Infirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 janv. 2021, n° 17/06236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 12 décembre 2017, N° F16/00324 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 17/06236 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SBVP
AFFAIRE :
SAS SAVE LAB anciennement dénommée SAS SPB SERVICES
C/
N X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Section : E
N° RG : F16/00324
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SAVE LAB anciennement dénommée SAS SPB SERVICES
N° SIRET : 392 691 440
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès LASKAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710 – Représentant : Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 217520
APPELANTE
****************
Monsieur N X
né le […] à […]
[…]
94100 SAINT-MAUR-DES -FOSSES
Représentant : Me Christian DELUCCA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 168
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2020, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 5 janvier 2015, M. N X était embauché par la société Spb Services, aux droits de laquelle vient la SAS Save Lab, en qualité de technicien qualifié par contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté à compter du 11 octobre 2011. Le contrat de travail était régi par la convention du commerce de gros.
Par avenant du 1er mai 2015, il était promu responsable adjoint des réparations mobiles.
Le 9 juin 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 20 juin 2016. Le 29 juin 2016, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par lettre du 4 juillet 2016, le salarié contestait son licenciement.
Le 18 juillet 2016, M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
Vu le jugement du 12 décembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil qui a :
— dit que le licenciement de M. P X est qualifié de sans cause réelle et sérieuse;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 6 329 euros
— condamné la société SPB Services à payer à M. P X la somme de 50 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente décision seront eux-mêmes productifs d’intérêts aux taux légal
— condamné la société Spb Services à payer à M. P X la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. P X du surplus de ses demandes
— débouté la société Spb Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens à la charge de la société SPB Services.
Vu la notification de ce jugement le 14 décembre 2017.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SAS Spb Services le 27 décembre 2017.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS Spb Services, aux droits de laquelle vient la SAS Save Lab, notifiées le 1er juillet 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société SPB Services.
Y faisant droit,
— réformer le jugement en date du 12 décembre 2017 du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. P X est qualifié de sans cause réelle et sérieuse;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 6 329 euros
— condamné la société SPB Services à payer à M. P X la somme de 50 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter de la présente décision seront eux-mêmes productifs d’intérêts aux taux légal
— condamné la société SPB Services à payer à M. P X la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société PSB Services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— mis les dépens à la charge de la société SPB Services
Statuant à nouveau
— débouter M. P X de la totalité de ses demandes et de son appel incident.
— condamner M. P X à verser à la Société SPB Services 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire qu’ils pourront être recouvrés par maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l’intimé, M. P X, notifiées le 1er mars 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. P X sans cause réelle et sérieuse
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 329 euros
— mis les dépens à la charge de la société SPB Services.
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— condamner la société SPB Services à payer à M. P X la somme de 99 204 euros
— dire que cette somme portera intérêts légaux à compter du 12 décembre 2017, date du jugement, et que les intérêts échus depuis plus d’un an à compter du 12 décembre 2017 seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal
— condamner la société SPB Services à payer à M. P X la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société SPB Services aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
La Sas Spb Services, aux droits de laquelle vient la SAS Save Lab, reproche à M. X de ne pas avoir accepté les instructions de sa hiérarchie, en raison de sa frustration de ne pas occuper le poste de son responsable, créant des carences dans la mise en 'uvre de la stratégie de son périmètre et le pilotage de son département.
A ce titre, l’employeur explique que le salarié :
— s’est présenté de son propre chef à des réunions des 23 mai et 23 juin 2016, sans en informer sa hiérarchie, alors que seuls les responsables réparation et logistique devaient être présents,
— n’établit pas les comptes rendus des réunions auxquelles il assiste afin de reporter à ses supérieurs les informations recueillies,
— envoie des mails d’instructions aux collaborateurs sans mettre en copie son responsable, M. Y,
— s’arroge des prérogatives qui ne lui appartiennent pas ; ainsi, courant avril 2016, il nomme trois collaborateurs au pôle Samsung, dont il se prétend responsable, sans en informer son responsable,
— refuse de demander l’avis de son responsable pour s’inscrire à une formation.
L’employeur fait également grief au salarié de s’être révélé défaillant dans sa mission de management, générant des difficultés. Il précise que M. X :
— a multiplié les absences, qu’il a imposé des heures supplémentaires ou des changements d’horaires à ses collaborateurs sans s’y plier lui-même, générant chez ces derniers un sentiment de démotivation ;
— ne respecte pas les horaires de travail, qu’il se montre agressif, dédaigneux, voire insultant, qu’il a ses « têtes de turc » ou fait du favoritisme.
