Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 janv. 2021, n° 19/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2014, N° 12/09683 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 Janvier 2021
(n° 2021/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/01841 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HZE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/09683
APPELANTE
Mme A Y-Z
[…]
représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 substitué par Me Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
SAS CHANEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Christine SEVERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme Y-Z, née X, a été engagée par la société Chanel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er février 2007 en qualité de vendeuse, agent de maîtrise. Elle était affectée à la boutique Chanel Mode située au Printemps, […].
Un avenant au contrat de travail a été signé entre la société Chanel et Mme Y-Z le 18 juillet 2007, devenant à durée indéterminée .
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective régionale de la couture parisienne est applicable.
Un avenant a été signé entre les parties au début de l’année 2011, portant la date du 10 janvier 2011.
La 30 juillet 2012 la société Chanel a notifié à Mme Y-Z une mise à pied conservatoire avec effet immédiat, par lettre remise en main propre.
Le 7 août 2012, Mme Y-Z a demandé le paiement de jours de congés prévus par la convention collective.
Le 10 août 2012 la société Chanel a notifié à Mme Y-Z son licenciement pour faute grave.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par Mme Y-Z le 30 août 2012 pour contester le licenciement, demander des indemnités de rupture, des rappels de salaire et de jours de congés.
Par jugement du 18 février 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Chanel à payer à Mme Y-Z les sommes suivantes :
.15 410 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 1 541 euros à titre de congés payés sur préavis
. 7 705 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 1 562,50 euros à titre d’indemnité de mise à pied conservatoire
. 156,25 euros à titre de congés payés afférents
. 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y-Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société Chanel de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Chanel aux dépens.
Mme Y-Z a formé appel, par courrier parvenu au greffe le 22 avril 2014.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 13 mars 2017. Elle a été rétablie sur demande de l’appelante parvenue le 7 janvier 2019.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme Y-Z demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 février 2014 en ce qu’il a condamné la société Chanel à payer à Mme Y-Z les sommes suivantes :
— 15 410 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 541 euros à titre de congés payés sur préavis
— 7 705 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 562,50 euros à titre d’indemnité de mise à pied conservatoire
— 156,25 euros à titre de congés payés afférents
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Y ajoutant :
— Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme Y-Z des autres demandes et :
— Condamner la société Chanel à payer à Mme Y-Z les sommes suivantes :
. 10 000 euros au titre des jours de congés (convention collective couture parisienne)
.100 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 58 112 euros à titre de rappel de salaires
. 5 811 euros à titre de congés payés afférents
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chanel à payer les intérêts de droit en application des articles 1153 et suivants,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter la société Chanel de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Chanel demande à la cour de :
— A titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail de Mme
Y-Z en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— Déclarer fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y-Z ;
— En conséquence, ordonner la restitution à la société Chanel de la somme nette de 22624,03 euros ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement
pour cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chanel à payer à Mme Y-Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y-Z de ses demandes relatives à la somme de 10 000 euros au titre de jours de congés et à la somme de 58 112 euros à titre de rappel de salaires augmentée des congés payés afférents ;
— Débouter Mme Y-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme Y-Z à payer à la société Chanel la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme Y-Z aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon Gibod, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire
Mme Y-Z conteste la validité de l’avenant du 10 janvier 2011 modifiant les commissions, faisant valoir qu’elle avait refusé de le signer et y a été contrainte en raison des menaces de l’employeur ; qu’il est illicite, ayant pour effet de priver la salariée d’une partie de ses commissions, constituant ainsi une sanction illicite. Elle demande en conséquence le rappel de salaire correspondant.
L’article L. 1331-2 du code du travail dispose que 'Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toutes dispositions ou stipulation contraire est réputée non écrite.'
Le contrat de travail signé le 18 juillet 2007 prévoyait une rémunération composée d’un salaire fixe et de commissions, dont les modalités sont précisées, notamment le pourcentage par nature d’articles vendus.
L’avenant du 10 janvier 2011 modifie les taux des commissions à compter du 1er février 2011, sur les trois catégories d’articles prêt à porter, accessoires et horlogerie-joaillerie. Un alinéa ajoute que le montant annuel de commission calculé sur le chiffre d’affaires des ventes des accessoires ne pourra excéder 44 000 euros sur la base d’un temps plein, modalité qui ne figure pas dans les précédents avenants.
