Infirmation 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 16 déc. 2021, n° 20/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 8 septembre 2020, N° F19/00281 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 16 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01876 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EULB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 19/00281
08 septembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Claudia LEROY, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CUBE DIGITAL MEDIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Alexia ROLAND, avocate au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : B A
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 22 Octobre 2021 tenue par B A, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, A B et C D conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Décembre 2021 ;
Le 16 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. Y X a été engagé par la société CUBE DIGITAL MEDIA suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2011, en qualité d’attaché commercial.
La société CUBE DIGITAL MEDIA a été rachetée par la société MONEYCO fin 2018.
Par courrier du 2 avril 2019, M. Y X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 18 avril 2019, il a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une dissimulation d’information, le non-respect des consignes, des négligences dans le suivi des clients et une déloyauté à l’égard de l’entreprise.
Par requête du 18 juin 2019, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence, diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de misse à pied, un rappel de commissions et des dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 8 septembre 2020, lequel a :
— fixé le salaire de référence à 6 964,39 euros bruts,
— écarté tout lien avec le conflit qui oppose M. E-F X et la société CUBE DIGITAL MEDIA,
— jugé que la cause du licenciement de M. Y X est réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société CUBE DIGITAL MEDIA à verser à M. Y X les sommes de :
— 19 825,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 900 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 159 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 179,93 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 318 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 964,39 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3 670 euros au titre de rappel de commission,
— condamné la société CUBE DIGITAL MEDIA à verser à M. Y X la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses autres demandes,
— débouté la société CUBE DIGITAL MEDIA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société CUBE DIGITAL MEDIA aux entiers dépens de l’instance.
M. Y X a interjeté appel du jugement le 25 septembre 2020 (enregistré sous le numéro RG 20/01876) et la société CUBE DIGITAL MEDIA le 9 octobre 2020 (enregistré sous le numéro RG 20/01999).
Vu l’ordonnance de jonction du 17 juin 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. Y X déposées sur le RPVA le 30 juin 2021 et celles de la société CUBE DIGITAL MEDIA déposées sur le RPVA le 29 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2021,
M. Y X demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
— fixé le salaire de référence à 6 964,39 euros bruts,
— condamné la société CUBE DIGITAL MEDIA à lui verser les sommes de :
— 19 825,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 900 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 159 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 179,93 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 318 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 964,39 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouté la société CUBE DIGITAL MEDIA de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société CUBE DIGITAL MEDIA aux entiers dépens de l’instance,
— d’infirmer ledit jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de constater les manquements de la société CUBE DIGITAL MEDIA à son encontre,
— de constater que le licenciement a pour origine le conflit existant entre la société et M. E-F X, son niveau de rémunération et la révélation par lui des manquements de la société,
— de constater que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni réels ni sérieux,
— de constater l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— de constater que les circonstances du licenciement étaient particulièrement vexatoires,
— de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner la société CUBE DIGITAL MEDIA à lui verser les sommes suivantes :
— 19 825,30 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 900 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 159 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 179,93 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire (3 avril 2019 au 20 avril 2019),
— 318 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 6 964,39 euros nets à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 6 964,39 euros dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail,
— 55 700 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 51 479,30 euros à titre de rappel de commissions,
— d’ordonner à la société CUBE DIGITAL MEDIA la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie d’avril 2019 rectifiés selon les termes du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,
— de condamner la société CUBE DIGITAL MEDIA à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de la première instance et de l’appel,
— de la condamner aux dépens.
