Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 22 oct. 2020, n° 20/05600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2020, N° 51405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2020
(n° 308 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05600 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWDE
Décision déférée à la Cour : Jugement en état de référé du 12 Mars 2020 -TJ de Paris – RG n°51405
APPELANTS
Monsieur E D
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure DOSÉ de l’AARPI DOSE LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0802
Assisté par Me Helin KOSE substituant Me Marie-Laure DOSÉ de l’AARPI DOSE LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0802
Madame S AD AF D
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure DOSÉ de l’AARPI DOSE LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0802
Assistée par Me Helin KOSE substituant Me Marie-Laure DOSÉ de l’AARPI DOSE LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0802
Madame G A
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure DOSÉ de l’AARPI DOSE LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0802
Assistée par Me Helin KOSE substituant Me Marie-Laure DOSÉ de l’AARPI DOSE LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0802
INTIMES
Monsieur AK-AL AM, Ministre des affaires étrangères
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
Monsieur AG AH-AI, […] de la Justice, ayant succédé à Madame I J,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
Madame K L, Ministre des Armées
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0039
INTERVENANTS
Monsieur M C
[…]
[…]
Caducité partielle à son égard
Madame AA AB AF C
[…]
[…]
Caducité partielle à son égard
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme O P, Présidente
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame O P dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC : En la présence de Madame Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par O P, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
En 2015, M. Q D et son AF Mme R A-Le Borgne, tous deux ressortissants français, se sont rendus en zone irako-syrienne avec leurs deux enfants, Qassim et X. Ils y ont eu deux autres enfants, Y, né en Syrie le […], et Z, né dans le […] dans le camp de Roj où depuis le […], Mme A-Le Borgne et ses quatre enfants se trouvent détenus.
Rappelant les désastreuses conditions de vie dans ce camp et les risques très importants encourus par les enfants et leur mère, ainsi que l’existence de décisions de rapatriement de quelques enfants, pour la plupart orphelins, rappelant également les exhortations de différentes autorités, dont le défenseur des droits, à rapatrier les enfants, M. E D et son AF Mme S D, parents de M. Q D, et Mme G A, mère de Mme R A -Le Borgne, ont par actes des 26 décembre 2019 et 7 janvier 2020 assigné l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, M. AK-AL AM, ministre des affaires étrangères, Mme I J, alors ministre de la justice, et Mme U L, ministre des armées, devant le juge des référés pour voir:
— constater l’existence d’une voie de fait, résultant de l’abstention des autorités françaises à procéder au rapatriement en France de Mme R A D et de ses enfants,
— enjoindre l’Etat français d’ordonner le rapatriement de Mme R A-Le Borgne et de ses quatre enfants mineurs et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— condamner l’Etat français à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 13 février 2020, le greffe a notifié aux parties un déclinatoire de compétence adressé au président du tribunal judiciaire de Paris par le préfet de la région Ile de France en application des dispositions du décret du 27 février 2015.
Le 2 mars 2020, M. W C et son AF Mme AA AB, parents d’AC C, détenue dans le même camp avec sa fille B, sont intervenus volontairement à titre accessoire.
En défense, l’Etat et les ministres ont conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des époux C, à l’admission du déclinatoire de compétence et à l’incompétence du juge des référés. Subsidiairement ils ont conclu au sursis à statuer sur le fondement des articles 18 et 31 du décret du 27 février 2015.
Le ministère public a demandé au juge de :
— admettre le déclinatoire de compétence,
— se déclarer incompétent,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer.
Par décision du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé :
— a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. et Mme C,
— a rejeté la fin de non-recevoir du déclinatoire de compétence tirée du défaut de désignation de la juridiction compétente,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige,
— a condamné Mme S AD, AF D, M. E D et Mme G A aux dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant en référé, a estimé que l’intervention volontaire des époux C tendant seulement à appuyer les prétentions des demandeurs, sans être nécessaire à la conservation de leurs droits, était irrecevable.