Enfin, l’appelante reproche à M. X d’avoir apporté systématiquement contradiction et polémique à toutes les demandes qui lui ont été faites y compris hors de son périmètre d’activité. Il précise que le salarié n’avait de cesse de contredire les directives, d’apporter son opinion même quand cela ne lui était pas demandé, de contester les prises de positions de M. Z, responsable du pôle satisfaction client.
M. X répond que l’employeur ne justifie d’aucune plainte, démission ou changement de service de ses collaborateurs. Il ajoute qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires.
A propos du grief relatif à la mise en 'uvre de la stratégie de son périmètre, il explique qu’aucun objectif ne lui a jamais été fixé par son supérieur hiérarchique, M. A. Concernant l’absence de compte rendu, il rappelle qu’il était absent du 9 au 15 mai 2016 à la suite du décès de son père. Concernant le défaut d’information de son responsable, M. X explique que c’est M. B, nouveau responsable du pôle Samsung qui avait pour mission de transmettre les informations relatives aux réparations sur son pôle. Sur l’envoi de directives aux collaborateurs sans information du responsable, le salarié explique qu’il rendait compte à M. A, lequel l’avait autorisé à nommer 3 collaborateurs au pôle Samsung. S’agissant de la formation, il explique que la session du mois de mai était plus importante et qu’il restait disponible pour son équipe, puisque la formation se déroulait dans les locaux de l’entreprise. Il conteste les propos qui lui sont prêtés concernant le fait qu’il serait le chef et qu’il ne se laisserait jamais commander par M. Y. Il souligne que ce dernier avait un problème de positionnement vis à vis de lui, dès lors que M. A, son n + 2, préférait s’adresser à lui du fait des capacités opérationnelles. En ce qui concerne son management, le salarié estime le grief infondé, insistant sur l’absence de plainte avant la saisine opportuniste du CHSCT par un ami de M. Y. S’agissant de ses horaires, il rappelle qu’il était au forfait jours, donc libre de la gestion de son temps et précise qu’en tout état de cause, le logiciel ADP confirme qu’il travaillait de 9h15 à 18h15. Il soutient que la dégradation du climat social incombe à M. Y. Concernant ses relations avec les collaborateurs d’autres services, il estime que le grief est imprécis et non fondé. S’agissant du changement d’horaires des collaborateurs, il indique y avoir été contraint du fait de l’absence de M. Y. Il considère que le fait de laisser son équipe seule pendant 1h15 le matin ne posait pas de difficulté du fait de la présence de 3 référents. Il affirme que le motif réel de son licenciement est économique et que son licenciement repose sur des attestations mensongères soutirées par M. Y qui le jalousait.
Il ressort de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle « ' par la présente nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle (…) Pour ces raisons, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle ' ».
L’employeur reproche au salarié de nombreux manquements, qu’il convient d’examiner.
— Sur la participation aux réunions des 23 mai et 23 juin 2016, sans y avoir été convié et sans en informer sa hiérarchie, alors que seuls les responsables réparation et logistique devaient être présents
Au soutien de ce manquement, l’employeur ne communique aucune pièce probante. Néanmoins, M. X ne conteste pas s’être rendu aux réunions précitées, précisant cependant qu’il était concerné en tant que futur responsable du Navision, que son supérieur, M. A lui avait donné son accord et que son binôme, Mme C, était informée.
Il ressort de l’attestation de Mme C que M. X devait effectivement prendre la responsabilité du service Navision. Si l’employeur soutient que le service a été confié à un nouveau directeur bien avant les réunions des 23 mai et 23 juin 2016, il ne produit au soutien de ses dires aucun élément probant.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le service Navision était concerné par les deux réunions précitées, le grief n’apparaît pas caractérisé.
— Sur le défaut d’établissement des comptes-rendus des réunions auxquelles il a assisté afin de reporter à ses supérieurs les informations recueillies, notamment celle du 15 mars 2016
À nouveau, l’employeur ne produit aucune pièce probante au soutien de ce manquement. Néanmoins, M. X explique qu’il n’était pas d’usage au sein de l’entreprise de réaliser des comptes-rendus de réunion, mais indique que des mises à jours et relevés d’interventions étaient établis sur tableurs. Pour justifier ses dires, il produit en pièce n°8 un listing relatif à des réparations de téléphones effectuées ou restant à réaliser pour la Belgique. Cette pièce est cependant insuffisante à corroborer l’organisation alléguée par le salarié.
