Infirmation 9 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 févr. 2017, n° 11/01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01518 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 4 février 2011, N° 09/00015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/01518 Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 04 février 2011
RG : 2009/15
XXX
SAS REINE P
SAS I Y
SAS Q P
SA H P
C/
Société F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 09 Février 2017 APPELANTES :
SAS REINE P
inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N°B 763 200 201
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
Veyziat
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS SAS I Y
inscrite au RCS d’AUBENAS sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
Sud
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SAS Q P
inscrite au RCS de B sous le XXX
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
ZA du Saosnois B
72600 B
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
SAS H V (anciennement H P)
inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le n° B 430 354 720 représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
Veyziat
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP DMS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société F société par actions de droit italien
inscrite au registre des entreprises de VICENZA sous le n° 200259
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Vincent DE FOURCROY avocat au barreau de LYON
Assistée de la SCP WENNER, avocats au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2016
Date de mise à disposition : 09 Février 2017
Audience tenue par M N, président et Pierre BARDOUX, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, M N a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— M N, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M N, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés REINE P, I Y, Q P et la holding, la société H P, devenue H V (H), sont spécialisées dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’P à usage industriel.
Depuis 2005, le site H REINE à Oyonnax utilisait trois robots de manutention fournis par la société italienne F, concepteur et fabricant de matériel robotique, qui se charge du matériel et de la mécanisation et sous-traite la partie informatique et logiciel (REPLICA ou HT STONE). En 2007, la société H, désireuse de progresser dans l’automatisation de ses systèmes de manutention, a contacté la société F, par l’intermédiaire de la société MACHINES SERVICES P (MS P), représentant commercial en V de la société F, afin d’acquérir des robots de manutention supplémentaires (palettisation automatique) toujours pour le site de REINE P à Veyziat, ainsi que pour deux autres sites, le site de la société I Y au Teil et celui de la société Q P à B,qui a été ajouté dans le cadre des négociations de prix.
Le 10 octobre 2007, la société H a donné son accord pour le devis récapitulant les offres faites par la société F pour ces trois projets. Le bon de commande correspondait à des offres adressées par la société F à chacune des sociétés du groupe H concernée, détaillant le dispositif proposé par la société H en fonction des informations qui avaient été fournies par celle-ci.
Le projet site REINE devait s’étendre de la seconde semaine de janvier 2008 au début de l’année 2009, celui H Y d’avril 2008 à août 2008, celui H Q à juin 2008.
Sur le montant total de la commande s’élevant à 1,9 M €, trois acomptes ont été versés pour un montant total de 380.000 €, 243.000 € étant versés par la société I Y, 59.000 € par la société Q P et 78.000 € par la société REINE P.
Les 4 et 5 avril 2008, la société MS P a annoncé à la société H un report des délais de livraison pour H REINE et Q.
Le 27 mai 2008, la société MS P transmet à la société H la liste des questions à traiter pour chacun des sites lors de la visite de cette dernière à SCHIO prévue pour le 12 juin 2008.
Le 3 juin 2008,la société F a annoncé à son agent commercial MS P qu’elle ne livrerait aucune machine « sans avoir la confiance du client, les commandes de tous les matériels supplémentaires et les données techniques manquantes »
Dans un courriel du 16 juin 2008, après la visite en Italie, la société H, se plaignant du non respect du planning convenu, a indiqué à la société F «Comme nous l’avions craint, la mise en oeuvre constatée par messieurs Z et G ,lors de leur venue dans vos locaux est très loin de la réalité des plannings convenus ensemble. Il apparaît clairement comme je le pense que vous prenez le groupe H complètement à la légère et ne tenez aucun compte de mes mises en garde répétées sur le besoin de sérieux et de rigueur en matière de respect du planning. Je vous prie d’annuler l’ensemble de nos commandes et nous rendre les acomptes versés … ».
Puis, le 16 juillet 2008, la société H a mis la société F en demeure de la livrer sans plus de délai ou à défaut de lui indiquer les raisons de ces retards et sous quel délai les livraisons contractuelles interviendront.
Par lettre recommandée datée du 15 juillet 2008, mais reçue le 21 juillet 2008, le conseil de la société italienne EI, a indiqué que sa cliente avait « in toto » satisfait à ses obligations alors que les sociétés du Groupe H n’ont pas consacré au projet l’attention ni le temps nécessaires. Prenant acte de l’annulation du contrat le 16 juin 2008, il a indiqué retenir les 380.000 € perçus, sous réserve de l’indemnisation du manque à gagner.
Par une nouvelle lettre recommandée du 25 juillet 2008,la société H P a réitéré sa mise en demeure aux fins d’exécution immédiate des obligations par le fournisseur.
Aucun accord n’étant intervenu suite à l’annulation le 2 octobre 2008 par le conseil de la société F d’une rencontre chez H le 3 octobre 2008, qu’elle avait elle-même proposée le 29 juillet 2008, les sociétés du groupe H ont fait assigner, par exploit en date du 10 octobre 2008, les sociétés F et MS P devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de voir le contrat de vente résolu, les acomptes versés restitués et la société F condamnée au paiement de dommages et intérêts pour non respect du calendrier des opérations.