Il a écarté sa compétence d’une part en estimant que la décision de ne pas rapatrier Mme A-Le Borgne et ses enfants n’était pas détachable de la conduite des relations internationales de la France laquelle échappe à la compétence des juridictions internes et n’est susceptible d’aucun contrôle juridictionnel et d’autre part et 'au surplus', que cette décision est manifestement susceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration et plus spécialement au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, et ne peut en conséquence caractériser une voie de fait.
Le 20 mars 2020, M. E D et Mme S D, ainsi que Mme A ont interjeté appel de cette décision, critiquant tous les chefs de la décision sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire des époux C.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 11 mai 2020, et de leurs observations en réponse au déclinatoire de compétence, les époux D et Mme A demandent à la cour de :
— déclarer le déclinatoire de compétence mal fondé,
— enjoindre au tribunal judiciaire statuant en référé de connaître du litige,
— infirmer la condamnation des époux D et de Mme A aux dépens,
— condamner l’Etat français à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux D et Mme A ont exposé en substance les éléments suivants :
S’agissant de la voie de fait :
— rappelant la définition de la voie de fait, ils estiment qu’il y a incontestablement une atteinte au droit à la sûreté de Mme A-Le Borgne et ses quatre enfants, emprisonnés arbitrairement dans un camp de prisonniers depuis plus de 2 ans, où ils subissent des traitements inhumains et dégradants, les autorités françaises ayant même fait obstacle à l’entrée dans le camp des parents et grands-parents lorsque ceux-ci s’y sont rendus en juin 2019, alors que les autorités locales ne s’y opposaient pas,
— le refus de les rapatrier ne peut être rattaché à un pouvoir appartenant à l’administration, qui ne peut valablement s’abstenir de porter assistance à des nationaux victimes de traitements dégradants quand elle a la possibilité de les y soustraire et qui outrepasse ses droits et agit en dehors de ses compétences légales par le seul fait de commettre une atteinte aussi flagrante aux libertés individuelles,
— c’est cette abstention, qui résulte non d’une quelconque opposition des autorités syriennes mais de l’absence de volonté de l’administration française de mettre fin à cette situation alors qu’elle a les moyens d’agir, qui caractérise la voie de fait,
— le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle en vertu de l’article 66 de la Constitution dont un prolongement est trouvé dans l’article 136 du code de procédure pénale, est donc compétent et même exclusivement compétent, pour connaître du litige.
S’agissant de l’acte de gouvernement:
— le tribunal judiciaire, comme le tribunal administratif dans sa décision du 12 avril 2019, confirmée le 23 avril 2019 par le Conseil d’Etat, a estimé que la décision de rapatriement est un acte de gouvernement échappant au contrôle des juridictions, ce qui heurte le principe de prééminence du droit et le droit à un recours effectif,
— l’absence de recours juridictionnel tant devant le juge judiciaire que devant le juge administratif, outre qu’il relève du déni de justice, constitue une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui, selon la jurisprudence de la CEDH, interdit à un Etat de soustraire arbitrairement certains litiges à la compétence des tribunaux,
— si la Cour européenne a reconnu que certaines restrictions au droit d’accès au juge pouvaient être justifiées, elle examine cependant si celles-ci poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé,
— or en l’espèce, en s’abstenant de se saisir de la situation de Mme A-Le Borgne et de ses enfants sur le fondement de la théorie des actes de gouvernement, l’institution judiciaire permet à l’administration de prendre des décisions violant les libertés constitutionnelles de ses justiciables et le juge judiciaire, garant des libertés individuelles, doit donc se saisir de cette violation.
Par conclusions remises au greffe le 5 juin 2020, l’Etat et les ministres demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter les époux D et Mme A de toutes leurs demandes,
— les renvoyer à mieux se pourvoir.