L’avenant porte la signature de Mme Y-Z, avec la mention 'lu et approuvé-bon pour accord'. L’appelante produit l’attestation d’une proche qui indique avoir été présente lors d’une conversation téléphonique le 15 février 2011 au cours de laquelle le responsable de Mme Y-Z lui a rappelé que l’avenant n’était pas signé à cette date et lui a donné un rendez-vous à cette fin. Elle précise que Mme Y-Z ne souhaitait pas cette modification et que la responsable lui a demandé de se présenter sous peine de sanction.
Selon les termes de cette attestation, la sanction était encourue en cas d’absence à la convocation, et non pour un refus de signer l’avenant. Ce seul élément ne peut suffire à établir un vice du consentement affectant l’avenant signé par l’appelante.
Comme le soutient l’employeur, l’avenant avait pour objectif de modifier la répartition des commissions et la limite n’a été mise en place que pour les seuls accessoires, de sorte que les commissions continuaient à être versées sans limite pour les deux autres natures d’articles vendus. Il résulte des écritures de la société Chanel qu’elle a pris de nombreuses mesures pour réguler la vente des accessoires, notamment de limiter celle des sacs qui rencontrait une demande trop importante, ce qui rend légitime d’orienter les ventes vers d’autres produits.
L’avenant n’a pas pour effet de constituer une sanction pécuniaire et la clause limitant seulement une partie des commissions n’est pas illicite.
La demande de rappel de salaires formée par Mme Y-Z, est fondée uniquement sur le vice du consentement de l’avenant et l’illicéïté de la clause doit être rejetée. En outre l’appelante ne produit aucun élément à l’appui de son calcul de prime, étant rappelé que l’année 2011 a été incomplète.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Les parties contestent toutes deux la qualification de cause réelle et sérieuse du licenciement retenue par le conseil de prud’hommes.
La société Chanel invoque l’existence d’une faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses
obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement indique comme griefs :
'L’ensemble de nos vendeurs doivent respecter des règles précises et fondamentales, applicables dans l’ensemble de nos boutiques, qui leur sont parfaitement connues et notamment les règles suivantes, qui sont pour certaines absolument évidentes :
- Toute vente doit faire l’objet de la rédaction d’une fiche de vente, sur laquelle est
agrafée l’étiquette du ou des produits sortis du stock et vendus,
- Toute vente doit bien évidemment faire l’objet d’un encaissement, effectué en caisse avec la présentation de cette même fiche de vente rédigée et agrémentée de l’étiquette correspondante. Cet encaissement ne doit pas être assuré par le vendeur mais en premier lieu par la caissière elle-même lorsque celle-ci est disponible.
- Concernant notre politique commerciale, des règles très strictes – pour garantir notamment une meilleure disponibilité de nos articles de Maroquinerie et lutter contre le marché parallèle – sont régulièrement rappelées et affichées en boutique, qui vous interdisent de vendre plus d’un sac par client, sur une période de 60 jours. Par ailleurs, l’identité du client inscrit sur la fiche de vente doit bien correspondre au porteur de la CB [carte bancaire] utilisée lors du règlement.
- Enfin, pour ce qui concerne les règles de fonctionnement de la boutique du Printemps, la Direction a décidé que la pratique des réservations des sacs classiques était mise en place
uniquement pour la clientèle locale.
1/ Samedi 28 juillet 2012, vous prenez à charge deux clientes asiatiques accompagnées d’une guide. Au cours de cette seule vente, vous commettez plusieurs erreurs graves :
Trois fiches de vente sont éditées et rédigées pour cette vente ; 2 fiches de vente contenant chacune 9 articles et une 3 ème fiche de vente à part contenant un seul article : un sac classique jumbo en veau grainé noir chaines en or (référence OOV A 58600Y01864 C 3906).
Ce sac classique Jumbo que vous avez présenté et pour lequel vous avez rédigé une 3 ème fiche de vente pour ces clientes thaïlandaises était en fait réservé depuis la veille pour une cliente locale. Vous avez pourtant reconnu lors de l’entretien préalable que ce sac était bien réservé dès le départ aux clientes thaïlandaises, contrairement donc aux règles relatives aux réservations de sacs classiques en vigueur en sein de la boutique du Printemps.
Sur cette même 3 ème fiche de vente indiquant la vente de ce même sac classique jumbo en veau gainé noir chaines or (référence OOV A 58600Y01864 C 3906) n’est pas jointe l’étiquette du produit. Vous avez également reconnu ce fait durant l’entretien préalable : « Oui on doit mettre l’étiquette sur la fiche de vente » m’avez-vous confirmé. Vous n’expliquez pas pourquoi vous n’avez pas joint cette étiquette sur cette fiche de vente en particulier ' alors que sur les 2 autres fiches de vente sont bien joints l’ensemble des étiquettes correspondantes.
