Infirmation partielle 25 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 sept. 2019, n° 16/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2016, N° 14/15806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 Septembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/05236 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYR64
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15806
APPELANTE
Mademoiselle Z X
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me B A, avocat au barreau de PARIS, toque : A0669
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20107/002226 du 20/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA LA POSTE
[…]
[…]
N° SIRET : 356 00 0 0 00
représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente
Mme Nadège BOSSARD, conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Pascale MARTIN, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE :
Mme Z X a été engagée par la société LA POSTE en qualité d’agent des services de tri, classification ACC 12 , le 22 juin 1998, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, modifié par avenant, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.029,18 €.
Elle a été affectée au Centre de Distribution du Courrier de Paris 16 (PDC 16).
La convention collective applicable est la Convention Collective Commune LA POSTE
' TELECOM.
Le 13 mars 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 25 mars 2014.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 9 avril 2014 à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 11 avril 2014.
Elle a été convoquée devant la Commission Consultative Paritaire réunie le 23 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2014, la société LA POSTE lui a notifié la rupture du contrat de travail avec dispense de préavis pour 'graves manquements professionnels'.
Mme X a contesté cette décision en saisissant le conseil de prud’hommes de Paris le 2 décembre 2014.
Par jugement en date du 17 février 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement nul,
— ordonné la réintégration de Mme X Z,
— condamné la SA LA POSTE à lui payer les salaires depuis le 1er août 2014 jusqu’au 7 septembre 2015, soit 30.694,44 € avec actualisation jusqu’à la date effective de la réintégration sous déduction des revenus de remplacement qu’elle a perçu et dont elle devra justifier,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société LA POSTE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme X a interjeté appel le 29 juillet 2016.
Le 22 septembre 2016, la société LA POSTE lui a notifié son licenciement pour faute grave au motif d’absences injustifiées.
Selon ses dernières conclusions, visées par le greffier le 5 juillet 2019 et exposées oralement à l’audience du 5 juillet 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement notifié le 30 juillet 2014 était nul et de nul effet ;
— ordonné sa réintégration à son poste de travail en qualité d’Agent de tri au Centre de Distribution de Paris 16e ;
— condamné LA POSTE SA à lui verser ses salaires pour la période du 1er août 2014 au 22 septembre 2016 soit la somme de 57.003,96 €
— alloué à celle-ci la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance ;
Pour le surplus, statuant à nouveau,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses autres demandes,
— juger que les revenus de remplacement, à savoir les indemnités Pôle Emploi et les indemnités journalières au titre de son accident du travail, n’ont pas à être déduits du montant des sommes allouées à titre de rappel de salaire et en conséquence,
— condamner la SA LA POSTE à lui payer les sommes de:
— 13.505,95 € au titre des indemnités chômage réglées par LA POSTE ;
— 11.563,38 € au titre des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’Assurance Maladie;
— condamner LA POSTE SA à payer à Mme Z X les sommes :
— 5.700,39 € au titre du rappel des congés payés afférents ;
— 12.500 € au titre des dommages-intérêts en raison de son préjudice distinct consécutivement au licenciement intervenu le 30 juillet 2014 ;
— 17 100 € au titre de son préjudice retraite ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement notifié à Mme Z X par LA POSTE le 30 juillet 2014 est sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la SA LA POSTE à lui payer les sommes de :
— 52.619,04 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 16.894,89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4.384,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; (soit 2 mois)
— 438,92 € au titre des congés payés afférents ;
— 12.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, financier ;
— 2.192,46 € au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
— 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance ;
Au titre de l’évolution du litige devant la Cour, il est, en outre, demandé concernant le licenciement dont Mme Z X a été l’objet le 22 septembre 2016
— évoquer l’affaire ;
à titre principal,
— juger que le licenciement notifié pour faute grave le 22 septembre 2016 est nul et de nul effet, subsidiairement, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
en tout état de cause,
à titre principal,
— ordonner la réintégration de Mme Z X à son ancien poste, en qualité d’Agent de tri au bureau du Centre de Distribution du Courrier de Paris PDC 16, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