Par jugement en date du 4 février 2011, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— dit qu’il était compétent pour trancher le litige et que la loi française devait s’appliquer à sa résolution,
— rejeté l’ensemble des demandes des sociétés REINE P, I Y, Q P et H P,
— condamné les sociétés REINE P, I Y, Q P et H P à payer, in solidum, à la société F la somme de 598.000 €,
— dit que l’assignation de la société MACHINES SERVICES P par les sociétés REINE P, I Y, Q P et H P est nulle,
— condamné les sociétés REINE P, I Y, Q P et H P à payer in solidum à la société MACHINES SERVICES P la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge, in solidum, des sociétés REINE P, A, Q P et H P.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2011, les sociétés REINE P, I Y, Q P et H V ont fait appel de cette décision, sans intimer MACHINES SERVICES P.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 5 septembre 2013, la présente cour a statué ainsi :
« DIT qu’il n’y a plus lieu d’écarter des débats la pièce N°3 des appelantes, qui en a déjà retirée par elles,
ENJOINT les appelantes de faire procéder aux traductions par un expert assermenté de l’ensemble des documents qui demeurent en langue anglaise et de ceux qui auraient fait l’objet d’une traduction directe, et de les communiquer à l’intimée dans les délais de l’expertise,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a consacré la compétence du juge français et l’application de la loi française,
ORDONNE une expertise confiée à S T, 81, XXX-) avec pour mission de :
— se rendre dans les locaux d’EURO D à SCHIO (Italie) et dans ceux des sociétés Reine P à VEYZIAT (V), I Y au TEIL (V), et Q P à B (V),
— dire à quelles obligations étaient tenues les parties au regard des règles de l’art en vigueur à l’époque de la régularisation du contrat (2007) et au regard de leur degré de technicité respective, notamment en termes d’information, conseil et mise en garde, d’une part, d’obligation de collaboration, d’autre part,
— dire notamment quel était le processus de collecte et/ou de communication des informations nécessaires à la réalisation des robots par référence aux standards professionnels en vigueur dans l’industrie entre 2007 et 2010,
— déterminer si les parties ont répondu à ces obligations,
— préciser notamment les informations techniques (distances dans les bâtiments d’installation et hauteur utile, cadence des lignes, dimensions des charges…) utiles au paramétrage et à l’achèvement des chaines robotisées,
— dire si les dates ou périodes figurant dans la colonne « planning » du bon de commande du 10 octobre 2007 avaient un caractère indicatif ou impératif,
— décrire les robots réalisés partiellement en précisant le pourcentage d’état d’avancement de leur fabrication et en précisant leur adéquation ou leur non adéquation avec les exigences des clients et la disposition des sites destinés de les accueillir,
— décrire et lister ce qui reste à réaliser pour que les robots soient opérationnels,
— lister les informations manquantes, à supposer qu’il y en ait, qui auraient dû permettre l’achèvement des robots,
— dans l’hypothèse où des informations auraient effectivement manqué, dire si l’une des parties devait les fournir et à quelle date et/ou si l’autre devait les exiger et à quelle date,
— d’une façon générale, retracer le calendrier d’avancement des travaux au cours de l’exécution du contrat,
— décrire et détailler la spécificité de l’utilisation des robots dont la construction sur mesure pour H n’a pas pu être achevée, et leur éventuelle utilisation au jour de l’expertise,
— se prononcer sur la rapidité de l’évolution du matériel en matière robotique, mécanique et électronique, depuis la date à laquelle la construction des robots a cessé jusqu’à la date de l’expertise,
— évaluer, autant que faire se peut, la valeur commerciale de chacun des robots inachevés au jour de l’expertise, et dire si ces appareils, réalisés pour les sites de VEYZIAT, TEIL et B, peuvent être cédés à d’autres sociétés pour un usage semblable ou approchant,
— préciser la superficie occupée par les robots stockés pour les besoins de la cause dans les locaux de la société EURO D ;
DIT que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles (contractuels, pré-contractuels, techniques ou autres) à charge pour lui d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à ce que soit précisés leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties,
DIT que, après avoir donné aux parties un délai pour présenter leurs observations éventuelles, sur la base d’un pré-rapport ou d’un document faisant état de ses investigations et de ses premières conclusions sur les termes de sa mission, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 3e Chambre A de la cour dans les douze mois de la notification de l’autorisation d’exécution directe de sa mission en V et en Italie, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le Magistrat chargé du contrôle de l’expertise sur le rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt,
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 8 jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, et qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que l’expert pourra entamer sa mission dès qu’il aura reçu notification par le greffe de l’autorisation donnée par les autorités judiciaires italiennes en application de l’article 17 du Règlement CE 1206/2001 du 28 mai 2001,
DIT que la société F devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de cette cour la somme de 6. 000 € à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la présente désignation sera caduque et privée de tout effet, en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DIT que lors de la première réunion ou en tout cas au début de ses opérations, l’expert fera connaître, le cas échéant au conseiller de la mise en état, et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et ses débours et sollicitera, le cas échéant,
