Infirmation partielle 17 janvier 2019
Infirmation partielle 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 janv. 2019, n° 18/14327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14327 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2017, N° 15/12082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 17 JANVIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14327 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5Y5N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 07 mars 2017 – RG n° 15/12082
APPELANTES
SARL LADYBIRD AIR SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SARL LADYBIRD GROUND SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentées par Me Anne Y-Z, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant
Représentées par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1306, avocat plaidant
INTIME
SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR (SAMERA)
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel MIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, substitué par Me Marie-caroline SEUVIC-CONROY, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame X, Greffier.
************
Statuant sur l’appel interjeté le 4 juin 2018 par les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES d’une ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui, dans le cadre du litige opposant ces sociétés au syndicat des auxiliaires de la manutention et de l’entretien pour le rail et pour l’air (SAMERA), a notamment':
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES,
— condamné les sociétés LADYBIRD AIR SERVICES et LADYBIRD GROUND SERVICES à payer au syndicat SAMERA la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions transmises le 6 juillet 2018 par la SARL LADYBIRD AIR SERVICES et la SARL LADYBIRD GROUND SERVICES, appelantes, qui demandent à la cour de':
— dire et juger recevable leur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2017,
— infirmer l’ordonnance entreprise et dire et juger qu’il y aura lieu d’ordonner le sursis à statuer, à tout le moins jusqu’en août 2019, date à laquelle un accord de regroupement ou de branche, soit conventionnel, soit administratif sera trouvé à l’amiable ou imposé administrativement, selon les
dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, modifiées par l’article 12 de l’ordonnance n° 1385 du 22 septembre 2017,
— condamner le SAMERA à payer à chacune d’elles la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SAMERA en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Y Z dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 27 juillet 2018 par le syndicat SYNDICAT DES AUXILIAIRES DE LA MANUTENTION ET DE L’ENTRETIEN POUR LE RAIL ET POUR L’AIR (ci-après le syndicat SAMERA), intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— DECLARER les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES mal fondées en leur appel et les en débouter,
— le DECLARER recevable et bien fondé en son appel incident,
y faisant droit,
— INFIRMER l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
— DECLARER les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES
irrecevables en leur demande de sursis à statuer,
pour le surplus,
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2017,
en tout état de cause, y ajoutant,
— CONDAMNER les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES
à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES
aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2018,
Vu les conclusions transmises les 17 octobre et 21 novembre 2018 par les appelantes tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la recevabilité de leurs pièces n° 20 à 22,
Vu les conclusions au fond transmises le 19 novembre 2018 par le syndicat SAMERA qui précise dans le corps de ses conclusions qu’il considère que les sociétés appelantes ne justifient d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture mais qu’il n’entend pas s’opposer à la révocation de ladite ordonnance, afin de s’expliquer sur le caractère purement dilatoire de la
demande adverse,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LADYBIRD GROUND SERVICES a pour objet la réalisation de prestations d’assistance et de service sur aéroport pour le compte de compagnies aériennes et toutes activités connexes s’y rapportant. Elle exerce ses activités dans l’aéroport Roissy-CDG.
La SARL LADYBIRD AIR SERVICES a pour objet la réalisation de prestations d’assistance et de service sur aéroport pour le compte de compagnies aériennes, de sociétés d’assistance aéroportuaire et toutes activités connexes s’y rapportant. Elle exerce ses activités dans l’aéroport Paris-Orly.
Elles appliquent toutes deux en leur sein la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
S’inquiétant de la non-application par ces entreprises de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 et à la suite de démarches amiables restées vaines, le syndicat SAMERA a par actes d’huissier des 31 juillet 2015 et 17 août 2015 assigné la société LADYBIRD GROUND SERVICES devant le tribunal de grande instance de Meaux et la société LADYBIRD AIR SERVICES devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il leur soit enjoint d’appliquer cette convention.
Par jugement du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a':
— rejeté l’exception de nullité de fond soulevée par la société LADYBIRD GROUND SERVICES,
— jugé fondée l’exception de connexité soulevée par cette société,
— ordonné en conséquence le dessaisissement du tribunal de grande instance de Meaux au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident signifiées les 9 janvier et 3 février 2017, les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer jusqu’à l’obtention de l’accord de regroupement ou à défaut jusqu’au résultat des effets de la fusion volontaire (FNAM-SAMERA-CSAE) ou de la fusion administrée (FNAM-SAMERA-CSAE).
