Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 7 sept. 2017, n° 16/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 décembre 2015, N° 2015005524 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HCT MANAGEMENT c/ SNC PIERRE DELEPLANQUE & CIE, SA VERSPIEREN |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/00229
Jugement (N° 2015005524) rendu le 15 décembre 2015
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
M. I X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Philippe Simoneau, du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me J Verley
société Y R
ayant son siège social 62 avenue Jean-Baptiste Lebas
[…]
représentée et assistée par Me Philippe Simoneau, du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me J Verley
INTIMÉES
SNC J K & Cie
ayant son siège […]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
SA H
ayant son […]
[…]
représentée et assistée par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
L M, conseiller
N O, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
DÉBATS à l’audience publique du 27 avril 2017 après rapport oral de l’affaire par L M
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2016
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC J K et Cie est une société de courtage en assurances, qui appartient au groupe H.
La SASU Y R (Y) a été créée par M. X et a été immatriculée au RCS de Lille-Métropole le 6 décembre 2013. Elle a notamment pour activité le conseil aux entreprises dans le domaine de l’assurance.
En mars 2014, Y a proposé à la société K, d’une part, une prestation de coaching commercial à destination de ses équipes de courtage, d’autre part, l’élaboration d’un projet de constitution d’un réseau (réseau d’affiliation) de mandataires intermédiaires d’assurance (MIA).
Courant avril 2014, un contrat de prestations de service portant sur la mission de coaching commercial a été régularisé entre les parties.
Il n’existe aucun contentieux sur ce point.
Par ailleurs, s’est engagée une phase de pourparlers entre les parties sur le projet de création du réseau de mandataires d’assurance.
Aucun accord n’ayant pu aboutir, les discussions ont pris fin courant décembre 2014
M. X et Y R ont été autorisés par le président du tribunal de commerce à assigner à bref délai la SNC J K et Cie et la SA H.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2015, M. X et Y R ont fait assigner les sociétés J K et H devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, afin de les voir condamner à leur payer une somme totale de 580 153 euros pour rupture brutale et tardive des pourparlers.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a débouté M. X et Y R de l’ensemble de leurs demandes.
M. X et Y R ont interjeté appel par déclaration du 14 janvier 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d’appel signifiées par voie électronique le 7 mars 2016, M. X et la SASU Y R demandent à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement déféré,
— juger que la SA H et la SNC J K et Cie ont rompu, de manière brutale et tardive les pourparlers engagés,
— juger que la SA H et la SNC J K et Cie ont commis une faute dans la rupture des pourparlers,
— juger que la SA H et la SNC J K et Cie ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur égard,
En conséquence,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie à payer à Y R la somme de 205 732,11 euros au titre des frais engagés, avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation, décomposés comme suit :
— 29 066,11 euros au titre des frais directs (frais d’exploitation et honoraires réglés),
— 165 000 euros au titre des prestations réalisées par Y R ,
— 11 666 euros au titre des frais exposés au titre du recours à des collaborateurs,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie à payer à la SASU Y R la somme de 100 000 euros, avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation, au titre de la perte de chance de conclure un contrat avec un autre partenaire,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie à payer à la SASU Y R la somme de 26 660 euros, avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation, au titre des frais exposés dans la négociation avec un autre partenaire en pure perte,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie à payer à la SASU Y R la somme de 50 000 euros, avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation, au titre de la perte de temps propre au secteur de l’assurance,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie à payer à la SASU Y R la somme de 100 000 euros, avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation, au titre du préjudice d’image et d’atteinte à la réputation,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie à payer à M. X la somme de 100 000 euros avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation, au titre du préjudice moral,
En toute hypothèse,
— débouter la SA H et la SNC J K et Cie de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie à payer chacune à M. X et à la SASU Y R la somme de 15 000 euros chacun,
— condamner in solidum la SA H et la SNC J K et Cie aux entiers frais et dépens.
Après avoir critiqué l’appréciation partiale et partielle des faits de l’espèce par le tribunal de commerce, les appelants rappelent le principe de la liberté contractuelle, l’exigence de bonne foi et de loyauté dans la négociation pré-contractuelle et la sanction, sur le fondement délictuel, de l’abus dans la liberté de rompre les pourparlers.
Ils exposent en premier lieu que, contrairement à ce qu’affirme le tribunal de commerce (pour qui Y est allé au delà des attentes de son partenaire et a pris seule les initiatives), la société K était favorable au projet de création d’un réseau d’affiliés, n’a jamais émis de réserves, et a participé activement aux pourparlers et aux mesures nécessaires pour mener à bien le projet. Ils soulignent que Y a respecté les termes de sa mission telle que prévue dans la lettre du 28 avril 2014.
Ils reprochent aux intimées un manquement au devoir général de bonne foi dans les relations pré-contractuelles et plus précisément, les fautes suivantes:
1) avoir rompu des pourparlers qui duraient depuis plusieurs mois et qui étaient très avancés,
2) avoir entretenu la croyance légitime, chez M. X et Y, en la conclusion d’un accord définitif comme le démontrent notamment les éléments suivants:
— la lettre de mission du 28 avril 2014 adressée par la société K à Y qui souligne la volonté de K de lui confier la mise en oeuvre de toutes les actions nécessaires à l’élaboration du projet de développement d’un réseau d’affiliés et signe un véritable engagement des deux partenaires,
— l’abandon par Y d’un projet concurrent (D), connu de K, pour se consacrer exclusivement à ce projet,
— la réalisation de toutes les démarches ét études nécessaires à la finalisation du projet (juridiques, financières et comptables, communication, marketing, location de locaux, prospection commerciale…) pour créer une société tête de réseau avec un objectif de lancement commercial au
1er janvier 2015, démarches dont étaient régulièrement informées les sociétés K et H,
— en septembre 2014, K a mandaté Y en qualité de mandataire d’intermédiaires d’assurances en tant qu’unité pilote et lui a fait parvenir une convention de co-courtage, preuve qu’elle souhaitait que Y intervienne en qualité de co-courtier devant gérer le futur réseau,
— un projet de protocole d’accord commercial a été émis le 06 octobre 2014 et n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de K et H,
— durant 9 mois, K n’a jamais informé Y d’un blocage ou de remise en cause quelconque du projet et les nombreux documents de travail envoyés n’ont pas fait l’objet de refus
3) avoir rompu brutalement les pourparlers en ce que:
— ce n’est que lors d’une réunion le 19 décembre 2014 que Y a appris l’abandon du projet
— contrairement à ce qu’affirme le tribunal de commerce, la rupture est imputable aux intimées et non à Y, comme l’a reconnu la société K, qui ne conteste que son caractère brutal et abusif, dans un courrier du 16 janvier 2015,
— la proposition de continuer les relations dans le cadre d’un mandat d’intermédiaire d’assurances donné à Y ne masque pas l’existence d’une rupture, dès lors que le projet prévoyait que Y serait co-courtier et animerait un réseau de MIA et non un simple MIA,
— dans leurs conclusions de première instance, K et H ont indiqué qu’elles avaient renoncé au projet dès le 06 octobre 2014 (aveu), sans prévenir Y et en laissant celle-ci dans la croyance de la concrétisation d’un accord, légèreté constitutive d’une faute,
— elles ont laissé M. X et Y poursuivre leur travail entre octobre et décembre 2014 sans leur dire que cela n’était plus nécessaire et au contraire en envoyant en novembre 2014 des mails confirmant la volonté de boucler le projet,
— la rupture est intervenue après 9 mois de relations et à quelques jours de la date prévue pour le lancement du projet alors qu’aucun élément ne laissait douter de la conclusion du contrat.
4) avoir rompu les pourparlers sans motifs légitimes. Les raisons avancées pour justifier la rupture sont fallacieuses:
— H a exigé, le 8 décembre 2014, à quelques jours de l’accord, de détenir au moins la moitié du capital de la société tête de réseau alors que dès le 13 mai 2014, le dirigeant de Y avait indiqué qu’il entendait prendre une participation majoritaire dans la société à créer, ce à quoi ne s’était jamais opposé K,
— K et H ont prétendu que le projet n’était pas adapté à leur coeur de métier (l’IARD et non la protection sociale) alors qu’elles connaissaient la structure du projet depuis le début,
— le prétendu défaut d’attractivité pour les mandataires d’intermédiaires d’assurances n’est pas sérieux ni suffisant à justifier la rupture à quelques jours du lancement du projet, alors même des partenaires spécialisés en ressources humaines avaient assuré la faisabilité du projet et que Y avait déjà reçu de nombreuses candidatures,
— les sociétés K et H n’ont jamais mis en doute la rentabilité du projet.
Les sociétés appelantes soutiennent par ailleurs que le tribunal de commerce, pour écarter toute rupture abusive des pourparlers a, à tort:
— retenu l’absence d’un accord définitif sur l’éventuelle participation de H au capital de la société à créer et sur les conditions de rémunération alors, d’une part, que les parties, qui étaient au stade des pourparlers, n’avaient pas à se prévaloir d’un accord définitif sur un point qui n’était pas une condition essentielle du contrat et, d’autre part, qu’en toute hypothèse, Y a tenu compte de la volonté de H de détenir 51% du capital de la société tête de réseau en proposant un nouveau business plan,
— retenu l’absence d’un accord définitif sur les conditions de rémunération alors que le principe de la rémunération était acquis et qu’il n’était pas nécessaire qu’elles se soient entendues sur le prix tant qu’elles en étaient à l’étape des pourparlers.
M. X et Y R sollicitent l’indemnisation des préjudices suivants :
1) frais directs:
— Y a engagé des frais d’exploitation consistant notamment en la location d’un bureau, en l’acquisition de fichiers afin de réaliser la prospection de nouveaux clients ; à compter du mois d’avril 2014, elle s’est uniquement concentrée au développement du projet et a de fait engagé des frais de déplacements, des indemnités kilométriques ainsi que des frais de réception,
— elle a sollicité un cabinet d’avocat pour un accompagnement du projet ainsi que pour la rédaction du projet de protocole et a également été assistée d’un juriste d’entreprise par le biais d’un contrat de portage salarial ; le projet a été évalué par un cabinet comptable pour une évaluation fiscale et sociale; enfin la société MBA Capital a été mandatée pour l’établissement d’un business plan en vue de sa présentation aux investisseurs et au groupe H.