Vous vous présentez ensuite au poste de caisse situé à gauche à l’entrée de la boutique avec les 3 fiches de vente éditées pour procéder à l’encaissement, alors que la caissière située juste en face de vous à l’autre poste de caisse est disponible, et que vous avez aux vues des produits inscrits sur les 3 fiches de vente 19 articles à encaisser ' ce qui est un nombre considérable. Vous réalisez malgré tout seule cette étape de la procédure de vente, contrairement à ce qui est recommandé en interne.
Enfin vous présentez les 3 fiches de vente et les 19 articles associés au poste emballage, et procédez avec l’emballeur à l’emballage des nombreux articles. Vous remettez ensuite deux grands shoppings bags à chacune de vos deux clientes thaïlandaises (contenant chacun 9 articles) et un grand shopping bag contenant le seul sac classique Jumbo à la guide qui les accompagne.
A l’inventaire qui a eu lieu dès le lundi 30 juillet 2012 à 8h30 avant l’ouverture de la boutique, il est avéré que sur ce sac classique Jumbo en veau grainé noir chaines or (référence OOV A 58600Y01864 C 3906) :
- pour lequel vous avez édité vous-même une fiche de vente sans étiquette pour le passage en caisse,
- pour lequel vous avez géré vous-même l’encaissement alors que la caissière était libre,
- pour lequel vous avez assuré l’emballage,
- pour lequel vous avez réalisé la remise à la guide accompagnant vos deux clientes du shopping bag contenant ce dit sac, il existe bien un écart entre le stock physique (ce sac n’est plus en stock) et le stock théorique (ce sac apparait toujours sur notre inventaire informatique) et les carnets de caisse de la boutique CHANEL et du Grand Magasin Printemps confirment tous deux que ce sac classique n’a pas été encaissé.
La 3e fiche correspondant à la vente et à l’encaissement de ce sac classique Jumbo ' contrairement aux deux autres fiches de vente dont l’encaissement a été assuré ' n’a pas été retrouvée dans le tiroir de caisse, là où elles doivent être classées après une vente. La 3 ème fiche de vente a donc disparu. Lors de l’entretien préalable vous n’avez pas pu expliquer cette disparition.
Notons que ce type d’erreur n’est malheureusement pas isolé. En effet, le 15 mai 2012, vous réalisez une vente de deux articles à une cliente thaïlandaise et faites vous-même l’encaissement. Deux articles figurent sur cette fiche de vente, pourtant une seule étiquette est jointe. Le second article ' pour lequel l’étiquette du produit n’a pas été jointe ' n’a pas été encaissé. La direction remarque de la même manière un écart entre le stock et les carnets de caisse, et vous signale cet écart. Vous reconnaissez alors, et ensuite au moment de l’entretien préalable, cette erreur et évoquez un « oubli » d’encaissement.
Sur ces faits de la journée du 28 juillet 2012, vous avez reconnu ces différentes erreurs liées à la réservation puis à l’agrafage de l’étiquette sur les fiches de vente des produits vendus mais n’expliquez pas pourquoi vous n’avez pas agi conformément aux règles et procédures en vigueur.
Votre interprétation des faits diverge ; vous avez affirmé que ce sac classique Jumbo en veau grainé noir chaines or (référence OOV A 58600Y01864 C 3906) était destiné à une 3 ème cliente thaïlandaise, pour qui la guide devait récupérer le paquet dans la journée. Vous avez ensuite affirmé que cette cliente thaïlandaise était venue régler ce sac plus tôt dans la matinée ' avant que la guide et ses deux autres clients thaïlandaises arrivent ' que vous aviez alors rédigé la fiche de vente et confié l’encaissement de cette fiche à la caissière directement. Plusieurs éléments formels et factuels, nous permettent d’affirmer que vos explications sont absolument fausses.
En effet, ce samedi 28 juillet 2012, vous avez pris votre poste à la boutique à 11h45, et avez commencé votre journée par un réassort de petite maroquinerie. Quelques minutes plus tard, et à partir de 12h05, vous vous êtes directement occupée de la guide accompagnée de ses 2 clients thaïlandais. Cette longue vente de 19 articles vous a occupée jusqu’à 14h30, moment où vous leur avez remis les 3 shoppings bags dont l’un contenant le sac jumbo non réglé à la guide. Il n’y a donc pas eu et de manière certaine de 3 ème cliente thaïlandaise avant l’arrivée de la guide accompagnée des 2 autres clientes comme vous nous l’avez relaté.