DESIGNE le conseiller de la mise en état de la 3e Chambre A de cette cour pour suivre les opérations d’expertise,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 Octobre 2012 au cours de laquelle sera vérifié le versement effectif de la consignation,
RESERVE les dépens. »
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 octobre 2015.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2016, les sociétés REINE P, I Y, Q P et H V demandent à la cour de :
— constater l’absence de livraison des robots objets des trois ventes litigieuses,
— dire et juger que l’absence de livraison est constitutive d’une « contravention essentielle » aux obligations du vendeur en ce qu’elle prive substantiellement l’acheteur de ce que celui-ci était en droit d’attendre du contrat, au sens de la la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
— en tant que de besoin dire et juger, en outre, que le non respect des délais de livraison contractuels constitue une contravention essentielle aux obligations du vendeur,
— constater qu’F a manqué à son obligation générale d’exécuter ses obligations contractuelles de renseignement, information, mise en garde et livraison de bonne foi,
— dire et juger que le défaut d’exécution de bonne foi constitue, en l’espèce, la violation grave d’une obligation essentielle dans le contexte d’un contrat de vente de matériels de haute technologie et donc une « contravention essentielle » au sens de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
— constater la résolution du contrat de vente litigieux, – dire et juger que la résolution contractuelle est imputable aux torts exclusifs d’F,
— condamner F à restituer les acomptes versés (380.00€) par les sociétés du Groupe H :
243.000 € versés par H-Y,
59.000 € versés par AB Q,
78.000 € versés par H-Reine,
outre intérêts (actualisés) sur ces sommes, calculés au taux légal, depuis la date de leur versement jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, (soit au titre des acomptes, la somme totale en principal et intérêts calculée au 31/08/2016 à 456.007 €),
— condamner F à verser à H P, la somme de 1.327.672 €, à titre de dommages-intérêts (actualisée au 31/08/2016), selon la répartition suivante :
Reine P : 1.025.016 €
I Y: 247.243 €
Q P : 42.836 €
H V (anciennement H P) : 12.577 €
TOTAL: 1.327.672 €
— Alternativement, et en tant que de besoin, ordonner tel expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour afin de contrôler le montant du préjudice subi par les sociétés du Groupe H, suivant libellé de mission suivant :
« réunir et écouter les parties, leurs sapiteurs et leurs Conseils, dans leurs arguments et explications afférents à (i) l’existence et à (ii) l’évaluation des préjudices subis par les sociétés Reine P, I Y, Q P et H P du fait de l’absence de livraison des matériels F,
se faire remettre tous documents, notamment comptables, juridiques et techniques propres à contrôler l’existence et le montant des préjudices subis par les sociétés Reine P, I Y, Q P et H P,
donner son avis sur les méthodes de détermination et d’évaluation des préjudices tels que présentés,
fournir toutes indications et explications susceptibles d’apprécier et de chiffrer les préjudices subis par les sociétés Reine P, I Y, Q P et H P,
contrôler la mise à jour du chiffrage des préjudices supportés par les sociétés Reine P, I Y, Q P et H P,
— dire que l’expert pourra procéder à l’audition contradictoire de tous sachants,
— dire que l’expert pourra s’entourer de tous sapiteurs de son choix,
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, – dire que les frais et honoraires de l’expertise comptable seront avancés par H P pour le compte de qui il appartiendra,
— dire que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de trois mois a compter du versement de la consignation,
— dire que l’expert devra communiquer contradictoirement aux parties son pré-rapport dans un délai raisonnable avant son dépôt au Greffe, afin de recueillir leurs observations et dires,
— dire que la mission de l’expert s’effectuera dans le strict cadre défini ci-dessus,
— dire qu’en cas de difficulté il vous en sera référé. »
— débouter F de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner F à verser 50.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner F aux entier dépens;
Les sociétés REINE P, I Y, Q P et H V font valoir que la société F a manqué à son obligation essentielle de livraison puisqu’après avoir suspendu l’exécution du contrat le 3 juin 2008, cette société a délibérément et définitivement refusé, le 1er octobre 2008, de continuer/terminer le contrat litigieux, de sorte qu’aucune livraison n’est jamais intervenue.
Elles prétendent qu’aucune information bloquante ne manquait à la société F, concernant la partie construction mécanique, pour réaliser les livraisons, comme l’a confirmé l’expert.
Elles affirment que la société H n’a pas résolu les contrats litigieux le 16 juin 2008, le courriel envoyé à la société F n’étant qu’une simple déclaration/menace de résolution, qui n’a pas été suivie d’une notification au sens de l’article 26 de la convention de Vienne, et qui a, au contraire, été suivie d’une mise en demeure de livrer, à la suite de laquelle l’avocat de cette société a confirmé que son client s’engageait à terminer l’ «oeuvre ».
Elles prétendent que c’est au contraire F qui a unilatéralement négligé puis bloqué l’exécution des projets, non pas parce qu’elle ne disposait pas d’informations techniques, non bloquantes selon l’expert, mais parce qu’elle n’avait pas entamé les études informatiques sur les trois projets et que son client refusait de commander du matériel et des services supplémentaires, jugés par l’expert comme non indispensables et « au prix fort ».Elles considèrent que cette seule faute suffit à caractériser la contravention essentielle au contrat.
Elles soutiennent que la société F n’a pas respecté les délais de livraison contractuellement convenus, même si une marge raisonnable est possible, alors que ces délais revêtaient une importance cruciale, la société H étant obligée, préalablement à toute livraison, de procéder à des travaux pour revoir l’agencement et l’organisation de ses sites de production.