2) prestations réalisées par Y R:
— elle a réalisé de nombreuses prestations qui n’ont pas été rémunérées, dont le coût comprennent notamment les jours travaillés sur une période de 9 mois consécutifs,
3) frais exposés au titre du recours à des collaborateurs,
— elle a eu recours aux services de M. Z qui devait devenir membre du réseau en qualité de MIA; la SNC J K avait nécessairement connaissance de son intervention dès lors qu’elle lui avait transmis sa candidature et qu’elle était en copie des échanges de mails relatifs à la prospection de clients,
4) perte d’une chance au titre d’une autre possibilité commerciale,
— elle a été loyale et transparente dès lors qu’elle a indiqué à la SNC J K et Cie qu’elle se consacrait uniquement à la réalisation de leur projet, J K et Cie ayant eu connaissance de l’existence d’un autre projet ;
— la chance de conclure était réelle et concrète dans la mesure où la société D confirmait dès mars 2014 son accord de principe pour créer une filiale commune ; les frais exposés pour l’assister dans le cadre des négociations avec la société D l’ont été en pure perte,
5) perte de temps propre au secteur de l’assurance,
— elle a perdu une année commerciale en raison de la spécificité du secteur de courtage en assurance et des encaissements,
— la SA H et la SNC J K et Cie ne sauraient prétendre que le préjudice n’est pas indemnisable au motif que la rupture a été à son initiative alors que leur proposition d’exercer en tant que MIA simple était notoirement différente de celle d’animer un réseau de MIA,
6) préjudice d’image et l’atteinte à la réputation commerciale,
— elle a subi un préjudice d’image important car elle avait démarché des clients, des professionnels, des futurs membres du réseau, de sorte que la rupture brutale des pourparlers a entraîné un discrédit sur la qualité de son travail; la SA H et la SNC J K et Cie ne sauraient prétendre qu’elle serait à l’origine de son propre préjudice en s’étant présentée comme le partenaire de la SNC J K alors que le projet était encore à l’ébauche, dès lors que celle-ci lui avait donné mandat d’intermédiation en assurances le 16 septembre 2014,
7) préjudice moral du dirigeant,
— outre la déception liée à l’abandon du projet, M. X a investi ses compétences, son temps et son argent et a cessé ses recherches d’emploi pour se consacrer exclusivement à ce projet alors que la période d’indemnisation du chômage continuait à courir.
Aux termes de leurs conclusions d’appel notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, la SA H et la SNC J K et Cie demandent à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement la SASU Y R et M. X au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de SHBK Avocats, société d’avocats aux offres de droit.
Les intimées soutiennent en premier lieu qu’elles n’ont fait que confier à Y une mission d’étude sur la faisabilité d’un tel projet et qu’il n’a pas été question de garantir la conclusion d’un contrat sur ce point. Ainsi:
— la mission donnée à Y ne comportait aucun engagement de K d’aboutir à la création d’un tel réseau,
— M. X savait, d’une part que K n’était pas dans une situation financière favorable, d’autre part, qu’un projet ne pouvait être développé qu’avec l’accord de la SA H et qu’il pouvait donc ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat.
Elles exposent que:
— M. X a proposé un projet de convention portant sur la mission de coaching ainsi que sur la mise en oeuvre des actions nécessaires à l’élaboration du projet de réseau de franchise; K n’a cependant pas accepté le projet dans sa rédaction initiale de sorte que les actions nécessaires à l’élaboration du projet de réseau de franchise ont été supprimées; M. X a souhaité se soustraire du cadre contractuel et de la facturation par honoraires, dès lors, la réflexion sur le développement d’un réseau de franchise est une démarche qui se déroule en dehors d’un cadre contractuel défini,
— le réseau de MIA est une idée lancée par M. X pour laquelle K n’a fait que montrer un intérêt de principe et elle n’a fait, dans sa lettre de mission du 28 avril 2014 que lui donner acte de sa proposition de créer une unité pilote destinée à servir de test quant à la faisabilité et l’intérêt du projet.
Les intimées considèrent en substance que la volonté de M. X de créer une société de courtage ayant pour objet de développer un réseau d’affiliés, dont il voulait être actionnaire majoritaire, est une démarche personnelle qu’il a mené à marche forcée dans un intérêt personnel, sans se soucier de recueillir l’accord de K sur ses diverses initiatives.
Elles réfutent tout contenu contractuel à la lettre de mission du 28 avril 2014.
Elles estiment que:
— elles ne pouvaient donner d’accord à la création d’un réseau, qui nécessite d’importants investissements, dont ni le financement ni la viabilité n’étaient encore assurés (chiffre d’affaire prévisionnel surestimé),
— au 1er septembre 2014, le projet n’était qu’à l’état embryonnaire sans réflexion sur le financement ni les éventuelles concurrences entre ce réseau et les autres sociétés du groupe H,
Elles en concluent que le refus d’investir dans le projet ne peut leur être imputé à faute dès lors qu’elles ne se sont jamais engagées à le conclure, qu’il a été proposé à Y de poursuivre la réflexion commune et que c’est M. X qui a refusé de continuer les négociations.
Elles contestent toute rupture brutale et illégitime des pourparlers aux motifs que:
— les pourparlers n’ont duré que 5 mois, jusqu’au projet de protocole du 06 octobre 2014 ayant suscité des réserves,
— les prestations juridiques, comptables et financières ont toutes été entreprises par Y sans accord de K ni justification,
— les investissements de la SASU Y R relativement à l’acquisition de bases de données et à la prospection commerciale ont été effectués dans le cadre du contrat de coaching commercial qui a fait l’objet d’une rémunération,
— Y R ne saurait prétendre que l’activité de l’entité pilote n’a pas été négligeable;
— la rupture n’est pas tardive dès lors que la date de lancement du réseau au 1er janvier 2015 n’a jamais été validée par K et qu’au mois de décembre 2014, elles faisaient encore valoir de nombreuses réticences.
— la négociation n’a pas été rompue brutalement dans la mesure où la rupture est intervenue suite à la notification faite par M. X.
Enfin, très subsidiairement, les sociétés K et H contestent tous les postes de préjudices au motif principalement que les dépenses dont Y demande l’indemnisation ont été engagées de sa propre initiative malgré leurs réticences affichées, et qu’il avait été convenu que la réflexion sur la constitution d’un réseau d’affiliation ne donnerait pas lieu à facturation.
Les intimées ajoutent que:
— les frais d’exploitation évoqués par Y R ne sont pas justifiés et ne présentent pas de lien suffisant avec le projet,
— les prestations réalisées et non réglées relative à l’étude de faisabilité du projet étaient hors champ contractuel,
— la rémunération et la fonction de M. Z n’ont jamais été soumises pour validation ;
— M. X avait entrepris des négociations parallèles et que ce n’est qu’à son initiative qu’il a opté de rompre ses relations avec la société D,
— le préjudice lié au retard pris sur le marché ne saurait être indemnisable dès lors que la rupture résulte de l’initiative de Y R,
— Y R et M. X ne justifient aucunement de l’existence d’un préjudice d’image,
— M. X avait nécessairement connaissance de la possibilité que son travail n’aboutisse pas à la conclusion d’un contrat si bien que le préjudice moral ne saurait être indemnisé.
Plus spécifiquement, sur la perte de chance, les intimées exposent que selon une jurisprudence constante, une rupture unilatérale de pourparlers pré-contractuels ne peut être la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés K Assurance et H
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Régis par le principe de la liberté contractuelle, les pourparlers peuvent être rompus sur décision unilatérale d’une partie. Chacun est libre de ne pas contracter.
Cette liberté trouve cependant ses limites dans l’exigence de bonne foi et de loyauté dans la conduite des négociations précontractuelles.
L’auteur de la rupture engage sa responsabilité s’il abuse de cette faculté.
La responsabilité mise en oeuvre en cas de rupture fautive des pourparlers est de nature délictuelle. Elle ne peut conduire qu’à des dommages et intérêts, non à la conclusion du contrat.
Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il n’existe pas de présomption de faute à la charge de celui qui rompt les pourparlers. La preuve d’une faute commise par l’auteur de la rupture pèse sur la partie qui s’en dit victime.
La faute dont la preuve doit être rapportée n’a pas à être qualifiée. Elle peut être caractérisée en présence d’une intention de nuire, d’une mauvaise foi, d’un abus de droit ou d’une faute ordinaire tel un manquement à l’obligation générale de bonne foi ou une attitude de légèreté.
Plusieurs critères peuvent être retenus pour qualifier de fautive une rupture de pourparlers: l’avancement des pourparlers, leur rupture trop tardive, la croyance légitime de l’autre partie en la conclusion du contrat, la brutalité de la rupture, l’absence de motifs légitimes.
Ces critères peuvent être retenus isolément ou converger en un faisceau d’indices de nature à établir le caractère fautif de la rupture.
***
Sur la faute
Il résulte des pièces versées aux débats les éléments factuels et chronologiques suivants:
' Courant mars 2014, M. X, ancien directeur du développement dans la SA H (pièce 2 des intimées), président d’une société Y R récemment créée, proposait à la SNC J K, détenue en partie par H, de l’accompagner dans un projet de développement (pièces 4 et 5 des appelants).
M. X et M. A, gérant des Assurances K, se rencontraient dans le cadre de ce partenariat envisagé.
Dès le 17 mars 2014, M. X, qui affichait clairement ses ambitions personnelles, à savoir un projet professionnel à long terme ne se limitant pas à devenir mandataire d’intermédiaire d’assurance (pièce 5), proposait aux Assurances K d’une part, la création et le développement d’un réseau d’apporteurs affiliés, d’autre part, la création par Y R d’une société de courtage affiliée des Assurances K.(pièce 6).
Dans son mail du 17 mars 2014, auquel était joint un projet de développement contenant d’une part, une proposition de 'coaching’ commercial (séminaires commercial, accompagnement dans les méthodes commerciales, préparation d’un plan commercial 2015…), d’autre part le concept et le cadre juridique possible du réseau de mandataire d’intermédiaire d’assurance, projet dénommé AD’Partners, il concluait: 'un partenariat n’a de sens que dans le cadre des points précédents et je ne souhaite pas travailler dans l’ombre ou l’ambivalence qui serait bien trop dangereuse à long ou à moyen terme'.
A un courriel de M. X en date du 4 avril 2014, dans lequel était évoqué ce projet de réseau d’affiliés, envisagé à cette période dans le cadre juridique de la franchise, M. A répondait le même jour: 'très motivé sur un modèle innovant et ambitieux. Je reviens vers toi rapidement'.
M. B, secrétaire général de la société H, était destinataire en copie de ces échanges (pièce 7).
Dans ce mail du 4 avril, M. X précisait que pourrait être crée une ou deux unités pilotes, dont il serait le principal actionnaire, et indiquait s’engager sur ' une totale exclusivité sur le projet'.
