Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 11 mars 2021, n° 19/07526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 septembre 2019, N° 18/12399 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 19/07526 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TQ4C
AFFAIRE :
SCI SCCV LE CLOS FLEURY
C/
D E épouse X
Monsieur F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/12399
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.03.2021
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SCI SCCV LE CLOS FLEURY
N° Siret :752 875 609 (R.C.S Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23219 – Représentant : Me Philippe DE LAGREVOL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, vestiaire : 188
APPELANTE
****************
Madame D E épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur F X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 19/117
Représentant : Me Gilles GUICHAOUA de la SELARL GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697, substitué par Me Sandrine HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F X et Mme D E, son épouse, ont fait pratiquer, par acte du 12 octobre 2018, une saisie conservatoire à l’encontre de la société civile de construction vente Le Clos Fleury, entre les mains de Me Olivier Hernnberger, notaire, sur des sommes déposées entre ses mains en qualité de séquestre par M. et Mme Y et ce, pour avoir paiement de la somme provisoirement évaluée à 114.800 euros, sur autorisation du juge de l’exécution de Nanterre en date du 3 octobre 2018. La saisie conservatoire a été dénoncée à la SCCV Le Clos Fleury le 15 octobre 2018.
Saisi le 13 novembre 2018, de la contestation de la saisie par la SCCV Le Clos Fleury, le juge de l’exécution Nanterre, par jugement contradictoire du 18 septembre 2019, a :
— débouté la SCCV Le Clos Fleury de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— condamné la SCCV Le Clos Fleury aux dépens ;
— condamné la SCCV Le Clos Fleury à payer à M. et Mme X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 25 octobre 2019, la SCCV Le Clos Fleury a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCCV Le Clos Fleury, appelante, demande à la cour de :
— recevoir son appel et la déclarer bien-fondée ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de la créance autorisée à hauteur de 114.800 euros au profit de M. et Mme X par ordonnance rendue le 5 octobre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— débouter M. et Mme X de leur demande complémentaire sur le fondement de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SCCV Le Clos Fleury fait valoir :
— que son appel, formé après qu’une première déclaration ait été irrégulièrement portée par un avocat non valablement constitué, est recevable, la jurisprudence invoquée par les intimés n’étant pas transposable ;
— que M. et Mme X ne justifient pas d’une créance fondée en son principe, car s’agissant de l’existence de désordres et de réserves à la réception, les travaux réalisés dans leur maison sont conformes aux prévisions contractuelles, et que la société NYPD a été missionnée pour procéder à la levée des réserves ; que la créance de M. et Mme X ne saurait être évaluée à une somme supérieure à 25.398 euros TTC ; que d’autre part, le report du délai de livraison de leur bien immobilier est justifié par plusieurs causes légitimes prévues dans le contrat de vente, outre le fait que les acquéreurs ne se sont pas acquittés de l’intégralité du prix de vente; que les retards sont imputables à une demande de modification du permis de construire auprès de la mairie ;
— que M. et Mme X sont débiteurs à son égard de la somme de 52 410,14 € euros et non seulement de la somme de 47.800 euros, comme le démontre notamment, le procès-verbal de livraison signé par les acquéreurs, somme à laquelle vont s’ajouter des pénalités contractuelles de retard de paiement qui sont évaluées à ce jour à 15 732,30 € ;
— que M. et Mme X ne démontrent pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance car sont civilement responsables ses associés, dont une personne morale dont le gérant dispose d’une large capa cité financire et ne se trouve pas dans une situation financière laissant présumer un risque d’insolvabilité ;
— qu’enfin, M. et Mme X ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X, intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
— constater l’absence d’intérêt de la SCCV Le Clos Fleury à déclarer appel du jugement du 18 septembre 2019 le 25 octobre 2019 sous le RG n°19/07526, compte tenu de la déclaration d’appel précédemment régularisée le 19 octobre 2019 sous le RG n°19/07419 ;
— déclarer la SCCV Le Clos Fleury irrecevable en son appel ;
— dire et juger que leur créance à l’encontre de la SCCV Le Clos Fleury apparaît fondée en son principe à hauteur de 162.600 euros ;
