Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 20 mai 2021, n° 19/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/05808 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juillet 2019, N° 18/03952 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 19/05808
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMOV
AFFAIRE :
SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/03952
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
N° SIRET : 304 974 249
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Luminita PERSA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77
- N° du dossier MERCEDES
Représentant : Me Pascal COUTURIER de la SELARL COUTURIER & ASSOCIES (YELLAW), Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1212
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Représentant : Me Anne-laure LEBOUTEILLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G373
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2016, M. Y X a souscrit auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque Mercedes-Benz modèle C180 Fascination, qu’il a fait assurer auprès de la société Mercedes-Benz Assurance, programme d’assurance automobile de la société Mercedes-Benz Financial Services, suivant contrat du 29 novembre 2016, et avenant du 27 janvier 2017.
Dans la nuit du 8 au 9 juin 2017, le véhicule de M. X a fait l’objet de dégradations et de vol d’équipements électroniques situés à l’intérieur.
Le 10 juin 2017, M. X a porté plainte auprès de la brigade de gendarmerie et a informé sa société d’assurance du sinistre.
Un expert, missionné le 13 juin 2017 par la société d’assurance, a conclu à un vol sans effraction, non pris en charge par l’assurance.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2017, la société Mercedes-Benz Assurance a refusé de prendre en charge le sinistre, eu égard à l’absence de traces d’effraction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017, M. X a mis en demeure la société Mercedes-Benz Assurance de prendre en charge l’intégralité des frais découlant du sinistre déclaré, et de lui rembourser les loyers et mensualités d’assurance versés depuis le 10 juin 2017, jour de l’immobilisation du véhicule.
Le 31 mai 2018, M. X a assigné la société Mercedes-Benz Financial Services France devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir l’indemnisation des dommages subis.
Par jugement du 9 juillet 2019, la juridiction a :
— condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France à verser à M. X les sommes suivantes :
10 924,38 euros au titre de la garantie contre le vol,
♦
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
♦
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 2 août 2019 , la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel de cette décision, et, aux termes de conclusions du 25 novembre 2020, demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu en première instance, 'en ce qu’il condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France en toutes ses dispositions'.
A titre secondaire :
— constater que M. X tente de faire condamner la société Mercedes-Benz Financial Service en visant en réalité la société Mercedes-Benz Assurance,
— constater que la société Mercedes-Benz Financial Service est un établissement de financement auprès duquel M. X a souscrit un prêt, alors que la société Mercedes-Benz Assurance est l’établissement auprès duquel M. X a souscrit une police d’assurance,
— constater que M. X s méprend en formulant des demandes reconventionnelles à l’encontre d’un défendeur qui n’a pas qualité de contractant au titre de la garantie d’assurance.
En conséquence :
— juger que Mercedes-Benz Financial Service et Mercedes-Benz Assurance sont deux entités du groupe Mercedes mais deux entreprises différentes.
En conséquence :
— juger bien fondée la société Mercedes-Benz Financial Service à soulever la fin de non-recevoir,
— juger que la société Mercedes-Benz Financial Service est hors de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à condamner la société Mercedes-Benz Financial Service.
En tout état de cause :
— condamner M. X à payer à la société Mercedes-Benz Financial Service France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance.
Par dernières écritures du 29 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
— recevoir M. X en son appel ainsi qu’en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la clause litigieuse d’exclusion de garantie devait être déclarée abusive et réputée non écrite,
♦
dit que la garantie vol devait être mise en 'uvre,
♦
condamné la société Mercedes-Benz Financial Services à réparer le préjudice subi par M. X.
♦
A titre subsidiaire :
— juger que la société Mercedes-Benz Financial Services a soulevé tardivement un moyen de non-recevoir et ce, dans un but dilatoire.
Par conséquent :
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services à réparer l’entier préjudice de M. X tel que précisé ci-dessous,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
limité le montant du préjudice à la somme de 10 924,38 euros,
♦
dit que l’intimé n’avait pas accepté la prise en charge du sinistre,
♦
dit que les conditions générales étaient opposables à M. X.
