Confirmation 1 mars 2017
Rejet 24 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 1er mars 2017, n° 15/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01992 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, N° 2013011269 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 01 Mars 2017
RG N° : 15/01992
FK
Arrêt rendu le Premier Mars deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 4 juin 2015 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2013 011269)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. François X, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes
Mme Jocelyne PERRET FF greffier lors du prononcé
ENTRE :
SARL MC Y
immatriculée au RCS de TOULON sous le XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
XXX
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le XXX
XXX
Représentants : la SCP AARPI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Jean-julien PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2017 Monsieur X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 01 Mars 2017.
ARRET :
Prononcé publiquement le 01 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, ff greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure – demandes et moyens des parties :
La SAS BESSON CHAUSSURES (anciennement dénommée SAS BESSON FRÈRES), ayant son siège à Aubière (Puy-de-Dôme), se présente comme une société de commerce de chaussures en grande surface, et qui compte actuellement 128 points de vente implantés notamment à la périphérie des villes, tous exploités par des gérants mandataires, sous l’enseigne BESSON CHAUSSURES.
Suivant un acte sous seing privé, la SASBESSON FRÈRES a pris à bail, de la Société Civile Foncière 67, un local commercial d’environ 1 415 m², situé dans le centre commercial BARNÉOUD, sur la commune de la Valette-du-Var. Le bail était consenti pour une durée de neuf années à compter du 2 mai 1995.
La SAS BESSON FRERES a conclu à la même période (mai 1995), avec la SARL MC Y ayant son siège à Roquebrune-sur-Argens (Var), une convention de gérance-mandat, en vue de l’exploitation et de la gestion d’un fonds de commerce, créé dans le local donné à bail par la Société Civile Foncière 67.
Cette convention de gérance-mandat, initialement conclue à durée déterminée, a été reconduite à plusieurs reprises, et en dernier lieu pour une durée indéterminée, par un acte sous seing privé du 15 septembre 2009. Cet acte, qui plaçait les relations des parties sous l’empire des articles L. 146-1 et suivants du code de commerce, stipulait notamment que le mandant supportait tous les risques de l’exploitation, que le mandataire gérait le fonds pour le compte du mandant, sous son enseigne ('BESSON CHAUSSURES'), mais en bénéficiant d’une totale liberté dans l’exécution de son mandat. Le mandataire devait cependant rendre les comptes de sa gestion, et déposer tous les jours les recettes des ventes sur le compte du mandant. La rémunération du mandataire était fixée sous la forme d’une commission, calculée par paliers, proportionnellement au chiffre d’affaires annuel prévisionnel.
Il était stipulé, d’ailleurs, que le contrat de gérance-mandat pourrait être résilié à tout moment à l’initiative de l’une des parties en respectant un délai de préavis, et qu’en cas de résiliation à l’initiative du mandant, celui-ci devrait verser au mandataire une indemnité, calculée sur la base des commissions acquises pendant les derniers mois d’exercice (avec des montants différents, selon l’ancienneté de la relation contractuelle : six mois de commission si la durée de la relation contractuelle avait été comprise entre six mois et dix ans, sept mois de commission si la durée de cette relation avait été comprise entre dix et quinze ans, etc.).
Au terme du bail initial, la société bailleresse (qui était alors une SCPI Epargne Foncière), a fait notifier à la SAS BESSON CHAUSSURES (la Société BESSON) un congé avec refus de renouvellement du bail, puis a exercé son droit de repentir, en renouvelant le bail pour une nouvelle période de neuf ans, à compter du 3 mars 2006.
Le 2 septembre 2008, la nouvelle société bailleresse (la SNC. ALTEA CRP LA VALETTE) a fait signifier à la société BESSON un congé pour le 2 mars 2009, fin de la première période triennale, congé motivé par le fait que la société propriétaire des murs avait l’intention de faire réaliser dans les lieux loués des travaux de démolition et de reconstruction.
En suite de ce congé, un litige s’est élevé entre la société BESSON et la société propriétaire des murs, celle-ci a fait assigner la société bailleresse devant le tribunal de grande instance de Toulon, en demandant paiement d’une indemnité d’éviction de 6 448 800 euros, mais ce litige a pris fin par une transaction, sous la forme d’un protocole d’accord signé le 26 juillet 2013 entre la SNC ALTEA CRP LA VALETTE et la société BESSON, et qui stipulait notamment le versement, par celle-là à celle-ci, d’une indemnité d’éviction de 2 500 000 euros.