— dire et juger que sont établies les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement à hauteur de 114.800 euros (162.600 euros ' 47.800 euros) ;
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a débouté la SCCV Le Clos Fleury de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 3 octobre 2018 et, plus généralement, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SCCV Le Clos Fleury du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCCV Le Clos Fleury à leur payer la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Sur leur appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SCCV Le Clos Fleury à leur verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la SCCV Le Clos Fleury au paiement de la somme complémentaire de 8.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Le Clos Fleury aux entiers dépens d’appel, et au titre des frais de saisie conservatoire à hauteur de 720,06 euros, avec distraction au profit de Maître Banna Ndao du barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. et Mme X font valoir :
— que la seconde déclaration d’appel régularisée le 25 octobre 2019 devant la cour à l’encontre du jugement entrepris et contre les mêmes parties, est irrecevable, faute d’intérêt à agir de la SCCV Le Clos Fleury dès lors que la caducité de sa première déclaration d’appel, formée le 22 octobre 2019, n’a été constatée que postérieurement par ordonnance en date du 22 septembre 2020 ; que ce n’est pas la nullité de la première déclaration d’appel qui a été constatée ;
— sur le fond, d’une part, que leur créance est fondée en son principe pour un montant minimum de 125.000 euros au titre des travaux de reprise de malfaçons et de non-façons, ainsi qu’à raison de la moins-value de leur bien liée au défaut de certification BBC, qu’ils évaluent à hauteur de 82.750 euros ; qu’à cet égard, les éléments justificatifs qu’ils avaient versés pour emporter la conviction du juge sont désormais confortés par la note intermédiaire de l’expert dont les travaux sont toujours en cours, que la SCCV critique pour la forme sans avoir jamais déposé aucun dire; qu’ils ont subi un préjudice financier à hauteur de 36.000 euros eu égard à la livraison de leur maison après une année de retard sans aucune explication du promoteur malgré leurs multiples démarches, ce qui les a contraints à se loger dans un appartement meublé; que c’est la SCCV Le Clos Fleury qui a accepté qu’ils ne versent pas l’intégralité des sommes appelées au titre du solde du prix de vente et des travaux modificatifs; que le versement du solde de prix était subordonné à la levée des réserves laquelle n’a pas eu lieu ; que d’ailleurs, ils craignent désormais qu’elle ne le seront jamais, ce qui accroit à leur préjudice moral qu’ils évaluent à 15.000 euros ;
— qu’enfin, la SCCV Le Clos Fleury est en délicatesse avec l’ensemble des autres acquéreurs et a déjà été condamnée à l’égard de certains d’entre eux, qu’elle ne paie aucune de ses condamnations, ni n’a payé l’entreprise censée faire les travaux de levée de réserves qui a interrompu sa mission, que les associés de la SCCV sont deux personnes physiques domiciliées à Monaco, ce qui complique les perspectives de recouvrement de leur créance, en observant que l’un d’entre eux n’a que 10% du capital, que l’autre, détentrice de 60% du capital est invisible au plan de son patrimoine, quant à l’associé personne morale, ses résultat fiscaux sont loins d’être rassurants ; que la société Compagnie européenne de garanties et de cautions a contesté l’application de sa garantie pour l’achèvement des travaux dans le cadre de la procédure de référé; que la Caisse d’épargne leur a indiqué que la SCCV Le Clos Fleury ne dispose pas de compte courant saisissable ; que la SCCV Le Clos Fleury ne leur a pas réglé la somme de 3.000 euros à laquelle elle a été condamnée par jugement rendu le 18 septembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, soient un ensemble de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance ;
— qu’enfin, la SCCV Le Clos Fleury a saisi le juge de l’exécution de mauvaise foi dans le seul but de leur nuire en les épuisant moralement par la lourdeur de cette procédure et ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau à l’appui de ses prétentions, ce qui fonde leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 janvier 2021 et le prononcé de l’arrêt au 11 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir opposée à la déclaration d’appel du 25 octobre 2019
La SCCV Le Clos Fleuri a formé appel du jugement dont il s’agit par déclaration du 22 octobre 2019 enregistrée sous le numéro RG 19/07419, par le ministère de Me Lagrevol, avocat au Barreau de Paris puis a régularisé une seconde déclaration d’appel le 25 octobre 2019 sous le RG n°19/07526 par le ministère d’un avocat habilité à postuler devant la cour d’appel de Versailles.