— ordonner la régularisation de l’ensemble de la situation et des documents de Mme Z X (bulletins de paie, calculs des primes et avantages, congés payés, etc.) et ce, rétroactivement au 30 juillet 2014 sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société SA LA POSTE à verser à Mme X les sommes de :
— 74.679,64 € à titre de rappel de salaire sur la période du 22 septembre 2016 au 1er juillet 2019 et ce, sous réserve d’actualisation ;
— 7.467,96 € au titre des congés payés afférents et ce, sous réserve d’actualisation ainsi
qu’au maintien de tous les avantages acquis qu’il appartiendra à LA POSTE de notifier à Mme X ;
— 25.000 € au titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice supplémentaire et
distinct et mauvaise foi de la société SA LA POSTE ;
— 3.000 € au titre des rappels de primes ;
— 22.403,89 € au titre du préjudice retraite ;
— 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société SA LA POSTE à verser à Mme X les sommes de :
— 52.619,04 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 18.826,89 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4.384,92 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 438,92 € au titre des congés payés afférents ;
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— 3 000 € au titre des rappels de primes ;
— 22.403,89 € au titre du préjudice de retraite ;
— 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
en tous cas,
— assortir les condamnations de l’intérêt légal pour les sommes assimilables à des salaires à compter de sa saisine et pour celles constitutives de dommages et intérêts à compter du 30 juillet 2014 en vertu de l’article 1231-71 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des dites sommes sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 30 juillet 2014
— condamner la société LA POSTE à verser à Mme X la somme de 6.500 € au titre de l’article 37 du décret de 1991 ainsi qu’aux dépens en cause d’appel ;
— condamner la société LA POSTE en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions visées par le greffier le 5 juillet 2019 et exposées lors des débats, la société LA POSTE demande à la cour de :
1°) sur le premier licenciement notifié le 30 juillet 2014,
à titre principal
— infirmer le jugement rendu le 17 février 2016 par le Conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions;
— juger que le licenciement notifié à Madame X par courrier en date du 30 juillet 2014 repose sur une faute grave;
en conséquence,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
à titre subsidiaire,
si la Cour confirme le jugement du Conseil de prud’hommes et estime que le licenciement de Madame X notifié par courrier en date du 30.07.2014 est nul :
— rejeter la demande de réintégration formulée par Madame Y;
— juger que le rappel de salaire dû à Madame X s’élève à 18.841,66 € bruts après déduction des revenus de remplacement;
— condamner Madame X à restituer à la société LA POSTE la somme de 16.353,51 euros en remboursement de l’indemnité de licenciement perçue au titre du premier licenciement,
— juger qu’il sera opéré une compensation entre les deux sommes,
en tout état de cause,
— débouter Madame X du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si la Cour juge le licenciement de Madame X sans cause réelle et sérieuse :
— rejeter la demande de réintégration formulée par Madame Y;
— juger que Madame X a déjà perçu son indemnité de licenciement ainsi que son indemnité compensatrice de préavis;
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame X ne saurait excéder la somme de 12.776,64 € correspondant à 6 mois de salaire.
en tout état de cause,
— débouter Madame X du surplus de ses demandes,
2°) sur le second licenciement en date du 29 septembre 2016,
à titre principal,
— juger que la Société a parfaitement exécuté son obligation de réintégration,
— juger que le licenciement pour faute grave notifié à Madame X par courrier en date du 29 septembre 2016 est bien fondé,
en conséquence,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
si la Cour estime que le second licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— débouter Madame X de sa demande de réintégration ;
— débouter Madame X de sa demande de rappel de salaire;
— juger que l’indemnité conventionnelle de licenciement due à Madame X s’élève à la somme de 17.514,56 €,
— juger qu’il sera ordonné une compensation entre l’indemnité de licenciement qui a été versée à Madame X à l’issue de son premier licenciement soit la somme de 16.353,51 € et l’indemnité de licenciement due au titre du second licenciement qui s’élève à 17.514,56 € (si le licenciement en date du 30.07.2014 est déclaré nul);
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Madame X ne saurait excéder la somme de 12.776,64 € correspondant à 6 mois de salaire.
En tout état de cause,
— débouter Madame X du surplus de ses demandes;
La cour se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS :
Sur le licenciement du 30 juillet 2014 :
La lettre de licenciement du 30 juillet 2014 est libellée comme suit :
« Le 8 août 2013, un avertissement vous a été notifié pour absence irrégulière et départ anticipé du service sans justification.
Par ailleurs, vous avez fait l’objet d’un blâme le 14 octobre 2013 pour une récidive en
matière de départ anticipé du service sans justification.
Malgré ces sanctions, votre comportement n’a pas changé et nous avons à nouveau à déplorer de votre part des agissements fautifs au sein de la Plate-forme de Distribution du Courrier de Paris 16.
