Infirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 22 mars 2017, n° 15/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04289 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 6 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 152
R.G : 15/04289
SA YVES COUGNAUD DEVENUE COUGNAUD CONSTRUCTION
C/
B
C
D
X
E
F
Y
G
H
I
Z
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 22 MARS 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04289
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 octobre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE ET INTIMÉE :
SA YVES COUGNAUD DEVENUE COUGNAUD CONSTRUCTION
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS ET APPELANTS :
Monsieur J B
XXX
XXX
Monsieur K C
XXX
XXX
Monsieur L D
XXX
XXX
Monsieur M X
XXX
XXX
Monsieur N E
XXX
XXX
Représentés par Me Sylvie HERBERT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur O F
XXX
XXX
Monsieur P Y
XXX
XXX
Monsieur Q G XXX
XXX
Monsieur R H
XXX
XXX
Monsieur R I
XXX
XXX
Monsieur S Z
XXX
XXX
Monsieur T A
XXX
XXX
Représentés par Me Sylvie HERBERT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cougnaud, devenue la société Cougnaud construction, est spécialisée dans la construction modulaire industrialisée et relève de la convention collective de la métallurgie.
Messieurs B, C, D, X, E, F, Y, G, H, I, Z et A ont effectué entre 2001 et 2012 un nombre important d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel prévu par la législation.
Cette situation a été soulignée par l’inspection du travail en 2012, après un contrôle de l’entreprise, qui a révélé le manquement de la société Cougnaud dans l’information donnée aux salariés sur leurs droits à contrepartie obligatoire en repos.
Une négociation avec les représentants de la CGT a conduit la société Cougnaud construction à régulariser la situation à partir d’octobre 2013 et pour l’année 2013.
En revanche la société Cougnaud construction a considéré que les demandes concernant les années 2008 à 2012 étaient prescrites.
Messieurs B, C, D, X, E, F, Y, G, H, I, Z et A ont saisi séparément le conseil de prud’hommes de la Roche-Sur-Yon (section industrie) entre le 2 juillet 2014 et le 3 novembre 2014 pour se prévaloir des manquements de l’employeur dans l’exécution de leur contrat de travail et faire notamment condamner la société Cougnaud à leur payer :
• les contreparties obligatoires en repos, • l’indemnisation du défaut d’information sur leurs droits à contrepartie obligatoire en repos de leurs heures supplémentaires, • l’indemnisation du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat.
Aucune conciliation n’étant intervenue entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 23 juin 2015.
Par jugement rendu le 6 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de La Roche-Sur-Yon a notamment :
• ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros 14/00193 à 14/00196, 14/00214, XXX, 14/00229 à XXX à XXX, en application de l’article 367 du code de procédure civile, • dit que la Société Cougnaud ne respectait pas son obligation d’informer et de payer les heures de contreparties obligatoires en repos dès lors que les heures supplémentaires dépassaient les 220 heures supplémentaires par année civile, • en conséquence, condamné la Société Cougnaud à payer à titre de dommages et intérêts pour le droit aux contreparties obligatoires en repos, les sommes de : • 5 000 euros nets de Csg et Crds à M. B, • 7 000 euros nets de Csg et Crds à M. C,
• 7 200 euros nets de Csg et Crds à M. D, • 10 000 euros nets de Csg et Crds à M. X, • 3 500 euros nets de Csg et Crds à M. E, • 4 500 euros nets de Csg et Crds à M. F, • 2 000 euros nets de Csg et Crds à M. Y, • 1 200 euros nets de Csg et Crds à M. G, • 2 800 euros nets de Csg et Crds à M. H, • 2 000 euros nets de Csg et Crds à M. I, • 1 000 euros nets de Csg et Crds à M. Z, • 2 000 euros nets de Csg et Crds à M. A, • condamné la Société Cougnaud à payer à chaque salarié la somme de 100 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la contrepartie obligatoire en repos, • débouté les salariés de leur demande d’indemnisation de l’obligation de sécurité de résultat, • condamné la Société Cougnaud à payer à chaque salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la Société Cougnaud aux entiers dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la cour, la Société Cougnaud a régulièrement interjeté appel général de cette décision.
Selon déclaration de leur avocat au greffe de la cour, les salariés ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 juin 2016.
