Infirmation partielle 15 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 juil. 2021, n° 20/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 septembre 2016, N° 14/12782 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, S.A.M.C.V. MAIF, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
15/07/2021
ARRÊT N° 686/2021
N° RG 20/01899 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUPH
VBJ/CD
Décision déférée du 07 Septembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX – 14/12782
Mme X
G Y
C/
S.A.M. C.V. MAIF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
***
APPELANT
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.M. C.V. MAIF
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par SCP LAFFONT CARILLO CHAIGNEAU de la SCP LAFFONT CARILLO CHAIGNEAU, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, assignée le 26/08/2020 à personne morale, sans avocat constitué
place de l’Europe
[…]
S.A. ALLIANZ VIE Entreprise régie par le Code des assurances, poursuites et diligences de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me L-Charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
V. K-L, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. I
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. K-L Conseiller pour le Président empêché, et par M. I, greffier de chambre.
FAITS
M. Y, gérant et associé unique de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) Docteur Y, au sein de laquelle il exerce son activité de chirurgien, a été victime le 27 novembre 2008 d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Z, assurée auprès de la société MAIF.
Après expertises médicales amiables des docteurs Guespinet et A, et une expertise judiciaire comptable de M. B, M. Y a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et de l’association Union nationale pour les intérêts de la médecine, la société Allianz vie, auprès de laquelle M. Y avait souscrit un contrat d’assurance « complémentaire santé et prévoyance '', étant intervenue volontairement à l’instance.
PROCÉDURE
Sur assignations des 3 et 4 décembre 2014, par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2016, assorti pour partie de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bordeaux a, principalement :
— mis hors de cause l’UNIM,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz vie,
— rejeté la demande d’expertise préalable formée par M. Y,
— condamné la MAIF à réparer l’entier préjudice de M. Y à la suite de l’accident survenu le 27 novembre 2008 à Bordeaux,
— condamné en deniers ou quittances la MAIF à payer à M. Y une somme de 76.900,10 ' sous réserve des provisions éventuellement reçues,
— condamné la MAIF à payer à la société Allianz vie la somme de
4628,05 ' au titre du contrat d’assurance santé n° 182.075/500
et celle de 76.628,65' au titre du contrat d’assurance prévoyance
n° 84.553/5014.819-5014.829,
— statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y et de la société Allianz, en leur allouant respectivement la somme de 2 500 ' et celle de 1 200 '.
Sur appel de M. G Y, par un arrêt en date du 14 mai 2018, la cour d’appel de Bordeaux a':
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’indemnisation de l’incidence professionnelle, et, par voie de conséquence, sur le montant total du préjudice et la condamnation prononcée en faveur de M. G Y,
statuant à nouveau,
— fixé le préjudice de M. G Y à la somme de 187.023,05 ', dont
50 000 ' au titre du poste incidence professionnelle,
— condamné la société MAIF en deniers ou quittances à payer à M. G Y la somme de 101.891,10 ', après déduction de la créance des organismes sociaux et sous réserve des provisions versées à déduire,
y ajoutant,
— condamné la société MAIF à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, les sommes suivantes:
* 2.000 ' à M. G Y,
* 1.000 ' à la société Allianz vie,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la MAIF aux entiers dépens d’appel, et autorise Maître Fabienne Pellé, avocate, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Y s’est pourvu en cassation et par un arrêt en date du 5 mars 2020, la cour de cassation a’cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a':
— fixé le préjudice de M. Y à la somme de 187'023,05 ',
— condamné la société MAIF en deniers ou quittances à payer à M. Y la somme de 101.891 ', après déduction de la créance des organismes sociaux,
— condamné la société MAIF à payer à la société Allianz vie les sommes de 4'628,05 ' et 76'750,65 '.
La Cour de cassation a retenu que': «pour fixer le préjudice de
M. Y et condamner l’assureur à lui payer une certaine somme après déduction de la créance des tiers payeurs, l’arrêt évalue la perte de gains professionnels actuels de la victime en appliquant à la perte d’honoraires bruts constatée jusqu’à la date de consolidation un abattement de 45 % de charges et impôts sur les sociétés ; qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les bénéfices et revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile la cassation des dispositions de l’arrêt attaqué relatives à l’indemnité accordée à M. Y entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions relatives au recours de la société Allianz vie en sa qualité de tiers payeur, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire».
La Cour de Cassation a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 mai 2018 et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.
