Infirmation 12 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 12 juil. 2019, n° 19/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 11 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU
12 JUILLET 2019
N° 2019/0784
Rôle N° RG 19/00784 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESXA
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TGI
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Juillet 2019 à 13 heures 03.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nice
représenté par Monsieur BOCOVIZ Serge, Avocat Général
INTIMES
Monsieur X M A Z
né le […] à […]
de nationalité Sénégalaise
Non comparant représenté par Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Maître PRIOLET Emilie, Avocat au barreau de l’Ain
DÉBAT
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 juillet 2019 devant Madame B C, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance.
Assisté de Madame E D, Greffier .
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 juillet 201 à 17 heures 30
Signé par Madame B C et Madame D E.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 juillet 2019 n°19OQT753, FNE n° 0603166499 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 18h31 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 juillet 2019 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 18 heures 32;
Vu l’ordonnance du 11 Juillet 2019 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE rejetant la requête du préfet des ALPES-MARITIMES aux fins de prolongation de la rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2019 à 17 heures 57 par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de NICE ;
Vu notre ordonnance du 12 juillet 2019 à 8h45 ayant refusé de conférer à l’appel du parquet un effet suspensif ;
Le représentant du ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Il fait valoir que la procédure de retenue n’est pas nulle en ce que le nom de l’OPJ sous le contrôle duquel agit l’APJ n’a pas à figurer en procédure, la mention de l’OPJ de permanence suffisant dans la mesure où des OPJ sont présents par roulement 24h/24 dans chaque commissariat de police de sorte qu’ils sont facilement identifiables. Il soutient que l’existence d’une décision formelle de l’OPJ de placer en retenue est surabondante au regard de l’exégèse de l’article L611-1-1 du CESEDA et que la procédure est régulière.
L’avocat du Préfet des ALPES-MARITIMES fait valoir que la demande de prolongation n’aurait pas du être rejetée, aucune disposition n’imposant la mention du nom de l’OPJ de permanence, lequel est en outre indiqué dans l’avis à parquet, s’agissant de Monsieur Y. Il souligne qu’il est indiqué à plusieurs reprises dans la procédure que l’APJ agit sur instructions de l’OPJ, lequel a pris la décision ce qui résulte du PV de saisine.
L’avocat de Monsieur X M A Z fait valoir qu’il ne pouvait être reproché à Monsieur Z de ne pas comparaître compte tenu de la distance entre NICE et la cour d’appel. Il a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il a fait valoir qu’il y avait une violation manifeste des
dispositions de l’article L 611-1-1 du CESEDA en premier lieu au motif que seul un OPJ pouvait prendre la décision de placement en retenue, la mention que l’APJ agit 'sous le contrôle de l’OPJ’ étant insuffisante, en second lieu, au motif que le nom de l’OPJ n’est pas indiqué la mention 'OPJ de permanence’ ne suffisant pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance entreprise.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur Z au motif que son placement en retenue était irrégulier, la rédactrice du procès-verbal correspondant à la décision de principe de placement en retenue de Monsieur Z, étant identifiée comme étant , F G, agent de police judiciaire, la mention qu’elle agissait sous le contrôle de l’OPJ de permanence du service ne pouvant suppléer l’absence de décision de ce dernier.
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L 611-1-1 du CESEDA modifié par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 – art. 35 – entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019 Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l’étranger. Sous le contrôle de l’officier de police judiciaire, l’étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
Il ressort du procès-verbal de saisine que Monsieur Z a été contrôlé le 9 juillet 2019 à 9 h30 en gare de NICE-Ville dans le cadre d’un contrôle non permanent et aléatoire, qu’il a été interpellé à 9h40 par le gardien de la paix CODINA et les sous-brigadier ANGELERI et PAMART, conduit au poste de police où ils ont pris attache avec l’officier de police judiciaire (OPJ) de permanence de l’unité judiciaire de Nice qui leur a demandé la rédaction de ce procès-verbal et la présentation de l’individu dans les plus brefs délais pour vérification de ses droits à la circulation et au séjour sur le territoire national. Il en résulte que c’est l’officier de police judiciaire qui a pris la décision de retenue de Monsieur Z. Il est précisé dans le procès-verbal de notification de placement en retenue dressé à 10H30 par l’agent de police judiciaire (APJ) F G, gardien de la paix que cette dernière a agi’conformément aux instructions reçues et sous le contrôle de l’Officier de police judiciaire de permanence du service’ et lui a notifié ses droits. C’est dans les mêmes conditions que cette agent de police judiciaire a procédé à l’audition de Monsieur Z et à l’ensemble des autres diligences en vue de vérifier son droit de circulation et de séjour jusqu’à la notification de fin de retenue à 18h20 le même jour.
La mention du nom de l’OPJ n’est pas requise sur le procès-verbal de notification de placement en retenue par le texte susvisé pour la régularité de la procédure, les officiers de permanence pouvant être identifiés. Il apparaît en outre, qu’en l’espèce, le nom de l’OPJ de permanence, le brigadier major de police H I Y figure dans la procédure puisque c’est lui qui a transmis au procureur de la République l’avis de retenue de Monsieur Z.
La procédure de retenue est en conséquence régulière, et la mesure de rétention qui l’a suivie n’est pas irrégulière de ce chef.
L’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la prolongation la rétention pour ce motif sera en conséquence infirmée. Une demande de routing d’éloignement a été faite, dans ces conditions la prolongation de la rétention doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de nice ;
Au fond, le disons bien fondé et infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 Juillet 2019 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l’expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 11 juillet 2019 à 18h32, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur X M A Z ;
Rappelons à Monsieur X M A Z que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l’urgence
[…]
Téléphone :
04.42.33.82.59 – Fax : 04.42.33.81.32
04.42.33.82.90
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 12 juillet 2019
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
[…]
Maître Yann CHARAMNAC
Monsieur le greffier du JLD du Tribunal de Grande Instance de NICE
Maître PRIOLET Emilie
Monsieur X M A Z
N° RG : N° RG 19/00784 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESXA
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 juillet 2019 , suite à l’appel interjeté par :
Le procureur de la république près le tribunal de grande instance de nice
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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