Infirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 7 nov. 2019, n° 17/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/03915 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2017, N° 16/01208 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 17/03915
N° Portalis DBVM-V-B7B-JE6F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE L
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2019
Appel d’une décision (N° RG 16/01208)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de L
en date du 04 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 03 Août 2017
APPELANTE :
SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal
[…]
38000 L
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de L
INTIMEE :
Madame AE B S
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de L
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Blandine FRESSARD, Présidente,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Monsieur Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffier ;
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2019, Monsieur BLANC, Conseiller, est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame AE B-S a été engagée par la société FONCIA IBT le 28 juin 2007 à effet du 1er août 2007 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’assistance commerciale, niveau 3, coefficient 270, collège Employé de la convention collective nationale de l’immobilier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1252,82 euros, outre un salaire complémentaire de 341,18 euros ainsi qu’une gratification annuelle sous forme de 13e mois, et une rémunération variable à hauteur de 1 % du chiffre d’affaires HT mensuel du service location transaction de l’agence dans laquelle elle est affectée.
Elle a travaillé à l’agence de VOIRON.
Elle s’est trouvée à plusieurs reprises en arrêt maladie à partir du 26 novembre 2012 jusqu’au 5 décembre 2014 lorsqu’elle a fait l’objet d’une visite médicale de pré-reprise du médecin du travail, qui l’a déclarée apte à la reprise de son travail à mi-temps thérapeutique.
Un avenant temporaire a été régularisé à ce titre pour la période du 5 décembre 2014 au 15 janvier 2015.
L’avenant a été prolongé pour la période du 16 janvier au 16 avril 2015.
La salariée a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 5 mars 2015.
Le 16 octobre 2015, Madame AE B-S a écrit à la SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE ainsi qu’à l’inspection du travail pour dénoncer des faits de harcèlement moral dont elle indique avoir été victime de la part du Directeur d’agence et d’une négociatrice.
Le 20 octobre 2015, l’employeur l’a informée de l’ouverture d’une enquête interne et lui a proposé de convenir d’un rendez-vous à cette fin.
Le 17 novembre 2015, la salariée lui a répondu que son état de santé ne lui permettait pas de donner suite à cette demande d’entretien et que la direction était au courant du comportement répréhensible du Directeur de l’agence de VOIRON.
Par courriers en date des 2 février, 24 avril et 24 juin 2016, l’employeur a écrit à l’inspection du travail pour lui indiquer que l’enquête interne diligentée n’avait pas révélé de faits de harcèlement moral.
Ensuite de plusieurs prolongations de l’arrêt de travail de la salariée, le médecin du travail, à l’occasion d’une visite du 25 avril 2016, a déclaré inapte Madame AE B-S, en un seul examen en application de l’article R 4624-31 du code du travail.
Par courrier du 12 mai 2016, la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE a proposé divers postes de reclassement à la salariée avec une réponse attendue pour le 24 mai 2016.
Par courrier du 19 mai 2016, la salariée a sollicité des informations complémentaires sur les postes de reclassement proposés.
L’employeur a fourni des éléments additionnels par courrier du 30 mai 2016.
Par courrier du 2 juin 2016, l’employeur a communiqué à la salariée les préconisations du médecin du travail sur les postes de reclassement formulées le 27 mai 2016, lequel a estimé que ceux-ci n’étaient pas compatibles avec l’état de santé de la salariée, devant plutôt s’orienter vers un bilan de compétences pour trouver un emploi dans un autre secteur que celui de l’immobilier.
Par courrier du 10 juin 2016, la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE a demandé à la salariée de se positionner sur les postes de reclassement.
Par courrier du 24 juin 2016, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 juillet 2016.
Par courrier du 11 juillet 2016, la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE a procédé au licenciement de Madame AE B-S pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Madame AE B-S a saisi le Conseil de Prud’hommes de L le 20 septembre 2016.
Par jugement en date du 4 juillet 2017, le Conseil de Prud’hommes de L a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Madame AE B-S est nul du fait du harcèlement moral imputable à son employeur la SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE
— dit que le retour dans l’entreprise de Madame AE B-S étant impossible, son licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE à payer à Madame AE B-S les sommes suivantes :
-3889,36 euros à titre d’indemnité de préavis
-388,94 euros au titre des congés payés afférents
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 22 septembre 2016
-6000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-23336,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— condamné la SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE à remettre à Madame AE B-S le bulletin de paie afférent sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement
— s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement
— débouté la SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE de sa demande reconventionnelle.
