Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 sept. 2021, n° 19/07659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07659 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 octobre 2019, N° 19/00936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie LE BRAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LA POSTE c/ Organisme CHSCT DE LA PLATEFORME DE PREPARATION ET DE DISTR IBUTION DU COURRIER DE RAMBOUILLET, S.A.S.U. AXIUM EXPERTISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/07659 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRJ4
Jonction avec le
[…]
AFFAIRE :
SA LA POSTE
C/
[…]
CHSCT…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Octobre 2019 par le Président du TGI de VERSAILLES
N° RG : 19/00936
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.09.2021
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me A X,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA LA POSTE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 356 000 000 (RCS Paris)
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Assistée de Me Sophie REY et Claudia LEROY, Plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 538 55 413 0
[…]
[…]
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
CHSCT DE LA PLATEFORME DE PREPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE RAMBOUILLET
pris en la personne de Monsieur Y Z, membre dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 538 55 4 1 30
[…]
[…]
Représentés par : Me A X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Assistés de Me Jérôme BORZAKIAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUE
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, Madame Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et Madame Marina IGELMAN, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie LE BRAS, Conseiller Faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Laurène ROCHE, Conseiller délégué par le premier président par ordonnance,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2010, La Poste a changé de statut pour devenir une société anonyme de droit privé. A ce titre des comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été créés conformément à un décret du 31 mai 2011.
Depuis l’année 2014, la société est organisée en cinq branches dont la branche 'services courriers-colis’ (BSCC), qui est elle-même divisée en directions locales appelées Directions Services Courriers Colis (DSCC), parmi lesquelles se trouve celle des Yvelines qui comporte l’établissement de Gazeran Rambouillet, couvert par le CHSCT de Rambouillet.
En raison de la baisse du trafic postal, La Poste a, à plusieurs reprises au cours des dernières années, mené une politique nationale de réorganisation de ses services.
S’agissant de la plateforme de distribution du courrier (PDC) de Houdan Le Perray qui dépend de l’établissement de Gazeran Rambouillet, la direction de La Poste a lancé à compter du mois d’août 2018 un projet de nouvelle organisation des 2 sites distants qui comptent 36 agents, en suivant la procédure de concertation dite 'méthode de conduite du changement’ issue de l’accord collectif national du 22 janvier 2013.
Ce projet consiste en l’adaptation des tournées par :
— la fixation de la durée journalière de travail à 7 heures,
— la fixation du temps de travail hebdomadaire à 35 heures avec un jour de repos glissant contre actuellement six jours de travail par semaine et deux jours de repos toutes les quatre semaines,
— la suppression de deux tournées sur le site de Houdan et d’une tournée sur le site du Perray.
Par courrier du 3 juin 2019, la direction de La Poste a convoqué les élus du CHSCT de Rambouillet à une réunion fixée au 19 juin 2019 aux fins d’information consultation sur ce projet de
réorganisation.
A l’issue de cette réunion, le CHSCT, s’estimant insuffisamment informé, a décidé de recourir à un expert, la société Axium Expertise, pour l’assister dans le cadre de cette procédure d’information consultation conformément aux dispositions de l’article L. 4614-12 du code du travail.
Par courriel du 21 juin 2019, la société Axium Expertise a demandé à la direction de La Poste de lui transmettre dans un délai de cinq jours une liste de 58 séries de documents pour mener à bien sa mission.
Le 26 juin 2019, le président du CHSCT a adressé à l’expert une série de documents.
Par courriel du 29 juin 2019, l’expert a sollicité la communication de 30 séries de documents supplémentaires et le 1er juillet 2019, il a adressé à La Poste sa lettre de mission reprenant la liste des 89 séries de documents qu’il estimait nécessaires à l’exercice de sa mission.
Le 3 juillet 2019, La Poste a adressé à l’expert l’intégralité des documents qu’elle déclarait être en sa possession.
Autorisés par ordonnance rendue le 9 juillet 2019, la société Axium Expertise et le CHSCT de la PPDC de Rambouillet ont, par acte du 11 juillet 2019, fait assigner en référé à heure indiquée La Poste afin d’obtenir sous astreinte la transmission à l’expert de documents que celui-ci considérait comme manquants.