Le 15 avril 2014, M. X adressait à MM A et B un Business Plan décrivant une simulation de rentabilité sur 5 années et prévoyant notamment les conditions financières du partenariat (répartition 60%-40% entre le mandant et le mandataire) (pièce 8).
Le 17 avril 2014, M. X S à M. A un projet de contrat concernant la mission d’accompagnement commercial. Ce document contenait en sus les mentions suivantes, parmi les objectifs assignés à Y R: 'mettre en oeuvre toutes les actions nécessaires à l’élaboration du projet dénommé AD’Partners remis à la direction générale qui a pour objectif de construire et développer un réseau national d’apporteurs affiliés'[…] Enfin, il est précisé que le prestataire travaillera en parallèle sur le projet dénommé 'AD’Partners'. Pour cela, afin de modéliser le concept d’affiliation, Y R (ou toute société qui pourra être créée dans cet objectif par ses associés), créera une ou plusieurs unités pilotes 'affiliées’ qui aura le statut de mandataire de mandataire et répondra aux exigences légales en matière de courtage d’assurances. Dans ce cadre, le prestataire et ses dirigeants, et associés, s’engagent à une totale exclusivité et confidentialité. Le client s’engage réciproquement à ces mêmes obligations'.
Dans le cadre des commentaires et amendements apportés à ce projet de contrat le 23 avril 2014 (pièce 10), Assurances K sollicitait, et obtenait, la suppression de ce paragraphe en indiquant: 'je pense qu’il est préférable de distinguer clairement les deux prestations. La partie AD’Partners fera l’objet d’une lettre de mission séparée' (pièce 9).
' Assurances K et H font valoir qu’en acceptant que soient exclues du contrat d’accompagnement les mentions relatives au projet de réseau, Y R aurait accepté que cette mission sorte du champ contractuel.
Cependant, loin d’émettre une réserve ou de vouloir exclure définitivement toute perspective de contrat sur ce projet de réseau, Assurances K a simplement souhaité que soient bien distinguées, d’une part, la mission de coaching, objet du contrat, d’autre part, la création du réseau, objet des pourparlers pré-contractuels en cours, et que cette dernière fasse l’objet d’une lettre de mission spécifique.
Ainsi, comme le souligne justement les appelantes, il apparaît que c’est Assurances K et non Y R, qui a proposé de formaliser les pourparlers concernant le projet AD’Partners dans une lettre de mission séparée.
Les intimées déduisent également de l’exclusion des mentions relatives au projet de réseau dans le contrat de coaching commercial, qu’il était donc acquis pour les parties que ce projet se limitait à une simple mission de réflexion et d’étude.
La encore, une telle déduction ne peut être ipso facto opérée, les échanges ultérieures entre les parties démontrant le contraire.
En effet, M. X acceptait cette modification mais précisait 'OK avec cela toutefois il est clair dans mon esprit que les deux projets sont intimement liés et que mon OK est subordonné à la mise en oeuvre du projet de réseau d’affiliés AD’Partners. En effet, en acceptant cette mission et ce projet, je mets fin à mes négociations avec l’autre partenaire qui souhaite me soumettre un projet de création. Si Ok avec cela merci de me le préciser par une lettre d’intention même simple pour bien confirmer notre deal sur ces bases'.
De nouveau, alors que Assurances K demandait la suppression de la mention suivante: 'il est précisé que cette clause ne vaut pas pour la mission spécifique liée au développement commercial du concept 'AD’Partners’ et l’ensemble des prestations nécessaires à la bonne exécution des contrats d’affiliation qui seront passés avec les mandataires de mandataire', M. X répondait : 'comme précisé, mon accord pour mener cette mission dépasse une prestation habituelle et surtout fait que je renonce à monter un projet concurrent. Je souhaite que vous mesuriez bien cet engagement de ma part. Donc mon engagement est celui d’un partenaire engagé quant au développement de K […] .
Il réitérait encore dans un courriel du 24 avril 2014 adressé à M. A: 'Je suis d’accord avec ta remarque de scinder les deux sujets (accompagnement et projet de réseau). Toutefois, je te confirme que pour moi les deux sujets sont liés et mon engagement est donné en ce sens. Comme tu l’as compris en vous donnant mon accord je renonce à monter un projet concurrent de création pour partir sur le projet K. Alors je te fais confiance pour formaliser cela soit sous la forme d’une lettre d’engagement qui lie les deux sujets et qui peut stipuler que le projet AD’Partners fera l’objet d’une lettre de mission et de cadrage distincte. C’est important pour moi. Dès que j’aurai cela je fermerai le dossier concurrent. Sur le calendrier, il est important de démarrer dès la semaine prochaine […]
' Le 30 avril 2014, Assurances K S à Y R une lettre de mission, datée du 28 avril 2014, accompagnée du courriel suivant: 'Comme convenu, ci-joint engagement de Assurances K envers Y pour partenariat envisagé sur le développement d’un réseau d’affiliés. J’espère que cela te convient. […].
La lettre de mission, ayant pour objet 'projet de réseau de courtage affilié' était ainsi rédigée:
'Vous allez intervenir à compter du 12 mai prochain en tant que consultant pour notre société dans le cadre du redéploiement de notre action commerciale. Vous aurez notamment pour objectif de redéfinir avec nos équipes les objectifs, cibles, moyens commerciaux et méthodes destinées à permettre l’accroissement de notre portefeuille de courtage d’assurance.
A cet effet, le cadre de vos interventions a été défini par contrat de prestation de services en date du 10 mai 2014.
Suite à nos discussions, nous sommes convenus d’élargir notre partenariat à l’établissement d’un modèle innovant de distribution de nos produits d’assurances, par la mise en place de ce que nous dénommerons à ce stade un réseau d’affiliés sous la forme de mandataires d’intermédiaires, dont les principes généraux ont été développés dans divers documents échangés.
Aussi, par la présente, nous vous confirmons notre volonté de vous confier la mise en oeuvre de toutes les actions nécessaires à l’élaboration du projet dénommé provisoirement AD’Partners ayant pour objectif de construire et développer un réseau d’apporteurs affiliés.
Pour cela, afin de modéliser le concept d’affiliation, nous prenons note de ce qu’Y R (ou toute société qui pourra être créée dans cet objectif par ses associés) créera une unité pilote 'affiliée’ qui aura le statut de mandataire d’intermédiaire et répondra aux exigences légales en matière de courtage d’assurances.
Nous sommes disposés à vous accompagner dans le lancement de cette structure, notamment en recherchant pour vous les garanties légales de RCP qui devront être souscrites et en vous aidant dans l’immatriculation ORIAS nécessaire.
Les modalités liées au développement du réseau, la propriété du concept, le book des bonnes pratiques commerciales, ainsi que la question des rémunérations, seront traitées le moment venu conformément à nos échanges (sur ce dernier point notamment via un système de rétrocession de commissions).
Espérant que ce qui précède reflète nos accords'.
Il ressort de ces échanges que:
— H, destinataire en copie des échanges et notamment du projet de développement d’un réseau dès mars 2014, était informée des démarches de Y R et des retours faits par sa filiale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties (pages 6 des écritures des intimées),
— la société K était pleinement informée que M. X et Y R ne souhaitaient s’engager dans un partenariat avec elle que sur un projet s’inscrivant dans la durée et qu’ils n’entendaient pas être simples mandataires d’intermédiaire d’assurance,
— Assurances K savait que l’accord de Y R pour la mission de coaching commercial était subordonné à la mise en oeuvre du projet de création d’un réseau d’affiliés, M. X ayant à maintes reprises insisté sur ce point, soulignant que son engagement le conduisait à renoncer au développement d’un projet concurrent, – Assurances K ne saurait dès lors sérieusement prétendre que M. X n’a fait qu’évoquer 'une réflexion sur la constitution d’un réseau d’affiliés', celui-ci ayant indiqué, par l’emploi de termes affirmatifs et dénués de toute ambivalence, que son projet était de mettre en oeuvre ce réseau (' mon OK est subordonné à la mise en oeuvre du projet de réseau d’affiliés AD’Partners),
- Assurances K n’a émis aucune réserve et a accepté l’accord ainsi proposé en délivrant une lettre de mission conforme aux échanges entre les parties.
En effet, les termes employés dans ce document sont dénués de toute ambivalence sur la nature et la portée de la mission confiée à Y R et sur les intentions de Assurances K. Ainsi, est- il question d’élargir le partenariat à 'l’établissement' d’un modèle innovant […] et à 'la mise en place' d’ un réseau d’affiliés. Assurances K confirme sa 'volonté de confier' à Y R 'toutes les actions nécessaires à l’élaboration du projet' [….]. Ce document précise ainsi que ledit projet a pour 'objectif de construire et développer un réseau d’apporteurs affiliés'.
Les mots, verbes et expressions employés, traduisent plus qu’un simple intérêt de principe pour le projet et peuvent, sans dénaturation quelconque, être aisément interprétés comme la volonté des Assurances K de voir ce réseau crée et développé à terme. Aucune formule de prudence, précaution de langage, emploi d’adverbes de doute ou du conditionnel, aucune formule de non-engagement susceptible d’évoquer une quelconque réserve ou condition posée par Assurances K, ne figurent dans ce document. Egalement, contrairement à ce qui est affirmé par les intimées dans leur écritures, la lettre de mission n’évoque à aucun moment une phase de test permettant d’apprécier la viabilité et la rentabilité du projet, K se contentant de prendre note, qu’afin de modéliser le concept d’affiliation Y R créera une unité pilote qui aura le statut de mandataire d’intermédiaire, sans émettre de quelconque réserve sur ce point.
Enfin, le dernier paragraphe, qui indique que les modalités liées au développement du réseau, à la propriété du concept… seront traitées plus tard, tend à confirmer que le principe de la création du réseau est acquis.
Ainsi, sauf à dénaturer ce document, les intimées ne sauraient sérieusement prétendre que la société K ne s’engageait qu’à apporter son concours à la création de l’unité pilote notamment dans l’immatriculation Orias.
' S’il est de principe qu’une lettre d’intention, à laquelle peut s’assimiler la présente lettre de mission, ne crée pas d’obligation contractuelle à la charge de son auteur, qui conserve sa liberté de ne pas contracter, il n’en demeure pas moins qu’elle peut faire naître chez son destinataire la croyance que le contrat sera conclu.
Telle est manifestement le cas en l’espèce, la lettre de mission venant en outre conclure des échanges allant dans le même sens, comme le reflète la dernière phrase de la lettre ('Espérant que ce qui précède reflète nos accords').
Par la suite, les pourparlers entre les parties démontrent que non seulement l’intérêt de la société K pour le projet a perduré mais aussi que celle-ci était informée des démarches accomplies par Y R pour le mettre sur pieds et y collaborait activement.