Par ailleurs, concernant plus précisément l’absence de compte rendu de la réunion du 15 mars 2016, M. X indique qu’il incombait à M. B, seul responsable du pôle Samsung, d’aviser par mail les divers responsables, lesquels étaient également informés par un tableau fixé en zone Samsung. Cependant, le salarié ne justifie pas ses dires, la photographie d’un tableau et d’une salle de travail en pièce n°9 étant à cet égard insuffisante à corroborer l’organisation invoquée.
Compte tenu de ces éléments, il doit être considéré que le manquement est caractérisé.
— Sur l’envoi de mails d’instructions aux collaborateurs sans mettre en copie son responsable, M. Y
La cour constate que l’employeur formule le grief sans même fournir un exemple de courriel par lequel M. X aurait donné des instructions aux collaborateurs sans mettre en copie M. Y. Si la lettre de licenciement évoque une demande de M. X adressée à un collaborateur portant sur l’envoi quotidien d’un tableau, aucun élément probant ne corrobore ce grief.
Néanmoins, M. X explique que M. A, son n + 2, lui avait confié la tâche d’assurer un suivi informatique car M. Y était incapable de programmer une formule sur Excel.
Cependant, aucune pièce probante n’établit que M. A ait demandé à M. X de réaliser le suivi prétendu, en relation directe avec lui, sans en référer à son supérieur hiérarchique direct, M. Y. Ce point ne ressort nullement de l’attestation de M. A produite en pièce 22 par l’intimé. Le salarié ne produit d’ailleurs aucune pièce démontrant qu’il a donné des instructions aux collaborateurs dans le cadre du suivi informatique allégué, en mettant M. A en copie.
Compte tenu de ces éléments, il doit être considéré que le manquement est caractérisé.
— Sur l’octroi de prérogatives qui ne lui appartiennent pas, notamment, courant avril 2016, par la nomination de trois collaborateurs au pôle Samsung, dont il se prétend responsable, sans en informer son responsable
Aucune pièce probante ne soutient ce grief.
Néanmoins, M. X explique qu’une concertation avait eu lieu et que M. A lui avait demandé de lui envoyer les noms des techniciens choisis pour le pôle Samsung, M. Y étant en copie. Cependant, M. X ne justifie pas ses dires, le courriel de M. A n’évoquant pas cet accord. Le courriel qui aurait été envoyé en copie à M. Y n’est pas davantage communiqué.
Dès lors, il n’est pas établi que M. X se soit prétendu responsable du pôle Samsung, dès lors qu’aucune pièce ne le démontre et que le salarié indique simplement qu’il allait être nommé responsable de ce pôle lorsqu’il a été licencié.
— Sur le non-respect de la date de formation convenue avec son responsable, menant à une désorganisation du pôle réparation
L’employeur expose qu’en concertation avec son responsable, il était convenu que M. X Q à la formation assurance du 9 juin 2016, alors que ce dernier, sans en informer son supérieur, s’est inscrit à la session du 25 mai 2016, à laquelle deux référents du service étaient déjà inscrits, générant une désorganisation du service.
Cependant, alors que ce manquement est contesté par le salarié, la cour constate que l’employeur ne justifie pas de l’accord prétendu portant sur la participation de M. X à la session de formation du 9 juin 2016. Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas davantage que deux référents du service étaient déjà inscrits et que le service de M. X a été désorganisé le 25 mai 2016.
Dans ces conditions, le manquement n’apparaît pas caractérisé.
— Sur le refus verbalisé d’accepter l’autorité hiérarchique de M. Y
L’employeur reproche à M. X d’avoir dit : « Djelloul (Y)ne me commandera jamais ».
Si le salarié conteste les propos qui lui sont attribués, l’employeur produit en pièce n°24 un courriel de Mme R E du 5 avril 2016 relatant à Mme D, responsable des ressources humaines, que M. X lui a dit : « qu’il avait le statut d’adjoint car quand il est rentré dans la société Olivier [A] ne pouvait pas mettre deux responsables. Il m’a également dit : « Djelloul ne me commandera jamais » '».