Par ordonnance contradictoire rendue le 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :
— acté l’accord de La Poste pour la poursuite des mesures d’accompagnement des tournées de facteurs par l’expert conformément à son complément de mission,
— ordonné à La Poste de transmettre à la société Axium Expertise, à travers l’outil de dimensionnement utilisé, une présentation complète et détaillée des calculs effectués depuis les données de départ collectées sur le terrain jusqu’aux résultats en terme de durée des travaux (travaux intérieurs, travaux extérieurs, taux forfaitaires, temps forfaitaires, haut le pied…) et la production du mode de calcul des normes et cadences appliqué au projet, les études réalisées en la matière par la DSCC du 78, de manière à pouvoir réaliser une analyse continue des calculs effectués, et notamment les études de chronométrage de tournées réalisées par la société La Poste à l’échelle nationale au cours des dernières années,
— ordonné à La Poste de transmettre à la société Axium Expertise :
12. Une présentation complète et détaillée des différents risques professionnels évalués par La Poste auprès des différentes tournées, postes de travail et populations d’agents (notamment pour les agents seniors) et, pour chaque risque identifié, des mesures de prévention et de protection prévues au terme du projet : manque partie transversale qui est pourtant indiquée comme présente à la fin du document fourni,
17. Le nombre et le détail des nouveaux services escomptés au terme de la nouvelle organisation de travail, ainsi que leur évaluation en matière de temps et de charge de travail,
18. Le rapport du médecin du travail sur le projet : non transmis, seulement le rapport général,
28. Étude sur la charge de travail de l’ensemble des postes supprimés et étude de la charge de travail transférée sur les postes restants : incomplet : pas d’élément fourni sur les jours forts, jours faibles, pas de calcul précis de l 'évolution de charge après la mise en place du projet,
33. Effectifs : répartition par site, âge, genre, temps de travail par fonction, par type de contrats (dont intérimaires) : incomplet . pas d’éléments précis sur l’âge, genre, type de contrat. Pourtant essentiel pour une évaluation des risques face à la charge de travail,
49. Présentation (cartographie) des PDI des tournées supprimées et répartition auprès des autres tournées : incomplet : seulement des rues colorées en rouge. Pas de précision sur les PDL actuels et ceux répartis,
55. Méthodologie de suivi des RPS,
56. Résultats des études RPS des 3 dernières années : manque 2017 Houdan,
57. Indicateurs RH : CADOR, FGTI, CREF, etc. mensuels pour les 3 dernières années : manque CADOR,
58. Une analyse détaillée sur la fréquence et le nombre de recoins à la sécabilité (auto-remplacement), avec identification des jours de sécabilité additionnelle par agent, durée et motif des 3 dernières années : incomplet – nombre de sécabilíte / mois fourni. Manque de détails déterminants : agents, jours, etc.,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— ordonné le report de 15 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise, report prenant effet à compter de la transmission de ces éléments d’information au cabinet Axium Expertise,
— ordonné la prorogation du délai de consultation du CHSCT de la PPDC de Rambouillet au 15e jour suivant la remise du rapport d’expertise par la société Axium Expertise,
— condamné La Poste à verser au CHSCT de la PPDC de Rambouillet la somme de 6 960 euros TTC au titre de ses frais judiciaires,
— condamné la société La Poste à verser à la société Axium Expertise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Poste aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2019 (RG 19-7659), appel a été interjeté au nom de La Poste et du CHSCT de la PPDC de Rambouillet à l’encontre de tous les chefs de disposition de cette ordonnance, à l’exception de ce qu’elle a donné acte de son accord pour la poursuite des mesures d’accompagnement des tournées de facteurs par l’expert conformément à son complément de mission et de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Par des conclusions du 17 janvier 2020 déposées dans ce premier dossier, le conseil de La Poste s’est désisté de l’appel interjeté au nom du CHSCT de la PPDC de Rambouillet à la suite d’une erreur de saisie informatique.
En parallèle, par une nouvelle déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2019 (RG 19-8178), La Poste a régularisé un nouvel appel en son seul nom concernant les mêmes dispositions de l’ordonnance susvisée.
Dans ses dernières conclusions déposée le 30 mars 2020 dans les 2 dossiers et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société La Poste demande à la cour, au visa des articles L. 4612-2, L. 4614-12, L. 4612-8 et L. 4614-10 et suivants, R. 4614-5-2 et 3, R. 4614-18 du code de travail, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ensemble des dispositions de l’ordonnance du 25 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Versailles sauf en ce qu’elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu à astreinte ;
statuant à nouveau,
— dire qu’elle a remis l’intégralité des documents en sa possession concernant les normes et cadences tant au CHSCT qu’à la société Axium Expertise ;
— dire qu’elle a remis l’intégralité des chronométrages et mesures réalisées dans le cadre du chantier normes et cadences,
— dire qu’il n’est nullement démontré par le CHSCT et par la société Axium Expertise qu’elle détient les documents complémentaires sollicités ;
— dire qu’elle ne saurait être tenue d’engager des travaux en vue d’élaborer des documents dont la tenue n’est nullement obligatoire légalement ou réglementairement ;
— dire que la société Axium Expertise est en possession de l’ensemble des documents nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa mission ;
en conséquence,
— dire qu’il y a absence de trouble manifestement illicite ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouter la société Axium Expertise et le CHSCT de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société Axium Expertise et le CHSCT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault-Teriitehau, agissant par maître Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mars 2020 dans le dossier 19-8178 et le 7 avril 2020 dans le dossier 19-7659 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Axium Expertise et le CHSCT de la PPDC de Rambouillet demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 nouveaux du code de procédure civile, des articles L. 4614-13 du code du travail et suivants dans leur version applicable à l’espèce, des articles 2241 et 2242 du code civil, de :
— déclarer la société La Poste mal fondée en son appel, et l’en débouter intégralement ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et y faisant droit ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle ordonne à La Poste de transmettre à l’expert les documents suivants :
* à travers l’outil de dimensionnement utilisé, une présentation complète et détaillée des calculs effectués depuis les données de départ collectées sur le terrain jusqu’aux résultats en terme de durée des travaux (travaux intérieurs, travaux extérieurs, taux forfaitaires, temps forfaitaires, haut le pied') et la production du mode de calcul des normes et cadences appliquées au projet, des études réalisées
en la matière par la DSCC du 78 ce département, de manière à pouvoir réaliser une analyse continue des calculs effectués ;
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise pour le surplus des documents et condamner La Poste à produire à l’expert les informations suivantes :
3- l’intégralité des informations entourant les modalités de conception des « normes et cadences », ainsi que les outils de dimensionnement utilisés pour aboutir aux résultats (en termes de temps, de cadences, de contraintes') attendus par la direction pour ce projet ;
4- les informations explicitant les normes et cadences de tri et de distribution utilisées et spécifiques à la réorganisation projetée à Houdan-Le Paray ;
5- la totalité des chronométrages effectués par La Poste sur le département et qui justifieraient les temps prescrits actuels et futurs ;
6- les études de chronométrage de tournées réalisées par La Poste à l’échelle nationale au cours des dernières années ;
7- les résultats des observations/chronométrages concernant la distribution des objets ordinaires du site ;
8- l’environnement applicatif des outils (que ce soit Géopad, Orga TI, Orga TE, Géoroute ou tout autre ayant servi à l’élaboration du projet), avec extraction des paramètres généraux, des cadences, des vitesses et des normes de calcul utilisés par le/les logiciel/s, à savoir, cadences TI, vitesse de circulation HLP, vitesse de déplacement sur le parcours actif, paramètre de distinction des HLP et parcours actif, distribution des IP etc.