' Le 13 mai 2014, Y R informait Assurances K qu’elle entamait les démarches avec ses conseils pour constituer une société de courtage qui serait mandataire d’intermédiaire (des Assurances K) et qui aurait également pour objet de développer un réseau d’affiliés. Elle sollicitait l’envoi d’un projet de mandat d’intermédiaire (pièce 13).
La société K répondait le même jour en attirant l’attention de Y R sur le fait que seul un co-courtier, et non un courtier, pouvait être mandataire d’intermédiaire. Elle ajoutait: 'je ne peux que réitérer mon conseil de ne pas te précipiter vers cette formule, Y R pouvant parfaitement intervenir en mandataire de Assurances K , en tout cas dans un premier temps'. Etaient joints à ce courriel des modèles de contrats utilisés par H dans ses relations avec co-courtiers et mandataires d’intermédiaire d’assurance.
Les intimées déduisent de cette réponse un appel à modération de la société K à la Y R et affirment qu’à cette date, il était 'certain que K n’envisageait pas de constituer un réseau de mandataires affiliés'. Cependant, dans ce courriel, Assurances K ne fait que conseiller à Y R de ne pas créer de société de co-courtage mais d’opter pour le statut de mandataire d’intermédiaire dans un premier temps. En aucun cas, la pertinence du projet de développement d’un réseau d’affiliés et ses grandes lignes ne sont remis en cause ni de réserve formulée sur ce projet, les objections de Assurances K se limitant à la forme juridique devant être prise par l’unité pilote du projet.
' Le 16 mai 2014, Y R S une note sur les aspects juridiques du projet AD ' Partners (pièce 15).
' Courant juin, Y R contactait des partenaires commerciaux afin de recueillir leurs attentes par rapport à leur courrier d’assurances, transférant certains de ces échanges à Assurances K, et travaillait à l’élaboration du message commercial (pièces 54, 55, 62, 64 des appelants).
Le 16 juillet 2014, Y R adressait à Assurances K une note de synthèse présentant le schéma directeur du projet dans ses aspects majeurs (aspects juridiques, schéma juridique de l’unité pilote, développement commercial) (pièce 16).
Assurances K souligne que ces projets comportaient de très nombreuses incertitudes notamment sur le statut de mandataire d’intermédiaire d’assurance (page 17 et 18 de ses écritures). Cependant, la cour observe que K n’a formulé aucune critique à l’encontre de ces notes.
' Le 29 juillet 2014, Y R informait Assurances K que son conseil travaillait sur un projet de protocole de partenariat entre elle et la société à créer dont l’activité serait le courtage d’assurances, la création et l’animation d’un réseau de mandataires d’intermédiaire d’assurance. En attendant, Y R demandait à Assurances K de lui délivrer un mandat en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance afin 'de renforcer et d’entreprendre les actions commerciales définies'. Elle ajoutait, s’agissant de la société à créer que: 'l’idéal serait que cette société soit 'opérationnelle’ commercialement pour fin 2014 pour lancer le plan commercial 2015 (pièce 17).
Le 1er septembre 2014, M. A S à M. X, un article de l’Argus des Assurances du 29 août 2014, intitulé 'Fini la franchise, place à l’affiliation' soulignant les difficultés de la franchise en matière de courtage d’assurances, les perspectives de développement des réseaux d’affiliation, et l’importance des investissements nécessaires.
A la demande de Y R par mail du 13 septembre 2014 ('il conviendra également de rédiger un projet de convention de co-courtage entre Assurances K et la société qui sera créée, suite à la signature du protocole'), Assurances K, par courriel du 16 septembre 2014, adressait à Y R une attestation de mandat de mandataire d’intermédiaire d’assurance ainsi qu’un modèle de convention de co-courtage en indiquant: 'enfin, je vous joins le modèle de convention de co-courtage que j’utiliserai pour nos accords, merci de me faire part de vos commentaires communs'(pièce 24).
' Ainsi, encore à la mi- septembre 2014, Assurances K affichait son intention, et a minima entretenait la croyance chez Y R et M. X, d’une part qu’elle contracterait avec Y R, puisqu’elle répondait positivement à la demande de cette dernière de rédaction d’une convention entre Assurances K et la société à créer 'suite à la signature du protocole' (la signature de ce protocole précédant la création de la société de courtage), d’autre part, qu’elle mènerait le projet à son terme en confiant à la société de co-courtage le développement du réseau.
' Sur ce point, les intimées ne sauraient faire croire qu’il n’était pas acquis que cette société ait pour objet de développer un réseau d’affiliés (page 16 de leurs écritures), alors qu’il ressort clairement des échanges que la société de co-courtage à créer, dont M. X avait dès avril indiqué vouloir être associé majoritaire, avait vocation à être l’unité pilote d’un réseau d’affiliés. En outre, quand bien même Assurances K avait un temps (mai 2014) montré sa préférence pour le statut de mandataire d’intermédiaire, il n’en demeure pas moins qu’en septembre 2014, en transmettant un modèle de convention de co-courtage dont elle précisait qu’il serait utilisé 'pour nos accords', Assurances K marquait son adhésion au projet sous cette forme.
Le 06 octobre 2014, Y R envoyait à Assurances K un projet de protocole ayant pour objet de confier à Y R la création d’une société de courtage constituant l’unité pilote du processus de création du réseau d’affiliés, ainsi que diverses prestations destinées à animer et développer le réseau. (Pièce 26)
En l’absence de retour sur ce projet de protocole, Y R relançait Assurances K le 21 octobre 2014 en précisant la date du 1er janvier 2015 comme celle du lancement de l’activité commerciale de AD’Partners. (Pièce 27)
Le 06 novembre 2014, Y R indiquait à Assurances K qu’à la suite de leurs 'récents échanges', elle avait engagé une étude de recherche de financement avec MBA Capital Financière Faidherbe, qu’une information sur le protocole était nécessaire, et que la SAS tête de réseau devait être rapidement constituée 'pour être au point T1 2015". Ce à quoi Assurances K répondait: 'on boucle semaine prochaine'(pièce 28)
Ainsi, le 06 novembre 2014, Assurances K s’engageait encore à effectuer les démarche nécessaires à la création de la société tête de réseau.
Après plusieurs relances, M. X recevait en retour, le 28 novembre 2014, le SMS suivant de M. A: 'I désolé pour l’absence de feedback […], pas évident de trouver un moment. Quelques interrogations effectivement sur l’organisation des relations futures. Je me pose au plus vite (délai du 15/12 bien compris). Je te fais signe' (pièce 31).
' Ainsi, ce n’est que le 27 novembre 2014, soit 8 mois après le début des pourparlers, que pour la première fois le dirigeant de Assurances K faisait part de réserves sur les relations entre les parties, sans toutefois véritablement remettre en cause le projet de réseau.
Il est constant que les 02 et 08 décembre 2014, deux réunions se tenaient au siège du groupe H, en présence de Y R et de membres du directoire de H.
Cependant, aucune pièce versée au débat ne vient confirmer l’une ou l’autre des versions contradictoires des parties sur le contenu de ces rencontres (volonté de H de détenir 51% du capital de la future société tête de réseau selon les appelants, absence de financement du projet, refus de H de le financer et doutes émis sur la viabilité économique du modèle selon les intimés).
Pour autant, il est constant et reconnu par les intimées qu’à l’issue d’une ultime réunion, qui avait pour objet la présentation synthétique du projet et des 'éléments financiers actualisés', le 19 décembre
2014 (pièce 25 des intimées), Assurances K et H ont considéré que le projet ne pouvait être concrétisé (page 25 des conclusions).
' Les intimées contestent néanmoins avoir notifié une rupture définitive des pourparlers aux appelants, estimant que des réserves émises, M. X a tiré des conclusions trop hâtives, et affirment qu’elles ont proposé à l’intéressé de continuer la réflexion commune.
Dans un mail du 31 décembre 2014 adressé à M. X, le dirigeant des Assurances K sollicite ainsi une rencontre 'pour tirer les conclusions d’une année mitigée […] et recadrer le périmètre de nos relations' (pièce 82), sans plus de précision.
Cependant, au courrier de Y R à Assurances K du 7 janvier 2015 'prenant acte' de la rupture 'brutale et abusive' de leur collaboration (pièce 42), Assurances K contestait avoir révoqué le mandat d’intermédiaire délivré par attestation du 16 septembre 2014 mais ne déniait pas avoir mis un terme au projet de réseau de mandataire d’intermédiaire d’assurance, indiquant: 'pour ce qui est d’une rupture 'brutale’ et abusive', je comprends en revanche qu’elle concerne dans ton opinion le projet qui nous avions de développer effectivement un réseau de MIA, au sujet duquel, si vraiment tu souhaitais emprunter la voie contentieuse, nous aurions facilité à démontrer qu’en aucun cas notre décision ne revêt un caractère 'abusif, brutal’ ou encore 'inexpliqué'.
Ainsi, il apparaît que, contrairement à l’appréciation faite par les premiers juges, la rupture des pourparlers sur le projet de création d’un réseau d’affiliés n’est pas imputable à Y R et à M. X, qui avaient porté ce projet depuis le début et n’avaient pas intérêt à y mettre fin, mais est le fait des appelantes, Assurances K n’en contestant que le caractère abusif, brutal ou inexpliqué.
' Il ressort clairement des pièces produites aux débats et ci-dessus rappelées, que Assurances K a:
— délivré à Y R une lettre de mission avec pour objectifs la création et le développement d’un réseau de mandataires d’intermédiaire d’assurance affiliés,
— activement participé aux négociations,
— jusqu’au 28 novembre 2014, elle n’a pas fait part du moindre doute, de la moindre réserve à l’encontre du projet de développement présenté par Y R.
' Y R justifie par les pièces versées aux débats, avoir engagé diverses démarches et études dans le cadre de l’élaboration du projet:
— juridiques (rédaction du protocole de partenariat avec les Assurances K , études et réflexion sur le statut des mandataires d’intermédiaire d’assurance affiliés) pièces 26, 76 et 77,
— financières et comptables (préparation du business plan, contact avec MBA Capital pour la recherche de financement, étude de faisabilité, préparation des dossiers (pièces 44 à 46),
— marketing et communication (pièces 68 et 69),
— présentation du concept à des cabinets de recrutement (pièces 67, 70 et 71),
— prospection commerciale (pièce 72),
— action commerciale (rencontre avec des dirigeants d’entreprises, l’association des directeurs financiers…) pièces 62 à 64.