Par déclaration en date du 16 juillet 2020, M. Y a saisi la Cour de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y, dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2020,
demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— débouter la MAIF de ses demandes,
— dire que le préjudice économique de M. Y est identique à celui de la Selarl,
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour estimerait que seule la Selarl peut réclamer l’indemnisation du préjudice économique,
— condamner la MAIF à payer à M. Y des dommages et intérêts à hauteur de 148.770 ',
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le préjudice de M. G Y à la somme de 162.032,05 ' et a condamné la MAIF à lui verser la somme de 76. 900,10 ' sous réserve des provisions éventuellement reçues,
— juger que les pertes de gains professionnels actuels de M. Y s’élèvent à la somme de 148.770,00 ',
— fixer le préjudice de M. Y à la somme de 253.969,05 ',
— condamner la MAIF à payer à M. G Y les indemnités suivantes:
* 168.837 ' au titre de ses préjudices après déduction des créances des organismes sociaux,
* 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Gaëlle Burguy avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter des présentes conclusions par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à Allianz vie.
Il fait valoir en substance que :
— les intimés invoquent pour la première fois que M. Y exerce son activité par le biais d’une SELARL unipersonnelle, mais il n’en demeure pas moins que, seul associé de cette société, les revenus de la société correspondent à ceux de M. Y, ces revenus faisant l’objet de la mission de l’expert,
— au demeurant, aucune fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile n’est soulevée, et celui qui s’est abstenu de soulever la fin de non-recevoir dans un but dilatoire commet une faute et doit être condamné à des dommages intérêts,
— la Cour de Cassation a rappelé que les dispositions fiscales frappant les bénéfices et revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l’indemnisation de la victime, c’est au demeurant le motif de la cassation,
— la MAIF reconnaît qu’il n’y avait pas lieu de déduire les impôts personnels de M. Y comme ceux de la société,
— cependant la somme qu’elle propose (88.525,50 ') ne peut être retenue, le taux de charge déduit étant contesté par la victime depuis l’origine,
— il s’agit en effet de charges fixes (salaires des employés, loyer, assurances'), payées par celui-ci alors qu’il était en arrêt de travail et qui ne peuvent être déduites,
— en conséquence, les pertes de gains professionnels actuels de M. Y s’élèvent à la somme de 148.770 ', son préjudice sera fixé à la somme de 253.969,05 et la MAIF sera condamnée à lui payer à M. Y la somme de 168.837 ' après déduction de la créance des organismes sociaux.
La SA Allianz vie, dans ses dernières conclusions en date du
23 février 2021, demande à la cour, au visa de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli le recours subrogatoire de la SA Allianz vie et condamné la MAIF à lui payer :
* s’agissant du contrat d’assurance santé n° 182.075/500, la somme de 4.628,05 ' au titre des frais de santé remboursés à M. Y,
* s’agissant du contrat de prévoyance n° 84.553 / 5014.819 ' 5014.829, la somme de 76.750,65 ' au titre des indemnités journalières servies à M. Y,
— débouter les parties de toutes demandes dirigées contre la SA Allianz vie,
— condamner la MAIF à payer à la SA Allianz vie la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure sur renvoi,
— la condamner en tous les dépens.
Elle expose que :
— elle exerce contre la MAIF, assureur du véhicule responsable de l’accident, son recours subrogatoire par application de l’article 29 de la loi n° 85-677 dite 'Loi Badinter’ du 5 juillet 1985 et ce en tant que tiers payeur
— le fait que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 mars 2020 augmente le montant de l’indemnisation due par la MAIF à M. Y est sans incidence sur les frais de santé et indemnités journalières servies à son profit par la SA Allianz vie, dont la créance demeure inchangée,
— elle a versé :
* la somme de 4.628,05 ' en application du contrat d’assurance complémentaire santé n° 182.075/500
* celle de la somme de 76.750,25 ' correspondant au paiement :
' des indemnités journalières à hauteur 49.870,35 ' pour le 1er arrêt de travail du 27 novembre 2008 au 1er mars 2009
' des indemnités journalières à hauteur de 26.880, 30 ' pour le 2nd arrêt du 23 juillet 2009 au 13 septembre 2009,
et ces montants ont été confirmés par la cour d’appel de Bordeaux.