9- les documents présentant les raisonnements qui permettent de passer d’observations de temps moyens de tri (intercalage, fusion) aux cadences prescrites ;
10- les documents présentant les raisonnements qui permettent de passer des observations/chronométrages de temps de distribution (des objets ordinaires ou objets spéciaux, lettres recommandées et colis) aux cadences prescrites ;
11- les amendements apportés aux normes et cadences consécutivement à l’accord national du 7 février 2017, notamment sur la redéfinition des HLP et le changement des vitesses de déplacement à vélo (ou tout Moloc) en HLP ;
12- une présentation complète et détaillée des différents risques professionnels évalués par La Poste auprès des différentes tournées, postes de travail et populations d’agents (notamment pour les agents seniors) et, pour chaque risque identifié, des mesures de prévention et de protection prévues au terme du projet ;
17. Le nombre et le détail des nouveaux services escomptés au terme de la nouvelle organisation de travail, ainsi que leur évaluation en matière de temps et de charge de travail ;
28- étude sur la charge de travail de l’ensemble des postes supprimés et étude de la charge de travail transféré sur les postes restants ;
49c- présentation (cartographie) des PDI des tournées supprimées et répartition auprès des autres tournées ;
55- méthodologie de suivi des RPS ;
56- résultats des études RPS des 3 dernières années ;
57-57a- indicateurs RH : CADOR, FGTI, CREF, etc. mensuels pour les 3 dernières années;
58- une analyse détaillée sur la fréquence et le nombre de recours à la sécabilité (auto-remplacement), avec identification des jours de sécabilité additionnelle par agent, durée et motif des 3 dernières années ;
— infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle les a déboutés de l’astreinte sollicitée et ordonner une astreinte à hauteur de 5 000 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a fixé le report de 15 jours de la date d’expiration du délai de réalisation de l’expertise, report prenant effet à compter de la transmission des éléments d’information que La Poste devra remettre au cabinet Axium Expertise ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a fixé la prorogation du délai de consultation du CHSCT au 15e jour suivant la remise du rapport d’expertise par la société Axium Expertise ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné La Poste à verser à la société Axium Expertise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamner La Poste à verser à la société Axium Expertise la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné La Poste à verser au CHSCT la somme de 6 960 euros TTC au titre de ses frais judiciaires et y ajoutant, condamner La Poste à verser au CHSCT la somme de 6 000 euros TTC (sous réserve des diligences restant à accomplir) incluant les frais de postulation au profit de Maître X, à hauteur de 1 425 euros TTC (incluant le timbre à 225 euros) pour les frais exposés en cause d’appel ;
— condamner La Poste aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit
de Maître X, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il convient également de constater qu’à la suite d’une erreur de saisie dans sa déclaration d’appel du 4 novembre 2019 enregistrée sous le n°RG 19-7659, le conseil de La Poste a interjeté appel principal de l’ordonnance du 25 octobre 2019 également au nom du CHSCT de Rambouillet.
Il a toutefois régularisé un second appel le 25 novembre 2019 au seul nom de La Poste, en intimant régulièrement le CHSCT de Rambouillet et la société Axium Expertise (RG 19-8178).
Aussi, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures strictement identiques sous le n°RG 19-7659.
En outre, sans qu’il soit nécessaire de constater le désistement de l’appel principal interjeté par erreur au nom du CHSCT dans cette première procédure dès lors que ce n’est pas ce dernier qui l’a formé, il y a lieu de retenir que l’erreur matérielle commise dans la première déclaration d’appel a été régularisée par le second appel et que la cour est en conséquence valablement saisie d’un appel principal de La Poste et des appels provoqué et incidents du CHSCT de Rambouillet et de la société Axium Expertise.
- sur le trouble manifestement illicite allégué par CHSCT et la société Axium Expertise :
Après avoir rappelé le contenu du projet d’organisation soumis au CHSCT, la procédure de concertation mise en oeuvre pour son élaboration en lien avec les organisations syndicales, les agents et les instances représentatives ainsi que la chronologie des remises de pièces au CHSCT d’une part, et à la société Axium Expertise d’autre part, La Poste fait valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun trouble manifestement illicite tiré d’un refus de sa part de communiquer les documents réclamés par l’expert dans la mesure où selon elle, ceux nécessaires à l’élaboration de l’expertise ont déjà été communiqués et que les autres soit sont inutiles, soit n’existent pas.