Les intimés, à l’appui de leur moyen d’irrecevabilité du second appel pour défaut d’intérêt invoquent la jurisprudence de la Cour de Cassation du 11 mai 2017 selon laquelle lorsque la cour d’appel a été régulièrement saisie d’un appel, l’appel formé contre le même jugement avant que la caducité du premier n’ait été constatée est irrecevable.
Tel n’est pas le cas lorsqu’une déclaration d’appel, irrégulière pour un motif tenant au défaut de capacité à représenter l’appelant, tel que le non-respect des règles de la multipostulation prévue par l’article 5-1 de la loi du 31 décembre1971, n’a pas pu saisir régulièrement la cour d’appel, peu important que le premier dossier ait été clôturé par une ordonnance de caducité, s’expliquant par le fait que l’appelante n’ait déposé aucun acte supplémentaire dans cette procédure irrégulière.
Dans cette hypothèse, aucune disposition n’interdit à l’appelant de régulariser un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, à condition qu’il soit toujours dans le délai pour le faire. Les intimés n’ont pas conclu sur l’écoulement du délai d’appel, que la cour est cependant tenue d’examiner d’office par application de l’article 125 du code de procédure civile. Pour respecter le principe du contradictoire, elles ont été destinataires des accusés de réception de la notification du jugement dont appel par le greffe du juge de l’exécution, dont il résulte que la SCCV a reçu le jugement le 11 octobre 2019, qu’ainsi le délai de recours la concernant expirait le lundi 28 octobre 2019, le 26 étant un samedi, de sorte que la déclaration d’appel formalisée le 25 octobre 2019 est recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure conservatoire
Le premier juge a bien rappelé les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution qui posent les conditions permettant de fonder le recours à une mesure conservatoire pour garantir le paiement de la créance en attendant l’obtention d’un titre exécutoire, à savoir la justification d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Sur le premier point, à l’examen du dossier de M et Mme X, il doit être retenu que les pièces justificatives fournies, comportant de très nombreux éléments chiffrés et précis à l’appui de leurs demandes au fond, sur lesquels le juge de l’exécution a fondé sa conviction par deux fois, lors de l’autorisation de la mesure et sur contestation de cette mesure, sont confortées par l’analyse intermédiaire de l’expert, dont la note préalable au pré-rapport (pièce 82 des intimés) et son récapitulatif des désordres avec proposition de chiffrage (pièce 83 des intimés) permettent de
s’assurer que le montant de 125 000 € retenu au titre des travaux de reprise et de levée des réserves est une estimation basse de ce poste d’indemnisation.
Leur préjudice financier tenant à l’indemnisation du retard de livraison pendant une durée de une année entière, qui est parfaitement documenté à hauteur de 36 000 €, repose sur une apparence suffisante du principe de la créance, tenant à l’absence totale de justification par la SCCV Le Clos Fleury de ses multiples reports de la date de livraison, ce qui ne lui permet pas à ce stade, de se prévaloir comme elle tente désormais de le faire, des causes de report de la livraison contractuellement prévues dans la convention.
Nul doute également que M et Mme X pourront faire valoir un préjudice moral dont la liquidation abondera encore cette estimation du montant de la créance apparemment fondée en son principe, en raison de l’obligation à laquelle ils ont été confrontés de trouver refuge dans un logement meublé, ainsi privés de leurs affaires personnelles pendant une durée ne cessant de s’allonger en dépit de leurs multiples démarches pour obtenir la livraison de leur bien, se heurtant à l’inertie de leur co-contractant et à l’absence d’explications de ce dernier, le tout aggravé, une fois dans les lieux, qui se sont avérés affectés de multiples désordres et travaux inachevés depuis désormais plus de 2 ans, y compris les réserves à la réception, par la crainte de ne jamais les voir achever l’entreprise missionnée pour le faire ayant en réalité interrompu ses travaux faute d’être payée (pièce 40 des intimés), et la CEGC ayant refusé sa garantie financière d’achèvement des travaux (pièce 74 des intimés).
En ce qui concerne la retenue du solde du prix par les acquéreurs, outre qu’elle avait d’abord été convenue entre les parties (pièces 35-1 et 35-2 des intimés), et et que son versement est pour partie soumis à la levée des réserves qui n’a pas eu lieu, ce qui conduit à exclure le risque d’application de pénalités de retard à la charge du client, son montant est désormais évalué quasiment identiquement entre les parties, à une différence près de 5000 € pouvant correspondre à l’avance sur les travaux modificatifs à la charge des acquéreurs que ces derniers justifient avoir versée, et sur laquelle la SCCV ne s’explique pas.