La SAMCV MAIF, dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2020, demande à la cour, de':
— dire que M. Y, personne physique, ne peut réclamer l’indemnisation du préjudice de la Selarl, personne morale distincte,
— infirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé une prétendue perte de gains professionnels actuels,
— débouter M. Y et Allianz vie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre,
à titre subsidiaire,
— dire satisfactoire l’offre de la MAIF d’évaluer ce poste de préjudice à (55% de 148.770 = 81.823,50) + 6.478 + 224 = 88.525,50 ',
et de payer en conséquence 76.750,65 ' à Allianz vie et 11.774,85 ' à
M. Y,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— rejeter les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la victime du préjudice économique est indirecte et c’est la SELARL, qui seule encaisse les honoraires et assume ses charges,
— au demeurant son action est prescrite et elle ne pourrait se prévaloir que d’une perte de bénéfice et non de chiffre d’affaires, et les demandes de
M. Y doivent être rejetées,
— subsidiairement, la seule perte de gains professionnels actuels à évaluer est celle consécutive à 4 mois et 3 semaines d’arrêt de travail (du 27 novembre 2008 au 1er mars 2009, puis du 24 juillet 2009 au 12 septembre 2009 pour laquelle la demande est de 148.770 / 4,75 = 31.320 ' et l’offre de (88.525,50 / 4,75 =) 15,636,95 ' est calculée sur une base supérieure à celle retenue par M. C expert de la victime,
— le tribunal a appliqué un abattement de 45 % sur la perte de gains professionnels actuels conformément à cette offre de la MAIF et il convient de déduire les indemnités journalières (76.750,65 ' ) de ce montant
(81.824 ')
— en droit, seule la perte de bénéfices doit être indemnisée et non la perte de chiffre d’affaire,
— les charges doivent donc être prises en compte pour calculer le revenu net de M. Y, même si ne doivent pas être déduits les impôts personnels de M. Y (non déduits par le tribunal) comme ceux de la société (déduits à tort par le tribunal et la Cour ce qui a entraîné la cassation),
— au cas d’espèce, il n’y a pas de perte de gains professionnels futurs et la perte de 148. 770 ' est bien une perte de chiffre d’affaires sur laquelle existe un taux de charges de 45 % et un solde de 11.774 85 ' devant être versé à M. Y.
La déclaration de saisine et les conclusions de M. Y ont été signifiées à la CPAM de la Gironde les 26 août, 15 septembre et 23 décembre 2020 et celle-ci est demeurée défaillante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2021.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Le préjudice a été fixé par la cour d’appel de Bordeaux de la manière suivante, sur la base du rapport d’expertise médicale du Docteur D, M. Y étant âgé de 49 ans lors de la consolidation :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé avant consolidation (frais restés à charge):
* CPAM de la Gironde 3.753,25 '
* M. Y 64,50 '
* Allianz Iard 4.628,05 '
soit 8.445,80 '
— perte de gains professionnels actuels 81.824 '
* perte de M. Y 5.073,35 '
* indemnités journalières 76.750,65 '
— perte de gains professionnels futurs néant
— incidence professionnelle 50.000 '
Sous-total 1 140.269,80 '
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire 2.432,25 '
— souffrances endurées 3,5/7 8.000 '
— déficit fonctionnel permanent 12% 22.080 '
— préjudice esthétique 1,5/7 2.250 '
— préjudice d’agrément 12.000 '
Sous-total 2 46.762,25 '
Total 187.023,05 '
En l’état de la cassation intervenue, demeure seule en litige l’évaluation du poste 'perte de gains professionnels actuels’ et par voie de conséquence des dispositions relatives au recours de la société Allianz Vie en sa qualité de tiers payeur, ce dont on déduit que la présente Cour n’a pas à évaluer à nouveau les préjudice autres que cette perte de gains, de sorte que tous les montants susvisés seront repris à l’exception des sommes de 81 824 ' et du solde à percevoir par M. Y (5 073,35 '), étant précisé d’une part que la créance de la société Allianz Vie au titre des dépenses de santé actuelles (4628,05 ') et des indemnités journalières (76 750,65 ') n’est pas remise en cause dans son quantum en l’état d’un droit à indemnisation intégrale de la victime, et d’autre part que seule la dernière somme visée a une influence sur le montant que percevra M. Y après détermination de sa perte de gains.
Pour calculer ce poste de préjudice, la cour d’appel de Bordeaux a appliqué un abattement de 45 % de charges et impôts sur les sociétés sur le revenu brut avant consolidation, ce qu’a censuré la Cour de Cassation relevant qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les bénéfices et revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime, la cour d’appel avait violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Il résulte donc de cet arrêt que l’existence d’un préjudice économique de M. Y n’a pas été remise en cause devant la Cour de Cassation.
Au surplus, il ressort des principes fiscaux applicables qu’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) dont l’associé unique est une personne physique, en principe soumise à l’impôt sur les revenus en application de l’article 8, 4° du code général des impôts, peut opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et être ainsi soumise à l’impôt sur les sociétés et tel est le cas en l’espèce ainsi que cela résulte du rapport de M. E.