Entre-temps, les locaux avaient continué d’être occupés par le fonds exploité par la SARL MC CRÉATION, pour le compte de la société BESSON, en vertu de la convention de gérance-mandat ; la société BESSON, par une lettre du 27 décembre 2012, a fait connaître à la SARL MC CRÉATION que, contrairement à ce qui lui avait été annoncé précédemment, l’exploitation du centre commercial se poursuivrait jusqu’à la fin de l’année 2013. Par une autre lettre du 2 août 2013, la société BESSON a notifié à la SARL MC CRÉATION sa décision de résilier la gérance-mandat à effet du 5 novembre 2013, les lieux devant être restitués à la société bailleresse pour le 4 novembre.
Le 16 décembre 2013, la SARL MC CRÉATION a fait assigner la société BESSON devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en demandant qu’elle soit condamnée à lui verser, au principal, 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 41 726 euros pour les frais inhérents au licenciement de ses salariés, frais que la SARL MC CRÉATION avait exposés à la suite de la résiliation de la convention ayant existé entre les parties.
La SARL MC CRÉATION faisait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, que la société BESSON avait commis diverses fautes et manquements à ses obligations, en lui livrant un stock insuffisant en qualité comme en quantité, dans le but de réduire l’indemnité qu’elle devait verser sur la base du chiffre d’affaires, puis en s’abstenant de lui procurer un local de remplacement, et en manquant à son devoir de loyauté pour avoir négocié et obtenu une substantielle indemnité d’éviction, au détriment de la société exploitant le fonds.
Le tribunal de commerce, suivant jugement contradictoire du 4 juin 2015, a rejeté toutes les demandes de la SARL MC CRÉATION, aux motifs essentiels que la société BESSON n’avait manqué à aucune de ses obligations, dès lors qu’il était normal qu’elle réduisît l’approvisionnement dans les derniers mois d’exploitation, en prévision de la fermeture du local, que cette société n’était d’ailleurs contractuellement pas tenue de reloger la société mandataire, et qu’elle a respecté à son égard les modalités de la convention relatives à la résiliation. Le tribunal de commerce a encore relevé, sur les frais de licenciement, que la SARL MC CRÉATION était seule employeuse du personnel salarié employé dans le fonds, et qu’elle était seule tenue aux obligations résultant des licenciements qu’elle a décidés.
La SARL MC CRÉATION, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2015, a interjeté appel total de ce jugement. Cette société réduit devant la cour sa demande de dommages et intérêts, à la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral lié aux conditions d’activité qu’elle a connues pendant les années 2009 à 2013, et à 60 000 euros pour le préjudice résultant de la fermeture du magasin et de la disparition du fonds qu’elle exploitait.
Elle invoque, au soutien de sa demande portant sur les conditions d’activité, l’article 2000 du code civil, qui oblige le mandant à indemniser le mandataire des pertes qu’il subit lors de sa gestion, sans imprudence de sa part. Elle expose que la fermeture du centre commercial BARNÉOUD, décidée en 2008 et reportée à de nombreuses reprises jusqu’à l’année 2013, année lors de laquelle elle est effectivement intervenue, l’a placée dans une situation économique intenable, en la privant de toute prévisibilité sur la poursuite de son activité. Elle reproche à la société mandante d’avoir prolongé à son seul profit les négociations sur l’indemnité d’éviction, qui s’est avérée d’un montant très élevé, sans se préoccuper de la situation de la société mandataire, dont elle n’a pas envisagé la réinstallation, alors qu’elle avait pourtant créé elle-même le fonds, propriété de la société BESSON. La SARL MC CRÉATION reproche encore à la société mandante de lui avoir donné des informations contradictoires sur la date de fermeture du centre commercial, en lui indiquant, dans une lettre de novembre 2012, que cette fermeture interviendrait fin janvier 2013, puis dans une autre lettre du 27 décembre 2012 qu’elle était reportée à la fin de l’année 2013, laissant la société mandataire licencier entre-temps ses salariés, ce qui l’a contrainte à procéder ensuite à de nouvelles embauches afin de poursuivre l’activité.