Aux termes des conclusions déposées le 30 janvier 2017 et le 8 février 2017 au greffe de la cour, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, les salariés sollicitent de la cour qu’elle réforme la décision déférée et :
* constate que, jusqu’à l’année 2012 incluse et, quelle que soit l’année, la Société Cougnaud n’a jamais informé MM. B, C, D, X, E, F, Y, G, H, I, Z et A de leurs droits à repos obligatoire par un document annexé aux bulletins de paie,
* en conséquence, juge que la prescription n’a pas commencé à courir tant que le salarié n’a pas eu connaissance de ses droits à repos obligatoire conformément à l’article D 212-22 alinéa 1er du code du travail devenu article D 3171-11 du même code,
* constate jusqu’en 2012 inclus et ce, quelque que soit l’année, l’absence d’information par la société Cougnaud des droits acquis par chaque salarié au titre des repos obligatoires, par un document annexé au bulletin de paie conformément à l’article D 212-22 alinéa 1er du code du travail devenu l’article D 3171-11 du même code,
* en conséquence condamne la société à régler aux salariés des dommages-intérêts pour repos obligatoires non octroyés :
8 865,21 euros à M. B,
10 246,60 euros à M. C,
14 498,52 euros à M. D,
24 673,12 euros à M. X,
3 790,07 euros à M. E,
5 856,30 euros à M. F,
10 125,63 euros à M. Y, 15 266,22 euros à M. G,
10 334,21 euros à M. H,
5 340,48 euros à M. I,
4 506,92 euros à M. Z,
15 109,70 euros à M. A,
* dise que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à partir de la date du prononcé de la décision d’appel,
* condamne la société Cougnaud à payer à chaque salarié la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société Cougnaud aux entiers dépens et au remboursement des éventuels frais d’huissier,
* déboute la Société Cougnaud de l’ensemble de ses demandes ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 février 2017 au greffe de la cour, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société Cougnaud construction sollicite notamment de la cour qu’elle réforme la décision déférée et :
* dise prescrites les demandes des salariés afférentes à la période antérieure à 2010,
* prenne acte de l’accord de la société Cougnaud construction pour régulariser les années 2010 à 2012 en réglant les sommes de :
4 076,60 euros à M. B,
5 354,80 euros à M. C,
6 204 euros à M. D,
8 110,30 euros à M. X,
2 951,88 euros à M. E,
3 723,60 euros à M. F,
1 395,90 euros à M. Y,
1 073,60 euros à M. G,
2 341,90 euros à M. H,
1 643,40 euros à M. I,
838,20 euros à M. Z,
1 815 euros à M. A, * déboute les salariés du surplus de leurs demandes ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la prescription :
L’article L 3245-1 du code du travail, issu de la loi du 14 juin 2013, énonce que l’action en paiement ou répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce les salariés sollicitent des dommages intérêts pour repos compensateurs obligatoires ou/et contreparties obligatoires en repos non octroyés, concernant, les prétentions étant prises dans leur ensemble, les heures supplémentaires accomplies entre 2001 et 2012 avec dépassement du contingent annuel.
Les parties conviennent que, nonobstant son caractère indemnitaire, il est de jurisprudence constante que cette demande est soumise à la prescription prévue par l’article L 3245-1 du code du travail.
De même, les parties conviennent que la société Cougnaud construction était tenue, en application de l’ancien article D 212-22 devenu l’article D 3171-11 du code du travail, d’informer individuellement chaque salarié de son droit à repos compensateur obligatoire devenu par l’effet de la loi du 20 août 2008 la contrepartie obligatoire en repos, ce par un document annexé au bulletin de salaire, que l’employeur n’a pas respecté cette obligation et que selon une jurisprudence constante, le délai de prescription ne peut courir dans cette hypothèse qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et non de la date à laquelle les repos étaient exigibles.
Les parties s’opposent en revanche sur la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de leurs droits.
La société Cougnaud construction la fixe 'en 2013", et justifie avoir, lors d’une réunion extraordinaire du comité d’entreprise tenue le 30 octobre 2013, informé les salariés du principe général des contreparties obligatoires en repos, une heure de repos étant, compte tenu des effectifs de l’entreprise, obtenue pour une heure travaillée au delà du contingent annuel de 220 heures supplémentaires et les avoir avisés qu’ils seraient informés sur leur bulletin de salaire, la première fois à partir du mois d’octobre 2013, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquises. Un complément d’information a été adressé aux salariés par note de service du 6 novembre 2013, diffusée par le service des ressources humaines, annonçant que le bulletin d’octobre 2013 devait reprendre l’ensemble des heures de contrepartie obligatoire en repos acquises de l’arrêté de paie du 17 décembre 2012 à l’arrêté de paie du 20 octobre 2013.