En effet, alors que vous étiez précédemment affectée au tri des fausses directions du 2e étage du centre, vous avez été informée le 28 février 2014 par la responsable de production de votre affectation sur un chantier similaire situé au 1er étage à compter du jour même. Depuis cette date, vous refusez d’effectuer cette activité sur le chantier désigné.
En outre, alors que votre fin de service et fixée à 13H00, vous quittez régulièrement l’établissement vers 10h sans y être autorisée et sans effectuer l’intégralité de vos tâches au service des réexpéditions. (..)
Par vos refus répétés d’effectuer les activité de tri sur le chantier où vous êtres affectée et par le non
-respect quotidien de vos horaires de service, vous portez atteinte à l’organisation du service, à sa qualité et à l’activité des autres agents.
Ces faits constituent de graves manquements professionnels notamment à l’article 5 du règlement intérieur du 2 décembre 2011 (..).
Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de la présentation de la présente lettre. Nous vous dispensons de l’exécution du préavis qui sera toutefois payée. L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie.»
- sur l’existence d’une faute grave :
La société LA POSTE sollicite l’infirmation du jugement ayant déclaré le licenciement nul aux motifs qu’il était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail sans qu’une faute grave ne soit caractérisée. Elle soutient que Mme X a commis une faute grave en ne respectant pas ses horaires, en n’effectuant que 50% de son travail et en refusant de respecter son affectation dans un nouveau service et souligne que Mme X avait fait l’objet d’un avertissement et d’un blâme pour des faits antérieurs de même nature.
L’employeur soutient que le licenciement de Mme X a bien été prononcé pour faute grave et que la formule 'manquements graves’ doit être entendue en ce sens. Il souligne que la commission paritaire avait préconisé un licenciement pour faute grave, que Mme X avait été convoquée pour ce motif par la commission et que le versement d’indemnités auxquelles elle n’aurait pu prétendre en raison de la faute grave ne fait pas obstacle à ce que l’employeur se prévale de la faute grave.
Mme X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement nul.
La cour constate que la lettre de licenciement vise certes des 'agissements fautifs' et de 'graves manquements professionnels' mais mentionne qu’un 'préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de la présentation de la présente lettre.' Dès lors, l’employeur a considéré que la faute reprochée ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail. Il ne s’agit donc pas d’une faute grave mais d’une faute simple.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, l’employeur invoque vainement la procédure conventionnelle devant la commission paritaire laquelle, au demeurant, a retenu une 'faute’ et non une faute grave.
Il résulte de l’absence de faute grave que le licenciement prononcé au cours de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est nul en vertu de l’article L1226-9 du code du travail comme l’a retenu le conseil de prud’hommes dont le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il a ordonné la réintégration de Mme X et condamné la société LA POSTE à lui payer les salaires dus entre le licenciement et la réintégration à titre d’indemnité de nullité.
— sur la déductibilité des revenus de remplacement :
Mme X entend bénéficier de la non déductibilité des revenus de remplacements en cas d’atteinte à une liberté fondamentale considérant que le fait d’avoir été victime d’un accident du travail constitue une atteinte au droit à la santé.
Toutefois, en l’espèce, le licenciement est nul, non pour avoir été prononcé à raison de l’état de santé de Mme X en violation des dispositions de l’article L1132-1 du code du travail, mais pour non respect des dispositions de l’article L1226-9 du code du travail qui exigent une faute grave pour licencier un salarié dont le contrat de travail est suspendu après un accident du travail. La violation de ces dernières dispositions certes d’ordre public ne constitue pas une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958. Les revenus de remplacement perçus par Mme X doivent donc être déduits des indemnités allouées.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
— sur la demande de dommages-intérêts distincts et préjudice retraite pour la période du 30 juillet 2014 au 22 septembre 2016 :
Mme Y expose avoir été placée dans une situation financière difficile du fait de son licenciement et de celui de son compagnon, père de ses trois enfants, également licencié par la société LA POSTE alors qu’il avait 18 années d’ancienneté. Elle fait valoir qu’elle a été laissée dans l’incertitude professionnelle par son employeur pendant deux années lequel refusait de la réintégrer et que de fait, les cotisations pour la retraite n’ont pas été versées par l’employeur.
Chacun de ces préjudices sera indemnisé par la somme de 2000 euros.
Sur la demande incidente en restitution des indemnités de rupture :
La société LA POSTE sollicite, en cas de nullité du licenciement, la répétition de l’indemnité de licenciement versée à Mme X.