*
La société CUBE DIGITAL MEDIA demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société CUBE DIGITAL MEDIA à verser à M. Y X les sommes de :
— 19 825,30 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 900 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 159 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 179,93 euros brut au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 318
euros au titre des congés payés y afférents,
— 6 964,39 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3 670 euros au titre de rappel de commission,
— rejeté les demandes suivantes :
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. Y X,
— dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,
— dire que M. Y X est mal fondé à solliciter un rappel de commissions sur des devis non suivis de commandes ainsi que sur des commandes facturées postérieurement à la fin de la relation de travail et sur la base de diligences de ses collègues de travail,
— dire que M. Y X ne démontre aucun préjudice découlant de l’irrégularité de procédure dès lors qu’il a pu se faire assister et qu’il s’est opposé au report de l’entretien,
— de le confirmer en ce qu’il a dit qu’il n’existe aucune circonstance vexatoire au licenciement,
En conséquence,
— de débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser à M. Y X la somme de 614,497 euros bruts à titre de commissions,
— de condamner M. Y X à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, dans le cas où la Cour viendrait à confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la faute grave en faute simple :
— de dire que M. Y X ne démonte aucun préjudice découlant de l’irrégularité de procédure dès lors qu’il a pu se faire assister et qu’il s’est opposé au report de l’entretien,
Par conséquent,
— de débouter M. Y X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— de réduire le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 19 732,43 euros,
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser à M. Y X la somme de 614,497 euros bruts à titre de commissions,
— de dire qu’il n’existe aucune circonstance vexatoire au licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où la cour viendrait à requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et reconnaître le droit à commissions malgré une facturation postérieure au licenciement,
— de dire que l’indemnité pour irrégularité de procédure et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas,
— de dire que M. Y X n’a pas généré et facturé les commandes auprès des clients GILEAD, DOMINO’S LYON 5 et PARIS 16 et BYKAIROS (EKOS),
— de dire que M. Y X ne prouve pas avoir généré les commandes Xerox, Dominos Lyon 7 et 9, […], Dominos siège,
— de dire qu’il n’existe aucune circonstance vexatoire au licenciement,
Par conséquent,
— de débouter M. Y X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
— de réduire le montant du rappel de commissions à 3 670 euros bruts,
— de débouter M. Y X de sa demande d’indemnité découlant de circonstances vexatoires,
— de réduire le montant de l’indemnité de licenciement à hauteur de 19 732,43 euros,
— de réduire le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de
20 893,17 euros,
— de le condamner à lui verser la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
• Sur la demande au titre du rappel des commissions.
M. Y X expose qu’il est dû certaines sommes au titre de commissions sur des affaires qu’il a réalisées ;
La société CUBE DIGITAL MEDIA soutient notamment que M. X n’apporte pas de devis à l’appui de sa demande, et qu’il ne l’a pas informée de certaines commandes.
Il ressort des dispositions de l’article 6 du contrat de travail que « dans tous les cas, le droit à commissions ne sera ouvert que sur les ordres acceptés par la société CUBE DIGITAL MEDIA et acquis définitivement seulement après encaissement des factures ».
M. Y X apporte au dossier des pièces ( 37-1 à 37-7 ; 53-1 à 53-11 de son dossier notamment) sur le fondement duquel il forme sa demande.
La société CUBE DIGITAL MEDIA ne conteste pas l’évaluation des chiffres d’affaires et des marges effectuée par M. X concernant les contrats sur la base desquelles il forme sa demande.
Par ailleurs, il ne ressort pas de la clause contractuelle rappelée plus haut que la commission au titre d’un contrat n’est dûe qu’à la seule condition qu’un devis ait été établi.
Il ressort des pièces du dossier (pièces n° 53-1 à 53-10 du dossier de M. X) que M. Y X est à l’origine des contrats suivants :
• Nexter System, pour un chiffre d’affaire de 17 825 euros et une marge de 17000 euros ;
• Gilead, pour un chiffre d’affaires de 35 453 euros et une marge de 16 000 euros ;
• Xerox, pour un chiffre d’affaires de 3495 euros et une marge de 700 euros ;
• Domino’S Pizza, pour un chiffre d’affaires de 7118 euros et une marge de 5440 euros.
S’agissant du contrat By Kairos, il ressort d’un courriel adressé par le dirigeant de cette société à M. X que celui-ci a établi le devis pour la prestation fournie à cette société ; cette prestation s’élève à la somme de 1 019 790 euros, pour une marge de 450 753 euros.
La société CUBE DIGITAL MEDIA ne démontre pas qu’elle a refusé le bénéfice de ces contrats, ni que des factures sont restées impayées.
Au regard de ce qui précède, il est dû à M. Y X la somme de 48 989 euros ( 1700 + 1600 + 70 + 544 + 45 075).
En conséquence, il sera fait droit à la demande pour cette somme et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
• Sur le licenciement.
Sur le motif du licenciement.