Elles affirment que le vendeur a également manqué à son obligation essentielle de conseil, d’information et de mise en garde aux motifs, notamment, qu’il a formulé ses offres sans avoir collecté au préalable, l’ensemble des informations techniques essentielles à la formulation d’une offre adaptée à chaque projet, et surtout sans avoir établi une analyse fonctionnelle de chaque projet, rappelant que pour le projet Q, il ne s’était même pas déplacé sur site. Elles prétendent qu’une obligation d’analyser, d’informer et de se renseigner pesait sur la société F, concepteur, fabricant et vendeur professionnel de matériels de haute technologie, conformément aux principes mis en évidence par la jurisprudence et la doctrine, applicables dans les ventes internationales, qui instaure une obligation de renseignements renforcée à l’égard du concepteur / fabricant de machines complexes, ceci même si la convention ne le prévoit pas expressément.
Elles estiment qu’au regard des fautes et contraventions essentielles commises par la société F, elles sont en droit de se prévaloir de la résolution du contrat litigieux, en application des articles 26 et 49 de la Convention de Vienne, les ventes litigieuses devant être déclarées résolues aux torts exclusifs de cette dernière.
Elles affirment que la résolution des trois contrats de vente doit donner lieu au remboursement des acomptes versés et au versement des intérêts sur le montant de ces acomptes, conformément aux dispositions de l’article 84 alinéa 1 de la Convention de Vienne, ainsi qu’à l’indemnisation de leur préjudice, conformément au principe de réparation intégrale édicté par l’article 74 de la Convention.
Elles précisent, concernant le préjudice, qu’il a été calculé par un expert comptable, commissaire aux comptes, uniquement sur les pertes subies et qu’il devra être actualisé en fonction de la date de l’arrêt à intervenir, les données chiffrées pouvant être vérifiées à l’occasion d’une expertise judiciaire, si la cour l’estimait nécessaire.
Elles estiment subsidiairement, que la société F ne rapporte pas la preuve de son préjudice, l’absence d’achèvement des robots étant liée aux propres carences de cette société et les robots constituant du matériel standard pouvant être revendu, les parties mécaniques n’ayant que peu évolué depuis 2007,et une partie des robots ayant été, de fait, revendue par pièces . Elles contestent également le poste de préjudice lié à l’occupation des locaux pendant la durée de l’expertise demandée par la société F elle-même.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 7 novembre 2016, la société F demande à la cour de :
— dire et juger que les sociétés H n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, et notamment l’exigence de bonne foi et leur obligation de collaboration, en ne fournissant pas à F les données techniques nécessaires à l’exécution des commandes litigieuses,
— dire et juger que les sociétés H V, Reine P, I Y et Q P ont annulé les commandes litigieuses, ce par mail du 16 juin 2008,
— dire et juger que les robots inachevés occupent des surfaces dans les ateliers d’EUROIMPlANTI, ce depuis le 16 juin 2008,
en conséquence,
— débouter les sociétés H V, Reine P, I Y et Q P de l’ensemble de leurs demandes au fond et d’incident (expertise comptable),
— condamner solidairement les sociétés H V, Reine P, I Y et Q P à verser à la société F la somme d’un montant de 1.900.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de leurs manquements dans l’exécution des commandes litigieuses,
— condamner solidairement les sociétés H V, Reine P, I Y et Q P à verser à la société F la somme totale à parfaire de 199.920,40 € à titre de dommages et intérêts au titre des loyers et charges compte tenu de l’occupation par les robots inachevés de surfaces dans les locaux d’F,
— condamner solidairement les sociétés H V, Reine P, I Y et Q P à payer à la société F la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés H V, Reine P, I Y et Q P aux entiers dépens distraits au profit de Maître Annick de Fourcroy,
La société F formule plusieurs critiques sur le rapport d’expertise aux motifs
— que des retards systématiques de l’expert ont eu lieu concernant la communication de ses notes,
— que les conclusions sont erronées en ce qu’elles se fondent essentiellement sur un raisonnement développé à partir de principes posés par le droit français interne en matière d’obligations et de règles de l’art, alors que c’est sur la base des principes dégagés par la Convention de Vienne, applicable au litige, qu’il convient d’analyser les chefs de mission et d’y répondre: il en est ainsi des chefs de mission 2,3,4 et 10 relatifs aux obligations des parties relatives aux règles de l’art qui doivent être connues dans les deux pays, et 5 concernant les informations manquantes et points de litiges entre les parties sur l’analyse fonctionnelle préalable,
— que ces conclusions sont contradictoires notamment sur le point 5 de la mission,
— que l’expert n’a pas fait tous les constats que sa mission lui imposait et a rédigé des conclusions au sujet de chefs de missions qu’il n’a même pas analysés(points 7,8,9,11 concernant l’avancement des projets, 12 sur la spécificité des robots qui ne sont pas réutilisables une fois assemblés en fonction de spécificités précises, et leur utilisation au jour de l’expertise, 12,13,14 sur l’absence d’évolution des robots depuis 2007 et la valeur commerciale résiduelle des robots (application d’un taux de vétusté de 30% au lieu de 15% par an).
Sur le fond du litige, elle affirme, comme l’avait retenu la cour, que la loi des parties est la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de marchandises (CVIM) et notamment que la demande de résolution des ventes se fonde sur les articles 26 et 49 de cette convention au motif qu’elle aurait commis une contravention essentielle au sens de l’article 25 de la CVIM en terme de refus de livraison et de respect des délais, et en terme de conseil et de mise en garde.