Toutefois, la nullité sanctionnant l’employeur qui a violé une disposition d’ordre public ne saurait préjudicier au salarié qui conserve le bénéfice des indemnités de rupture.
La demande incidente de ce chef est donc rejetée.
Sur le licenciement du 22 septembre 2016 :
A la demande des parties, il convient d’évoquer le licenciement notifié le 22 septembre 2016.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave suite à votre réintégration à la Plateforme Industrielle du Courrier de Gonesse sur le poste d’agent de production.
En effet, par courrier du 4 avril 2016, nous vous avons notifié votre réintégration à compter du 11 avril 2016 au sein de la Plateforme Industrielle du Courrier de Wissous, constituant le premier poste compatible et disponible depuis la notification du jugement du Conseil de prud’hommes du 17 février 2016.
Par courrier du 8 avril, vous nous avez signifié votre refus de réintégrer l’entreprise à ce poste.
Par courrier du 13 mai 2016, nous vous avons alertée sur le caractère fautif de votre refus, qui se trouve de surcroît en totale contradiction avec le besoin urgent de réintégration que vous aviez exprimé. Nous avons toutefois fait le choix de ne pas immédiatement tirer les conséquences de votre refus de réintégrer l’entreprise, un autre poste compatible avec vos dernières aptitudes s’étant libéré.
Nous vous avons notifié votre réintégration à compter du 24 mai 2016 au sein de la PIC de Gonesse en tant qu’agent de production.
Or, malgré la précédente alerte sur les conséquences d’un refus de réintégration, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail le 24 mai 2016 et n’avez pas pris la peine de prévenir votre supérieur hiérarchique de votre absence. Le médecin du travail, dans un avis du 23 mai 2016, avait pourtant estimé que votre état de santé vous permettait de reprendre le travail.
Vous n’avez transmis aucun justificatif de votre absence, autre que votre opposition systématique et illégitime à toute réintégration autre qu’à votre poste et établissement initiaux malgré les explications maintes fois fournies sur l’impossibilité de vous réintégrer à votre poste initial au sein du Centre de Paris 16e.
Aussi, vous avez été placée en absence irrégulière à compter du 24 mai 2016, et avez été mise en demeure de rejoindre votre poste par un courrier du 27 mai 2016.
Malgré cette injonction, vous n’avez toujours pas repris votre travail, sans apporter de justificatif valable.
En application de l’article L.1232-2 du Code du travail, vous avez été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception le 17 juin 2016, pour un entretien préalable prévu le 08 juillet 2016.
Vous avez accusé réception de ce courrier le 18 juin 2016.
Au cours de cet entretien, la Juriste vous a exposé les motifs qui nous amenaient à envisager une mesure disciplinaire à votre encontre. De notre côté, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à fournir ainsi que celles de votre défenseur.
Le 05 août 2016, vous avez été convoquée par lettre recommandée devant la Commission Consultative Paritaire du 31 août 2016. Vous avez accusé réception de la lettre le 30 janvier 2016.
Conformément à la Convention Commune La Poste ' France Télécom, nous avons recueilli l’avis de la Commission Consultative Paritaire le 31 août 2016.
Les explications que vous avez fournies au cours de la procédure disciplinaire ne m’ont pas conduit à modifier l’appréciation portée sur les faits qui vous sont reprochés.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. »
— sur le moyen de nullité du licenciement :
Mme X soutient que son licenciement est illicite en ce qu’il a été notifié pour un refus de rejoindre un poste alors que l’employeur n’avait pas mis en oeuvre les conditions matérielles afin qu’elle soit en mesure d’occuper le poste proposé dans le cadre de la réintégration judiciairement prononcée.
Toutefois, elle ne démontre pas que la société LA POSTE n’a pas mis en oeuvre les conditions matérielles pour sa réintégration, l’employeur ayant proposé deux postes à la salariée, dans un délai de deux mois après le prononcé du jugement ayant ordonné la réintégration.
Le moyen de nullité du licenciement est donc rejeté.
— sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
Mme X demande à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et
sérieuse pour absence de preuve des fautes alléguées et manquement de l’employeur à son obligation de réintégration.
La société LA POSTE soutient que Mme X a délibérément fait obstacle à sa réintégration en refusant le premier poste qui lui a été proposé et en ne se présentant pas au second poste alors que chacun d’eux était équivalent à son précédent emploi.