Le manquement est par conséquent établi.
— Sur les absences répétées du service
L’employeur expose que M. X a multiplié les absences de l’exploitation et qu’il a régulièrement disparu du service pendant des heures dans les salles de pause ou dans les bureaux, démotivant ainsi ses collaborateurs. Il ajoute que M. X, en arrivant à l’entreprise, badgeait puis ressortait se changer ou boire un café, alors que le règlement intérieur prévoit qu’ « après avoir pointé, chaque salarié doit prendre ses fonctions dans les plus brefs délais ».
Au soutien de ce grief, l’employeur produit un courriel que Mme R E a adressé à Mme D, responsable des ressources humaines le 5 avril 2016 et dans lequel elle indique : « ' j’ai pu constater que celui-ci [M. X ] arrive sur son lieu de travail à 9h15 en tenue de motard avec son casque de moto à la main. Pointe à la vue de tous les collaborateurs du service téléphonie et monte boire un café pendant 1 heure. Ceci ne montre pas l’exemple d’un responsable adjoint envers son équipe ' J’ai pu constater également qu’il n’était jamais à son poste de travail alors que son équipe avait besoin de lui. Et qu’il passait son temps dans le bureau de Laëtitia (') ces faits (') affectent la motivation des collaborateurs ' ».
L’employeur communique également l’attestation de M. Y qui confirme les dires de Mme E.
M. X répond qu’il ne pouvait pas toujours être sur le pôle réparation car il devait également être présent sur le pôle exploitation avec Mme C, cette dernière confirmant que le directeur les sollicitait pour de nouveaux projets et que les téléphones PSM et Samsung leur avaient été confiés, cette organisation expliquant les absences reprochées. Cependant, ce témoignage ne permet pas de remettre en cause les déclarations circonstanciées de Mme E et de M. Y concernant notamment le pointage suivi d’une longue pause café, ce comportement étant incompatible avec la mission de management confiée à M. X.
Le manquement est par conséquent partiellement établi.
— Sur le comportement inadapté à l’égard de ses collaborateurs
L’employeur expose que certains collaborateurs se sont plaints de la façon irrespectueuse et agressive dont M. X s’adressait à eux, ainsi que de la dégradation de l’ambiance au sein de leur service. Il précise que certains collaborateurs ont saisi le CHSCT et ont rapporté des réflexions blessantes concernant leurs résultats ou déplacées s’agissant de leur tenue vestimentaire ou leur apparence.
Au soutien de ce grief, l’employeur produit les attestations de Mme S T, opératrice, Mme F, chef d’équipe du pôle réception et M. G qui relatent un comportement inadapté de M. X comme faisant preuve d’une autorité excessive ou d’agressivité. Ainsi, M. G, il indique que « ' mon responsable adjoint X Virgile a parfois eu comportement déplacé limite incorrect envers certains collaborateurs de la société SPB et moi-même. En effet, j’ai déjà entendu et vu personnellement mon responsable X Virgile s’adresser à d’autres collaborateurs de notre service comme dans d’autres services avec un autorité excessive et cela je n’approuve pas. Il se permet de faire des réflexions à longueur de journée que ce soit la tenue vestimentaire, l’apparence, le poste de travail etc. Or il se permet d’aller à l’encontre de ces règles. Il se permet de se balader pendant plusieurs minutes, de rigoler dans les bureaux sans pour autant se soucier de son équipe ».
Mme S T explique que : « … M. X s’est permis de mal me parler devant tous les collaborateurs réparation (') tout en étant au téléphone (') donc imaginez ma honte 'Je me suis mise à pleurer car il m’avait mal parlé ' ».
Mme F atteste des difficultés à communiquer avec M. X : « ' étant chef d’équipe de la réception lorsque M. X était présent dans l’entreprise, j’ai remarqué à plusieurs reprises qu’il ne s’adressait pas à moi lorsqu’il avait une sollicitation mais à M. H qui à l’époque était embauché en tant que référant. De ce fait, je me sentais mise de côté. Le référant agissant normalement quand j’étais absente 'je ne pouvais pas trop échanger avec M. X, ce dernier me prenait toujours de haut ».
Par ailleurs, M. A atteste avoir informé le salarié de plaintes de collaborateurs : « ' Le 6 avril 2016, j’ai appelé M. X à me rejoindre dans mon bureau en compagnie de Mme I (RH) afin de l’informer que des techniciens s’étaient plaints d’avoir trop de pression de la part de M. X’ ».