Vous avez délibérément menti à ce sujet lors de l’entretien préalable, ce qui ne parle pas en votre faveur.
2/ Ce même samedi 28 juillet, un peu plus tard dans l’après-midi, vous réalisez une autre vente auprès de deux clientes thaïlandaises ' toujours accompagnées de la même guide.
Vous éditez deux fiches de vente distinctes, mais notifiez sur les 2 fiches le nom de la même cliente. Ces deux fiches concernent 2 références de sacs vendus par vous-même dans la même journée à la même cliente asiatique tel que notifié sur les 2 fiches. Vous violez à ce moment-là les règles sur le respect de la politique commerciale en vigueur pour la vente de sacs à une cliente étrangère. Pendant l’entretien préalable vous vous êtes défendue en disant que « c’était impossible », je vous ai alors montré en toute transparence les deux fiches de vente incriminées, faisant bien état de la vente de 2 sacs à la même cliente. Vous avez alors dit que vous aviez dû faire une erreur dans la rédaction des fiches de vente.
Sachez que dans les faits précédents exposés dans la première partie de cette lettre (1/), les deux fiches de vente ' contenant chacune 9 pièces ' et encaissées par vos soins, ont toutes deux été réglées par la même personne avec la même carte bancaire. Alors même que les 2 fiches indiquent bien deux noms différents, correspondant bien à deux clientes physiquement présentes devant vous. La politique commerciale qui stipule que l’identité du client inscrite sur la fiche de vente doit correspondre au porteur de la CB n’est donc pas respectée non plus.'
Mme Y-Z fait valoir en premier lieu que les faits du 15 mai 2011 sont antérieurs de plus de deux mois, que l’employeur en avait connaissance et qu’ils ne peuvent fonder une sanction.
La société Chanel indique n’avoir eu connaisssance de ces faits qu’au cours de l’inventaire effectué après la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et qu’il s’agit d’un renouvellement des faits.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsque les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire, il incombe à l’employeur de justifier de la date à laquelle il en a eu connaissance.
La société Chanel ne produit aucun élément en ce sens, alors que Mme Y-Z indique dans ses conclusions qu’il en a eu connaissance dès le jour ouvré suivant.
A la date du 28 juillet, le délai de deux mois avait intégralement couru, de sorte que les faits reprochés pour la journée du 15 mai 2011 ne peuvent justifier un sanction à l’encontre de Mme Y-Z.
Mme Y-Z ne conteste pas les règles de vente invoquées dans la lettre de licenciement, qui sont par ailleurs établies par la copie des affiches présentes dans l’établissement et les attestations des autres salariés.
Des règles existaient concernant la réservation d’articles, cette pratique n’étant admise que pour des clientes locales.
Mme Y-Z conteste le fait d’avoir réservé un sac pour un cliente thaïlandaise, expliquant qu’elle avait mis un sac de côté pour une cliente française habituelle, qui l’a prévenue qu’elle ne pourrait pas le prendre de sorte qu’il était disponible lors de la vente avec la cliente thaïlandaise. Aucun élément ne la contredit sur ce point ; l’attestation du vendeur en charge du département sacs
fait état d’une réservation du sac en cause par Mme Y-Z, au profit d’une cliente française.
Il est en revanche démontré par les attestations du personnel présent et l’examen de la vidéo surveillance que Mme Y-Z a bien établi trois fiches de vente pour des clientes thaïlandaises accompagnées d’un guide : deux fiches avec chacune plusieurs articles et une troisième ne comportant que le sac qui avait été réservé, dernière fiche sur laquelle l’étiquette du produit n’était pas jointe.
Le salarié en charge de la préparation des emballages et de la vérification des fiches de vente atteste avoir vu que tous les produits de ces trois fiches ont été remis par Mme Y-Z aux deux clientes thaïlandaises et à leur guide, y compris le sac qui avait éré réservé.
Les salariés attestent que la vente du sac en cause n’apparaît pas sur les registres de caisse et qu’un sac du modèle remis par Mme Y-Z le 28 juillet 2012 est manquant. La troisième fiche de vente correspondant à cet article, qui ne comportait pas l’étiquette, n’a pas été retrouvée. Une salariée indique que ce jour là, en fin de journée lorsqu’elle vidait les différents papiers dans un sac poubelle, Mme Y-Z est venue y jeter directement une fiche de vente.