Elle indique d’abord avoir transmis à l’expert, hors éléments relatifs 'aux normes et cadences', les pièces en sa possession répondant à la demande de celui-ci formulée dans son courrier du 29 juin 2019 puis dans son assignation portant sur une série de 30 documents complémentaires (pièces sollicitées n°60 à 90 de la société Axium Expertise), rappelant que le premier juge a considéré que ladite demande avait été satisfaite à défaut pour la société Axium Expertise d’établir que d’autres documents existants ne lui auraient pas été adressés.
La Poste explique également que l’expert ayant sollicité au cours de l’audience de première instance la communication de 47 autres pièces qui ne figuraient pas dans son assignation, elle a été dans l’impossibilité matérielle de justifier devant le premier juge de leur production alors pourtant qu’elle avait déjà valablement répondu à cette demande au cours des opérations d’expertise.
Elle précise avoir ainsi procédé au cours de la procédure d’appel à une nouvelle communication des pièces répondant aux demandes n° 12, 17, 18, 28, 33, 49, 55, 56, 57, 58 pour se conformer à l’ordonnance critiquée, même si elle considère que la demande de l’expert avait été antérieurement satisfaite.
Concernant plus particulièrement les demandes d’informations relatives à la conception des normes et cadences, La Poste fait valoir que :
— elle ne détient pas les premières données sources (chronométrages, études, …) recueillis entre 1982 et le début des années 2000 et ayant servi à élaborer au plan national ces normes de référence,
— elle a transmis entre le 26 juin et le 17 juillet 2019 à la société Axium Expertise l’intégralité des études réalisées entre 1994 et 2012 à ce sujet, les référentiels métiers ainsi que les catalogues de ces 'temps et fourchettes’ constituant les normes nationales, outre les modes d’emploi des outils Georoute et Geopad qui sont utilisés pour évaluer les charges de travail, soit l’ensemble des documents dont elle disposait relatifs aux normes et cadences.
La Poste indique par ailleurs avoir à nouveau ouvert, en lien avec les organisations syndicales et conformément à l’accord collectif national du 7 février 2017, un grand chantier sur ces normes nationales, prenant soin de faire réaliser de nouveaux chronométrages sur près de 1 000 tournées et de nouvelles mesures de vitesse sur plus de 1 300 tournées à travers la France. Elle précise les avoir transmis à la société Axium Expertise dès que ces données sont devenues accessibles, soit le 3 décembre 2019, après leur présentation aux organisations syndicales au cours du CDSP du même jour.
Elle ne comprend pas l’intérêt pour la société Axium Expertise de réclamer les données sources, au demeurant qu’elle ne détient pas, datant de plusieurs décennies, alors qu’elle vient de lui transmettre le chronométrage de plus de 1 300 tournées réalisé dans le cadre de ce chantier 'normes et cadences', et qui correspond à l’activité actuelle des facteurs.
Elle fait d’ailleurs observer que ces nouvelles mesures ont confirmé la conformité des normes nationales, précisant que ces dernières avaient déjà servi pour la mise en place de l’organisation actuelle des sites d’Houdan et du Perray ainsi que pour celle de nombreuses autres plateformes sans que les experts habituellement désignés par les CHSCT, dont la société Axium Expertise, entre 2011 et 2018 n’aient alors estimé avoir besoin des données sources de ces normes nationales pour l’accomplissement de leur mission.
Selon elle, la société Axium Expertise est ainsi en possession de tous les documents utiles existants relativement à la conception desdites normes et à leur utilisation pour l’évaluation de la charge de travail des agents, ce qui suffit à l’expert pour lui permettre d’avoir une bonne compréhension de l’élaboration de la réorganisation des tournées et pour apprécier la compatibilité entre l’organisation projetée et la charge réelle des facteurs.
La Poste soutient aussi que la société Axium Expertise a la possibilité de vérifier comment la durée du travail résultant de la nouvelle organisation a été définie et comment les fiches détaillées de chaque tournée ont été élaborées par Géoroute, grâce aux documents qui lui ont été remis et qu’elle liste en page 43 et 44 de ses conclusions, avec la faculté d’en vérifier l’adéquation par le biais des échanges avec les agents sur le terrain au cours de l’expertise.
En se référant à plusieurs décisions de justice, La Poste rappelle qu’en application de l’article L. 4614-13 du code du travail, l’expert désigné par le CHSCT doit se voir communiquer les documents existants nécessaires à l’exercice de sa mission, et non ceux 'qu’il estime utiles’ à celle-ci.
Elle en conclut qu’en l’espèce, au vu des pièces déjà remises à l’expert pour évaluer la charge de travail des agents, il devra être retenu qu’elle a parfaitement satisfait à son obligation légale et que les intimés échouent à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré d’une supposée entrave aux prérogatives du CHSCT et d’une quelconque inertie de sa part à donner à l’expert les pièces nécessaires à sa mission.
En cas de condamnation, La Poste s’oppose au prononcé d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard, au regard de son montant exorbitant et du caractère imprécis de la demande dès lors que les documents réclamés ne sont pas nommés.