Elle affirme que le refus de poursuivre le contrat émane de la société H, et notamment du refus de celle-ci de lui communiquer l’intégralité des données techniques nécessaires à la fabrication et à la livraison des robots puis par l’annulation pure et simple, par mail du 16 juin 2008, des commandes par la société H, pour non respect du planning.
Répondant aux dernières conclusions des sociétés appelantes sur ce point, elle affirme que son mail du 3 juin 2008 annonçant que les projets étaient arrêtés, a été adressé à la société MS P, son agent commercial, et que ce mail a bien été transmis aux sociétés H puisqu’il y est répondu par cette dernière dans son mail du 16 juin 2008.
Elle prétend qu’elle n’a pas commis de contravention essentielle au sens de l’article 25 de la Convention concernant les délais de livraison car les délais n’avaient pas été contractualisés, ces délais étant indicatifs, et la société H ne démontre pas que le respect des délais était essentiel pour elle.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation de conseil, d’information et de mise en garde, une telle obligation ne résultant ni du contrat, ni de la CVIM en son article 30, et qu’en tout état de cause, elle a relancé régulièrement les sociétés appelantes (entre 9 et 11 fois ) pour avoir l’ensemble des données techniques.
Elle considère que la demande de résolution du contrat à ses torts exclusifs n’est pas fondée en ce que les difficultés d’exécution du contrat proviennent du fait que les sociétés appelantes ne lui ont pas communiqué les informations techniques manquantes nécessaires au paramétrage et à l’achèvement des chaînes robotisées et du fait que ces sociétés aient demandé des évolutions sans prendre une position claire sur les réponses qui leurs ont été fournies. Elle relève, comme l’ont fait les premiers juges, qu’avant le mail du 16 juin 2008, les sociétés H ne s’étaient pas plaintes à F du non respect du planning.
Elle estime qu’aucune résolution ne pouvant être prononcée, les appelantes ne sont pas fondées à demander de restitution, avec intérêts, des sommes versées, pas plus qu’une indemnisation de leur prétendu préjudice. Elle considère, dans ces conditions, que la demande d’expertise comptable est inutile .
Elle prétend avoir subi pour sa part, au visa de l’article 74 de la CVIM un préjudice suite aux manquements de la société H à ses obligations contractuelles de fourniture des données techniques puisqu’elle est dans l’impossibilité de revendre les robots du fait de leur ancienneté et puisque les robots sont stockés dans ses locaux.
Au titre des gains manqués, elle sollicite, eu égard à l’état d’avancement des 3 projets, selon la note technique de Monsieur X, confirmée par le rapport d’expertise, la valeur cumulée des 3 commandes soit 1 900 000 €.
Au titre des frais de stockage des robots, elle réclame l’indemnisation de ses frais de loyer, à proportion de la surface occupée par les machines, selon décompte arrêté au 31 janvier 2016.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2016.
Dans leurs dernières conclusions, déposées après la clôture, les sociétés REINE P, I Y, Q P et H V demandent à la cour de :
— constater que les sociétés appelantes n’ont pas disposé d’un temps utile et suffisant pour organiser leur défense,
— écarter des débats les conclusions adverses notifiées le 7 novembre 2016.
Par lettre du 24 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a proposé aux avocats des parties, une mesure de médiation, proposition qu’elles ont respectivement déclinée.
Par conclusions du 1er décembre 2016, la société C s’oppose à cette demande de rejet, ses dernières conclusions déposées la veille de la clôture ne contenant aucune demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement qui ont annulé l’assignation délivrée à l’encontre de la société MACHINES SERVICES P, qui n’est d’ailleurs pas intimée, et qui lui ont alloué une indemnité de procédure.
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la société intimée :
il n’y a pas lieu de rejeter ces conclusions n° 3 qui ont été déposées, certes la veille de la clôture, mais qui ne contiennent aucune prétention ou moyen nouveaux par rapport aux précédentes conclusions n°2,de sorte que les sociétés appelantes, qui ne demandent pas la révocation de la clôture pour y répondre, ne caractérisent pas en quoi il aurait été porté atteinte au contradictoire.
Sur le rapport d’expertise :
La société F ne demande pas la nullité du rapport mais en conteste le déroulement, trop lent à son goût, ou critique la pertinence de ses constatations comme erronées ou contradictoires ou non étayées par une argumentation, tout en retenant certains constats qui lui sont favorables.
Cette expertise technique, qu’il n’est pas question pour la cour d’homologuer ou non, constitue un des éléments permettant d’éclairer la cour sur l’aspect technique du litige et sur ses conséquences financières, d’autant plus utile qu’il avait été sollicité de la société F elle-même et a été effectué au contradictoire des parties qui n’ont pas manqué d’émettre leurs observations respectives, auxquelles il a été répondu par l’expert dans le cadre de son pré-rapport et de son rapport.
Quant au contenu de cette expertise et aux contradictions ou erreurs qu’elle contiendrait, c’est à la cour d’apprécier la pertinence des constatations et conclusions de l’expert.
Sur la loi applicable
Comme l’avait retenu la cour dans son précédent arrêt, le droit applicable au présent litige est la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980 (ci-après CVIM ) qui institue un droit uniforme sur les ventes internationales et qui constitue le droit substantiel français en cette matière.