Dès lors, les règles applicables sont les suivantes : les bénéfices tirés de l’exercice d’une profession libérale sont taxés à l’impôt sur les sociétés mais le professionnel libéral est taxé à titre individuel sur sa rémunération de gérant et cette rémunération est fiscalement déductible du résultat de la SELARLU soumise à l’impôt sur les sociétés. Quant aux distributions (éventuelles) de dividendes, elles sont imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
C’est donc vainement que la MAIF prétend, au surplus tardivement, voir débouter M. Y de ses demandes quant à un préjudice économique dont l’existence s’évince des principes susvisés, et il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la demande en dommages et intérêts formulée par l’appelant pour le comportement fautif de la MAIF consistant à se prévaloir plus de
dix ans après le début de l’instance d’un défaut d’intérêt à agir de la victime au motif que le préjudice économique serait celui de la seule SELARLU.
Sur la perte de gains professionnels actuels
M. Y conteste devant cette Cour l’abattement de 45 % pratiqué sur le revenu brut invoquant qu’il a continué à supporter les charges fixes (salaires des employés, loyer, assurances') alors même qu’il était en arrêt de travail. Il sollicite une perte de gains de 148.770 ', la fixation de son préjudice à la somme de 253.969,05 ' (qu’il ne détaille pas) et le paiement d’une somme de 168.837 ' (qui n’est pas non plus détaillée) après déduction de la créance des organismes sociaux.
La MAIF soutient que :
— la somme de 148.770 ' est une perte de chiffre d’affaires et non de bénéfice et que les charges doivent être déduites, la cassation n’ayant porté que sur la déduction erronée des impôts,
— la perte de gains professionnels actuels à évaluer concerne une période de 4 mois et 3 semaines – du 27 novembre 2008 au 1er mars 2009, puis du
24 juillet 2009 au 12 septembre 2009 – et qu’allouer sur cette période une perte de 148.770 ' réclamée par la victime aboutirait une perte mensuelle de 31.320 ' qui n’est pas le revenu net de M. F avant le dommage. – le calcul doit être le suivant :
(55 % de 148.770 = 81.823,50 ') + 6.478 + 224 = 88.525,50 ' (les sommes de 6.478 ' et 224 ' représentant le montant des impôts à réintégrer), dont elle déduit une perte de revenus mensuelle à 18.636,95 ' (= 88.525,50 / 4,75) qu’elle souligne être supérieure à celle évaluée par M. E, expert de M. Y.
Elle offre en conséquence une somme de 11.774,85 ' après déduction des indemnités journalières (76.750,65').
* * *
Le montant des pertes de revenus, non critiqué, est de 148.770 ' et correspond à un revenu brut ainsi que cela résulte du rapport B
(p. 6 in fine), du jugement, de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux et de l’arrêt de la Cour de Cassation mentionnant qu’avait été pratiqué sur la perte d’honoraires bruts constatée jusqu’à la date de consolidation un abattement de 45 % de charges et impôts sur les sociétés.
Le premier moyen, en deux branches, invoqué par M. Y (seul retenu par la Cour de Cassation) posait les questions suivantes :
— la cour d’appel pouvait-elle tenir compte dans l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels de M. Y de l’impôt sur les sociétés auquel était assujettie la société d’exercice libérale à responsabilité limitée unipersonnelle (SELARLU) au sein de laquelle il exerçait son activité de chirurgien '
— la perte de gains professionnels actuels du dirigeant et unique associé inclut-elle les charges fixes exposées en vain pendant la période d’incapacité ou s’agit-il d’un préjudice subi par la société elle-même '
La Cour de Cassation a répondu à la première branche du moyen en rappelant que la cour d’appel ne pouvait appliquer sur la perte d’honoraires bruts constatée jusqu’à la date de consolidation un abattement de 45 % de charges et impôts sur les sociétés sans violer le principe de réparation intégrale sans perte ni profit et elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la deuxième branche du moyen.
La Cour observe que la somme réclamée par M. Y à hauteur de 168.837 ' au titre de son préjudice global revient à ajouter la somme de 66.946,50 ' au préjudice que 101.891 ' que lui a alloué la cour d’appel de Bordeaux. Et cette somme de 66.946,50 ' représente 45 % du revenu brut de 148.770 '.
Or, M. Y, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément comptable, à l’exception des rapports amiables et judiciaires des MM. E et B, et il ne se prononce pas sur les charges fixes qu’il dit avoir supportées et qui devraient s’ajouter à son revenu net (se référant en cela au référentiel d’indemnisation). Dès lors, sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels telle qu’elle est chiffrée – 148.770 ' – se trouvant être un revenu brut et non net, est contraire aux principes posés par le référentiel dont il revendique pourtant l’application. Elle ne peut donc prospérer pour ce montant. Au surplus, il ne distingue pas charges variables et charges fixes dans la somme de 66.946,50 '.