' Les intimées ne peuvent aujourd’hui soutenir que Y R et M. X ont engagé ces démarches de leur propre initiative, qu’elles n’auraient pas dû l’être avant la signature d’un protocole complet engageant les parties et que la plupart n’ont pas été portées à leur connaissance, alors que:
— Assurances K a délivré à Y R une lettre de mission lui donnant la plus large latitude pour élaborer le projet et ce dans le but affiché de créer et développer le réseau ('nous vous confirmons notre volonté de vous confier la mise en oeuvre de toutes les actions nécessaires à l’élaboration du projet dénommé provisoirement AD’Partners ayant pour objectif de construire et développer un réseau d’apporteurs affiliés'), de sorte qu’elle ne saurait désormais reprocher à Y R d’avoir pris de nombreuses initiatives en conformité avec sa mission,
— les intimées ne peuvent, sans se contredire, reprocher à Y R d’avoir présenté un projet incomplet et défaillant faisant obstacle à la signature d’un protocole et en même temps lui faire grief d’avoir engagé hâtivement des études et démarches, alors que sans celles-ci, le projet aurait été vide de contenu et dépourvu de toute crédibilité,
- si le dirigeant de Assurances K n’était certainement pas informé de toutes les démarches de Y R dans leurs moindres détails, les pièces versées aux débats montrent que les parties étaient régulièrement en contact, que Y R le tenait informé de ses réflexions et de ses actions (statut des futurs affiliés, prospection de potentiels candidats, recherche de financement..), sollicitant parfois l’avis et les commentaires de Assurances K,
— même si Assurances K ne les validait pas formellement, l’absence de toute réserve ou critique à l’encontre de l’action de Y R pouvait légitimement s’interpréter par cette dernière comme une approbation tacite,
— le groupe H, comme les intimés l’indiquent, était informé de l’avancée des actions et des pourparlers par l’intermédiaire de Alfred A, membre du directoire de la société et père de T A, gérant de Assurances K, et n’a pourtant émis aucune réserve jusqu’en décembre 2014.
' Assurances K et H font valoir que la rupture des pourparlers ne saurait lui être imputée à faute dès lors qu’elle n’a jamais pris l’engagement ferme de signer un protocole de partenariat avec Y R et de créer un réseau de mandataires d’intermédiaire d’assurance.
Cependant, au regard des termes de la lettre de mission, de la régularité des échanges entre les parties, de la collaboration de Assurances K au projet, de l’absence de toutes réserves ou de critiques pendant plusieurs mois, et du fait que Assurances K ait laissé Y R poursuivre ses actions et démarches sans aucune objection, Assurances K et H ont entretenu Y R et M. X dans la croyance légitime que le contrat serait conclu.
' En outre, dans le contexte d’une relation ancienne et de confiance mutuelle entre les deux dirigeants, cette croyance ne pouvait qu’être renforcée par l’abandon du projet D par M. X.
Les intimés prétendent que le projet D n’était pas intéressant et qu’en réalité M. X s’est engagé dans une 'démarche forcenée’ à l’égard de Assurances K faute de véritable alternative.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. X était en pourparlers avec D depuis juillet 2013 (pièce 59), que le directeur général de D avait confirmé son accord de principe à la création d’une filiale de D dans le Nord en collaboration avec M. X et M. C le 4 mars 2014 (pièce 60) et que le 13 mai 2014, D a fait une proposition de partenariat à M. X et C dans une lettre d’intention très détaillée (pièce 58).
Si en effet, le projet D était moins intéressant que le projet K puisque moins ambitieux et moins avantageux financièrement, M. X et C étant associés minoritaires dans la SAS à créer (cf attestation de M. C: 'Notre participation capitalistique [dans la filiale D Nord] devait être de 30 à 40%. Parallèlement, I X a été contacté par H qui lui a proposé de travailler sur un projet commun à travers sa filiale les Assurances K. Du fait de la possibilité de créer une société de courtage de tête de réseau détenue à 100 % par nous-même, de la possibilité de développer un réseau de mandataires d’intermédiaire et donc la valorisation de la société de tête, nous avons d’un commun accord, mis fin aux pourparlers avec D et abandonné ce projet au profit du dossier ADN Partner en mai 2014, pièce 61), il n’en demeure pas moins, qu’en renonçant à un tel projet, en voie de finalisation et ayant nécessité 8 mois de négociations, M. X prenait un risque considérable que Assurances K n’ignorait pas, M. X ayant à maintes reprises attiré son attention sur ce point. Dans ces conditions, Assurances K ne pouvait qu’avoir conscience que M. X ne prenait le risque de mettre fin au projet concurrent pour se mettre à son service exclusif, qu’en contrepartie de l’assurance de faire aboutir le projet K.
Ce qui est confirmé par M. C dans son attestation : 'je confirme que si ce dossier ADN Partner ne nous aurait pas été proposé, nous aurions donné une suite favorable à D Group pour créer la société D Nord en juin 2014".
' Enfin, il ressort des écritures des intimées que selon elles, la part active des négociations n’a duré que 5 mois, de la lettre de mission à la réception du projet de protocole, le 06 octobre 2014, date à laquelle elle a découvert l’ensemble des obligations qui lui étaient imposées et l’absence de financement du projet.
Or, alors qu’elle admet ainsi qu’à cette date, elle avait connaissance des motifs (particulièrement l’absence de financement) qui ont expliqué son refus ultérieur d’avaliser le projet, la société Assurances K n’a jamais fait part de ses interrogations à Y R. Au contraire, s’il est exact comme le soulignent les intimées, que les échanges ont été moins nourris à partir de cet date, il n’en demeure pas moins que le comportement de Assurances K ne pouvait que maintenir Y R dans la croyance que le contrat serait conclu, comme l’illustrent le mail du 6 novembre 2014, dans lequel elle s’engageait à effectuer les démarches pour constituer la société tête de réseau la semaine suivante, celui du 19 novembre 2014, relatif au recrutement éventuel d’un futur responsable du réseau et dans lequel Assurances K cite un nom (pièce 55), et le SMS du 27 novembre 2014, qui, s’il évoque des 'questions sur l’organisation des relations futures’ évoque aussi la date butoir du 15 décembre 2014.
En outre, si elle estimait déjà à la réception du projet de protocole, que les conditions d’un partenariat avec Y R n’étaient pas réunies, faute notamment de financement, il lui appartenait de ne pas prolonger inutilement les discussions.
Par ce comportement, Assurances K et H ont trompé la confiance de leur partenaire, celle-ci n’ayant aucune raison particulière de douter de l’issue des pourparlers puisque jamais alertée d’un risque particulier d’échec de la négociation.
Ainsi, en rompant les pourparlers après avoir entretenu pendant toute leur durée, soit 9 mois, la croyance légitime chez Y R et M. X, que le contrat serait conclu, Assurances K et H ont commis une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
' Les appelants soutiennent également le caractère brutal et tardif de la rupture, au motif que celle-ci serait intervenue à quelques jours de la date du 1er janvier 2015 prévue pour le lancement du projet.
Les intimées le contestent, faisant valoir qu’à la date du 19 décembre 2014, le projet était loin d’être finalisé, et que la date du 1er janvier 2015, qui n’avait d’autre justification que la situation de M. X au regard de Pôle Emploi, n’a jamais été validée par Assurances K.
Les pièces versées au dossier font ressortir qu’en effet, Assurances K n’a pas expressément ni formellement validé cette date du 1er janvier 2015.
Néanmoins, à supposer même que ce délai butoir proposé par Y R ait pu être aussi motivé par la situation personnelle et financière de M. X, il n’en reste pas moins que n’ont jamais fait l’objet du moindre doute ou de la moindre réserve de la part d’Assurances K, ni les calendriers et dates butoirs proposés par M. X pour mener les diverses étapes du projet, (business plan du 15 avril 2014, pièce 8, mail du 24 avril, pièce 11, mail du 29 juillet 2014, mail du 21 octobre 2014), ni la date du 1er janvier 2015 comme date du début d’activité de la société tête de réseau (pièce 17, pièce 27) et que Assurances K a jusque fin novembre 2014, répondu positivement aux sollicitations de Y R soulignant la nécessité de presser certaines démarches et de respecter les délais (envoi d’une attestation de mandat, projet de convention de co-courtage, mail du 6 novembre 2014).
Au regard du contenu des échanges, il apparaît que Assurances K a, au moins tacitement, validé la date du 1er janvier 2015 comme celle du lancement du projet AD’Partners.
Enfin, à la date de la rupture, les pourparlers étaient très avancés puisque:
— ils duraient déjà depuis 9 mois (de mars à décembre 2014),
— les parties s’étaient accordées sur les aspects juridiques et commerciaux du projet,
— Y R, comme unité pilote, avait reçu mandat des Assurances K en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance et était immatriculée à l’ORIAS,
— le modèle de convention de co-courtage, convention qui devait être signée après le protocole de partenariat entre les deux parties, avait déjà été transmis par Assurances K,
— les démarches de recrutement de mandataires d’intermédiaire d’assurance étaient engagées (pièce 66),
— des contacts avec de potentiels partenaires et clients avaient été noués.
' Assurances K et H font aussi valoir que le protocole comportait pour elle des engagements (assurer le back office pour les affaires apportées par l’unité pilote, participer financièrement à la mise en place à la mise en place d’un système EDI, verser à Y R une commission d’apports de 40% sur les chiffres d’affaires générés, indemnisation de Y R en cas de rupture anticipée de la convention de co-courtage) qui n’avaient jamais été discutés.
Or, contrairement à ce qu’affirme les intimés, il existait un accord de principe entre les parties sur les conditions de rémunération puisque dès le 15 avril 2014 la proposition d’une rémunération de 40 % pour l’apporteur et de 60 % pour la mandant était présentée à Assurances K, puis reprise dans les notes des 16 mai et 16 juillet 2014, sans que celle-ci ne formule de contestation ou d’offre contraire.
Par ailleurs, il ressort d’un mail du 17 novembre 2014 adressé par Mme E, collaboratrice de M. X, à M. F, collaborateur des Assurances K ( 'il semblerait qu’il n’y ait pas d’obstacle à la signature du protocole sous réserve de la modification de la clause relative à la répartition du taux de commission, dans laquelle nous pourrions intégrer une notion de maturité et de volume. Pouvez-vous me proposer un projet de rédaction de cette clause […] pièce 29), qu’à supposer même que Assurances K n’ait pas été d’accord avec les conditions de rémunération prévu dans ce projet, la discussion restait ouverte et il lui était même offert de modifier cette clause.