Les parties contractantes, qui ont leur établissement respectif dans deux états contractants différents se réfèrent d’ailleurs aux dispositions de cette convention, les sociétés appelantes demandant la résolution de la vente en application des articles 25 et 26 de la CVIM et la société intimée demandant le rejet de cette prétention et des demandes subséquentes des sociétés appelantes et sollicitant, reconventionnellement une indemnisation pour rupture fautive des appelantes au visa des articles 61 et 74 de cette même convention, le seul point de désaccord portant sur le point de savoir à qui incombe l’initiative de la rupture des relations commerciales.
Sur la rupture des relations contractuelles
A l’examen des échanges entre les parties ci-dessus rappelés dans leur chronologie, les relations commerciales n’ont pas cessé entre les parties après l’envoi du mail du 16 juin 2008 par le groupe H annulant les commandes, puisque ce courriel qui ne constitue pas une notification au sens de l’article 26 de la convention de Vienne, a été suivi de deux mises en demeure de la société H à son fournisseur d’exécuter le contrat et de livrer les machines et d’une réponse du conseil de la société F du 29 juillet 2008 proposant une rencontre et l’acceptation de sa cliente de continuer 'l’oeuvre’ sous condition d’obtention des données techniques nécessaires, du prix des modifications, et des garanties de règlement.
Cette rencontre acceptée pour le 3 octobre 2008 par H en ses locaux d’Oyonnax, et qui devait se dérouler en présence des dirigeants des sociétés en cause et selon un programme bien défini, confirme que les parties entendaient encore à cette date malgré les échanges antérieurs, finaliser les commandes, lorsque le 2 octobre 2008, cette rencontre a été annulée à l’initiative de la société F.
C’est donc bien cette dernière qui a rompu des relations commerciales certes cahotiques mais qu’il était de l’intérêt des deux parties de mener à terme eu égard à l’importance du marché, à son avancement au moment de la rupture et au coût financier de l’opération.
Ce sont cependant aux sociétés du groupe H qui sont demanderesses à la résolution des ventes aux torts exclusifs de la société F, de démontrer que celle-ci a commis une contravention essentielle au contrat, au sens de l’article 25 de la CVIM qui la définit en ces termes « une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle lorsqu’elle cause à l’autre partie un préjudice tel qu’elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus».
Les sociétés H reprochent à cet égard à la société F d’avoir commis à leur égard trois contraventions essentielles à savoir :
d’avoir manqué à son obligation essentielle de livraison par refus ou défaut de livraison des machines commandées ;
d’avoir manqué à son obligation essentielle de respecter les délais contractuels de livraison,
d’avoir manqué à son obligation essentielle de conseil, d’information et de mise en garde, cette dernière obligation s’inscrivant chronologiquement avant les deux premières .
Sur le manquement allégué à l’obligation essentielle d’information, de conseil et de mise en garde :
Même si la Convention de Vienne ne le prévoit pas expressément, le fabricant /fournisseur de matériels complexes est évidemment tenu, à l’égard de son acheteur professionnel mais d’une autre spécialité que la sienne, d’une obligation d’information et de conseil qui est le corollaire de l’obligation de collaboration pesant sur cet acheteur, sachant qu’en droit international comme en droit interne ces obligations réciproques s’inscrivent dans la notion générale d’exécution de bonne foi des contrats.
En l’espèce, s’agissant d’engins de manutention automatisés, qui sont certes, comme l’indique l’expert des engins standards, mais nécessitant une adaptation fonctionnelle spécifique pour chaque engin aux chaînes de production présentes sur le lieu d’implantation, il a été établi une commande globale succincte pour les trois sites industriels, sans cahier des charges pour chacun de ces sites. Les sociétés du groupe H et D, fortes de leur précédente collaboration couronnée de succès, dont le site REINE était une extension, et qui sont toutes deux des professionnelles, n’ont pas souhaité, l’une ou l’autre, s’engager à partir de fonctionnalités précises, acceptant lors de la commande du 10 octobre 2007 que certains points restent à définir entre elles, au fur et à mesure de l’avancement des travaux et notamment les interfaces d’automatisme et d’informatique en aval des lignes de production.
Comme le note l’expert, les parties se connaissaient et étaient parfaitement d’accord pour s’engager sur ces bases et le groupe H a parfaitement accepté, notamment, que le projet Q soit, pour des considérations économiques, ajouté aux deux autres alors que la société F ne connaissait pas ce site.
Ce n’est qu’en cours d’exécution que sont apparus des différends d’ordre techniques et financiers, le Groupe H se plaignant, en miroir, d’absence d’équipe dédiée ou de demandes de suppléments de prix infondées, et la société F de l’absence d’informations techniques et de refus de compléments de prix, différends qui auraient certes pu être évités par un cahier des charges rigoureux, dont les partenaires commerciaux ont cependant choisi de s’exonérer.
Dans ce contexte, les sociétés du groupe H ne peuvent prétendre que la société F a commis à ce titre une contravention essentielle au contrat, dont elle ne pouvait prévoir les conséquences au sens de l’article 25 susvisé.