Sur le préjudice provoqué par la fermeture : la SARL MC CRÉATION demande l’application de l’article 2.3.2. de la convention, selon lequel, en cas de fermeture définitive, le mandant doit une indemnité au mandataire, à moins qu’il ne lui procure la gestion d’un autre fonds de commerce, situation qui, selon la société appelante, est distincte de la résiliation. La SARL MC CRÉATION expose d’ailleurs que deux nouveaux magasins à l’enseigne de BESSON CHAUSSURES se sont ouverts à proximité de celui qui a fermé. Elle réitère, par ailleurs, sa demande en paiement de 41 726 euros pour les frais consécutifs aux licenciements.
La société BESSON conclut à la confirmation du jugement, et au rejet de toutes les demandes de la société adverse. Elle se défend des fautes que lui reproche la SARL MC CRÉATION, affirme que les reports successifs de la fermeture du centre commercial sont résultés des seuls atermoiements de la société propriétaire des murs, sans lien avec les négociations en cours sur l’indemnité d’éviction ; qu’elle a elle-même tenue la société mandataire constamment informée de l’évolution de la situation, et qu’elle n’a pas eu la possibilité de reloger cette société, relogement qui d’ailleurs ne constituait pas pour elle une obligation.
La société BESSON ajoute qu’elle a tout mis en 'uvre pour gérer efficacement la fermeture du local commercial, en permettant à sa mandataire de poursuivre sa mission jusqu’à son terme, mais aussi en gérant avec prudence le réapprovisionnement. Elle précise que la SARL MC CRÉATION avait tout loisir de se réorienter en temps utile vers un autre local, ainsi qu’elle le lui avait suggéré dans sa lettre du 27 décembre 2012 ; elle soutient que l’article 2.3.2. de la convention, qui prévoit l’indemnisation du mandataire en cas de fermeture du local, se limite à renvoyer, pour cette indemnisation, à l’article 3.5.3., relatif à l’indemnité de résiliation, indemnité qu’elle a déjà versée à la SARL MC CRÉATION, pour un montant de 135 579 euros. Elle conteste enfin la réalité des préjudices allégués par la société appelante.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2016.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel, les 9 et 23 novembre 2016. Motifs de la décision : Sur l’indemnité demandée en application de l’article 2.3.2 de la convention : L’article 2.3.2 de la convention de gérance-mandat du 15 septembre 2009, intitulé 'Détermination de la rémunération du mandataire', contient dans son avant-dernier alinéa la stipulation suivante : 'Dans le cas d’une fermeture définitive, le mandant devra une indemnisation en conséquence au mandataire, sauf à lui confier un autre fonds de commerce exploitable dans des conditions normales'.
Cet alinéa fait suite à un précédent alinéa ainsi rédigé : 'En cas de sinistre grave (incendie, inondation, ') empêchant l’ouverture du magasin ou ne permettant pas son exploitation dans des conditions normales, une estimation du chiffre d’affaires perdu évalué d’un commun accord entre les parties sera intégrée en fin d’année pour évaluer la performance théoriquement réalisée'.
D’autre part l’article 3.5.3 de cette même convention, intitulé 'Indemnisation de la résiliation de la convention par le mandant', dispose qu’ 'en cas de résiliation entre le mandant et le mandataire, celui-ci [sic] versera au mandataire une indemnité', dont le montant était variable selon la durée de la relation contractuelle (dans le cas comme, en l’espèce, d’une relation ayant duré plus de 15 ans et moins de 20 ans, il était fixé au montant des commissions acquises pendant les 8 mois précédant la résiliation par le mandant).
L’examen de ces différentes clauses laisse apparaître que l’indemnité prévue à l’article 2.3.2 d’une part, celle prévue à l’article 3.5.3 d’autre part, sont stipulées dans des cas différents : la première, si on la rapproche de l’alinéa précédent, s’applique lorsque le local se trouve fermé à la suite d’un événement brusque et fortuit empêchant la poursuite de l’exploitation (tel qu’incendie ou inondation), sans qu’il y ait de résiliation ; alors que la seconde s’applique lorsque le mandant notifie la résiliation, comme le lui permet l’article 2.5.2, qui autorise chacune des deux parties à mettre fin au mandat, en respectant un délai de préavis.