L’Etat et les ministres exposent en substance :
S’agissant de la voie de fait :
— l’abstention des autorités françaises de rapatrier Mme R A-Le Borgne AF D et ses enfants ne saurait être qualifiée de voie de fait, faute de décision de l’administration ayant porté directement atteinte à leur liberté individuelle, puisque leur rétention ne résulte pas d’une décision de l’administration française, qui ne les détient pas, mais des autorités de facto dans un pays sur lequel la France n’exerce aucun contrôle,
— l’Etat français ne saurait donc être tenu responsable de leur emprisonnement, sauf à le considérer responsable de toute atteinte à la liberté individuelle subie par un ressortissant français quelque part dans le monde,
— la décision de non-rapatriement, qui nécessiterait des tractations diplomatiques, se rattache indiscutablement au pouvoir de l’Etat de conduire les relations internationales,
— aucune violation des obligations conventionnelles n’est davantage caractérisée puisque les États ne peuvent être tenus responsables d’actes accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire que si l’Etat y exerce son autorité et son contrôle par le biais d’un de ses agents ou si l’Etat y exerce un contrôle effectif et pas seulement une influence,
S’agissant des actes de gouvernement :
— les actes de gouvernement échappent à tout contrôle juridictionnel et il en est ainsi des actes qui relèvent de la politique étrangère du gouvernement,
— cette situation ne créé pas d’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, puisqu’elle est justifiée par un but légitime, à savoir écarter le juge de la conduite de la politique nationale et a été jugée conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt Markovic de 2006,
— les mesures demandées par les appelants n’étant pas détachables de la conduite des relations internationales de la France, elles ne peuvent être prononcées par la cour d’appel,
— l’article 136 du code de procédure pénale invoqué par les appelants n’est pas applicable en l’espèce.
Le 24 juin 2020, le représentant de l’Etat dans le département a notifié au premier président de la cour d’appel de Paris un déclinatoire de compétence daté du 19 juin 2020 aux termes duquel il demande à la cour de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, et, si elle entendait rejeter ce déclinatoire, de surseoir à statuer.
Aux termes de ce déclinatoire, il rappelle la définition de la voie de fait et soutient:
— que les autorités françaises n’exercent aucun contrôle effectif au camp de Roj, en Syrie, que le rapatriement supposerait donc l’accord préalable d’autorités étrangères et nécessiterait l’accord préalable des autorités étrangères,
— que de telles mesures qui mettent directement en cause les rapports de la France avec des autorités étrangères sont inséparables de la conduite des relations internationales de la France et se rattachent donc par nature à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative,
— que l’abstention des autorités française de procéder au rapatriement sollicité ne porte pas par elle-même directement atteinte à la liberté individuelle de Mme D et de ses enfants qui sont retenus sous la seule autorité des forces démocratiques syriennes,
— qu’il ne s’agit donc pas d’une voie de fait relevant de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ce déclinatoire a été notifié :
— par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2020 aux appelants et aux intimés,
— au procureur général,
— et par lettre recommandée à M. et Mme C qui n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 24 juillet 2020, le ministère public demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé le déclinatoire de compétence,
— confirmer le jugement entrepris,
— se déclarer incompétent,
— en conséquence débouter les époux D et Mme A de toutes ses demandes.
Le ministère public expose en substance que :
S’agissant de la voie de fait :
— La décision de l’administration française de ne pas rapatrier Mme A-Le Borgne et ses enfants ne porte pas atteinte à leur liberté puisque ce n’est pas elle qui les retient,
— la décision de non-rapatriement, qui nécessiterait des tractations diplomatiques, n’est pas manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir de l’administration et se rattache au contraire au pouvoir de l’Etat de mener les relations internationales.
— aucune voie de fait n’est donc constituée.
S’agissant du contrôle juridictionnel :
— les actes liés à la conduite des relations internationales échappent à tout contrôle du juge, en tant qu’acte de gouvernement. Tel est le cas de la décision de non-rapatriement qui ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel,
— la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu le droit aux Etats de faire échapper à tout contrôle juridictionnel certains actes de gouvernement et rappelé que le droit d’accès au juge n’était pas absolu,
— elle a également reconnu que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme n’avait pas vocation à s’appliquer partout dans le monde même à l’égard des Etats contractants mais seulement sur le territoire des Etats parties.