C’est dans ces conditions que l’ordonnance entreprise a été rendue le 7 mars 2017.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture':
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les appelantes est fondée sur l’existence d’un accord dont elles n’ont pu prendre connaissance que le 15 octobre 2018, conclu au mois de septembre 2018, visant à formaliser le regroupement du champ de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985 avec celui de la convention collective nationale
du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
Toutefois, il résulte des échanges des parties sur ce point que les organisations syndicales représentatives CGT, FO et SUD SOLIDAIRES représentant plus de 60 % des salariés de la branche ont fait usage de leur droit opposition, mettant ainsi en échec le processus de rapprochement conventionnel volontaire.
Dans ces conditions, il n’existe aucune cause grave, au sens des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2018.
Il convient en conséquence de rejeter la demande des appelantes en ce sens.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer':
L’article 73 du code de procédure civile dispose':
«'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.'»
En application de l’alinéa 1 de l’article 74 du même code, «'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.'»
Les prémices des négociations et plus généralement du processus de fusion des deux conventions collectives considérées dont se prévalent les appelantes sont fondées sur l’article 25 de la loi 2016-1088 du 8 août 2016.
L’article L2261-32 du code du travail dans sa version issue de ce texte dispose':
«'I.-Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :'
1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés [depuis l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017': «'lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés'»]';
2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts;'
3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;'
4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;'
5° En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article’L 2232-9.'
Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.'
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.'
Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.'
Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.'
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.'
II.-Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.'
Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d’élargissement du champ d’application.'
Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.'
Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement du champ de la convention collective concernée.'
III.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.'
IV.-Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L 2122-11.
V.-Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'».
En outre, les II à V de cet article 25 disposent':
«'II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local et des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.'
V.-Pendant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.'
Le premier alinéa du présent V n’est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.'»
étant précisé que le délai de trois ans prévu par les IV et V a été réduit à vingt-quatre mois par l’article 12 de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017.
La cause des faits invoqués au soutien de la demande de sursis à statuer date donc de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, promulguée le même jour et publiée le 9 août 2016.
En ce qui concerne la société LADYBIRD GROUND SERVICES, cette cause était connue d’elle lorsqu’elle a conclu sur le fond le 12 septembre 2016 avant jonction.
Elle n’est dès lors pas recevable à solliciter postérieurement à ses conclusions au fond un sursis à statuer.
Sa demande de sursis à statuer sera en conséquence déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, la décision entreprise étant infirmée dans cette limite.
En ce qui concerne la société LADYBIRD AIR SERVICES, elle a conclu sur le fond les 14 et 22 décembre 2015. A ces dates, la loi du 8 août 2016 n’était pas encore élaborée ni a fortiori promulguée et publiée, de sorte que la concluante ne pouvait être informée de l’évolution du cadre légal relatif au rapprochement conventionnel induit par la procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues.
Les conclusions aux fins de sursis à statuer de la société LADYBIRD AIR SERVICES sont ses premières conclusions depuis la survenance de la loi nouvelle.
Dans de telles circonstances, il doit être retenu que la société LADYBIRD AIR SERVICES a formé sa demande de sursis à statuer en temps utile, avant toute défense au fond postérieure à l’événement qui la motive, de sorte qu’elle est recevable, la décision entreprise étant confirmée sur ce point.
Sur l’opportunité du sursis à statuer':
Si la procédure de fusion peut à terme avoir une incidence sur le litige, il doit cependant être rappelé que l’article L 2261-33 du code du travail issu de l’article 25 de la loi précitée dispose':
«'En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le
regroupement, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.'
Eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.'
A défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent.'»
La société LADYBIRD AIR SERVICES ne soumet à la cour aucun élément pertinent laissant à supposer qu’au cas présent le délai de cinq ans prévu par ce texte pourrait être abrégé.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d’incident.
Il apparaît équitable d’allouer au syndicat SAMERA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour.
Les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES qui succombent n’obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les dépens d’appel relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES';
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par la société LADYBIRD GROUND SERVICES';
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société LADYBIRD GROUND SERVICES';
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise';
En conséquence':
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par la société LADYBIRD AIR SERVICES mais la rejette';
Y ajoutant,
Condamne les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES à payer au syndicat SAMERA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour';
Condamne les sociétés LADYBIRD GROUND SERVICES et LADYBIRD AIR SERVICES aux dépens d’appel relatifs à l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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