Pour leur part, les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf à reprendre la liste détaillée des éléments réclamés et notamment ceux relatifs aux 'normes et cadences’ qui correspondent à leurs demandes n°3 à 11, le premier juge ayant adopté une disposition sur ce point qu’ils jugent trop générale.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que la qualité de l’information dispensée à l’expert détermine le point de départ du délai de réalisation de l’expertise et constitue aussi une condition de régularité de la procédure de consultation du CHSCT, l’expertise étant destinée à lui permettre de donner un avis éclairé sur le projet qui lui est soumis.
Ils font également observer que La Poste n’a élevé aucune contestation quant au principe de l’expertise et à la mission confiée à la société Axium Expertise à la suite de la délibération du CHSCT de Rambouillet, de sorte que l’expert est légitime à réclamer les éléments qu’il juge nécessaires pour accomplir sa mission et ainsi répondre aux interrogations du CHSCT relativement à la charge de travail résultant du projet de réorganisation. Se référant à des décisions rendues notamment par cette cour, ils affirment que l’expert est ainsi seul juge des éléments dont il a besoin.
C’est dans cette optique que la société Axium Expertise explique avoir sollicité auprès de La Poste la remise des informations de niveau national et local portant non seulement sur les paramètres et cadences utilisées mais aussi sur les hypothèses et expérimentations sur lesquelles ces normes se fondent (conditions d’échantillonnage, chronométrages), notamment l’ensemble documentaire ayant abouti à la définition des paramètres appliqués (mode de conception du calibrage des tournées, temps standard de tri et de distribution, vitesse de tri, …), ces normes nationales standardisées étant devenues à partir des années 2000 grâce aux outils de modélisation, le moyen unique et exclusif d’évaluation de la charge de travail des facteurs aux lieu et place des chronométrages avec accompagnement qui s’avéraient trop coûteux pour La Poste.
Les intimés dénoncent l’utilisation systématique de ces outils de dimensionnement qui génèrent un décalage entre le temps prescrit pour l’exécution des tâches et le temps réel à y consacrer, ce qui conduit à une sous-estimation de la charge de travail, l’Inspection du travail ayant elle aussi déjà eu l’occasion de dénoncer le système d’évaluation mis en place et sanctionner La Poste pour l’irrégularité de la tenue des documents de décompte du temps de travail.
Ils soutiennent donc que les éléments ayant servi à définir ces normes et cadences sont nécessaires à l’expert pour comprendre et analyser les modalités de calibrage de la charge de travail des facteurs, pour évaluer la pertinence de la réorganisation envisagée, et émettre des préconisations et recommandations auprès du CHSCT.
S’appuyant sur plusieurs décisions de justice rendues en ce sens, les intimés prétendent que La Poste ne peut sérieusement leur opposer que ces données n’existent plus ou n’ont jamais existé et qu’elles ne seraient pas nécessaires pour la réalisation de l’expertise. Ils affirment rapporter la preuve que ces informations, notamment les chronométrages, servent toujours de fondement à l’applicatif Georoute et sont régulièrement actualisées, de sorte qu’elles sont nécessairement conservées par l’appelante, celle-ci l’ayant reconnu à l’occasion d’autres procédures de consultation dans le département des Hauts-de-Seine.
Ils ajoutent que certaines études transmises par La Poste pour tenter de répondre à cette demande ont déjà été jugées obsolètes et inutiles par d’autres juridictions, ce qui rend leurs demandes de pièces toujours pertinentes.
Refuser de transmettre à la société Axium Expertise les données et informations nationales concernant le mode de conception du calibrage des tournées, constitue donc selon eux un trouble manifestement illicite.
Pour le surplus, ils indiquent ne plus solliciter les pièces n°60 à 90 et reprennent par ailleurs dans un tableau récapitulatif inséré en pages 38 à 43 de leurs conclusions, les autres séries de documents réclamés, en faisant état de leurs commentaires en fonction des éléments communiqués par La Poste. Ils précisent limiter leurs demandes aux éléments n°3 à 11 relatifs aux normes et cadences et à ceux énumérés en leur pièce 9 bis et dans le dispositif de leurs conclusions.
En réponse aux arguments adverses, les intimés font aussi valoir que certaines des pièces communiquées pendant la procédure d’appel ne font que confirmer le bien fondé de l’ordonnance entreprise, les documents relatifs aux nouvelles mesures réalisées en 2018/2019 dans le cadre du chantier normes et cadences n’étant en revanche d’aucune utilité puisqu’ils ne permettent pas d’expliciter et de valider les normes antérieures ayant servi à élaborer le projet de réorganisation litigieux.
Les intimés précisent enfin qu’il est nécessaire que l’expert dispose des informations locales issues des accompagnements ainsi que La Poste l’a proposé le 23 juillet 2019, en raison notamment du caractère peu éclairant des nouveaux documents qui lui ont été transmis, relevant par ailleurs que les observations réalisées au cours de la tournée du 4 octobre 2019 confirment la pertinence des
informations réclamées concernant les normes et cadences, l’expert ayant constaté 'une charge de travail actuelle totalement déconnectée de la réalité'.
Au vu de ces éléments, les intimés demandent, outre la communication des pièces visées dans le dispositif de leurs conclusions et en leur pièce 9 bis, la confirmation de l’ordonnance en ce que le délai de consultation du CHSCT a été prorogé pour n’expirer que 30 jours après la remise desdites informations ainsi que la restitution des accompagnements complémentaires dont ils demandent également que la poursuite soit ordonnée.