S’agissant des autres clauses du protocole, il était loisible à Assurances K et H de discuter et de les renégocier dans le cadre de la poursuite des pourparlers. Or, alors que Y R avait envoyé son projet le 06 octobre 2014 en invitant sa partenaire à échanger sur ce projet, Assurances K n’a fait aucune remarque ni quelconque contre-proposition visant à l’amender.
Ainsi, il est établi que les sociétés intimées ont rompu les pourparlers avec Y R alors que les négociations étaient très engagées, et de manière tardive, puisque seulement quelques jours avant la date prévue pour le début d’activité. Cette attitude est constitutive d’une faute susceptible d’engager leur responsabilité.
' Pour contester le caractère fautif de la rupture, les intimées font valoir que le projet ne pouvait être concrétisé pour les motifs suivants:
— absence de viabilité du réseau dans le domaine de l’assurance,
— absence de financement du réseau présenté comme 'consommateur de cash'
— problème de la compatibilité du réseau avec le groupe H,
— importance respective des parties au capital de la structure
' S’agissant de ce dernier motif, Y R a, dès les tous premiers échanges, expliqué qu’elle entendait être majoritaire dans le capital de la société à créer, point qui n’avait jamais suscité de remarque de la part des intimés jusqu’en décembre 2014.
En outre, le projet de protocole, prévoyait une clause contractuelle d’option de rachat au profit de la société Assurances K en cas de cession par M. X de ses parts.
Enfin, le business plan élaboré fin 2014 par MBA Capital Lille s’appuie sur l’hypothèse d’une participation du Groupe H à hauteur de 51 %.
À supposer que cette question de la répartition du capital ait été une condition essentielle du contrat de partenariat, ce qui au demeurant n’est nullement démontré par les échanges entre les parties jusqu’à cette date, il apparaît que Y R était prête à négocier et concéder sur ce point, étant observé qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’étayer la version de l’une ou de l’autre des parties sur l’exigence ou non par H d’une participation au capital ou sur une demande en ce sens de Y R.
Ce motif de rupture n’est donc pas caractérisé.
' Concernant la compatibilité du réseau avec le groupe H et le risque de redondance avec l’activité de cette dernière, au surplus, la cour observe qu’aucun élément du dossier ne prouve que cette variable, qui n’est même pas évoquée dans les derniers échanges, ait été un des motifs de la rupture.
De surcroît, les intimés étaient informées, dès les premières notes rédigées par Y R, de la structure du projet, des activités du réseau et de son champ d’intervention. Il lui appartenait alors, dans le cadre de relations précontractuelles loyales, de faire part de ses réserves éventuelles et de ne pas laisser se prolonger les négociations, et ce d’autant que M. X n’avait pas manqué d’attirer l’attention des Assurances K sur la nécessité de développer une activité qui ne ' gêne pas la DES ou les autres départements de H' (mail du 14 mars 2014, pièce 5).
Cette circonstance ne constituait donc pas un motif légitime de rupture des pourparlers.
' Les intimées indiquent avoir mis en doute la viabilité économique du projet en l’absence de tout financement et de toute certitude quant à son intérêt stratégique et économique.
S’agissant du défaut d’attractivité du projet pour les mandataires d’intermédiaire d’assurance, cette difficulté n’avait jamais été mise en exergue par Assurances K. En outre, le cabinet de recrutement Palmer International, sollicité par M. X pour l’accompagner dans l’identification et le recrutement de candidats, indique, aux termes d’une attestation du 17 février 2015: 'En tant qu’homme de l’art, si le profil des candidats est différent des cadres commerciaux salariés, nous considérons que le projet ADN Partners, du fait de son sérieux et de son attractivité nous permettait d’évaluer nos chances de réussir notre mission comme élevée'.
En outre, les appelants justifient également avoir obtenu la candidature de M. Z (mail du 12 juin 2014 pièce 66), le dirigeant de Assurances K ayant par ailleurs répondu le lendemain qu’il avait peut-être un profil à lui soumettre en plus de M. Z, ainsi que l’intérêt de deux autres personnes par le biais du réseau Linkelin de M. X (pièces 80 et 81).
Ce motif de rupture n’est donc aucunement caractérisé.
' Sur le motif tiré de l’absence de financement, il est remarqué que ni Assurances K ni H n’ont jamais fait part, avant décembre 2014, de la nécessité de 'boucler’ impérativement un plan de financement avant la signature du protocole d’accord.
S’il ressort des avis des professionnels consultés par l’Argus de l’assurance (pièce 56), comme le souligne les intimées, que le modèle de l’affiliation demande des niveaux d’investissement importants, il est aussi indiqué que ceux-ci le sont surtout en termes de 'back office'. Or, ainsi que le soutient les appelants et que le confirment les intimés dans leurs écritures, il avait été relevé, au cours de la mission de coaching, que Assurances K disposait d’un back office 'en partie inutilisé’ (conclusions intimées page 19), moyens permettant de limiter l’importance des besoins de financement initiaux.
Cet article conclut: 'même si les réseaux de franchises n’ont pas encore dit leur dernier mot, l’affiliation semble néanmoins tirer son épingle du jeu et attise déjà quelques convoitises, émanant notamment de certains courtiers grossistes'.
Par ailleurs, en octobre 2014, Y R avait fait diligence en ce sens en contactant la société MBA Capital afin d’établir un nouveau business plan et d’être d’accompagnée dans sa recherche d’investisseurs.
Ainsi, si le groupe H pouvait légitimement estimer que Assurances K ne devait pas contracter 'sans que l’ensemble du business plan soit validé, financement compris'(page 22 de leurs écritures), l’obligation de loyauté dans la conduite des négociations lui imposait, après 9 mois de pourparlers, au regard du contenu de sa lettre de mission et des échanges subséquents, des importants investissements humains et matériels concédés par leur partenaire, de poursuivre les négociations afin de permettre l’aboutissement de ces recherches de financement et la concrétisation du projet, et non d’y mettre fin immédiatement.
Dans de telles circonstance, l’absence d’un plan de financement finalisé ne constituait pas un motif légitime de rupture.
' Enfin, les intimées ne saurait exciper d’un manque de rentabilité de Y R en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance alors que l’activité de cette dernière, qui n’a été immatriculée à l’ORIAS que le 17 octobre 2014 (pièce 32), s’est limitée à quelques semaines.
En conclusion, la société Assurances K, en rompant sans motif légitime et tardivement des pourparlers précontractuelles bien avancés, après avoir entretenu pendant 9 mois la croyance chez Y R et M. X en la conclusion du contrat, a manqué à l’obligation de loyauté et de bonne foi devant présider à la conduite des négociations et ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité délictuelle.
De la même manière, et pour les mêmes motifs, la société H, a concouru à la réalisation du dommage, de sorte qu’elle a également engagé sa responsabilité délictuelle et doit être condamnée, in solidum avec sa filiale, à indemniser Y R et M. X des préjudices subis. Ainsi:
— elle a été, comme elle le reconnaît expressément, constamment informée de l’évolution des négociations pré-contractuelles,
— elle s’est immiscée dans lesdites négociations, comme l’indique explicitement le gérant de Assurances K dans un mail du 31 décembre 2014 (pièce 82), et a conduit elle-même les pourparlers à compter de fin novembre 2014,
— elle a, en sa qualité de maison-mère et à l’issue d’une réunion organisée avec des membres de son directoire, pris la décision, avec Assurances K, de rompre les pourparlers.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé.
Sur l’indemnisation de la rupture fautive
Le demandeur à l’indemnisation doit faire état d’un préjudice direct et certain. Il ne peut prétendre qu’à la réparation de son seul préjudice effectif.
Sur les frais directs
— Sur les frais d’exploitation
Y R sollicite à ce titre la somme totale de 16 320,36 euros, comprenant les frais de location d’un bureau (1 834, 74 euros), l’acquisition de fichiers (404, 72 euros) et divers frais de déplacement et de réception (14 080, 90 euros).
Les intimées répliquent que la location du local était de toute façon indispensable pour l’exécution du contrat de coaching commercial, de la même manière que l’acquisition des fichiers, et qu’aucun lien de causalité n’est établit entre les autres dépenses et le projet de réseau d’affiliation.
' La société Y R justifie avoir pris en location un bureau dans un centre d’affaires à Roubaix pour un montant de 1 828,80 euros (pièce 74).
Ainsi que le relèvent les appelants, l’activité de coaching s’exerçait dans les locaux de Assurances K et sous forme de séminaires. En outre, Y R a consacré l’intégralité de son activité à l’élaboration du projet de création du réseau de mandataire d’intermédiaire d’assurance.
Il est donc établi que la location du local l’a été afin d’accueillir les partenaires de Y R et dans la perspective de l’activité de la société de co-courtage, et que ces frais ont été exposés inutilement.
Il convient dès lors de fixer ce chef de préjudice à la somme de 1 834, 74 euros.
' Il ressort du contrat de prestation de service (pièce 10) et des comptes rendus de réunion et de comités (pièces 14/1 à 14/7 ) que le contrat de 'coaching commercial’ poursuivait les objectifs suivants:
— établir un état des lieux complet et synthétique de la situation commerciale,
— rédiger une analyse du bilan et proposer au client des recommandations d’actions à engager,
— conseiller et accompagner le client dans l’élaboration de son projet d’entreprise,
— élaborer avec le client un séminaire à vocation commerciale avec les principaux acteurs opérationnels,
— accompagner le R et les acteurs commerciaux dans la réalisation de ces objectifs,
— proposer toutes actions d’accompagnement, méthodes, techniques de nature à augmenter les performances commerciales.
L’acquisition d’un fichier pour la prospection de client n’avait donc d’intérêt que dans le cadre du projet de développement d’un réseau d’affiliés, l’objet de coaching ne nécessitant pas l’acquisition de tels fichiers.
Cette dépense, dûment justifiée (pièce 75), doit être indemnisée par Assurances K et H hauteur de 404,72 euros.
' Y R est fondée à réclamer l’indemnisation des frais de déplacement et de réception engagés dans le cadre des pourparlers avec Assurances K.
Il ressort de son grand livre général que sur la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014, ces dépenses se sont élevées à:
— frais de déplacement: 8 416,70 euros,
— indemnités kilométriques: 3 540,73 euros,
— frais de réception: 6 757,11 euros.
Le lien de causalité est suffisamment établi entre ces dépenses et le projet de réseau d’affiliation dès lors qu’à compter d’avril 2014, après l’abandon du projet D, Y R a consacré toute son activité au développement du projet Assurances K.
Plus précisément, sur la période du 1er avril 2014 au 19 décembre 2014, date de la rupture des pourparlers, ces dépenses ont atteint les sommes de :
— frais de déplacement: 3 263,98 euros,
— indemnités kilométriques: 1 625,90 euros,
— frais de réception: 4 294,73 euros. soit une somme totale de 9 184, 61 euros.