Enfin, il ressort des éléments de la procédure que sept collaborateurs qui avaient accepté d’établir des attestations défavorables à M. X, ont demandé à voir leur témoignage retiré. La cour relève que M. J explique qu’il ignorait que son attestation était destinée à justifier le licenciement de M. X, pensant qu’il s’agissait juste de « sanctionner M. X N. Au maximum un avertissement pour qu’il rentre dans le rang », démontrant ainsi que le comportement du salarié justifiait tout de même, pour ce collaborateur, une sanction disciplinaire dont il ne lui appartient pas d’en apprécier la gravité.
En outre, l’employeur communique le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 31 mai 2017 qui souligne « Est-ce normal que des collaborateurs de la téléphonie soient contactés par un ancien collaborateur (N X) et en pleine procédure avec SPB suite à des attestations fournis contre M. X ' (il les dissuade de leur décision et les menace de porter plainte contre eux). Quels recours et quelle protection ont-ils ' ».
Compte tenu de ces éléments, le manquement est caractérisé.
— Sur les relations conflictuelles avec les collaborateurs des autres services
L’employeur explique que M. X remet régulièrement en cause les décisions prises par les collaborateurs d’autres services, tels que le PSC, l’informatique ou encore le service achat, générant de nombreux échanges de mails et une perte de temps pour les deux services pour se terminer par un arbitrage entre les directeurs ou l’application de la demande initiale du service.
Au soutien de ce grief, l’employeur communique l’attestation de M. Z qui explique ceci : « Responsable de la relation clientèle [PSC], mon activité confirme que je suis décisionnaire et responsable de toute prise de position dans le cadre de réclamation de litige. J’affirme que M. X était souvent vindicatif et non constructif vis-à-vis du service satisfaction clientèle mais également envers moi-même. En résumé, le comportement de M. X est négatif sur toutes nos demandes d’actions et avec la réparation téléphonie impliquant une justification impérative à nos demandes sur les dossiers par des échanges de mails très importants. Ce comportement fut une contrainte sur le délai de résolution mais également un agacement subit lors de ces remises en questions permanentes pour aboutir finalement à la validation souhaitée au départ de la gestion des dossiers. J’affirme également que M. X ne limitait pas ses positionnements de refus non constructifs qu’aux demandes liées à son périmètre d’activité c’est-à-dire la réparation téléphonie mais également sur le process ainsi que nos actions liées aux autres services de la téléphonie (réception, expédition, NAV ') »
M. K confirme les relations difficiles décrites par M. Z : « depuis son arrivée dans la société, M. X N remet en cause toutes les décisions prises au sein de mon service, qu’il s’agisse des règles de sécurité ou de décisions prises avec ma hiérarchie. Ce monsieur se permet de donner de fausses informations à ma hiérarchie dans le but de me décrédibiliser dans mon travail, cela a conduit à plusieurs discordes avec mon propre directeur. M. X N donne une ambiance malsaine auprès des différents services ».
Ce témoignage est conforté par les échanges de courriels communiqués par l’employeur entre M. X et M. Z, Mme L ou encore Mme M dans le cadre desquels le salarié s’adresse à ses collègues sur un ton supérieur, autoritaire et déplacé.
Mme E et M. Y confirment également la mauvaise ambiance et les dysfonctionnements au sein de l’entreprise générés par les mauvaises relations de M. X avec les autres services, notamment le service de PSC de M. Z. L’employeur établit avoir été contraint d’évoquer la répartition des compétences entre le service PSC et le service de la téléphonie dans le cadre d’une réunion du 6 avril 2016 dont l’objet était : « Mettre à plat le fonctionnement entre le PSC et la téléphonie ».
En conséquence, le manquement est caractérisé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de M. X au sein de l’entreprise ne correspondait pas à celui attendu du salarié occupant les fonctions de responsable adjoint, tant au niveau des relations entretenues avec sa hiérarchie et les autres services, que dans l’exercice de sa mission de management. L’insuffisance professionnelle ainsi caractérisée constitue une cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. X.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Spb Services, aux droits de laquelle vient la SAS Save Lab, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. N X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. N X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. N X aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Spb Services, aux droits de laquelle vient la SAS Save Lab, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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