Les salariés, qui admettent que leurs droits pour l’année 2013 ont été soldés, considèrent, pour leurs droits antérieurs à cette année 2013, que le délai de prescription ne peut avoir commencé à courir avant la saisine du conseil de prud’hommes, qui seule traduit la connaissance de leurs droits, la date concernée se situant, selon les demandes, entre le 2 juillet 2014 et le 3 novembre 2014.
Les salariés relèvent exactement que la société Cougnaud construction n’a pas notifié, à chacun d’entre eux, individuellement, les droits acquis pour la période antérieure à octobre 2013, mais confondent, d’une part, le manquement de l’employeur à son obligation résultant de l’article D 3171-11 du code du travail avec, d’autre part, leur connaissance de leurs droits à repos compensateur obligatoire ou contrepartie obligatoire en repos. Or, les informations données le 30 octobre 2013 et le 6 novembre 2013 par la société Cougnaud construction étaient suffisantes pour que les salariés aient connaissance de leurs droits, y compris pour la période antérieure.
En outre, les salariés ne peuvent omettre que les dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail les empêchent de solliciter le paiement des repos compensateurs obligatoires ou des contreparties obligatoires en repos pour la période antérieure aux 3 dernières années à compter du jour où ils ont eu connaissance de leurs droits, la fixation de cette date en 2014 et non en 2013 leur étant ainsi défavorable puisqu’elle limiterait leur prétention à 2011, alors que la société Cougnaud construction reconnaît devoir l’année 2010.
En conséquence la cour dit que l’action des salariés n’est pas prescrite, mais que leur demande ne peut concerner la période antérieure à l’année 2010.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le montant de l’indemnité :
Le salarié qui, du fait de l’employeur, n’a pas été en mesure de demander la contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Selon une jurisprudence constante cette indemnisation comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents, cette indemnité ayant le caractère de dommages intérêts et étant exclue de l’assiette des cotisations sociales.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait une appréciation forfaitaire de l’indemnité allouée à chacun des salariés.
La société Cougnaud construction discute très partiellement, et pour seulement M. B, M. C, M. Y, M. A, le quantum des heures supplémentaires accomplies par chacun des salariés au delà du contingent pour les années 2010 à 2012.
La cour s’estime suffisamment informée pour retenir que les salariés étayent suffisamment leur évaluation des heures supplémentaires accomplies entre 2010 et 2012, sans que l’employeur leur oppose des éléments probants convaincants.
Les parties s’opposent ensuite sur l’appréciation du montant de 'l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos outre le montant de l’indemnité de congés payés afférents’ dès lors que les salariés retiennent la valeur brute de ce montant et que la société Cougnaud construction retient sa valeur nette.
Or la définition précitée impose de retenir la valeur brute.
En conséquence la cour condamne la société Cougnaud construction à payer à chacun des salariés une indemnité dont le montant correspond à la valeur brute du temps de repos et de l’indemnité de congés payés afférents.
Sur l’indemnisation du défaut d’information des droits à repos :
Les salariés abandonnent la demande indemnitaire spécifique formée en première instance, pour réparer le préjudice subi en raison du défaut d’information des droits à repos obligatoires, en exposant que ce préjudice n’est pas distinct de celui résultant de la non attribution des repos pour le seul et même motif du défaut d’information des droits à repos. Les salariés demandent ainsi à la cour de réformer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Cougnaud construction à leur payer à chacun la somme de 100 euros à titre de dommages intérêts.
La société Cougnaud construction ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
Sur le manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail :
Les salariés rappellent que les repos compensateurs sont destinés à protéger leur santé et leur sécurité mais ne critiquent pas la décision déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande d’indemnisation pour manquement de la société Cougnaud construction à cette obligation.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Cougnaud construction qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des salariés.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation du manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail, sur les frais irrépétibles et sur les dépens ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare irrecevables les demandes afférentes à la période antérieure à l’année 2010 ;
Condamne la société Cougnaud construction à payer les sommes de :
5 627,79 euros à M. B,
6 785,20 euros à M. C,
8 209,99 euros à M. D,
9 452,24 euros à M. X,
3 445,52 euros à M. E,
4 340,09 euros à M. F,
1 778,92 euros à M. Y,
1 227,94 euros à M. G,
2 731,17 euros à M. H,
1 915,67 euros à M. I, 976,91 euros à M. Z,
2 536,00 euros à M. A ;
Constate que les salariés abandonnent leur demande indemnitaire au titre du défaut d’information sur leurs droits à repos compensateur obligatoire ou contrepartie obligatoire en repos et réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Cougnaud construction à paiement de ce chef ;
Y ajoutant :
Condamne la société Cougnaud construction à payer à chacun des salariés une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cougnaud construction aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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