Sur ce,
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Aux termes de l’ancien article L. 4612-1 du code du travail toujours applicable au CHSCT de La Poste, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
L’ancien article L. 4612-8-1 du même code dispose que 'le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.'
L’article R.4614-5-2 dudit code précise que 'pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.'
En application de l’article L.4614-12 du même code, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé ou habilité :
1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, prévu à l’article L.4612-8-1.
Il ressort de l’article L. 4613 de ce code que l’employeur fournit à l’expert désigné par le CHSCT les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
Est donc de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite, le refus de l’employeur de donner les informations nécessaires à l’expert pour accomplir sa mission et assister utilement cette instance représentative.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le juge ne peut caractériser le trouble manifestement illicite et ordonner la communication des informations omises au seul motif que l’expert désigné par le CHSCT les a lui-même estimées utiles. Le juge doit apprécier si les informations réclamées sont effectivement nécessaires.
Dans l’hypothèse d’une communication qu’il estime incomplète ou parcellaire, il incombe ainsi à l’expert de préciser les raisons pour lesquelles il considère que le document ou le type de document réclamé lui est nécessaire.
Il sera également rappelé qu’en tout état de cause, l’expert ne peut pas exiger la production de documents n’existant pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise et il lui incombe donc d’être suffisamment précis dans la détermination exacte des documents ou pièces dont il entend obtenir la communication.
Il est en l’espèce constant que le projet de La Poste soumis à la consultation du CHSCT a pour objectif déclaré d’adapter les tournées et activités des facteurs des sites distants d’Houdan et du Peray à la diminution du volume du courrier et à l’évolution de la charge de travail des agents avec :
— la fixation de la durée journalière de travail à 7 heures,
— la fixation du temps de travail hebdomadaire à 35 heures avec un jour de repos glissant contre actuellement six jours de travail par semaine et deux jours de repos toutes les quatre semaines,
— la suppression de deux tournées sur le site de Houdan et d’une tournée sur le site du Perray.
Il est aussi acquis aux débats que La Poste n’a contesté ni le principe de l’expertise votée par le CHSCT en sa délibération du 19 juin 2019, ni le contenu de la mission confiée à la société Axium Expertise.
Il sera également observé qu’à hauteur de cour, les intimés confirment ne plus réclamer les pièces 60 à 90 initialement visées dans la demande complémentaire de l’expert en date du 29 juin 2019 (pièce 9 des intimés) et dans leur assignation, alors pourtant que le juge n’en a pas ordonné la communication. La cour n’étant ainsi saisie d’aucune demande à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens avancés par La Poste pour s’opposer à leur éventuelle remise.
S’agissant des autres pièces, objet du débat, les intimés ont listé en leur pièce 9 bis reprise dans le corps de leurs conclusions, les documents dont l’expert estime qu’ils étaient incomplets ou manquants au 9 octobre 2019, avec un commentaire ajouté pour chacun de ces documents.
La Poste produit elle aussi plusieurs tableaux (ses pièces 21 et 55) intégrant ses commentaires pour indiquer les documents transmis en réponse aux demandes restant en litige et la date d’envoi.
Sans les reprendre de manière exhaustive, il résulte de l’analyse comparative de ces tableaux de suivi et des pièces produites par les parties que La Poste justifie notamment, sans être contredite sur ce point, de la transmission les 26 juin et 3 juillet 2019 à la société Axium Expertise, soit avant que le juge des référés ne statue, des éléments qui suivent :
— le dossier de présentation de 61 pages remis aux élus du CHSCT en vue de la réunion du 19 juin 2019 comprenant : les fiches 'd’identité', les organigrammes, l’analyse des effectifs et l’organisation actuelle des 2 sites d’Houdan et du Perray, leurs activités et leur évolution, la présentation des enjeux, objectifs et résultats attendus de la réorganisation envisagée, le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre et enfin les retours des entretiens d’écoute sur site, la mesure de la charge de travail jugée nécessaire pour écouler le trafic détaillée aux pages 29 à 47, les principales nouveautés de la réorganisation et la restitution de l’étude d’impact sur les conditions de travail et impacts SST ainsi que le plan d’action,
— les pièces et documents remis en annexe du dossier de présentation, notamment les horaires collectifs actuels, le bilan d’absentéisme 2016 à 2018, les bordereaux de restitution individuels, le guide d’évaluation des tournées de distribution (ed. 2018), les synthèse et table de normes et cadences utilisées, plusieurs études réalisées entre 1994 et 2012 sur l’analyse de ces normes et cadences, le livret facteur présentant les nouvelles positions, découpage et sécable du projet, le pourcentage de 'QL découpage/mouvement de PDV-PDI',
— le référentiel métier national des cadences à la distribution avec le détail des normes retenues pour les secteur d’Houdan et du Perray (documents 3 et 4 en annexe de la pièce 21 de La Poste),
— les comptages du trafic des PDI d’Houdan et du Perray,
— l’évolution des trafics et activités (pièce 56-28),
— la monographie des effectifs au 31 mai 2019,
— la réorganisation des tournées, mouvements des tournées et transfert de voies (56-49),
— les sécables 2016 à 2018,
— les données sur les 'CADOR’ au 1er janvier 2019,
— le plan de prévention pour les 2 sites à jour au 6 mars 2019 ainsi que la liste des repères accidentogènes par tournée,
— le dossier du comité technique concernant l’organisation en place depuis 2017 sur les 2 sites,
— les DUERP mis à jour en juillet 2018 pour les 2 sites avec leur historique depuis 2016,
— la synthèse des écoutes individuelles réalisées en janvier et février 2019.