Les salariés présents attestent également que Mme Y-Z a été seule à s’occuper de l’encaissement, qu’il peut arriver qu’une vendeuse le fasse mais qu’à ce moment la caissière du magasin était disponible.
Au cours de la vente avec les deux clientes et leur guide, l’appelante a ainsi été seule à gérer la présentation des produits, l’établissement des fiches de vente, l’encaissement et la remise de tous les articles, de sorte que l’absence d’encaissement du sac et l’absence de la fiche de vente en cause ne peuvent que lui être imputés.
Les règles de la société prévoient que le vendeur se doit de vérifier l’identité de chaque client, indiquer son nom, son prénom et le numéro de passeport sur la feuille de vente. Le 28 juillet 2012 Mme Y-Z a par ailleurs établi deux feuilles de vente à la même identité, chacune comportant un sac de la marque, ce qui tend à démontrer que la règle concernant une seule vente de sac à une même personne sur une période de soixante jours n’a pas été respectée.
Mme Y-Z ne conteste pas avoir rédigé les deux fiches de vente au même nom, expliquant s’être trompée car il s’agissait de deux clientes de la même famille qui avaient le même nom. Le nom, le prénom et le numéro de passeport sont pourtant les mêmes sur chaque feuille de vente, ce qui rend peu crédible l’explication apportée par l’appelante.
Les règles de vente des produits de la société Chanel et de leur enregistrement faisaient l’objet de consignes strictes, affichées et rappelées aux salariés. Mme Y-Z ne conteste pas en avoir eu connaissance, ni avoir eu conscience de leur importance pour la société Chanel. Une responsable de l’établissement atteste en outre les avoir invités à une plus grande vigilence au mois de mai 2012, après un inventaire, notamment par la mise en place de nouvelles procédures.
Hormis les faits du 15 mai 2012, les autres faits reprochés à Mme Y-Z sont établis par l’employeur qui justifie avoir eu connaissance du comportement de l’appelante le 30 juillet 2012 et a adressé la convocation à l’entretien préalable le jour-même, avec mise à pied à titre conservatoire. Ils constituent plusieurs manquements aux règles de l’entreprise et ainsi aux obligations de son contrat de travail ayant rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
La faute grave est caractérisée et le licenciement prononcé pour ce motif est justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
En considération de la faute grave retenue, Mme Y-Z n’est pas fondée à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de licenciement et doit être déboutée de ces demandes.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Il n’y a pas lieu à ordonner la restitution à la société Chanel des sommes versées au titre de l’exécution du jugement du conseil de prudhommes, qui est une conséquence de la présente décision.
Mme Y-Z doit également être déboutée de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel des jours de congés payés
L’article 31 de la convention collective de la couture parisienne prévoit que 'Le personnel travaillant en sous-sol, à la lumière artificielle, bénéficiera d’un congé supplémentaire à raison d’une demi journée par mois de travail à condition qu’il ne soit pas accolé au congé principal.
Il en sera de même pour les salariés qui travaillent dans des locaux dépourvus d’ouverture directe ayant à la fois éclairage artificiel et air conditionné.'
Mme Y-Z demande un rappel de jours de congés en application de cet article, indiquant qu’il n’est pas établi que la boutique bénéficiait d’une ouverture directe sur l’extérieur.
La société Chanel produit un plan des lieux et des photographies qui démontrent que son magasin situé au Printemps boulevard Hausmann dispose de grandes ouvertures vitrées et est bien à proximité directe des portes d’entrée de celui-ci, égalementvitrées.
Les conditions de l’article 31 ne sont pas réunies.
Mme Y-Z doit être déboutée de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Mme Y-Z étant déboutée de ses demandes principales elle sera également deboutée de sa demande d’intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Le conseil de prud’hommes qui a statué en déboutant Mme Y-Z du surplus de ses demandes sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme Y-Z qui succombe supportera les dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Chanel, et la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera également condamnée à payer à la société Chanel la somme de 500 euros sur le fondement de m’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a rejeté :
— la demande au titre des rappels de jours de congés payés,
— la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
— la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT le licenciement de Mme Y-Z fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE Mme Y-Z de ses demandes,
CONDAMNE Mme Y-Z aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Laxavoue Paris-Versailles,
CONDAMNE Mme Y-Z à payer à la société Chanel la somme de 500 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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