♦
Statuant à nouveau :
— constater que la société Mercedes-Benz Financial Services France a donné son accord pour la prise en charge de l’indemnisation du sinistre litigieux,
— dire que la société Mercedes-Benz Financial Services France SA ne peut se rétracter,
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables consécutives au sinistre à savoir :
• prendre en charge les réparations nécessaires à une remise en état du véhicule litigieux à hauteur de 22 462,66 euros,
• réparer le préjudice subi par M. X du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 10 juin 2017 (date de la déclaration du sinistre) :
la somme de 864,14 euros x 30 mois = 30 302,70 euros correspondant aux loyers payés au cours de l’immobilisation du véhicule à compter du 10 juin 2017,
♦
les sommes relatives à la nécessité de l’acquisition d’un véhicule de remplacement à savoir :
♦
151,66 euros correspondant aux frais de carte grise,
⋅
187,49 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule,
⋅
540,78 euros correspondant aux frais d’assurance.
⋅
la somme de 343,20 euros TTC correspondant aux frais de remorquage du véhicule.
♦
Soit la somme globale de 53 988,49 euros.
— réparer le préjudice subi par M. X du fait de la résistance abusive de la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à hauteur de 3 000 euros.
A titre subsidiaire :
— constater que la société Mercedes-Benz Financial Services France SA ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis ses conditions générales à M. X,
— constater que la société Mercedes-Benz Financial Services ne rapporte pas la preuve que M. X ait pris effectivement connaissance desdites conditions générales,
— déclarer les conditions générales invoquées par la société Mercedes-Benz Financial Services France SA inopposables à M. X,
— juger la clause des conditions particulières 'le souscripteur déclare : (') avoir pris connaissance des Conditions Générales ref 952646 ' 05/2014, dont il accepte le contenu sans restriction ni réserve des conditions particulières’ abusive et donc réputée non écrite,
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables consécutives au sinistre à savoir :
• prendre en charge les réparations nécessaires à une remise en état du véhicule litigieux à hauteur de 22 462,66 euros,
• réparer le préjudice subi par M. X du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 10 juin 2017 (date de la déclaration du sinistre) :
la somme de 864,14 euros x 30 mois = 30 302,70 euros correspondant aux loyers payés au cours de l’immobilisation du véhicule à compter du 10 juin 2017,
♦
les sommes relatives à la nécessité de l’acquisition d’un véhicule de remplacement à savoir :
♦
151,66 euros correspondant aux frais de carte grise,
◊
187,49 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule,
◊
540,78 euros correspondant aux frais d’assurance
◊
la somme de 343,20 euros TTC correspondant aux frais de remorquage du véhicule.
♦
Soit la somme globale de 53.988,49 euros.
— réparer le préjudice subi par M. X du fait de la résistance abusive de la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à hauteur de 3 000 euros.
A titre très subsidiaire :
Si par exceptionnel, la cour ne recevait pas les premières demandes de M. X, la cour :
— confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré la clause litigieuse d’exclusion de garantie abusive et réputée non écrite,
— infirmera le jugement en ce qu’il a limité le montant du préjudice à la somme de 10 924,38 euros et statuant à nouveau :
— condamner la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables consécutives au sinistre à savoir :
• prendre en charge les réparations nécessaires à une remise en état du véhicule litigieux à hauteur de 22 462,66 euros,
• réparer le préjudice subi par M. X du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 10 juin 2017 (date de la déclaration du sinistre) :
la somme de 864,14 euros x 30 mois = 30.302,70 euros correspondant aux loyers payés au cours de l’immobilisation du véhicule à compter du 10 juin 2017,
♦
les sommes relatives à la nécessité de l’acquisition d’un véhicule de remplacement à savoir :
♦
151,66 euros correspondant aux frais de carte grise,
◊
187,49 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule,
◊
540,78 euros correspondant aux frais d’assurance.
◊
la somme de 343,20 euros TTC correspondant aux frais de remorquage du véhicule,
♦
Soit la somme globale de 53.988,49 euros.
— réparer le préjudice subi par M. X du fait de la résistance abusive de la société
Mercedes-Benz Financial Services France SA à hauteur de 3.000 euros.
