Infirmation partielle 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 nov. 2017, n° 15/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04319 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 30 septembre 2015, N° F13/01395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Novembre 2017
N° 2382/17
RG 15/04319
BR/VM
Jugement du
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
30 Septembre 2015
(RG F 13/01395 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/17
Copies avocats
le 30/11/17
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Septembre 2017
Tenue par N O
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
L M : CONSEILLER
N O : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2017,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par Véronique MAGRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2003, Mme X
Y a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2003 par l’association Jazz
Club Dunkerque en qualité de secrétaire comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du syndicat des entreprises artistiques et culturelles.
Mme Y a été placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2012.
Au terme de deux visites de reprise des 13 et 28 mai 2013, le médecin du travail a déclaré Mme Y 'inapte au poste. Serait apte dans un autre environnement professionnel.'.
Après avoir été convoquée le 14 juin 2013 à un entretien préalable fixé au 25 juin suivant, Mme Y a été licenciée le 28 juin 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme Y a saisi le 8 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Dunkerque qui, par jugement du 30 septembre 2015, a :
— condamné l’association Jazz Club Dunkerque à payer à Mme Y les sommes de 1 408,48 euros à titre de rappel de salaire et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné sous astreinte l’association Jazz Club Dunkerque à remettre à Mme Y un bulletin de paie avec indication du rappel de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi ;
— débouté Mme Y du surplus de ses réclamations.
Par déclaration du 3 novembre 2015, Mme Y a interjeté appel du jugement.
Mme Y demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner l’association Jazz Club Dunkerque à lui payer les sommes de :
— 83 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 7 977,28 euros, outre 797,88 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6 946,88 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 2 570,35 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les créances de nature salariale et l’indemnité de licenciement produisant intérêts à compter de la demande ;
— condamner sous astreinte l’association Jazz Club Dunkerque à lui remettre un bulletin de paie pour les rappels de salaire et indemnités diverses ainsi qu’une attestation destinée à Pôle emploi conforme au dispositif de l’arrêt à intervenir;
Elle soutient que :
— son inaptitude est la conséquence des faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de la directrice de l’association Jazz Club Dunkerque ;
— elle aurait dû bénéficier de l’échelon 7 dès le 1er septembre 2009 ; que sa demande de rappel de salaire n’est par ailleurs pas prescrite compte tenu des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.
L’association Jazz Club Dunkerque demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Y à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— Mme Y n’a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
— la demande de rappel de salaire ne peut porter sur la période antérieure au 28 juin 2010, prescrite.
SUR CE :
1) Sur le licenciement :
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l’article 1152-3 du même code sanctionne par la nullité de cette mesure toute rupture du contrat intervenue en méconnaissance des dispositions précédentes ;
Que l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme Y se plaint du mépris et de la violence verbale de la directrice de l’association Jazz Club Dunkerque , Mme P Z, à son égard ; que pour étayer ses affirmations elle produit :
— les témoignages de deux anciens salariés de l’association Jazz Club Dunkerque ayant côtoyé la salariée, Mme Q B et M. R A, qui décrivent l’ambiance pesante régnant au sein de la structure en raison de l’attitude critique et agressive de Mme Z ; que tous deux précisent que l’intéressée dépréciait Mme Y et adoptait une attitude méprisante à son égard ; que Mme S T, bénévole, confirme l’autoritarisme de la directrice de l’association; que cette agressivité est également décrite par M. U Y, frère de Mme Y et bénévole au sein de l’association Jazz Club Dunkerque ;
— l’attestation de Mme V C, salariée de l’association Jazz Club Dunkerque à compter du 9 septembre 2013, qui fait état des critiques dont Mme Z était l’auteur et de l’ambiance négative au bureau ;
— les témoignages de deux salariés de l’association voisine, Mme L D et M. W E, qui déclarent avoir vu Mme Y en pleurs dans son bureau ou à sa sortie ;
— les témoignages de sa famille et de son entourage décrivant la dégradation de son état de santé et les angoisses et insomnies vécues à partir de 2009 en raison des difficultés qu’elle rencontrait dans son travail ;
— plusieurs certificats médicaux attestant de ses troubles anxio-dépressifs réactionnels à des difficultés professionnelles et du suivi psychologique et psychiatrique dont elle a bénéficié à compter de 2012 ;
— l’avis d’inaptitude émanant du médecin du travail, qui conclut qu’elle serait apte dans un autre environnement professionnel ;