Il résulte en outre du tableau inséré dans les conclusions des intimés que l’expert a également reconnu avoir notamment reçu les informations concernant :
— les diagnostics techniques ainsi que les bulletins d’itinéraires des futures tournées, comprenant le temps afférent à chaque portion de voie,
— la liste des tournées et 'MOLOC’ associés, les itinéraires et cartographie actuels et futurs,
— la présentation des PDI, les plans de 'QL',
— le nombre de tournées à découvert par agent et par mois de 2016 à 2018,
— l’identification des vacances d’emploi et le recours aux CDD et intérimaires,
— les fiches de postes de ceux affectés par le projet,
— les études RPS spécifiques et études d’impacts en lien avec le projet,
— le bilan annuel des accidents du travail avec les motifs ainsi que les registres,
— les heures excédentaires/supplémentaires réalisées par site avec justifications associées.
C’est donc au vu de l’ensemble des éléments déjà communiqués par La Poste et de la nature du projet de réorganisation envisagé qu’il convient d’apprécier si les informations ou type de documents visés dans le dispositif des conclusions des intimés comme n’ayant pas été transmis à l’expert, apparaissent comme ceux-ci le prétendent nécessaires à l’exercice de sa mission d’expertise.
* s’agissant des documents et informations relatifs aux normes et cadences (demandes 3 à 11) :
En page 9 de leurs conclusions, les intimés indiquent que les documents réclamés n° 3 à 11 tendent en substance à répondre à leur première demande plus générale retenue par le premier juge en ces termes : 'à travers l’outil de dimensionnement utilisé, une présentation complète et détaillée des calculs effectués depuis les données de départ collectées sur le terrain jusqu’aux résultats en terme de durée des travaux (travaux intérieurs, travaux extérieurs, taux forfaitaires, temps forfaitaires, haut le pied…) et la production du mode de calcul des normes et cadences appliqué au projet, les études réalisées en la matière par la DSCC du 78, de manière à pouvoir réaliser une analyse continue des calculs effectués'.
Plus précisément, ils sollicitent à travers ces demandes les données sources, à savoir les échantillonnages, chronométrages et mesures de vitesse, ainsi que la méthodologie appliquée à travers les outils de dimensionnement successivement utilisés par La Poste (Metod puis désormais Georoute, Geopad), pour concevoir au plan national les normes et cadences standardisées, notamment le mode de calibrage des tournées, qui ont servi de fondements à l’élaboration du projet de réorganisation des sites d’Houdan et du Perray.
Les intimés prétendent par les arguments rappelés plus haut que ces différentes informations sont nécessaires à l’expert pour comprendre l’évaluation qui a été faite de la charge de travail des facteurs et apprécier l’adéquation de la réorganisation envisagée à la réalité du terrain.
Or, force est de constater que pour répondre à ce volet de sa mission, l’expert a déjà à sa disposition, les études passées ayant contribué à définir ces normes nationales (pièce 21-documents 9A à 9G), les documents de présentation et de fonctionnement des outils de dimensionnement (pièce 21-document 8) ainsi que la documentation sur la méthode dite de conduite du changement issue de l’accord collectif de 2013 appliquée par La Poste, ce qui lui permet déjà de comprendre la méthodologie et les outils utilisés par La Poste pour élaborer ses projets de réorganisation à partir desdites normes.
Il a en outre et surtout d’une part le référentiel métier national des cadences à la distribution (document 3 annexe 1 de La Poste) établi en juillet 2018 qui présente à partir d’une distinction par macro-activités, une évaluation chiffrée, suivant parfois une fourchette basse-haute et en fonction d’un certain nombre de critères, du temps nécessaire à la réalisation de différentes tâches, d’autre part, les normes retenues pour les sites d’Houdan et du Perray à partir de cet outil de dimensionnement (document 4 annexe 1) et enfin les trafics et l’analyse de l’évolution des activités desdits sites, les bulletins d’itinéraire et le futur tracé des tournées, les bulletins de collectes réalisés courant 2018 au plan local (pièce 41 de La Poste), les fiches de restitution individuelle dite de
diagnostic de tournée établies par les agents (pièce 42 de La Poste) et les heures supplémentaires réalisées par site avec les justifications associées.
La société Axium Expertise a par ailleurs procédé à des accompagnements sur site, notamment le 4 octobre 2019 (pièce 53 des intimés) pour à son tour procéder à une évaluation du temps réel d’accomplissement de certaines tâches, et justifie en sa pièce 48 du calendrier retenu pour les autres accompagnements devant s’échelonner jusqu’au 16 octobre 2019, l’objectif annoncé de ces 20 évaluations étant, à la demande de La Poste, de vérifier la conformité des diagnostics sur la chaque tournée avec la réalité du terrain (pièce 11 et 18 de La Poste).
Au vu de la nature du projet, la société Axium Expertise a ainsi en sa possession des informations et données chiffrées qui lui permettent d’analyser, de comparer et d’apprécier l’adéquation entre le temps de travail projeté pour les tournées issu de l’outil de dimensionnement et le temps réel qui y est consacré, et donc d’émettre si nécessaire des critiques sur l’inadaptation des normes retenues et ses conséquences sur l’évaluation de la charge de travail résultant de la réorganisation annoncée, sans nécessité de connaître pour réaliser sa mission les éléments réclamés par les intimés, notamment les 'données sources’ et modalités de calcul et de conception des normes et cadences nationales ou encore l’environnement applicatif des outils de dimensionnement.