Sur le manquement allégué à l’obligation essentielle de respect des délais de livraison :
Comme mentionné dans le rappel des faits, des délais avaient été fixés pour une finalisation des trois projets dans le milieu de l’année 2008, sauf la zone C de la société Reine qui devait s’achever en janvier 2009.
En octobre 2008, soit un an après la commande la société F était donc en retard sur tous les sites, excepté sur la zone ci-dessus, ce qui a donné lieu de la part de la société du Groupe H au mail du 16 juin 2008, puisqu’à cette date aucune livraison, même partielle,n’avait été effectuée.
Cependant dans le contexte d’une absence de définition préalable des fonctionnalités recherchées pour chaque site qui a été acceptée par les deux parties, un retard de quelques semaines voire de 6 mois était prévisible, selon l’expert, d’autant que la société H était elle-même en retard de plusieurs semaines (5 mois de retard selon lui ) pour l’implantation sur le site REINE d’Oyonnax des matériels nécessaires à la mise en route de la zone A.
Le Groupe H n’a d’ailleurs émis sur ce point aucune mise en garde ou mise en demeure sur ce dépassement de délai avant le 16 juin 2008, dont il n’explique le caractère essentiel que par les nécessaires mais préalables modifications à mettre en oeuvre dans l’organisation de ses trois sites, sans expliciter l’importance que revêtait pour les trois sociétés en cause l’extension (pour le site REINE ) ou la mise en place (pour les deux autres sites) d’une automatisation des opérations de manutention.
Le groupe H est donc défaillant dans la démonstration du caractère essentiel de l’infraction commise par la société F dans le non respect de délais de livraison que cette dernière a pu considérer, dans le contexte, comme simplement indicatifs.
Sur l’infraction essentielle à l’obligation de livraison
Il ressort des constatations de l’expert, qu’au moment de la rupture des relations contractuelles, aucune livraison et installation des engins commandés un an avant, n’avait été réalisée, alors que de leur côté, les sociétés clientes avaient réglé les acomptes convenus, et alors que dés le démarrage, la société F qui connaissait déjà deux des sites et qui disposait des plans des trois sites, disposait, selon l’expert d’éléments techniques suffisants pour démarrer les trois commandes.
Toujours selon l’expert, la société F a d’ailleurs finalisé globalement le projet REINE (Oyonnax) à hauteur 100% pour le matériel proprement dit, hors logiciels sur lesquels il n’a été fourni aucune preuve de l’avancement des travaux, à hauteur de 30% pour le projet Y et de 40%pour le projet Q.
En arrêtant les pourparlers en cours le 2 octobre 2008, la société F s’est placée en infraction à son obligation de livraison, sans pouvoir s’en exonérer par une absence d’informations techniques qu’elle qualifie de décisives, mais, qu’elle n’a pas pris soin de recueillir préalablement, et que l’expert n’estime d’ailleurs pas bloquantes, ou par un refus de la part du groupe H de facturations complémentaires pour des modifications techniques, que l’expert considère comme non indispensables ou d’un coût excessif par rapport au prix global convenu.
Concernant ainsi, pour le site de la société REINE, le différend qui s’est instauré entre cette société, la société Holding et la société F, sur le poids de 2000 kg devant être soulevé au lieu de 1500 kg, l’expert note que cette exigence posée dés l’origine par la cliente, n’a pas été clairement écartée par le fournisseur avant la commande « une étude restant à faire » ce qui a réactivé la discussion ultérieurement, et concernant le problème de hauteur minimale pour le passage des engins, nécessitant la pose, selon le fournisseur, de nouveaux réflecteurs, ce coût supplémentaire aurait dû être prévu par ce dernier qui connaissait parfaitement les lieux.
En liant clairement, ainsi qu’elle en informait son agent commercial le 3 juin 2008,son refus de livraison à ces considérations, la société F a commis, au sens des articles 25 et 49 de la Convention une infraction à son obligation essentielle de livraison des automates commandés par le groupe LGV, lequel n’avait pas notifié son intention d’annuler les commandes par son mail, certes d’annulation, mais aussitôt suivi, cependant, de deux mises en demeure de livrer ces commandes.
Le jugement qui a débouté les sociétés du groupe LGV de leur demande de résolution du contrat aux torts de la société F, et qui a accueilli partiellement, les demandes reconventionnelles de cette dernière, doit être infirmé.
Sur les conséquences de la résolution du contrat aux torts de la société F :
Les articles 81 et 84 disposent que la résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations sous réserve des dommages intérêts qui peuvent être dus et que la partie qui a exécuté totalement ou partiellement le contrat peut réclamer à l’autre ce qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat. Le vendeur qui doit restituer le prix doit aussi payer des intérêts à compter du jour du paiement.
En application de l’article 74 de la Convention de Vienne, les dommages intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la contravention. Ces dommages intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
En application de ces dispositions, la société F doit être condamnée à rembourser à chacune des sociétés l’acompte qu’elles ont versé respectivement soit :
243.000 € versés par la société H Y le 29 janvier 2008, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’au complet paiement,
59.000 € à la société AB Q versés le 22 janvier 2008,outre intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement à compter de cette date,
78.000 € à la société H REINE, versés le 4 février 2008, outre intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu’à complet paiement .