Ledit jugement a été notifié par LRAR du greffe dont les accusés de réception ont été signés par Madame AE B-AC le 13 juillet 2017 et par la SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE le 12 juillet 2017.
Par déclaration RPVA en date du 3 août 2017, la SAS FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE a interjeté appel total à l’encontre dudit jugement.
La SAS FONCIA TRANSACTION ALPES DAUPHINE s’en est remise à des conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2018 et entend voir :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame B S de sa demande incidente, visant à obtenir la somme de 11.668,08 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que Madame B S n’a subi aucun acte de harcèlement de moral.
DIRE ET JUGER que la société FT ALPES DAUPHINE a respecté son obligation de reclassement à l’égard de la salariée.
En conséquence,
DEBOUTER Madame B S de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame B S à restituer à la société FT ALPES DAUPHINE la somme de 33.855,97 €, correspondant aux condamnations dont s’est acquitté l’employeur.
CONDAMNER enfin Madame B S à payer à la société FT ALPES DAUPHINE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir :
— l’absence de tout harcèlement moral en ce que :
— Madame B S n’identifie pas les faits précis et leurs auteurs
— l’attestation de Madame X est discutable en ce que celle-ci a ouvert une agence immobilière concurrente après avoir quitté l’entreprise et qu’elle ne demandait pas l’autorisation d’aller aux toilettes mais se faisait seulement remplacer à cette occasion
— le jugement du Conseil de Prud’hommes de L ayant accueilli la demande de résiliation judiciaire
du contrat de travail de Madame Y notamment pour harcèlement moral n’est pas opérant en ce que l’auteur désigné du harcèlement n’était pas la même personne et que celle-ci travaillait au sein de l’agence de L
— le témoignage de Madame Z, ancienne salariée de l’agence, n’est pas crédible puisqu’elle témoigne de faits allégués alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie et n’a pu en être témoin
— Madame A, ancienne salariée de l’agence, témoigne des bonnes relations entre Madame B et Madame C
— les pièces médicales produites par la salariée ne font état d’aucun lien entre son état de santé et le travail, si ce n’est une attestation produite en cause d’appel du Dr D du 23 novembre 2017 mettant en évidence que Madame B fait encore état de difficultés professionnelles alors qu’elle a été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2015 et licenciée le 11 juillet 2016
— la CPAM a refusé de reconnaître l’arrêt maladie au titre de la législation sur les accidents du travail et Madame B n’a pas versé aux débats la décision en sa défaveur
— le médecin du travail a toujours déclaré la salariée apte à son travail et n’a jamais formulé de recommandations à l’employeur, y compris pendant la période de mi-temps thérapeutique
— la salariée n’a jamais fait remonter la moindre difficulté lors des entretiens annuels
— la salariée entretenait de bonnes relations avec Monsieur E, directeur d’agence
— Madame B a attendu le 16 octobre 2015 pour dénoncer des faits allégués de harcèlement moral subi depuis 3 ans
— l’enquête interne n’a révélé aucun fait de harcèlement moral
— Monsieur E et Madame B avaient travaillé ensemble dans une autre agence et il l’avait recrutée lorsqu’il a pris la tête de l’agence de VOIRON
— l’employeur a tenu informé l’inspection du travail de l’enquête ; celle-ci n’ayant diligenté aucune enquête
— l’employeur s’est investi dans la préservation de la santé des salariés lors des élections de la DUP en avril 2016
— Madame B a demandé à ce que ce soit Monsieur E qui mène son entretien annuel du 2 mars 2015
— la salariée a fait l’objet d’un plan d’actions pour l’aider à gérer son stress à diminuer les erreurs commises
— avoir rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement en proposant divers postes, étant relevé que le médecin du travail a estimé qu’il était préférable que Madame B se reconvertisse dans un autre domaine que l’immobilier
Madame AE B-S s’en est remise à des conclusions transmises par RPVA le 13 décembre 2017 et entend voir :
DIRE ET JUGER que l’appel de la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE est mal fondé.
DEBOUTER la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE de l’intégralité de ses demandes, 'ns et prétentions.