En conséquence, il convient de fixer à 11 424, 07 euros (1 834,74 + 404,72 + 9 184,61 euros) la somme due au titre des frais d’exploitation.
— Sur les honoraires
' Y R indique avoir au recours aux conseils et à l’accompagnement d’un cabinet d’avocat, lequel a également rédigé le projet de protocole de partenariat commercial (pièce 76).
Au regard des enjeux, de la complexité juridique d’un tel projet et de la nécessité de voir le protocole de partenariat élaboré par un professionnel, le recours à un cabinet d’avocat est parfaitement justifié.
Il importe peu, comme tentent de le soutenir les intimées, que les prestations ne soient pas détaillées sur les factures d’honoraires dès lors que le libellé, qui mentionne clairement qu’elles se rapportent au 'projet AD partners', suffit à établir que ces honoraires ont été exposés dans le cadre des pourparlers avec Assurances K, étant de surcroît observé qu’en juillet 2014, Y R avait informé Assurances K que son conseil Me G travaillait sur le projet de protocole (pièce 17).
Dès lors, Assurances K ne peut non plus sérieusement prétendre ne pas en avoir été informée.
Enfin, il ne saurait être argué, par les intimées, d’une date de facture (10 septembre 2014) antérieure à la rédaction du protocole, alors que, d’une part, la rédaction du document a nécessairement été précédée d’un travail en amont, de rendez-vous et de discussions sur les clauses du contrat entre la cliente et son conseil, d’autre part, les cabinets d’avocat sollicitent le paiement de provisions.
Ces dépenses d’honoraires, exposées dans le cadre des pourparlers, doivent être indemnisées à hauteur de 3 960 euros HT, somme dûment justifiée (pièce 76).
' Y R s’est fait assister par un juriste d’entreprise, dans le cadre d’un contrat de portage salarial, en la personne de Mme E.
Les intimées ne peuvent arguer d’un doute sur le caractère juridique de la prestation au motif que la facture porte le libellé 'secrétariat général', alors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le dirigeant de Assurances K a régulièrement été en contact tant direct que indirect (copie des courriels) avec Mme E, laquelle a notamment travaillé sur les formalités d’inscription de Y R à l’ORIAS, sur la RCP et sur le projet de convention de co-courtage (pièces 24, 27, 30).
Cette dépense ayant été inutilement engagée, les appelantes devront régler la somme dûment justifiée de 3 750 euros HT (pièce 77).
' Y R sollicite une somme de 1 285,74 euros au titre d’honoraires facturés par son expert-comptable, la société SADEC.
Assurances K et H s’y opposent au motif que l’intervention de la société Sadec s’est limitée à la production d’une attestation le 22 janvier 2015.
Ainsi que l’établit un échange de courriels de septembre 2014 (pièce 44), Y R justifie avoir eu recours au cabinet d’expertise comptable SADEC afin d’évaluer les apports dans la société de co-courtage à créer.
Cependant, elle ne produit à l’appui de sa demande d’indemnisation, qu’un extrait du grand livre général, lequel porte trace de six facturations d’honoraires de 214, 29 euros chacune du cabinet Sadec.
Ce document ne permettant pas d’établir que toutes ces facturations sont en lien avec des travaux sur le projet Ad’Partners, la cour, au regard de l’assistance justifiée de SADEC sur la question des apports dans la société de co-courtage, limitera l’indemnisation de ce chef à la somme de 214, 29 euros.
' Y R réclame le paiement d’une somme de 3 750 euros HT au titre de la facturation réglée à la société MBA Capital, chargée de l’établissement d’un business plan, de l’évaluation financière du projet et de la recherche d’investisseurs.
Les intimées s’y opposent, estimant que Y R a mandaté MBA de façon unilatérale et sans les informer en octobre 2014, en connaissance de leur réticence sur la poursuite du projet.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Y R a pris attache avec la société MBA au plus tard le 3 octobre 2014 (pièce 45), soit avant d’avoir connaissance d’une quelconque réticence des intimées.
En outre, Y R a informé Assurances K le 6 novembre 2014 de l’engagement de cette recherche de financement avec MBA Capital, sans que cette information ne suscite le moindre commentaire de Assurances K, laquelle, après rappel du calendrier par Y R, répondait seulement 'on boucle semaine prochaine' (pièce 28).
Enfin, il était justifié que Y R recherche des investisseurs et fasse appel à un prestataire susceptible de l’accompagner dans cette démarche.
Il convient dès lors de faire droit à ce chef de demande à hauteur de 3 750 euros HT, cette dépense ayant été engagée dans l’intérêt des négociations avec Assurances K et étant justifiée par la production de la facture de MBA Capital (pièce 46).
L’indemnisation au titre des honoraires réglés aux conseils et prestataires doit donc être fixée à la somme (sous-total) de 11 674, 29 euros (3 960 + 3 750 + 214, 29 + 3 750 euros).
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés J K et Cie et H, à payer à la société Y R la somme de 23 098, 36 euros au titre des frais directs (11 674, 29 + 11 424, 07 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les prestations réalisées par Y R
' Y R sollicite à ce titre la somme de 165 000 euros exposant qu’elle a exécuté des prestations sans être rémunérée et que son préjudice correspond au coût de la prestation.
Assurances K et H s’y opposent au motif que l’étude du projet de réseau d’affiliation a expressément été exclu du champ contractuel et qu’il était bien établi dans l’intention des parties que cette réflexion ne donnerait pas lieu à facturation.
Il est constant en l’espèce qu’il n’était pas convenu entre les parties que les prestations de Y R relatives au projet de réseau fassent l’objet d’une facturation.
Cependant, la partie qui subit la rupture fautive des pourparlers est fondée à réclamer la valorisation du temps de travail passé sur l’élaboration du projet, son préjudice résultant de la perte définitive de ce temps, étant de nouveau rappelé que contrairement à ce que tentent d’affirmer les intimées, ce travail, en l’espèce, ne s’est pas limité à une simple réflexion sur la constitution d’un réseau.
Si Y R ne saurait solliciter la rémunération de prestations contractuelles, en revanche, elle est fondée à réclamer l’indemnisation, sur le fondement délictuel, du temps consacré à la mise en oeuvre du réseau et définitivement perdu. Bien qu’elle soit mal formulée, la prétention de Y R ('dommages et intérêts au titre de prestations non rémunérées') doit s’entendre, comme une demande de dommages et intérêts destinée à indemniser le temps de travail consacré inutilement au développement de ce projet, interprétation au demeurant admise par les intimées mêmes, qui, aux termes de leurs écritures, évoquent la 'valorisation du temps consacré à l’étude du réseau'.
' Ainsi qu’il a déjà été développé précédemment et qui ne sera que rappelé ici, Y R a:
— établi un business plan,
— établi des dossiers de présentation du projet,
— rédigé des offres de services,
— engagé des démarches auprès de prestataires, de cabinet de recrutement et de candidats potentiels,
— travaillé sur la dimension juridique et comptable du projet avec un cabinet d’avocat et son expert-comptable,
— pris des contacts et négocié avec des partenaires financiers possible (MBA, Nord Entreprendre, Nord Actif),
— pris des contacts et négocié avec des agences de communication et marketing, et travaillé sur la préparation du plan de communication,
— établi et mis en oeuvre des plans d’actions commerciales (acquisition de fichiers, prospection commerciale),
— développé des offres de services destinées à être utilisées par les Assurances K et le futur réseau.
Sauf à déduire les 15 journées affectés à la convention de coaching commercial (factures de Y R à Assurances K pièces 73), Y R a consacré son activité entre avril 2014 et décembre 2014 au projet de développement du réseau.
Le mois d’août 2014 doit être également décompté de ce temps, les pièces versées au débat ne démontrant pas la réalité d’une activité pendant cette période, ainsi que la période postérieure à la rupture.
Aussi, à raison d’une moyenne de 20 ouvrables par mois, certains mois en comptant plus d’autre moins compte tenu des jours fériés, le temps consacré au projet de réseau peut être ainsi décompté:
7 mois (avril, mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre) x 20 jours = 140 jours
1er décembre-19 décembre 2014: 15 jours,
A déduire: 15 jours pour le coaching commercial,
soit un total de 140 jours.
Y R justifie de la valorisation d’une journée de travail à la somme de 1 000 euros en 2014 (attestation de son expert-comptable, pièce 47), prix qui a par ailleurs été fixé dans le contrat de coaching (pièce 10).
La cour dispose ainsi d’élément suffisant pour évaluer à 140 000 euros le préjudice subi au titre des prestations réalisées.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés J K et Cie et H, à payer à la société Y R la somme de 140 000 euros au titre du temps consacré, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais exposés au titre du recours à des collaborateurs
Y R expose avoir eu recours aux services de M. Z qui devait devenir membre du réseau en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance et sollicite à ce titre la somme de 11 666 euros.
Les intimées s’y opposent, faisant valoir que M. Z est un ami personnel de M. X, que celui-ci s’était engagé à le rémunérer sur ses fonds propres, que M. Z avait vocation à intervenir dans le cadre du contrat de coaching commercial et que son embauche n’a jamais été soumise à validation ni portée à leur connaissance.
' Les factures présentées à l’appui de cette demande sont libellées 'mission d’accompagnement à la création d’une société de courtage'. Elles portent principalement sur les prestations de 'développement commercial', de rédaction d’audit et d’apport de clients (SEDEA, Main Forte, LMR…) (pièces 48).
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Z a travaillé en collaboration avec Y R à la recherche et à la présentation de clients à Assurances K dans le cadre de l’activité commerciale de Y R prise en sa qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance et d’entité pilote (pièces 20 à 23, 37 et 38).
' Assurances K était parfaitement informée de l’intervention de M. Z puisque ses collaborateurs étaient en relation directe avec lui (expéditeur, destinataire ou en copie des courriels) dans le cadre de cette activité (exemple: courriel du 11 juillet 2014 adressé à M. Z par une collaboratrice de Assurances K à propos des contrats d’assurance du groupe FIDEME, avec en copie MM X et A). En travaillant activement avec lui, Assurances K a implicitement, mais nécessairement, validé son recrutement, lequel, au demeurant, servait ses intérêts puisqu’il contribuait à lui apporter des clients.
Egalement, Assurances K était avisée de la candidature de M. Z en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance du réseau d’affiliés (pièce 66 déjà évoquée).