Il s’ensuit dans le cas particulier que la société BESSON, en notifiant à la SARL MC Y, par lettre recommandée du 2 août 2013, sa décision de mettre fin à la convention de gérance-mandat, au motif que la société propriétaire des murs lui enjoignait de libérer les lieux pour le 4 novembre 2013, s’est trouvée dans la situation prévue à l’article 3.5.3 de la convention, de sorte qu’elle n’était tenue contractuellement de payer que l’indemnité de résiliation prévue par ce même article, et non pas celle stipulée à l’article 2.3.2, qui n’aurait été due qu’en cas d’événement fortuit ayant brusquement empêché l’exploitation.
La SARL MC Y ne saurait donc prétendre au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 2.3.2, et la demande qu’elle présente de ce chef, à hauteur de 60 000 euros, sera rejetée.
Cette société ne saurait non plus reprocher à la Société BESSON d’avoir manqué à son obligation de lui procurer un fonds de remplacement, puisque cette obligation n’est stipulée que par l’article 2.3.2 de la convention, inapplicable en l’espèce.
Sur l’indemnité demandée pour faute :
Ainsi que le rappelle la SARL MC Y, le mandant doit, en application de l’article 2000 du code civil, indemniser le mandataire des pertes qu’il subit dans sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable ; d’autre part l’article L. 146-1 du code de commerce, qui définit les gérances-mandats, énonce que ce type de contrats comporte pour le mandataire la charge des risques liés à l’exploitation ; et enfin selon l’article 2.1 de la convention conclue entre la Société BESSON et la SARL MC Y, 'le mandant, dans le cadre de la collaboration loyale et efficace entre les parties qui préside à l’esprit de la présente convention, fournit au mandataire tous les moyens dont il dispose pour permettre au mandataire d’exécuter au mieux sa gestion du fonds'.
Les lettres échangées entre, d’une part, la SARL MC Y et la société BESSON, et, d’autre part, cette dernière société et la société propriétaire des murs, au cours des années 2012 et 2013, laissent apparaître que la SARL MC Y, après avoir été informée le 27 décembre 2012, par la société BESSON, que ' contrairement à ce qui avait été annoncé', l’exploitation du centre BARNÉOUD était prolongée 'au minimum jusqu’à la fin de l’année 2013", a répondu à la société mandante, par une lettre du 9 janvier 2013 (datée par erreur du 9 janvier 2012), pour se plaindre que la prolongation annoncée était en contradiction avec ce que cette société avait affirmé auparavant, que la SARL MC Y avait déjà pris des dispositions en fonction d’une 'date butoir ' de fermeture fixée au 31 janvier 2013, qu’elle avait en particulier déjà commencé les procédures de licenciements, qu’aucune alternative ne lui avait été proposée hors de la résiliation de la convention, et qu’elle estimait subir un important préjudice matériel et moral.
La société BESSON, par la personne de son président M. Z A, a répondu à la SARL MC Y par une lettre du 21 janvier 2013 : la société mandante a déclaré qu’elle faisait tout le nécessaire pour gérer au mieux la situation du point de vente en cause, 'situation rendue particulière et difficile par la perspective d’une fermeture depuis longtemps annoncée, mais sans cesse repoussée', du centre commercial où il se trouvait ; qu’elle n’avait aucune prise sur cette situation, et qu’elle la subissait, tout comme la société mandataire ; qu’elle avait fourni à celle-ci, 'en temps réel', toutes les informations qu’elle recevait elle-même de la société propriétaire des murs ; qu’elle avait ainsi averti la SARL MC Y, dès qu’elle l’avait su, que le centre commercial resterait en définitive ouvert pendant le cours de l’année 2013 ; et qu’elle prenait acte des licenciements engagés, mais relevait que la SARL MC Y avait décidé d’y procéder sans attendre d’avoir reçu, de la société mandante, une lettre de résiliation 'officielle et définitive', avec un préavis destiné précisément à permettre à la société mandataire de s’organiser, notamment sur le plan des ressources humaines.
La SARL MC Y a fait répondre par son avocat à la société BESSON, le 25 janvier 2013, pour se plaindre de ce qu’elle était depuis plusieurs années 'prise en otage’ par la fermeture annoncée, et sans cesse repoussée du centre commercial BARNÉOUD, et pour affirmer qu’elle n’avait engagé des procédures de licenciement qu’au vu d’informations non équivoques données par la société BESSON dans une précédente lettre du 26 novembre 2012, annonçant la fermeture du magasin pour le 31 janvier 2013.