— le refus de soumettre la décision de non-rapatriement au contrôle du juge ne porte donc pas atteinte au droit à un recours juridictionnel.
M. et Mme C n’ont pas fait appel de la décision rejetant leur intervention volontaire.
Bien qu’intimés, la déclaration d’appel ne leur a pas été signifiée pas plus que les conclusions.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. et Mme C:
Au terme de l’article 905-1du code de procédure civile, 'lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président'.
La cour, qui doit vérifier la régularité de sa saisine, est bien fondée à relever d’office cette caducité à laquelle les parties ont déclaré ne pas s’opposer.
M. et Mme D et Mme A n’ont pas fait signifier la déclaration d’appel à M. et Mme C et celle-ci est donc caduque à leur égard.
Sur le déclinatoire de compétence:
La compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires issu de la loi des 16-24 août 1790, pour ordonner la cessation et la réparation d’une voie de fait de la part de l’administration, suppose qu’il soit démontré que cette dernière a, soit procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à une liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
La voie de fait invoquée par les appelants résulterait de la décision de l’administration française de ne pas procéder au rapatriement de Mme R A-Le Borgne et de ses quatre enfants, décision qui aurait les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle de ceux-ci, maintenus du fait de cette décision dans un camp où ils connaissent des traitements inhumains et dégradants et risquent la mort, en violation de leur droit constitutionnel à la sûreté et alors même que les autorités les détenant seraient favorables à ce rapatriement.
Cependant la décision de procéder ou non au rapatriement de ressortissants français relève manifestement, ainsi que l’a retenu le premier juge, d’un pouvoir de l’administration et plus précisément du ministère de l’Europe et des affaires étrangères chargé des relations diplomatiques à qui elle est d’ailleurs réclamée. Supposant, sinon des négociations menées avec les autorités ayant de fait un contrôle sur le territoire du Nord-Est syrien sur lequel est implanté le camp de Roj, du moins une intervention de la France en territoire étranger, mesures qui relèvent des pouvoirs de l’administration française, elle ne peut donc être qualifiée de voie de fait, l’une au moins des conditions requises faisant défaut.
Au contraire, le rapatriement sollicité de ressortissants français retenus, hors du territoire national, dans une zone contrôlée par des forces étrangères et sur laquelle la France n’a pas de pouvoir effectif,
qui impliquerait des mesures qui ne sont pas détachables de la conduite de l’action extérieure de la France constitue, comme le refus de les prendre, un acte de gouvernement échappant à la compétence des juridictions administrative et judiciaire.
S’il en ressort une limitation du droit effectif d’accès au juge, faute de recours interne, ce droit n’a pas de caractère absolu.
En l’espèce, l’atteinte qui lui est ici portée, limitée à une catégorie restreinte d’actes comme l’a rappelé la décision frappée d’appel, poursuit un but légitime, en ce qu’elle protège la conduite des relations internationales par le gouvernement, sans interférence.
Elle n’est pas disproportionnée au but poursuivi, en ce qu’elle est le seul moyen de rendre effectif le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires précité et que dès lors que le juge a vérifié que l’acte litigieux relève bien des actes de gouvernement, il ne peut s’en saisir sans empiéter sur le pouvoir politique lequel demeure soumis au contrôle démocratique prévu par la constitution.
Le fait que la décision de non-rapatriement contribue incontestablement à l’atteinte portée au droit à la sécurité de Mme A-Le Borgne et de ses enfants n’ouvre pas de ce seul fait au juge judiciaire, même garant des libertés individuelles, le droit d’interférer dans ces actes politiques.
La décision frappée d’appel sera donc confirmée en ce que le juge s’est déclaré incompétent.
PAR CES MOTIFS, statuant dans les limites de l’appel,
Constate la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. et Mme C,
Recevant le déclinatoire de compétence,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du 12 mars 2020,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E D, Mme S D et Mme G A aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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