Infirmation partielle 5 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mars 2019, n° 18/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04560 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°120/2019
N° RG 18/04560 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O7LX
M. C B
Mme E A
C/
M. G X
Mme H I épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame L-M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur C B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
Madame E A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florent LUCAS de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
M. G X et Mme I H épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation voisine de celle de M. C B. M. C B a fait installer une caméra de
surveillance sur le pignon de sa maison afin de protéger son garage des intrusions.
Estimant que cette caméra porte atteinte à leur vie privée, les époux X ont le 9 mai 2018 assigné en référé M. C B sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile et 9 du Code civil devant le président du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner le retrait de la caméra sous astreinte.
Par ordonnance du 28 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en référé, a accueilli la demande des époux X et condamné M. C B et Mme E A, intervenante volontaire, à 'déposer la caméra litigieuse de façon qu’elle ne puisse filmer la propriété des requérants', et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 2500 euros et aux entiers dépens.
Les consorts B-A ont, par déclaration du 06 juillet 2018, interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été fixée à bref délai par avis de fixation adressé aux appelants le 20 septembre 2018.
Par conclusions du 2 janvier 2019, les consorts B-A demandent à la Cour de :
— Débouter les intimés de leurs demandes,
— Infirmer l’ordonnance du 28 juin 2018,
A titre principal, constater l’incompétence de la juridiction de référé,
A titre subsidiaire, débouter les époux X de leurs demandes,
— Condamner solidairement les époux X à verser à titre provisionnel aux appelants la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement les époux X à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de réalisation du procès-verbal d’huissier du 17 mai 2018 et du 4 juillet 2018.
Par conclusions du 18 septembre 2018, les époux X concluent à la confirmation de l’ordonnance du 28 juin 2018 et, y ajoutant, demandent à la cour de:
— Condamner les consorts B-A à déposer la caméra litigieuse ou à la placer de telle sorte qu’elle ne puisse plus filmer la propriété des épour X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Débouter les consorts B-A de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner les consorts B-A à verser aux époux X à titre provisionnel la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner les consorts B-A à verser aux époux X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts B-A en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS :
Considérant que les appelants estiment que l’atteinte à la vie privée de leurs voisins n’est pas établie par la pose de la caméra, de sorte qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer, que si le juge des référés se reconnaît compétent, ils estiment démontrer que la caméra installée en hauteur qui n’est pas motorisée ne donne pas d’autre vision que celle de leurs garages et de quelques végétaux bordant la clôture et que, par conséquent, aucune atteinte à la vie privée ne peut être établie,
Considérant que les intimés, invoquant les dispositions des articles 808, 809 du Code de procédure civile et 9 du Code civil font valoir que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée justifie l’urgence au sens de l’article 9 alinéa 2 du Code civil à prendre des mesures, qu’ils exposent qu’il y a atteinte à leur vie privée et que les photographies que produisent les appelants sont volontairement tronquées ; que la caméra installée en surplomb de leur propriété et de surcroît mobile peut avoir un champ de vision modifié, de sorte qu’il est porté atteinte à leur vie privée ; que l’attitude de leur voisin leur cause un préjudice dont ils demandent réparation provisionnelle,
Mais considérant qu’aux termes de l’article 808 du Code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.,
que l’article 809 du code de procédure civile dispose: « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »,
que l’article 9 du Code civil dispose: « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »,
Considérant que la caméra est installée à 2,50 mètres sur le mur pignon de la maison de M. Z et de Mme A, qu’elle se trouve à 20 mètres de la maison des époux X,
Considérant que la caméra n’est certes par motorisée mais elle est orientable dans n’importe quelle direction, qu’elle est parfaitement visible depuis le jardin, la terrasse et les pièces de la maison des époux X,
Considérant alors qu’en raison du positionnement de la caméra, la vie privée des époux X n’est pas respectée et l’atteinte est établie ; qu’il y a urgence à la faire cesser ; que par ailleurs, s’agissant également d’un trouble manifestement illicite, il convient de le faire cesser ; que le juge des référés avait pouvoir de statuer ; que la décision qui a ordonné la dépose de cette caméra était justifiée, sans toutefois qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte,
Considérant que la bonne foi de M. B et d’E A qui entendaient installer un dispositif de surveillance de leur garage n’est pas en cause ; que par conséquent la demande de dommages-intérêts formée par les époux X à titre provisionnel ne saurait être accueillie, l’obligation de M. B et Mme A apparaissant contestable,
Considérant que succombant, M. Z et Mme A ne peuvent invoquer un abus de procédure de la part des intimés et la demande de dommages-intérêts qu’ils forment contre les époux X doit être sera rejetée,
Par ces motifs :
Infirme l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a ordonné une astreinte pour la dépose de la caméra,
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la dépose de la caméra,
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Déboute M. et Mme X d’une part, M. B et Mme A d’autre part, de leurs demandes de dommages-intérêts respectives,
Condamne M. C B et Mme E A à payer à M. G X et Mme H I épouse X la somme de 2000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne M. C Z et Mme K A en tous dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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