Dans cette lettre du 26 novembre 2012, la société BESSON déclarait à la SARL MC Y qu’elle était 'particulièrement surprise de [son] interrogation quant à la fermeture du magasin', et elle rappelait les échanges téléphoniques et entretiens entre les dirigeants des deux sociétés, et qui 'sans ambiguïté ['] évoquaient la fermeture prochaine du magasin’ ; la Société BESSON mentionnait ensuite un document signé des deux parties, et prévoyant le versement, de la société mandante à la société mandataire, d’une prime de 3 000 euros en février 2013, si cette dernière société 'menait à bien les opérations de fermeture du magasin au 31 janvier 2013".
Cette lettre du 26 novembre 2012 était certes de nature à induire la SARL MC Y en erreur, sur la date de la fermeture, puisqu’elle évoquait une date du 31 janvier 2013 pour cette opération ; cependant et comme l’a énoncé la société BESSON dans sa missive du 21 janvier 2013, la date de résiliation du mandat n’était pas encore certaine, puisque la convention prévoyait une procédure formelle de résiliation, avec un préavis ; la SARL MC Y pouvait d’autant moins ignorer cette procédure qu’elle avait déjà saisi un avocat de la défense de ses intérêts (avocat qui est avait écrit au nom de cette société adverse le 11 octobre 2012 : pièce n° 5 produite par la société BESSON) ; et la SARL MC Y se devait d’être d’autant plus prudente sur la date de fermeture du centre commercial, que le congé avait été donné initialement par la société propriétaire des murs pour le 2 mars 2009, que la date de fermeture effective de fermeture des locaux en cause avait déjà été reportée à de nombreuses reprises, et en dernier lieu jusqu’à la fin de l’année 2012, et qu’il n’était nullement exclu qu’elle le fût une nouvelle fois.
Il en résulte d’une part que la société BESSON, dont il apparaît, faute de preuve contraire, qu’elle s’est limitée à transmettre immédiatement à la SARL MC CRÉATION les informations qu’elle recevait de la société propriétaire des murs sur la date de fermeture, n’a pas commis de faute certaine en informant successivement, par ses deux lettres susdites, la société mandataire d’une prochaine fermeture pour le 31 janvier 2013, puis d’une fermeture reportée à la fin de l’année 2013 ; et que la SARL MC Y a, quant à elle, manqué de prudence en engageant les procédures de licenciement dès la fin d’année 2012 ou le début de l’année 2013, selon ses affirmations d’ailleurs non étayées par des preuves.
D’autre part, rien ne permet d’affirmer que la longueur des négociations sur l’indemnité d’éviction, qui se sont poursuivies, entre la SNC ALTEA CRP LA VALETTE et la Société BESSON, jusqu’à la transaction du 26 juillet 2013, ait eu une incidence sur les reports successifs de fermeture décidés par la SNC.
Il en résulte que la Société BESSON n’a commis aucune faute certaine, et notamment qu’elle n’a pas manqué à son devoir de loyauté dans ses relations avec la SARL MC CRÉATION, dont le manque de prudence exclut un droit à réparation, conformément à l’article 2000 du code civil.
Dès lors et sans méconnaître les difficultés et les préjudices que les reports successifs de la date de fermeture ont pu causer à la SARL MC Y, celle-ci ne saurait obtenir réparation à l’encontre de celle-ci, pour les motifs qu’elle invoque.
Sur les autres demandes :
La SARL MC Y n’est pas non plus fondée à demander réparation des frais de licenciement qu’elle dit avoir exposés, dès lors qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société BESSON, et que la SARL MC Y a manqué de prudence en engageant les licenciements de manière prématurée, alors qu’en application de la convention de gérance-mandat, la gestion des salariés relevait de sa seule autorité.
Aucune des demandes indemnitaires de la SARL MC Y n’apparaît donc fondée, et le jugement déféré, ayant rejeté toutes ces demandes, sera pleinement confirmé.
Il est conforme à l’équité d’allouer à la société BESSON une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne la SARL MC Y à payer à la S.A.S. BESSON CHAUSSURES une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL MC Y aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
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