Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 7 septembre 2017, n° 16/00229
TCOM Lille 15 décembre 2015
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CA Douai
Infirmation 7 septembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Rupture fautive des pourparlers

    La cour a jugé que la rupture des pourparlers était fautive et a reconnu le lien de causalité entre cette rupture et les frais engagés par Y R.

  • Accepté
    Valorisation du temps de travail perdu

    La cour a reconnu que le temps consacré au projet était un préjudice direct résultant de la rupture fautive des pourparlers.

  • Accepté
    Engagement de frais pour un collaborateur

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et liés à la rupture des pourparlers.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à l'abandon du projet

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice moral en raison de l'engagement personnel de M. X dans le projet.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole qui avait débouté M. X et la société Y R de leurs demandes d'indemnisation pour rupture brutale et tardive des pourparlers engagés avec la SNC J K & Cie et la SA H, filiales du groupe H. La question juridique centrale résidait dans la détermination de la responsabilité délictuelle des intimées pour rupture abusive des pourparlers précontractuels, en vertu de l'article 1382 ancien du code civil. Le tribunal de première instance avait jugé qu'il n'y avait pas eu de rupture abusive. En appel, la Cour a considéré que les intimées avaient commis une faute en rompant les pourparlers de manière tardive et sans motif légitime, après avoir entretenu pendant neuf mois la croyance légitime chez les appelants en la conclusion d'un contrat. La Cour a ainsi reconnu la responsabilité délictuelle des intimées et les a condamnées in solidum à indemniser les appelants pour les frais directs engagés, le temps consacré au projet, et les frais exposés pour le recours à un collaborateur, ainsi que M. X pour son préjudice moral, tout en rejetant les demandes d'indemnisation pour perte de chance de conclure un contrat avec un autre partenaire, frais exposés dans la négociation avec un autre partenaire, perte de temps propre au secteur de l'assurance, et préjudice d'image et d'atteinte à la réputation. La Cour a également ordonné la capitalisation des intérêts et condamné les intimées aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à chacun des appelants 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 sept. 2017, n° 16/00229
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/00229
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 décembre 2015, N° 2015005524
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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