Concernant sa demande de dommages intérêts complémentaire, que la société H a choisi de limiter aux pertes d’exploitation, à l’exclusion des gains manqués, cette dernière a produit une évaluation d’un expert comptable, commissaire aux comptes qui a défini sa méthode (surcoûts constatés, diminués des économies réalisées pendant la durée du retard de livraison) et chiffré les pertes par société concernée en les actualisant mensuellement, au taux moyen de financement du groupe H, ce qui le conduit à chiffrer le préjudice, actualisé au 31 août 2016,de perte d’exploitation global pour les trois sociétés et la holding à 1.327.672 €.
En dehors du caractère contestable d’une telle actualisation d’un préjudice dont la nature et le montant est fixé au jour où la cour statue, rien dans ce rapport ou dans les pièces ne caractérise la nature de ce préjudice, lié, non pas à une livraison tardive mais à une absence de livraison des solutions d’automatisation intégrées. L’expert comptable, et non le Groupe H, fait état d’une solution de remplacement EGEMIN dont il ne précise ni la date ni le coût, en ne retenant d’ailleurs pas de différentiel à ce titre, mais il n’est fourni aucune pièce sur cette solution de remplacement dont le surcoût pourrait être en lien direct avec le préjudice consécutif à l’absence de livraison de la solution d’automatisation attendue, à moins qu’il ne soit couvert par le remboursement des acomptes assorti d’intérêts.
L’expert comptable fait état de coûts directs liés à la restructuration et à l’aménagement de locaux pour accueillir les solutions commandées qu’il chiffre en loyers supplémentaires pour chacun des sites mais il n’est justifié, dans les pièces produites (y compris sous CD Rom) ni de baux souscrits pour des locaux supplémentaires ni des aménagements réalisés exprès pour accueillir les nouveaux engins, ni de l’impossibilité de les réutiliser pour la solution de remplacement .
Dans ces coûts directs, l’expert comptable fait état de personnel supplémentaire en CDD ou en intérim pour accomplir les tâches manuellement ou de matériels loués jusqu’à la solution de remplacement, mais il n’est fourni aucune pièce permettant d’établir que ces surcoûts en personnel ou en matériel sont en lien avec la non livraison de la solution attendue. Le coût de passation des nouveaux contrats, dont l’existence n’est pas justifiée, et qui est qualifié de coût indirect par l’auteur de cette évaluation, n’est pas plus justifié et sans lien avec la résolution du premier contrat, dont le coût de négociation, ainsi éventuellement perdu, lui, n’est pas chiffré.
Le groupe H qui s’en est rapporté aux évaluations comptables de Monsieur E pour chiffrer un préjudice complémentaire qu’il ne caractérise pas lui-même, doit être débouté de cette demande d’indemnisation, sans qu’il y ait lieu, dans ces conditions, d’ordonner une mesure d’expertise comptable, mesure technique qui ne peut suppléer cette carence probatoire.
La société F doit être en revanche condamnée à verser aux sociétés appelantes dans leur ensemble une indemnité de procédure de 40.000 € et devra conserver à sa charge les dépens de premier instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Vu son arrêt du 5 septembre 2013 ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 14 octobre 2015;
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat conclu entre les sociétés REINE P, I Y,Q AA et H V d’une part et la société F d’autre part, aux torts de cette dernière pour contravention essentielle au dit contrat,faute de livraison ;
Condamne en conséquence la société F S.P.A, à payer :
243.000€ à la société I Y outre intérêts au taux légal à compter du 29janvier 2008 jusqu’au complet paiement,
59.000 € à la société Q P, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2008 jusqu’à complet paiement ; 78.000 € à la société REINE P outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2008, jusqu’à complet paiement ;
40.000 € d’indemnité de procédure à l’ensemble de ces sociétés outre H V ;
Déboute les sociétés appelantes du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société F aux dépens de 1re instance et d’appel, ces derniers comprenant les frais d’expertise et étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Indemnité ·
- Comité d'entreprise ·
- Représentant du personnel
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordre du jour ·
- Clientèle ·
- Débauchage ·
- Mise en concurrence
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Euro ·
- Prix de vente ·
- Séquestre ·
- Clause ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Aquitaine ·
- Gérant ·
- Habitation ·
- Préjudice ·
- Faute détachable ·
- Titre
- Liseré brun foncé entourant une surface de couleur beige ·
- Représentation d'une petite portion de fromage ·
- Mention "ermitage" en rouge sur fond jaune ·
- Signe semi-figuratif contesté ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Appréciation globale ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Forme du produit ·
- Caractère banal ·
- Conditionnement ·
- Marque notoire ·
- Partie verbale ·
- Usage courant ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Marque antérieure ·
- Fromagerie ·
- Enregistrement ·
- Fleur ·
- Emballage ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Recours
- Bail à construction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Indemnité ·
- Rapport d'expertise ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Mazout ·
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Aluminium ·
- Huissier ·
- Ordures ménagères ·
- Associations
- Sac ·
- Fiche ·
- Vente ·
- Guide ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre
- Bail verbal ·
- Aide judiciaire ·
- Droit de reprise ·
- Congé ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Lotissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Signification ·
- Vice de forme ·
- Notification ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Lettre recommandee ·
- Déclaration ·
- Pierre
- Polynésie française ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Mère ·
- Entretien ·
- Civil ·
- Appel ·
- Action
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Compensation ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Chaudière ·
- Garantie ·
- Ventilation
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.