CONFIRMER intégralement le Jugement en date du 04 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de L, Section Commerce, qui a entendu :
— Dire que le licenciement de Madame AE B S est nul du fait du harcèlement moral imputable à son employeur, la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE,
— Dire que le retour de Madame AE B S dans l’entreprise s’avérant impossible, son licenciement sera déclaré sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE d’avoir à régler à Madame AE B S les sommes suivantes :
— 3.889,36 € brut à titre d’indemnité de préavis,
— 388,94 € brut au titre des congés-payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts à compter du 22 septembre 2016,
— 6.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 23.336,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Lesdites sommes avec intérêts à compter du 04 juillet 2017
— Condamner la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE d’avoir à remettre à Madame AE B S le bulletin de paie afférent sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du l5ième jour suivant la notification de la décision, la Juridiction se réservant la compétence de la liquidation de l’astreinte,
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement,
— Condamner la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE d’avoir à régler à Madame AE B S la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE aux dépens.
Sauf à porter le montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral à la somme de 11.668,08 € net au lieu des 6.000,00 € octroyés en 1re instance.
CONDAMNER la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE d’avoir à régler à Madame AE B S la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNER la Société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE aux dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— elle a été victime de harcèlement moral en ce que :
— à partir de février 2012, elle est devenue le souffre douleur de Monsieur E, directeur d’agence et de Mesdames C et F, subissant des insultes, des brimades, comme l’obligation de solliciter l’autorisation pour aller aux toilettes et une surcharge de travail ainsi que cela ressort des attestations de Mesdames X, Y et G, qui étaient également employées par la société
— la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE a déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation pour harcèlement moral du 30 juin 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de L concernant Madame Y
— par courrier du 10 juin 2013, Madame H s’est plainte de faits de harcèlement moral imputables à Monsieur E
— elle produit de nombreux éléments médicaux mettant en évidence la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail
— l’employeur n’a pas communiqué l’ensemble des questionnaires adressés au salarié lors de son enquête et notamment pas ceux de Mesdames X et T U. Madame I a relevé une réelle souffrance subie par Madame B lors de cette enquête
— un courrier du 8 février 2016 de l’inspection du travail à l’employeur est accablant pour ce dernier et la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE n’a pas versé aux débats le résultat de l’enquête complémentaire qu’elle s’était engagée à mener
— un courrier du 22 mars 2016 de l’inspection du travail est tout aussi accablant pour l’employeur puisqu’il est évoqué un manquement à l’obligation de sécurité
— les attestations produites aux débats par l’employeur ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ne traitent pas des relations de Madame B avec Monsieur E et Mesdames C et F
— il ne peut rien être déduit de son entretien professionnel et de ses échanges de mails avec Monsieur E en ce qu’elle tentait uniquement de ne pas brusquer ce dernier
— le préjudice subi sur le plan financier et moral est conséquent avec la poursuite après la relation de travail de consultations par un psychiatre et le fait qu’elle n’a pas eu une compensation totale de salaire pendant les arrêts maladie de sorte qu’elle forme appel incident s’agissant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral
— son licenciement pour inaptitude causé par le harcèlement moral subi doit être déclaré nul
— au demeurant, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement en ce que :
— parmi les postes proposés, l’un était sous la subordination de Monsieur E
— l’employeur a proposé des postes sans connaître les préconisations du médecin du travail
— lorsqu’elle a eu les préconisations du médecin du travail, la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE ne les a pas respectées puisqu’elle n’a pas mis en oeuvre de bilan de compétences de la salariée
— la salariée ne s’est pas vue communiquer la classification des postes malgré ses demandes
— le jugement doit être confirmé s’agissant du préavis, des congés payés afférents et de l’indemnisation du licenciement injustifié
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