Dans ces conditions, après déduction du montant restant dû sur le prix du marché provisoirement arrêté à une somme de 47 800 €, il est suffisemment justifié d’une créance apparemment fondée en son principe d’un montant d’au moins 114 800 € tel que l’a retenu le juge de l’exécution, et sur lequel les époux A n’ont pas formé appel incident.
Enfin les circonstances caractérisant la menace sur le recouvrement de cette créance retenues par le premier juge, sont parfaitement justifiées à leur dossier par les époux X, en particulier :
— l’incapacité de la SCCV Le Clos Fleury à terminer le chantier des époux X dans les délais convenus, voire à les terminer tout court, notamment parce qu’elle n’a pas les moyens de rémunérer l’entreprise mandatée pour la levée des réserves, et ce, en dépit du montant important du marché supposant des prestations haut de gamme et un suivi soigné et adapté (900 000 € en ajoutant les travaux supplémentaires),
— le fait que M et Mme X ne sont pas les seuls co-propriétaires de l’ensemble immobilier Le Clos Fleury à se retourner contre la SCCV et qu’ils seront donc en concurrence avec d’autres créanciers (pièce 52 des intimés),
— l’absence de garantie de solvabilité des associés personnes physique de la société, établis au surplus à Monaco, et dont l’une est radiée du registre du commerce de Monaco, et de toute garantie de solvabilité de l’associé personne morale, à savoir la société EFI2, SAS à associé unique dont les résultats publiés sont très débiteurs, le capital social de 10 000 €, et la présidence selon son extrait Kbis assurée par Mme B épouse C, alors que la SCCV Le Clos Fleury se revendique dans ses écritures (page 10) de la fortune de M C, qu’elle présente comme un riche industriel
d’origine italienne ancien fabriquant de casques reconverti dans l’immobilier, sans expliquer par quel biais juridique, le conjoint de la présidente de la SAS qui est son associée à moins d’un tiers du capital, engagerait son patrimoine personnel en garantie des dettes de la SCCV Le Clos Fleury.
Auxquelles s’ajoutent désormais s’il en était besoin, son absence de compte bancaire saisissable (pièce 67-2 des intimés), sur laquelle la SCCV ne s’explique pas, et son incapacité à régler la condamnation prononcée en première instance sous le bénéficie de l’exécution provisoire à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a reconnu le bien-fondé de la mesure conservatoire pratiquée le 12 octobre 2018, sur autorisation du juge de l’exécution de Nanterre en date du 3 octobre 2018.
Sur la demande au titre de la procédure abusive et les demandes accessoires
M et Mme X insistent sur la mauvaise foi de la SCCV Le Clos Fleury dans sa contestation, maintenue en appel en dépit de tous les justificatifs qu’ils ont fourni, et des circonstances dont elle est seule responsable ayant conduit à la naissance de ce litige. Ils ne démontrent cependant pas de la part de leur adversaire une attitude procédurale visant à les épuiser pour les affecter moralement comme ils l’écrivent dans leurs conclusions, qui serait de nature à caractériser un abus dans l’utilisation des voies de droit à sa disposition. Ils ne démontrent pas non plus un préjudice qu’ils chiffrent à 15 000 €, qui soit distinct de celui inhérent à l’obligation à laquelle ils ont été contraints par deux fois, de se défendre en justice, et qui est couverte par l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé étalement en ce qu’il a rejeté cette demande de M et Mme X.
En revanche, l’équité commande de leur allouer sur le fondement de l’article 700 précité, la somme de 7000 € au titre de la procédure d’appel.
La SCCV Le Clos Fleury qui échoue en son appel supportera les dépens d’appel, auxquels ne peuvent être joints les frais de saisie conservatoire, dont la charge finale, comptabilisée en frais d’exécution, ne sera imputée à la SCCV Le Clos Fleury que si après l’obtention d’un titre exécutoire par les saisissants, la mesure est convertie en saisie attribution.
PAR CES MOTIFS,LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la SCCV Le Clos Fleury à payer à M. F X et Mme D E épouse X la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SCCV Le Clos Fleury aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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