♦
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 18 avril 2019, la société CUBE DIGITAL MEDIA a notifié à M. Y X son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
• dissimulation d’informations mettant en cause la bonne marche de l’entreprise ;
• non-respect des consignes ou demandes formulées ;
• négligences fautives dans le suivi des clients ;
• déloyauté à l’égard de l’entreprise dans l’exécution du contrat.
Sur le grief relatif aux négligences fautives dans le suivi du client, la société CUBE DIGITAL MEDIA expose que des clients se sont plaints auprès de ses dirigeants d’un suivi défaillant de leur situation par M Y X ;
M. X soutient que la société ne démontre pas la réalité de ce grief.
La société CUBE DIGITAL MEDIA produit au dossier :
• deux courriels établis par la société CESI les 14 mars et 10 avril 2019 ( pièce n° 25 du dossier de l’employeur), qui ont pour objet de relancer M. X concernant la fourniture de matériel et la modification d’une facture ;
• des courriels en date des 10 décembre 2018, 13 février 2019, 3 avril 2019 et 5 avril 2019 ( pièce n° 26 id) aux termes desquels la société « Petit Bateau » relance M. X quant à des factures devant être adressées à cette société par la société CUBE DIGITAL MEDIA ;
• Un courriel émanant de la société « Passion Froid « en date du 9 avril 2019 ( pièce n°27 id ), réclamant à M. X de façon insistante de communication du compte rendu d’une réunion tenue le 21 janvier 2019 ;
Sur cette dernière pièce, M. Y X soutient qu’il a traité le dossier en son temps et qu’il a
« passé le relai » au service technique de la société ; toutefois, la société « Passion Froid » indique que « l’intervention de votre service technique n’est (pas) une réponse exhaustive à l’ensemble des points évoqués lors de notre RDV ».
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le grief est constitué.
Sur le grief relatif à la déloyauté à l’égard de l’entreprise dans l’exécution du contrat, la société CUBE DIGITAL MEDIA expose que M. Y X a fait bénéficier de façon indue à un tiers, en l’occurrence son père, ancien dirigeant de la société, d’avantages sous forme d’abonnement à des compétitions sportives, et en le présentant aux partenaires de l’entreprise en qualité de dirigeant actuel de la société ;
M. Y X soutient que ces avantages étaient justifiés en ce que M. E-F X était consultant de la société CUBE DIGITAL MEDIA.
Il ressort du dossier que M. E-F X était le dirigeant de celle-ci et qu’il a quitté ses fonctions lors de la vente de ses parts le 9 novembre 2018 ;
Il ressort de la pièce n° 23 de la société que M. Y X a fait bénéficier M. E-F X de places lors d’un match de football dans le cadre d’un abonnement pris au bénéfice de la société CUBE DIGITAL MEDIA, et qu’il a présenté aux responsables du club de football son père comme étant étant « le PDG de la société » ;
Il ressort de la pièce n° 46 du dossier de M. Y X que si la société SG2C, dont M. E-F X était dirigeant, a bénéficié d’un contrat de consultant dans le cadre de la vente des parts de la SAS CUBE DIGITAL MEDIA, ce contrat a été passé avec la société Moneyco, propriétaire des actions de la SAS ; qu’à supposer que les prestations de la société SG2C ne bénéficient qu’à la SAS CUBE DIGITAL MEDIA, ni l’objet du contrat, aux termes duquel le prestataire devait « concourir au succès de l’action commerciale de la société ou de l’une de ses filiales » ni le mode de rémunération prévue par le contrat ne prévoyaient le bénéfice de tels avantages.
Il convient donc de constater que le grief est établi.
La nature des griefs retenus à l’encontre de M. X rendait impossible son maintien dans l’entreprise : dès lors, le licenciement pour faute grave de M. Y X par la société CUBE DIGITAL MEDIA est justifié ;
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
' Sur la demande au titre de l’indemnité de procédure.
L’article L 1232-4 du code du travail dispose que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ; que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative ; que la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
M. Y X expose que la lettre du 2 avril 2019 le convoquant à l’entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité pour lui d’être assisté par un conseiller extérieur à l’entreprise, et qu’il a dû interroger l’entreprise sur ce point ;
La société CUBE DIGITAL MEDIA ne conteste pas qu’en raison de l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise cette information devait être donnée au salarié et ne figurait pas sur la lettre du 2 avril 2019, mais soutient d’une part que cette demande doit être rejetée en ce qu’elle ne se cumule pas avec la demande d’indemnité pour licenciement abusif, et d’autre part que M. Y X ne justifie pas d’un préjudice du fait de cette irrégularité.
