Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 1er juil. 2021, n° 21/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 3 mars 2021, N° 20/04531 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2021
N° RG 21/01827 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UML5
AFFAIRE :
S.A.S. X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 20/04531
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 01.07.2021
à :
S.A.S. X
(LRAR)
(LRAR)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. X
N° Siret : 440 590156 (RCS Chartres)
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21103
Représentant : Me Stéphane GALLO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
N° Siret : 323 459 974 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascal LACRAMPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 312 – N° du dossier 21/01827
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Juin 2021, Madame Caroline DERYCKERE, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige commercial relatif à une prestation de réparation de groupes électrogènes ayant opposé la SAS X et la SAS Ineo Défense, le Tribunal de commerce de CHARTRES par jugement du 22 septembre 2015 (signifié le 20 octobre 2015), a notamment :
• Dit qu’INEO DEFENSE (SAS) est coresponsable du retard dans la réparation des groupes électrogènes,
• Débouté INEO DEFENSE (SAS) de sa demande en paiement d’une facture unilatéralement émise pour la somme totale de 80.5 77, 58 €,
• Débouté INEO DEFENSE (SAS) de sa demande de pénalités afférentes pour la somme de 8.757,01 €,
• Débouté INEO DEFENSE (SAS) de sa demande d’indemnité légale forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 €,
• Ordonné l’établissement par INEO DEFENSE (SAS) d’une facture d’avoir à l’ordre de X (SAS) d 'un montant de 80.577,58 € sous astreinte définitive de 50 € par jours de retard à compter de la décision,
• Dit que le Président du tribunal de céans se réserve de liquider l’astreinte définitive,
• Condamné X (SAS) à payer INEO DEFENSE (SAS) la somme de 11.984, 40 €,
• Condamné INEO DEFENSE (SAS) à payer à X (SAS) la somme de 46.285,20 €,
• Ordonné la compensation entre les 2 sommes.
Ce jugement a été confirmé partiellement par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mai 2017, seules les dispositions relatives aux condamnations réciproques et à la compensation ayant été infirmées.
Saisi par acte du 22 juillet 2020 d’une demande de liquidation de cette astreinte, le juge de l’exécution a dans un premier temps réouvert les débats pour permettre aux parties de s’exprimer sur l’exception d’incompétence susceptible de résulter de ce que le tribunal de commerce s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2021, le juge de l’exécution de Versailles s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Chartres, ainsi que réservé les autres demandes, les dépens et les indemnités de procédure.
La société X a formé appel du jugement par déclaration du 18 mars 2021.
Dûment autorisée à cet effet en application de l’article 84 du code de procédure civile par ordonnance du 25 mars 2021, l’appelante a assigné à jour fixe la SAS Inéo Défense pour l’audience du 9 juin 2021, par acte du 31 mars 2021, déposé au greffe le 9 avril 2021.
Aux termes de son assignation valant conclusions à laquelle il est expressément renvoyé, pour prendre connaissance des moyens et prétentions, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer la décision du Juge de l’exécution en ce qu’il s’est déclaré incompétent et renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Chartres,
Statuant à nouveau
— Déclarer le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles compétent pour liquider l’astreinte prononcée le 22 septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de Chartres,
— Renvoyer l’affaire devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles,
— Condamner la société Inéo Défense au paiement d’une somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 24 mai 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre connaissance des moyens et des prétentions, la SAS Ineo Défense demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris rendu le 3 mars 2021 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Chartres,
En conséquence,
— Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société X à payer à la société Inéo Défense la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Pascal LACRAMPE, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’issue de l’audience de plaidoirie fixée au 9 juin 2021, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 1er juillet 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire, ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant que dans ce litige de nature purement commerciale, le tribunal de commerce de Chartes au dispositif de son jugement du 22 septembre 2015, « dit que le Président du Tribunal de Céans se réserve de liquider l’astreinte définitive », et ce, après que dans les motifs se rapportant à l’obligation assortie de l’astreinte, le tribunal a « réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code de procédure civile ».
Pour affirmer la compétence du juge de l’exécution en tant que juge naturel de la liquidation d’astreinte par application de cet article L131-3, la société X expose qu’ayant saisi le président du tribunal de commerce de Chartes pour liquider l’astreinte, ce dernier retenant sa compétence avait fait droit à la demande par ordonnance de référé du 22 mai 2019, mais que la cour d’appel de Versailles (14e chambre) par arrêt du 7 mai 2020, a infirmé cette décision, en déclarant la demande irrecevable devant le juge des référés, au visa de la disposition précitée. L’appelante en déduit que puisque le juge qui s’est réservé la liquidation n’est pas compétent pour le faire, seul le juge de l’exécution peut connaitre de sa demande.
Cependant, la lecture attentive de cet arrêt révèle que la cour a seulement rappelé que seul le juge qui a prononcé une astreinte peut s’en réserver la liquidation, et que tel n’est pas le cas de la juridiction des référés dès lors que l’astreinte a été prononcée par le tribunal de commerce statuant au fond. A
aucun moment cette décision n’a statué sur la compétence résiduelle du juge de l’exécution.
En revanche lorsqu’une juridiction fait expressément usage de la possibilité offerte par l’article L 131-3 précité, elle prive le juge de l’exécution de toute compétence pour liquider l’astreinte.
Le juge de l’exécution de Versailles a avec raison rappelé que sans modifier la décision servant de fondement aux poursuites, il lui appartient d’en fixer le sens.
Après avoir statué sur les obligations respectives des parties et avoir expressément exclu la compétente du juge de l’exécution pour liquider l’astreinte, le tribunal de commerce de Chartes a nécessairement exprimé sa volonté de réserver la connaissance de ce contentieux à la juridiction commerciale. L’erreur commise par le tribunal, par une référence indue au « Président », qui n’avait pas été relevée par les parties et soumise à la cour ayant statué en appel de ce jugement, peut toujours être rectifiée par les voies de droit prévues à cet effet, par la juridiction qui l’a rendue.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
La société X supportera les dépens d’appel, mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Inéo Défense.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS Inéo Défense de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera joint au dossier de première instance avant d’être transmis à la juridiction commerciale désignée pour connaître de la demande au fond ;
Rappelle que la décision de renvoi au tribunal de commerce de Chartes s’impose aux parties et au juge de renvoi, par application de l’article 86 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS X aux seuls dépens de la procédure d’appel sur la compétence, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit que le greffier de la cour notifiera aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception selon les prescriptions de l’article 87 du Code de procédure civile.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller faisant fonction de Président, pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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