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [L] épouse [G], Mme [E] [L] et M. [P] [L] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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