En premier lieu, la cour ayant dit le licenciement de M. Y X fondée, la demande au titre d’une irrégularité de procédure est recevable.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, s’il est exact que, compte tenu de l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, le salarié devait être informé dans la lettre de convocation de la possibilité d’être assisté par un conseiller extérieur et que cette information ne figurait pas dans cette lettre, M. Y X a interrogé par SMS la direction de l’entreprise sur ce point qui, dans l’heure suivant ce message, lui a répondu de façon précise sur la possibilité d’être assisté par un conseiller extérieur et sur la façon dont il pouvait trouver les coordonnées de ce conseiller ( pièce n° 8 du dossier de M. X) ; qu’il ressort de la lettre notifiant le licenciement, et qu’il n’est pas contesté, que M. X a été assisté lors de l’entretien préalable par un conseiller du salarié.
M. Y X ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait de l’irrégularité résultant du manquement de l’employeur.
En conséquence, la demande sera rejetée, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
' Sur la demande au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat.
M. Y X expose que l’employeur a agi de façon blâmable d’une part en lui coupant l’accès au serveur de la société avant de l’avoir informé de sa mise à pied, et d’autre part de s’être vu retenir une semaine de rémunération supplémentaire du fait du report de l’entretien préalable.
Toutefois, sur le premier point, les pièces apportées par M. X (pièces n° 6 et 9 de son dossier) ne sont pas datées de telle façon qu’il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle l’accès de M. X au serveur informatique de la société a été suspendu.
Sur le second point, il ressort de la pièce n°6 du dossier de M. X ainsi que des termes de la lettre notifiant le licenciement que l’entretien préalable que celui-ci a eu lieu à la date initialement fixée et n’a pas été reporté.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La société CUBE DIGITAL MEDIA, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties l’intégralité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— jugé que la cause du licenciement de M. Y X est réelle et sérieuse,
— condamné la société CUBE DIGITAL MEDIA à verser à M. Y X les sommes de :
— 19 825,30 euros (dix neuf mille huit cent vingt cinq euros et trente centimes) nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 900 euros (quinze mille neuf cents euros)bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 159 euros (cent cinquante neuf euros) au titre des congés payés y afférents,
— 3 179,93 euros (trois mille cent soixante dix neuf euros et quatre vingt treize centimes) brut au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et 318 euros (trois cent dix huit euros) au titre des congés payés y afférents,
— 6 964,39 euros (six mille neuf cent soixante quatre euros et trente neuf centimes) au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3 670 euros (trois mille six cent soixante dix euros) au titre de rappel de commission,
— débouté M. Y X de l’intégralité de ses autres demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la société CUBE DIGITAL MEDIA à payer à M. Y X la somme de 48 989 euros (quarante huit mille euros et neuf cent quatre vingt neuf centimes) au titre des commissions dues ;
DIT le licenciement pour faute grave de M. Y X justifié ;
LE DÉBOUTE de ses demandes relatives à l’indemnité de licenciement, de préavis et au rappel de rémunération pour la mise à pied conservatoire ;
LE DÉBOUTE de sa demande au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la société CUBE DIGITAL MEDIA aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Indemnité ·
- Tierce personne ·
- Professionnel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Titre
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Auto-école ·
- Ligne ·
- Opérateur ·
- Injonction ·
- Téléphonie ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Jeune ·
- Licenciement ·
- Violence ·
- Adolescent ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Chauffage ·
- Chèque ·
- Eaux ·
- Mutuelle
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Frais bancaires ·
- Contestation ·
- Compte joint ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Dénonciation ·
- Délai
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Débiteur ·
- Procédure civile
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Discrimination ·
- Congé parental ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Maternité ·
- Faute grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inde ·
- Crédit ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Point de départ ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Condamnation
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Honoraires ·
- Assistance juridique ·
- Plainte ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Sursis à statuer ·
- Bâtonnier ·
- Assistance
- Reclassement ·
- Calcul ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Holding ·
- Indemnité ·
- Salaire de référence ·
- Trouble manifestement illicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.