Ce que confirme un courrier en date du 30 décembre 2014 adressé à Y R par M. Z, lequel, après avoir pris acte de la rupture des pourparlers et manifesté sa surprise, indique:[…] 'dans le cadre du mandat donné par K, nous avons engagé de nombreuses actions commerciales qui se sont transformées par des réalisations concrètes, avons eu des échanges courants et répétés avec les équipes opérationnelles et le R de K, ne laissant pas naître d’ambiguïté sur les intentions communes. J’attire votre attention sur le fait que notre collaboration depuis 6 mois avait pour ambition notamment, d’appréhender et d’acquérir les connaissances nécessaires à la pratique du métier de MIA. L’objectif était que je devienne l’un des premiers MIA du réseau ADN. D’ailleurs, le dirigeant de Assurances K était parfaitement au courant du sujet puisque vous l’avez informé dès le départ de notre collaboration. Ainsi, la décision de votre partenaire a pour conséquence directe d’empêcher la création de mon entreprise et le développement de mon projet consistant à créer une unité au sein du réseau ADN. […]
Ainsi, il est parfaitement établi que le recours aux prestations de M. Z s’est inscrit dans le cadre des pourparlers relatifs à la création du réseau de mandataires d’intermédiaire d’assurance affiliés.
Y R est donc fondée à être indemnisée de ce chef, le fait qu’elle se soit engagée à le rémunérer sur ses fonds propres, ce qui n’est au demeurant pas établi, ne lui interdisant pas d’en réclamer remboursement aux intimés dès lors qu’en raison de la rupture fautive des pourparlers, ces frais ont été exposés inutilement, peu important également que M. Z soit un ami personnel de M. X.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés J K et Cie et H, à payer à la société Y R la somme de 11 666 euros au titre des prestations confiées à un tiers, assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la perte de chance au titre d’une autre possibilité commerciale
Il est admis que la partie victime d’une rupture fautive des pourparlers peut obtenir l’indemnisation de la perte de chance de conclure une autre convention avec un autre partenaire, si elle apporte la preuve suffisante de la probabilité dans laquelle elle était de contracter avec le tiers, et du manque à gagner des revenus qu’elle pouvait attendre de ce contrat.
Y R sollicite le paiement d’une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de chance d’avoir pu négocier un contrat avec D, estimant que cette chance était concrète et réelle et qu’elle pouvait réaliser un chiffre d’affaires de 100 000 euros la première année.
Assurances K et H répliquent que le projet D ne correspondait pas aux objectifs de M. X, qu’il a continué à négocier avec D jusqu’à la mi-mai et que le choix de poursuivre avec Assurances K lui est personnel et sans lien avec une quelconque attitude fautive de K.
' Ainsi qu’il a déjà été exposé à propos de la faute, le directeur général de D avait confirmé son accord de principe à la création d’une filiale de D dans le Nord en collaboration avec M. X et M. C en ces termes (pièce 60): 'je vous confirme notre accord de principe sur la création d’une filiale de D dans le Nord, en collaboration avec vous-même et U C. Prévoir un CA de 100 k€ en 2014 nous nous engageons à y parvenir à vos côtés […]. Pour conclure, simplement vous dire que nous sommes ravis de ce partenariat, très enthousiasmes à l’idée de créer cette nouvelle entité avec vous et confiants sur la réussite du projet'.
La lettre d’intention du 13 mai 2014, adressée uniquement à MM X et C, personnes physiques, indique ' […] La création d’une filiale commune dans le Nord nous permettrait de consolider notre position et notre savoir-faire dans cette région. C’est pourquoi nous vous faisons la présente proposition de partenariat […]'. Elle précise que la filiale, qui prendrait la forme juridique d’une SAS, serait détenue à 60% par D Groupe et à 40 % par Capinor, société encore à constituer et qui serait elle-même détenue à 75% par Y R.
Le projet de pacte d’associés joint à ce document désigne en qualité de parties à ce contrat, les sociétés D Group et Capinor.
Ainsi, seule la société Capinor, personne morale distincte de Y R, qui en aurait alors été la holding conformément à son objet social ('prise d’intérêt dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à venir', Kbis pièce 1), était susceptible de contracter avec D Group.
La cour observe d’ailleurs que les négociations entreprises avec D l’ont été par M. X, personne physique distincte de la société qu’il dirige, et avant la création de Y R.
En conséquence, Y R ne saurait prétendre avoir perdu la chance de conclure un contrat qui, en tout état de cause, ne devait pas être régularisé avec elle.
Sa demande de dommages et intérêts pour perte d’une chance de contracter avec un tiers doit être rejetée.
Sur les frais exposés dans la négociation avec un autre partenaire
Y R sollicite à ce titre le paiement d’une somme totale de 26 660 euros, correspondant à des honoraires d’avocat, à des frais de déplacement et aux prestations qu’elle n’a pas facturées.
Pour les mêmes motifs, Y R ne saurait prétendre obtenir réparation pour les frais exposés dans le cadre de la négociation d’un contrat qui ne devait pas être conclu avec elle.
Ce chef de demande doit en conséquence être rejeté.
Sur la perte de temps propre au secteur des assurances
Y R sollicite la somme de 50 000 euros au titre de la perte de temps propre au secteur des assurances, faisant valoir que, comptant sur la conclusion imminente du contrat et du fait d’un accord d’exclusivité et de confidentialité lui interdisant toute autre démarche, elle n’a pas recherché d’autres partenaires et a donc perdu une année commerciale.
Assurances K et H s’y opposent aux motifs que Y R est à l’origine de la rupture du mandat d’intermédiaire en assurance et qu’elle exerçait d’autres missions.
' Il est admis que la perte de temps puisse faire l’objet d’une indemnisation.
En l’espèce, Y R s’est consacré à temps complet, sous réserve de l’exécution du contrat de coaching, et de façon exclusive, à la mise en oeuvre du projet de création du réseau de mandataires d’intermédiaire d’assurance, aucune pièce ne venant démontrer qu’elle avait d’autres missions, de sorte que, pendant ce temps, elle n’a pas recherché d’autres partenaires commerciaux.
Comme l’expose l’appelante, et que ne contestent pas les intimées, au regard de l’échéance au 31 décembre de l’année de la très grande majorité des contrats d’assurance d’entreprise, Y R, ne pouvant escompter de souscriptions de nouveaux clients pour 2015 et donc la perception de commissions avant mi-2016, a perdu une année commerciale.
Cependant, l’appelante réclame une somme forfaitaire de 50 000 euros, sans justifier du montant réel du gain qu’elle a ainsi manqué en raison de cette perte de temps ni même expliquer le mode de calcul utilisé pour parvenir à cette somme.
Dès lors, faute de justifier du quantum de son préjudice, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur le préjudice d’image et l’atteinte à la réputation commerciale
S’il est admis que le préjudice d’image est un préjudice indemnisable, encore faut-il que le demandeur apporte la preuve qu’il a effectivement subi un tel dommage.
Or en l’espèce, Y R n’apporte absolument pas la preuve que la rupture des pourparlers a eu des conséquences dommageables effectives en terme d’image ou de réputation auprès des clients, prospects, futurs membres du réseau et partenaires contractuels auxquels elle s’est présentée comme partenaire de Assurances K.
Le seul courrier de M. Z, qui ne remet nullement en cause la qualité du travail de Y R mais au contraire se plaint du comportement de Assurances K, pas plus le fait que le secteur des assurances soit un milieu restreint, ne suffisent à établir la réalité de ce préjudice.
Sur le préjudice moral du dirigeant
Il ressort des pièces produites aux débats que M. X a investi ses compétences, du temps et de l’argent dans un projet qu’il a porté de bout en bout et piloté personnellement au sein de sa société. Inscrit au pôle emploi, il n’est pas contesté que le dirigeant, porté par la croyance légitime de la conclusion du contrat, a suspendu ses recherches d’emploi pour se consacrer au projet avec Assurances K.
Pendant ce temps, sa période d’indemnisation du chômage a continué à courir, les intimées revendiquant même que c’est parce qu’il était en fin de droits qu’il a voulu précipiter la signature du contrat.
Par ailleurs, Assurances K n’ignorait pas, M. X ne s’en étant pas caché dans les premiers échanges, que la création de son entreprise et la perspective de développer un nouveau projet d’envergure correspondait à un projet personnel.
Dès lors, les intimées ne sauraient dénier l’existence d’un préjudice moral au seul motif que l’intéressé aurait pu signer un contrat de travail comme cela avait été un temps envisagé lors des premiers contacts.
Elles ne peuvent non plus prétendre que M. X avait accepté un aléa au motif que la constitution du réseau serait soumise à une phase de test alors qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la création de l’unité pilote ait été conçue par les parties comme une phase de test préalable à la constitution du réseau.
Ainsi, au regard de ces circonstances, propres à la situation de M. X, tout particulièrement de l’importance de l’investissement tant personnel que financier de ce dernier, les intimées, en rompant des pourparlers d’une durée de neuf mois, tardivement et après avoir entretenu la croyance que le contrat serait conclu ont commis une faute à l’égard du dirigeant lui-même à l’origine d’un préjudice moral (déception liée à l’abandon du projet, fin de l’indemnisation par le pôle emploi, perte de contact avec les cabinets de recrutement) qui doit être indemnisé et qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 euros.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés J K et Cie et H, à payer à M. X la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la capitalisation des intérêts
Les conditions légales en étant réunies, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil.
Sur les frais et dépens
Les sociétés J K et Cie et H, qui succombent en la majeure partie de leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Y R et de M. X les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les sociétés J K et Cie et H seront condamnées in solidum à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE in solidum la SNC J K et Cie et la SA H à payer à la SASU Y R la somme de 23 098, 36 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des frais directs, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum la SNC J K et Cie et la SA H à payer à la SASU Y R la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du temps consacré, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONDAMNE in solidum la SNC J K et Cie et la SA H à payer à la SASU Y R la somme de 11 666 euros à titre de dommages et intérêts, au titre des frais exposés pour le recours à un collaborateur, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DEBOUTE la SASU Y R de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la perte de chance de conclure un contrat avec un autre partenaire.
DEBOUTE la SASU Y R de sa demande de dommages et intérêts formée au titre des frais exposés dans la négociation avec un autre partenaire.
DEBOUTE la SASU Y R de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la perte de temps propre au secteur de l’assurance.
DEBOUTE la SASU Y R de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice d’image et d’atteinte à la réputation.
CONDAMNE in solidum la SNC J K et Cie et la SA H à payer à M. X la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
CONDAMNE in solidum la SNC J K et Cie et la SA H à payer à la SASU Y R la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SNC J K et Cie et la SA H à payer à M. X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SNC J K et Cie et la SA H de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SNC J K et Cie et la SA H aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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