— deux lettres adressées à l’inspection du travail les 28 novembre 2008 et 15 avril 2012 dans lesquelles Mme Y se plaint du harcèlement moral dont elle est victime de la part de Mme Z ;
— un courrier à destination du directeur de la culture de la mairie de Dunkerque en date du 4 avril 2012 dans lequel la salariée évoque les agressions verbales et l’agression physique dont elle a été victime de la part de Mme Z ;
— trois déclarations de main courante datées des 16 octobre 2008, 28 mai 2009 et 16 avril 2012 dans lesquelles Mme Y dénonce là encore les faits de harcèlement subi de la part de Mme Z ;
Attendu que l’employeur conteste les éléments produits et les faits dénoncés en faisant valoir que la directrice n’a fait qu’user de son pouvoir de direction ; qu’il produit de très nombreux témoignages de personnes ayant eu à côtoyer Mme Z dans le cadre de son activité de directrice de l’association Jazz Club Dunkerque , que ce soit en qualité de salariés, de membres ou de bénévoles de l’association, attestant des qualités professionnelles et humaines de l’intéressée ; que, s’agissant plus précisément des salariés intervenant habituellement pour le compte de l’association Jazz Club Dunkerque, Mme Q-AC AD, secrétaire comptable employée depuis novembre 2012, indique avoir toujours eu de bons rapports avec Mme Z tandis que, Mme AA AB, agent d’entretien, affirme que la directrice était toujours attentive, polie et à l’écoute ; que plusieurs témoins ayant connu Mme Y affirment que cette dernière ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail au sein de l’association et de ses rapports avec Mme Z ; que certains d’entre eux mettent par ailleurs en cause les compétences professionnelles de la salariée et notent son caractère acariâtre tandis que d’autres soulignent l’exigence professionnelle de Mme Z ;
Attendu que les deux seuls salariés de l’association Jazz Club Dunkerque mettant directement en cause le comportement de Mme Z à l’égard de Mme Y n’ont travaillé que très peu de temps au sein de l’association (un mois pour M. A, courant 2011, et à peine deux mois pour Mme B, courant 2011) ; que leurs témoignages sont en outre imprécis, aucun fait n’étant daté ou encore aucun propos précis n’étant rapporté ; que Mme C n’a quant à elle travaillé pour l’association que postérieurement au départ de Mme Y pour maladie ; que l’attestation de Mme D, outre qu’elle ne répond pas aux exigences de forme prévues à l’article 202 du code de procédure civile, est totalement imprécise, les faits évoqués n’étant pas datés ; que l’événement relaté par M. E est quant à lui très ancien et que le témoin n’a assisté à aucune scène de violence ; que la seule correspondance adressée par Mme Z à destination de Mme Y produite aux débats ne révèle aucune animosité et ne contient aucun terme vexatoire mais s’inscrit dans le cadre du pouvoir hiérarchique de l’employeur ; que par ailleurs les très nombreux témoignages produits par l’association Jazz Club Dunkerque sont de nature à contredire les allégations de la salariée ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que Mme Y n’établit pas la matérialité d’agissements répétés permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, les éléments relatifs à la dégradation de son état de santé étant à eux seuls insuffisants ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que l’inaptitude à l’origine de la rupture de son contrat de travail a été la conséquence du harcèlement moral dont elle aurait été victime et à solliciter, pour ce motif, la nullité de son licenciement ;
2) Sur le rappel de salaire :
Attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.' ; qu’il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s’applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu qu’en l’espèce Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes le 8 novembre 2013, soit postérieurement à la promulgation de la loi précitée ; que, sous l’empire de la loi ancienne, sa demande de rappel de salaire était recevable pour la période postérieure au 8 novembre 2008 ; que le nouveau délai ouvert par la loi nouvelle n’expirait quant à lui que le 16 juin 2016 ; que sa demande, portant sur la période du 1er septembre 2009 au 1er juillet 2012, n’est donc pas prescrite et, partant, est recevable ;
Attendu que Mme Y soutient sans être contredite qu’elle n’a pas bénéficié de l’élévation d’échelon tous les deux ans jusqu’à l’échelon 7 prévue à la convention collective et que l’échelon 7 aurait ainsi dû lui être appliqué dès le 1er septembre 2009 ;
Attendu que sa demande de rappel de salaire, basée sur un décompte détaillé et non contesté, doit dès lors être accueillie ; que le montant alloué, soit 2 570,35 euros, portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
3) Sur la remise des documents sociaux :
Attendu que, compte tenu de l’issue de l’appel concernant le rappel de salaire, il est fait droit à cette réclamation ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté sur le montant du rappel de salaire alloué à Mme X Y et sauf à fixer le point de départ de l’astreinte assortissant la condamnation à la remise des documents sociaux à la date de la notification du présent arrêt,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Condamne l’association Jazz Club Dunkerque à payer à Mme X Y les sommes de :
— 2 570,35 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2013,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne l’association Jazz Club Dunkerque aux dépens d’appel,
LE GREFFIER
[…]
LE PRÉSIDENT
S. K
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