Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 15 juin 2017, n° 16/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/06872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 30 août 2016, N° 16/00245 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 15 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06872
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 AOUT 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE E
N° RG 16/00245
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
11100 E
représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de E
INTIMES :
Monsieur B X
né le XXX à BRON
de nationalité Française
XXX
11100 E
représenté par Me GIRARD substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/GIRARD/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de E
STE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS ( SEHN), SAS au capital de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de E sous le n° B 521 529 263, représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
11100 E représentée par Me GIRARD substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/GIRARD/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de E
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2017, en audience publique, C D ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur C D, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur C D, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 10 août 2016, la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et Monsieur B X ont fait assigner Monsieur A Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de E pour voir, sur le fondement des articles 23, 29 alinéa 2, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 809 du code de procédure civile, constater que les propos repris in extenso dans le corps de l’assignation, mise en ligne les 16 mai 2016, 8 mai 2016, 4 mai 2016, 15 février 2016, 14 janvier 2016, caractérisent les délits d’injures publiques envers des particuliers et plus particulièrement en l’espèce envers la SAS SEHN et Monsieur B X, dire et juger que la publication des propos injurieux susvisés engendre un trouble manifestement illicite, en conséquence, ordonner à Monsieur A Y de les supprimer de sa page Facebook dès le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, condamné Monsieur A Y à payer tant à la SAS SEHN qu’à Monsieur B X la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi, condamné Monsieur A Y à payer à la SAS SEHN et à Monsieur B X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le constat de Maître Z du 6 juin 2016.
Par ordonnance du 30 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de E a, au visa des dispositions de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, fait injonction à Monsieur A Y de supprimer de sa page Facebook les mentions visées dans l’assignation, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux jours suivant la signification de la présente décision, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, a condamné Monsieur A Y à payer à la SAS SEHN la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, a condamné Monsieur A Y à payer à Monsieur B X la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, a condamné Monsieur A Y à payer à la SAS SEHN et à Monsieur X une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur A Y aux dépens qui comprendront les frais du constat d’huissier du 6 juin 2016.
Monsieur A Y a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2017 par Monsieur A Y, lequel demande à la cour de réformer l’ordonnance du 30 août 2016, de constater et prononcer la nullité de l’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et de Monsieur B X, subsidiairement, de dire et juger que l’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et de Monsieur B X est prescrite, plus subsidiairement, de dire et juger que les faits dénoncés par la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et Monsieur B X ne constituent absolument pas des injures publiques, plus subsidiairement encore, de dire et juger que la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et Monsieur B X ne démontrent nullement que le concluant serait l’auteur des injures invoquées, encore plus subsidiairement, de dire et juger que la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et Monsieur B X ne démontrent pas que les commentaires invoqués s’adresseraient à leurs personnes, encore plus subsidiairement, de dire et juger que les commentaires invoqués par la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et par Monsieur B X ne constituent nullement une injure, encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé, dans tous les cas, de débouter la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et Monsieur B X de toutes leurs prétentions, de condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et Monsieur B X à lui payer une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2017 par la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et Monsieur B X, lesquels demandent à la cour, au visa des articles 23, 29 alinéa 2, 33 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 et 809 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance du 30 août 2016, de constater que les propos repris in extenso dans le corps de l’assignation initiale, mis en ligne les 16 mai 2016, 8 mai 2016, 4 mai 2016, 15 février 2016, 14 janvier 2016, caractérisent les délits d’injures publiques envers des particuliers et plus précisément en l’espèce envers la SAS SEHN et Monsieur B X, de constater qu’en tout état de cause, les seuls propos mis en ligne le 16 mai 2016 et repris in extenso dans le corps de l’assignation initiale suffisent à caractériser le délit d’injure publique envers des particuliers et plus précisément en l’espèce envers la SAS SEHN et Monsieur B X, de dire et juger que la publication des propos injurieux susvisés engendre un trouble manifestement illicite, de confirmer l’ordonnance de référé du 30 août 2016 en ce que le tribunal de grande instance de E a condamné Monsieur A Y à payer tant à la SAS SEHN qu’à Monsieur B X la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € au bénéfice de chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ce y compris le constat du 6 juin 2016.
MOTIFS
Monsieur A Y soutient en liminaire que, faute de notification de l’assignation au ministère public, celle-ci est viciée par une irrégularité de fond affectant l’acte introductif et qu’ainsi l’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et de Monsieur B X est nulle, d’ordre public.
Il convient d’observer que, contrairement à ce qui est affirmé, irrégularité invoquée ne révèle pas une irrégularité de fond au sens des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile mais un vice de forme soumis aux dispositions de l’article 112 du même code.
Le moyen tiré du défaut de notification de la citation au ministère public est certes présenté pour la première fois en cause d’appel mais il doit être relevé que Monsieur A Y n’a pas comparu devant le premier juge et n’a donc pas présenté de défense au fond devant ce dernier et le moyen ainsi invoqué in limine litis reste donc recevable.
Pour autant, le constat de l’inobservation d’une formalité, même substantielle ou d’ordre public, ne dispense pas celui qui invoque la nullité de l’acte de procédure en résultant de prouver le grief que lui cause irrégularité.
Monsieur A Y n’en dit mot et ce moyen ne peut par voie de conséquence qu’être rejeté.