Mme X réplique, d’une part, que son poste n’avait pas été supprimé dans la mesure ou un agent avait été affecté à un poste identique en mai 2015 et où un appel à candidature a été lancé sur ce poste d’agent de tri en mars 2017 de sorte qu’il était toujours vacant.
Elle soutient, d’autre part, qu’en lui proposant deux postes situés l’un à Wissous (91) et l’autre à Gonesse (95), la société LA POSTE n’a pas exécuté de bonne foi la clause de mobilité insérée au contrat de travail en ne répondant à aucune de ses interrogations.
Elle souligne que le premier poste qui lui a été proposé, le 11 avril 2016, était situé à Wissous, soit à 44 kilomètres de son domicile représentant 3H30 de trajet en transport en commun, avec des horaires de 15H17 à 22H15 soit partiellement de nuit alors qu’elle travaillait antérieurement de jour.
Un second poste comprenait des horaires de 6Hà 13H avec 1H45 de trajet aller et 1H45 au retour.
Elle fait observer que pour chacun de ses postes, la société lui demandait de les réintégrer sans respect du délai de prévenance contractuel d’un mois.
Elle considère que ces contraintes de transport et d’horaires au regard de sa vie familiale n’étaient pas justifiées par l’intérêt de l’entreprise qui ne démontre pas que le poste qu’elle occupait n’était plus vacant.
Elle relève également que la société n’avait pas organisé de visite médicale de reprise alors que son licenciement illicite était intervenu alors qu’elle était en arrêt de travail pour accident du travail et n’a pas proposé de formation pour s’adapter au nouveau poste proposé.
Elle en conclut que son refus d’occuper ses postes n’était pas fautif et ne pouvait justifier le licenciement prononcé lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour constate que la société LA POSTE allègue mais ne démontre pas que le poste qu’occupait Mme X avant son licenciement illicite à savoir le tri des fausses directions sur le site de Paris 16e ait été supprimé ou n’ait plus été vacant. L’employeur évoque une nouvelle organisation mais ne verse aux débats aucun organigramme ni fiche de postes de nature à démontrer ce qu’il invoque.
Il convient de souligner à titre surabondant que la société LA POSTE n’établit pas plus avoir proposé à Mme X un poste équivalent sur le site le plus proche. La cour juge qu’elle a mis en oeuvre la clause de mobilité de mauvaise foi en ne démontrant pas qu’il était de l’intérêt de l’entreprise d’appliquer cette clause et en imposant à la salarié une affectation hors de la zone géographique de son emploi initial à savoir l’ouest parisien, pour l’affecter au sud ou au nord, et avec des conditions de trajet excessivement longues, à des horaires de nuit en début ou en fin de poste, affectant son droit à une vie familiale normale.
Dès lors, la faute grave reprochée à Mme X pour avoir refusé le premier poste proposé à Wissous et pour ne pas s’être présentée sur le site de Gonesse ne saurait lui être imputable.
Le licenciement en date du 22 septembre 2016 est, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de réintégration consécutive au licenciement sans cause réelle et sérieuse du 22 septembre 2016:
Mme X sollicite sa réintégration. Toutefois, dans la mesure où la société LA POSTE s’y oppose, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le préjudice subi par Mme X sera réparé par l’allocation d’une indemnité.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
En l’espèce, Mme X percevait un salaire mensuel brut moyen de 2016,91 euros et avait 18 ans d’ancienneté.
Son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 25 000 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société LA POSTE est condamnée à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Selon l’article 70 de la convention collective, le montant de l’indemnité conventionnelle est égal à la moitié de la rémunération mensuelle brute pour chacune des douze premières années d’ancienneté et au tiers de cette même rémunération pour chacune des années suivantes. Toutefois, le montant maximal de l’indemnité de licenciement est fixé à quinze fois la rémunération mensuelle de référence.
Il en résulte que l’indemnité conventionnelle due à Mme X s’élevait à :
(2016,91 x 1/2 x 12) + (2016,91 x 1/3 x 6) soit 16 135,28 euros.
La société LA POSTE est donc condamnée à lui payer cette somme de ce chef.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Mme X a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit la somme de 4033,82 euros et la somme de 403,38 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice distinct :
Mme X est indemnisée par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle intègre le préjudice économique, moral et de carrière.
Sa demande de réparation d’un préjudice distinct est en conséquence rejetée.
Sur la demande de rappel de primes :
Mme X forme une demande de rappel de primes sans l’expliciter, ni en son principe ni en son montant.
En conséquence, sa demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure :
Mme X soutient que la procédure de licenciement de 2016 est irrégulière au motif que la commission disciplinaire n’a siégé qu’avec un seul représentant du salarié.