Compte tenu de ces contradictions et de l’impossibilité de déterminer la quote-part de charges fixes, il convient d’évaluer le montant des charges hors impôts à déduire du revenu brut de M. Y afin d’obtenir son revenu net.
Le montant des impôts est inclus dans le taux de 45 % dont l’assiette (impôts et charges) a été censurée par la Cour de Cassation.
Ce taux de 45 % aboutit à soustraire du revenu brut une somme de 66.946,50 ' (ou 148.770 x 45 %).
Les impôts s’élevant à 6.702 ' (soit 6.478 + 224), montant non contesté par M. Y, les charges à déduire du revenu brut doivent être ramenées à (66.946,50 – 6.702 =) 60.244,50 ', représentant 40,5 % de 148.770 '. Il s’agit de l’ensemble des charges.
La perte de revenus nets de M. Y s’élève donc à 88.525,50 ' (soit 148.770 – 60.244,50). Et ce montant, conforme à l’offre de la MAIF dont le mode de calcul n’est pas explicitement critiqué, sera retenu.
Après imputation des sommes réglées par la société Allianz Vie, le poste 'perte de gains professionnels actuels’ sera donc fixé à la somme de 88.525,50 ' se répartissant comme suit :
— montant revenant à M. Y 11.774,85 '
— montant revenant à Allianz Vie 76.750,65 '
En conséquence, la liquidation totale du préjudice de M. Y se présente comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé avant consolidation (frais restés à charge):
* CPAM de la Gironde 3.753,25 '
* M. Y 64,50 '
* Allianz Iard 4.628,05 '
soit 8.445,80 '
— perte de gains professionnels actuels 88.795,50 '
* perte de M. Y 11.774,85 '
* indemnités journalières 76.750,65 '
— perte de gains professionnels futurs néant
— incidence professionnelle 50.000 '
Sous-total 1 146.971,30 '
Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire 2.432,25 '
— souffrances endurées 3,5/7 8.000 '
— déficit fonctionnel permanent 12% 22.080 '
— préjudice esthétique 1,5/7 2.250 '
— préjudice d’agrément 12.000 '
Sous-total 2 46.762,25 '
Total 193.733,55 '
En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 concernant le recours des tiers payeurs et de l’article L. 276-1 du code de la sécurité sociale, la société Allianz Vie est fondée à solliciter le remboursement des règlements effectués en application du contrat complémentaire santé (4.628,05 ') et des indemnités journalières réglées au titre du contrat de prévoyance (76.750,65 suros). Le jugement sera confirmé en ce qu’il a Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli le recours subrogatoire de la SA Allianz Vie et condamné la MAIF à lui payer :
— s’agissant du contrat d’assurance santé n° 182.075/500, la somme de 4.628,05 ' au titre des frais de santé remboursés à M. Y,
— s’agissant du contrat de prévoyance n° 84.553 / 5014.819 ' 5014.829, la somme de 76.750, 65 ' au titre des indemnités journalières servies à M. Y, soit une somme globale de 81.378,70 '.
Pour mémoire, la CPAM de la Gironde bénéficie également d’un recours à hauteur de 3.753,25 '.
La somme globale revenant à M. Y sera donc de 112.354,85 ' et de 108.601,60 ' après déduction de la créance de la CPAM.
La capitalisation des intérêts légaux à compter du 14 décembre 2020 sera ordonnée conformément à la demande par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’appel de M. Y étant fondé, la MAIF supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 mai 2018 (R.G 16/05927)
Vu l’arrêt n° 278 F-D, n° P 18-20.278, rendu par la Cour de Cassation le 5 mars 2020,
Infirme le jugement du 7 septembre 2016 en son évaluation de la somme allouée à M. Y au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Liquide le préjudice corporel de M. Y à la somme de
193.733,55 ',
Après déduction de la créance de la société Allianz Vie s’élevant à 81.378,70 ' et du montant du recours de la CPAM de la Gironde
(3.753,25 '), condamne la société MAIF à payer à M. Y la somme de 108.601,60 ', sauf à déduire les provisions déjà versées,
Dit que les intérêts légaux seront capitalisés sur la somme allouée à compter du 14 décembre 2020 par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF à payer, au titre des frais irrépétibles de la procédure sur renvoi, les sommes suivantes :
— 2.000 ' à M. G Y,
— 1.000 ' à la société Allianz Vie,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la MAIF aux entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
Le Conseiller
M. I V. K-L
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