Subsidiairement, Monsieur A Y relève, d’une part, que plus de trois mois se sont écoulés entre la date des faits dénoncés et l’assignation et, d’autre part, que plus de trois mois se sont écoulés entre la signification de l’ordonnance dont appel et les conclusions des intimés devant la cour et en déduit ainsi que l’action de la SOCIETE D’EXPLOITATION HOTELIERE DU NARBONNAIS (SEHN) et de Monsieur B X est doublement prescrite.
Les intimés ne contestent pas que les propos mis en ligne les 8 mai 2016, 4 mai 2016, 15 février 2016 et 14 janvier 2016 sont distincts dans leur rédaction et constituent, chacun, un point de départ de la prescription.
Il s’en déduit que l’action engagée au titre de ces publications est prescrite.
Pour autant, les propos publiés le 16 mai 2016 à 15h21 sur Facebook dans les termes suivants : « rentre chez toi salope comme tt se encule de novotel et fb de pourri à pars des gens », propos distincts de ceux mis en ligne les 8 mai 2016, 4 mai 2016, 15 février 2016 et 14 janvier 2016, ont bien été poursuivi avant le délai de trois mois prévus par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, aucune prescription n’est encourue dans le cadre de la procédure suivie devant la cour étant rappelé que la signification de conclusions par le défendeur à l’action lorsqu’il est appelant interrompt la prescription.
La chronologie des actes de procédure fait apparaître, s’agissant des seuls actes interruptifs de prescription, que l’ordonnance entreprise a été signifiée le 6 septembre 2016, que Monsieur A Y a interjeté appel le 12 septembre 2016, que l’appelant a notifié par la voie électronique ses conclusions le 17 novembre 2016, interrompant ainsi la prescription, que les intimés ont ensuite eux-mêmes conclu le 11 janvier 2017, puis l’appelant le 16 janvier 2017 et encore les intimés le 14 mars 2017, la clôture intervenant le 13 avril 2017 pour être plaidé le 20 avril 2007 et l’affaire mise en délibéré au 15 juin 2017.
Il s’en déduit que l’action n’est, s’agissant des faits du 16 mai 2016, prescrite pour aucun des motifs invoqués par Monsieur A Y.
Monsieur A Y dénie ensuite le caractère public des injures invoquées.
Il apparaît cependant que l’écrit litigieux a bien été mis en ligne sur le « mur » du compte Facebook de Monsieur A Y, « mur » accessible à tout internaute comme a pu le constater Maître Z, huissier de justice, le 6 juin 2016, alors qu’il suffit d’être titulaire d’un compte Facebook pour consulter la page d’accueil de Monsieur A Y, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable l’agrément de ce dernier pour cette consultation.
Le caractère public de la publication en cause n’est dès lors pas contestable.
Monsieur A Y soutient également qu’il n’est pas démontré qu’il serait l’auteur des injures en cause.
Pourtant, le même huissier de justice a dressé son constat en procédant à la recherche « Y A E » depuis son compte Facebook et le nom de Monsieur Y est inscrit au-dessus du message en cause.
Monsieur A Y soutient, encore plus subsidiairement, qu’il n’est pas démontré que les commentaires invoqués s’adresseraient aux personnes des intimés.
Cependant, il ne saurait être sérieusement discuté que la SAS SEHN, ancien employeur de Monsieur Y, et qui exploite un hôtel sous l’enseigne Novotel, est bien visée par l’expression « encule de novotel » ainsi que Monsieur B X par l’expression « encule de novotel et fb de pourri », alors qu’il ne peut échapper à personne que les lettres « fb » correspondent bien aux initiales de ce dernier.
Il est ainsi démontré que les intimés sont bien visés par les propos publiés le 16 mai 2016 à 15h21 sur le « mur » du compte Facebook de Monsieur A Y.
Enfin, Monsieur A Y affirme en dernier lieu que les commentaires dont les termes sont rappelés ci-dessus ne constituent ni une « expression outrageante », ni des « termes de mépris » et pas davantage une « invective » au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Il ne peut cependant qu’être relevé que le terme « encule » appliqué aux personnes des intimés, au-delà même de son caractère manifestement outrageant, alors qu’il vise à l’évidence l’honneur et la délicatesse de ceux auxquels il est adressé, caractérise par sa grossièreté une invective au sens des dispositions invoquées par l’appelant et constitue donc une injure.
Cette injure caractérise à l’évidence un trouble manifestement illicite et c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la suppression, sous astreinte, du message injurieux sauf à préciser que cette suppression ne peut viser que le message publié le 16 mai 2016 à 15h21.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a pu, en l’absence de contestation sérieuse sur le caractère injurieux des propos tenus à l’égard des parties intimées, allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi tant par la SAS SEHN que par Monsieur B X.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés partie des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer en cause d’appel et il convient de leur allouer la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception de nullité invoquée par Monsieur A Y,
Constate la prescription de l’action s’agissant des messages publiés les 8 mai 2016, 4 mai 2016, 15 février 2016 et 14 janvier 2016,
Rejette la fin de non-recevoir visant la prescription du message publié le 16 mai 2016,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que ce message caractérise une injure publique au sens des dispositions des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait injonction à Monsieur A Y de supprimer de sa page Facebook ce message, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux jours suivant la signification de l’ordonnance, condamné Monsieur A Y à payer à la SAS SEHN la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamné Monsieur A Y à payer à Monsieur B X la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, condamné Monsieur A Y à payer à la SAS SEHN et à Monsieur X une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur A Y aux dépens de première instance en ce compris les frais du constat d’huissier du 6 juin 2016,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur A Y à payer à la SAS SEHN et à Monsieur B X, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur A Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BLANQUER GIRARD CROIZIER CHARPY.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DM
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