Toutefois, le procès-verbal de la commission disciplinaire réunie au titre de la procédure de licenciement de 2016 n’est pas versé aux débats de sorte que l’irrégularité invoquée n’est pas caractérisée.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée.
Sur le préjudice retraite :
La perte de droit à la retraite est réparée par l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui répare l’entier préjudice économique consécutif au licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu à réparation d’un préjudice distinct.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul du 30 juillet 2014 :
La société LA POSTE n’ayant pas réintégré Mme X, cette dernière est bien fondée à solliciter une indemnité équivalente au montant de salaires pour la période du 1er août 2014 au 29 septembre 2016.
Les salaires dus sur cette période représente une somme de 57 003,96 euros outre la somme de 5700,39 euros d’indemnité complémentaire au titre des congés payés soit 62 704,35 euros.
De cette somme, doivent être déduits les revenus de remplacement perçus soit les sommes de 11 563,38 euros d’indemnités journalières et les sommes de 13 505,95 euros d’allocations d’aide au retour à l’emploi.
Il en résulte que la somme due à Mme X à titre d’indemnité de salaires et congés payés pour la période du 1er août 2014 au 29 septembre 2016 est de 37 635,02 euros.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :
Il convient de condamner la société LA POSTE à remettre à Mme X Z les documents de rupture, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi, bulletin de paie, conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et au delà sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur et les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La demande en étant judiciairement formée, la capitalisation des intérêts échus sur une année entière est ordonnée.
Sur les dépens et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991:
La société LA POSTE est condamnée aux dépens et à payer à Me A B la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité de nullité,
statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les sommes perçues par Mme X à titre de revenus de remplacement sont déductibles,
En conséquence,
Condamne la société LA POSTE à payer à Mme X les sommes de
— 37 635,02 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement égale aux salaires et congés payés dus pour la période du 1er août 2014 au 29 septembre 2016,
— 2000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct relatif au licenciement du 30 juillet 2014,
— 2000 euros pour préjudice de retraite relatif au licenciement du 30 juillet 2014,
Rejette la demande incidente en répétition des indemnités de rupture,
Évoquant le licenciement notifié le 22 septembre 2016,
Rejette la demande en nullité du licenciement,
Juge que le licenciement notifié le 22 septembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LA POSTE à payer à Mme X Z les sommes de :
— 25 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 16 135,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4033,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 403,38 euros au titre des congés payés afférents,
Rejette les demandes de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour préjudice de retraite,
Rejette la demande de rappel de primes,
Rejette la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
Condamne la société LA POSTE à remettre à Mme X Z les documents de rupture, certificat de travail, attestation destinée à Pôle emploi, bulletin de paie, conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et au delà sous astreinte de 10 euros par jour de retard,
Dit que les créances salariales relatives au licenciement du 30 juillet 2014 porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, celles relatives au licenciement du 22 septembre 2016 à compter du 4 juillet 2019 et les créances indemnitaires portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la société LA POSTE à rembourser aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
Condamne la société LA POSTE à payer à Me A B la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société LA POSTE aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Maintenance ·
- Redevance ·
- Prestation ·
- Assemblée générale ·
- Entretien ·
- Électricité
- Martinique ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Acte de notoriété ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Diamant ·
- Possession ·
- Titre ·
- Électronique
- Ouverture ·
- Servitude de vue ·
- Immeuble ·
- Permis de construire ·
- Verre ·
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Droit réel ·
- Copropriété ·
- Héritage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Prolongation ·
- Burkina faso ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Assignation à résidence
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Bien meuble ·
- Commune ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Sous astreinte
- Douanes ·
- Droits antidumping ·
- Turquie ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Règlement ·
- Enquête ·
- Téléviseur ·
- Recouvrement ·
- Origine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Professionnel ·
- Activité ·
- Créanciers ·
- École ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Agrément ·
- Engagement de caution ·
- Nullité des actes ·
- Retraite
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Iata ·
- Titre ·
- Voyage ·
- Vente ·
- Clause
- Construction ·
- Crèche ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Réception ·
- Vices ·
- Réseau ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Régime fiscal ·
- Notaire ·
- Revente ·
- Lot ·
- Construction ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Enregistrement ·
- Acquéreur
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Métropole ·
- Projet de contrat ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Signature ·
- Apport ·
- Lettre d’intention ·
- Volonté
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Guide ·
- Dommage imminent ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.