En tout état de cause :
— 'ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir',
— condamner l’intimée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et au paiement à M. X de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2021.
SUR QUOI,
L’appelante indique qu’elle n’est pas l’assureur de M X, et que ce dernier n’a pas assigné la bonne personne morale.
M X rappelle que la société Mercedes-Benz Financial Services n’a jamais soulevé ce moyen ni dans le cadre pré-contentieux, ni au cours de la première instance et qu’elle doit être déboutée de ses demandes. Il observe qu’il est indiqué dans le contrat d’assurance que 'Mercedes-Benz Assurance est un programme d’assurance automobile proposé par Mercedes-Benz Financement, département de Mercedes-Benz Financial Services – RCS 304 974 249", de sorte que la société Mercedes-Benz Financial Services apparaît effectivement comme étant son cocontractant en matière d’assurance, et que si elle prétend le contraire, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve, étant ajouté qu’elle ne précise pas quel autre organisme il aurait dû assigner.
Il soutient que la rédaction ainsi que la présentation du contrat d’assurance sont telles que la société Mercedes-Benz Financial Services devra réparer le préjudice qu’il a subi au titre d’un mandat apparent.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que l’appelante devait être mise hors de cause, il fait valoir qu’elle a soulevé tardivement la fin de non recevoir lui causant ainsi un préjudice, son délai d’action étant susceptible d’être expiré à l’encontre d’une autre entité. Il sollicite donc sa condamnation à réparer son entier préjudice.
***
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de ces dispositions que l’appelante peut invoquer une fin de non recevoir pour la première fois à hauteur d’appel.
Celle-ci fait valoir qu’elle n’a pas qualité pour défendre à l’action dirigée contre elle par M X puisqu’elle n’est pas l’assureur du véhicule en cause.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le contrat d’assurance a bien été conclu avec la société Mercedes-Benz Assurance, laquelle porte un numéro de RCS différent de celui de la société Mercedes-Benz Financial Services avec laquelle il a conclu le contrat de location avec option d’achat.
C’est bien Mercedes-Benz Assurance qui lui a adressé un courriel le 23 juin 2017 et c’est bien elle qui lui a écrit les 3 juillet 2017, a écrit à son avocat le 13 juillet 2017, le 8 septembre 2017, le 17 octobre 2017, précisément en réponse à des courriers de l’avocat qui lui étaient spécifiquement adressés.
Dans ces conditions, M X ne peut sérieusement prétendre qu’il était légitime de confondre la société qui finançait la location de son véhicule et celle qui l’assurait, même s’il s’agissait de deux sociétés d’un même groupe. Il ne peut pas non plus utilement invoquer le mandat apparent pour prétendre avoir pensé qu’il était assuré par l’appelante.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à verser à M X la somme de 10 924,38 euros au titre de la garantie contre le vol, et confirmé pour le surplus.
Les demandes indemnitaires formées par M X du chef du sinistre subi par son véhicule seront déclarées irrecevables.
L’appelante ne fournit aucune explication sur la raison pour laquelle elle n’a pas invoqué son défaut de qualité à défendre en première instance.
Il apparaît donc qu’en attendant la procédure d’appel pour soulever cette fin de non recevoir, l’appelante a eu une intention dilatoire manifeste. Pour autant M X ne justifie pas de la réalité du préjudice que lui aurait causé cette attitude. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. En effet, les demandes indemnitaires qu’il forme ne sont pas la conséquence de l’attitude dilatoire de la société Mercedes-Benz Financial Services mais du sinistre dont il se prétend victime et M. X ne prouve pas le refus de son assureur de l’indemniser du fait de la prescription.
Il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société Mercedes-Benz Financial Services France étant parfaitement fondée à refuser de lui verser une indemnité d’assurance.
M X qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M X à l’encontre de la société Mercedes-Benz Financial Services France au titre de la garantie contre le vol souscrite auprès de la société Mercedes-Benz Assurance.
Les rejette en tant que fondées sur un mandat apparent et sur l’article 123 du code de procédure
civile.
Rejette la demande formée par M X au titre de la résistance abusive.
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M X aux dépens de première instance et d’appel
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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