Sont sur ce point sans incidence les différentes décisions de justice, notamment de cette cour, invoquées par les intimés dès lors que ces procédures ne portaient pas sur le projet de réorganisation au sein des sites d’Houdan et du Perray, et qu’à supposer les éléments réclamés existants comme l’ont retenu certaines juridictions, il n’est pas pour autant démontré, au vu de ce qui précède, qu’ils étaient au cas d’espèce nécessaires à l’exercice de la mission de la société Axium Expertise au sens de l’article L. 4613 du code du travail.
* s’agissant des autres documents réclamés :
Force est de constater que les intimés ne développent aucune argumentation pour démontrer en quoi les pièces dites manquantes visées aux points 12, 17, 18, 28, 33, 49c, 55, 56, 57 et 58 de leur pièce 9 bis, repris dans le tableau inséré en pages 38 à 43 de leurs dernières conclusions, sont nécessaires à l’exercice de la mission de l’expert.
Ils se contentent en effet d’indiquer qu’ils sont soit manquants, soit incomplets ou éventuellement pour certains qu’ils sont essentiels, sans autre explication quant à leur nécessité au vu des éléments déjà communiqués par La Poste à l’expert et notamment de ceux rappelés plus haut.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les intimés ne réclament d’ailleurs plus les pièces 18 et 33 précitées.
L’appelante fait par ailleurs à juste titre observer que toutes ces pièces prétendument manquantes n’étaient pas visées dans l’assignation qui lui a été délivrée, ainsi que cela résulte des termes de l’ordonnance, ce dont il se déduit qu’elles n’avaient pas alors été jugées nécessaires à la mission de la société Axium Expertise.
En outre, le premier juge en a ordonné la communication en retenant simplement que La Poste n’alléguait pas de leur inexistence sans toutefois caractériser leur nécessité pour l’expertise.
Pour ces raisons, la nécessité des pièces n°12, 17, 18, 28, 33, 49c, 55, 56, 57 et 58 dont le premier juge a ordonné la communication n’est pas établie au sens de l’article L. 4613 du code du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les intimés et plus particulièrement la société Axium Expertise, échouent à démontrer qu’au jour où le premier juge a statué, l’ensemble des pièces supposées manquantes réclamées par les intimés étaient nécessaires à la réalisation de la mission
d’expertise, de sorte que le trouble manifestement illicite qui serait résulté d’un défaut de communication desdites pièces n’est pas établi.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle en a ordonné la communication et a prorogé le délai de restitution d’expertise et de consultation du CHSCT. Les intimés seront également déboutés de leur appel incident de ces chefs.
Il sera enfin relevé qu’en page 67 de leurs conclusions, ces derniers demandent qu’il soit ordonné la poursuite des accompagnements complémentaires et que le délai de restitution de l’expertise n’expire qu’après leur achèvement, mais ne reprennent pas ces prétentions aux termes du dispositif de leurs conclusions qui, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, saisit seul la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
- sur les frais judiciaires du CHSCT :
Sauf abus, l’employeur doit prendre en charge les frais exposés par le CHSCT pour assurer sa défense, quelle que soit l’issue du litige, le comité ne disposant d’aucune ressource propre.
Il sera relevé que La Poste ne critique pas les sommes réclamées par le CHSCT au titre des frais judiciaires exposés en première instance et en appel dont il est régulièrement justifié par les factures produites (pièce 46).
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance sur ce point et par ailleurs de condamner La Poste à prendre en charge les frais de justice engagés par le CHSCT en cause d’appel à hauteur des sommes suivantes :
— 6 000 euros TTC au titre des honoraires du Cabinet Dellien Associés pour la procédure d’appel,
— 1 200 euros TTC au titre de la facture de postulation de Maître A X, la prise en charge du droit de timbre suivant en revanche celle des dépens d’appel.
- sur les demandes accessoires :
Si le CHSCT pour les mêmes raisons que ses frais judiciaires, ne peut supporter les dépens d’instance, il n’y a pour autant pas lieu d’en faire assumer la charge à La Poste dès lors qu’elle a été accueillie en son appel.
Partie perdante, la société Axium Expertise devra supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, en ce compris la prise en charge du droit de timbre en appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures RG 19-08178 et RG 19-7659 sous ce dernier numéro ;
INFIRME l’ordonnance du 25 octobre 2019 en ses dispositions critiquées sauf en celles condamnant la SA La Poste à payer les frais judiciaires du CHSCT de Rambouillet et rejetant la demande d’astreinte ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes du CHSCT de la PPDC de Rambouillet et de la société Axium Expertise ;
CONDAMNE la SA La Poste à payer au CHSCT de la PPDC de Rambouillet :
— 6 000 euros TTC au titre des honoraires du Cabinet Dellien Associés pour la procédure d’appel,
— 1 200 euros TTC au titre des frais de postulation de Maître A X,
DÉBOUTE le CHSCT de la PPDC de Rambouillet et la société Axium Expertise du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Axium Expertise supportera les dépens de première instance et d’appel, en ce compris la prise en charge du droit de timbre en appel, qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie LE BRAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
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