En cas de litige relatif à l’application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d’établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le Juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l’état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l’espèce, Madame AE B S apporte les faits suivants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral :
— des attestations de salariés de l’entreprise, et plus particulièrement :
— celle de Madame V W, chargée de clientèle au sein de l’agence de VOIRON, rapportant « des reproches incessants » de Mesdames C et F sur la qualité du travail de Madame B S, le fait qu’il lui soit confié de manière simultanée des tâches incompatibles (répondre au standard téléphonique en même temps que la photocopie de nombreux documents), qu’il lui était reproché par Madame C de s’absenter pour aller aux toilettes où cette dernière venait la chercher quand le téléphone sonnait, le fait que Madame B S se soit « effondrée, en pleurs et prostrée » à la suite d’un entretien annuel, des « railleries » et propos de dénigrement par Monsieur E et Madame C devant d’autres salariés voire des clients pendant son arrêt maladie (comparaison avec la remplaçante de la salariée à l’accueil, évocation d’un « problème AE », « j’ai trouvé une nouvelle maladie moi aussi, la zampierite » « AE a encore 14 jours de congés à poser avant fin mai, elle nous fera chier jusqu’au bout celle-là »)
— celle de Madame Y, assistante de direction de l’entreprise, évoquant le fait que Madame B S ne restait pas déjeuner avec les autres collaboratrices de l’entreprise après les réunions mensuelles extérieures à l’agence du fait des remontrances faites par Monsieur E en cas de retour tardif alors que les autres directeurs d’agence prévoyaient un remplacement des salariés dans cette hypothèse
— celle de Madame AA Z, principale de gestion locative à l’agence de VOIRON de janvier 2007 à 29 août 2016, rapportant des propos déstabilisant tenus par Monsieur E à l’égard de Madame B S (« La mère B est trop payée pour ce qu’elle fait » « B ne sert à rien » « C’est pas normal qu’elle touche un pourcentage sur la location, elle fait rien »), l’impossibilité d’aller aux toilettes sans que Monsieur E ou Madame J ne lui demandent de venir répondre au téléphone ou de revenir à l’accueil lorsqu’une personne se présentait, plusieurs entretiens de la salariée par Monsieur E, en présence de Madame J avec des reproches multiples, desquels elle ressortait prostrée et tremblante, un incident du 8 janvier 2013 lors duquel, après un retour tardif de Madame B S d’une réunion transaction à L, Monsieur E lui a dit : « tu ne sers à rien. Prends tes affaires. Dégages ! », Madame B S s’étant ensuite trouvée en pleurs et s’étant isolée une heure avant que Monsieur E lui intime de reprendre le travail et des pressions de Monsieur E pour que les salariés ne fassent pas d’attestations contre lui suite à sa convocation par Monsieur K à L
— un mail de Madame H à Monsieur E, avec copie à Monsieur K du 10 juin 2013 se plaignant notamment du ton employé dans un mail reçu de Monsieur E, qu’elle assimile à du harcèlement moral et sollicitant une attitude de respect à son égard
— son dossier médical avec :
— des arrêts maladie à partir de 2012 jusqu’au licenciement faisant état d’un syndrome anxiogène dans un contexte d’épuisement majeur et d’un syndrome anxio-dépressif,
— un certificat médical du Docteur M du 12 novembre 2015 confirmant cette pathologie depuis 2012 et en décrivant l’évolution péjorative jusqu’au jour dudit certificat,
— une correspondance du Docteur D, psychiatre, du 5 novembre 2015 indiquant suivre Madame B depuis 2012 pour une dépression, que la salariée met en lien avec une grande souffrance au travail résultant de reproches sur le fait qu’elle gagne trop et la multiplication de « vexations » et concluant au fait qu’une mise en inaptitude totale semble souhaitable
— un avis d’aptitude du médecin du travail du 5 décembre 2015 concluant à l’aptitude à la reprise sous réserve de la mise en place d’un mi-temps thérapeutique à mettre en lien avec le dossier médical de la salariée à la médecine du travail avec l’évocation de « problèmes au travail » lors de la visite du 5 juin 2013, une surcharge de travail et des propos désobligeants et comportements vexatoires rapportés par la salariée lors de la visite du 5 décembre 2014 : « tu dégages » « n’a plus besoin de toi », « demande d’autorisation pour aller aux toilettes depuis 2013 » « pleurs avant de demander »
— des courriers du 29 octobre 2015 et 30 décembre 2015 du médecin du travail aux médecin traitant et psychiatre de Madame B S évoquant la souffrance au travail décrite par la salariée, interrogeant sur une inaptitude et mentionnant un contact possible avec l’inspection du travail
— l’avis d’inaptitude définitif du 25 avril 2016 du médecin du travail faisant ressortir l’impossibilité d’une reprise de poste par la salariée « dans le contexte de l’organisation de celui-ci, ni dans aucun autre poste de l’agence », que la concluante met en lien avec le management de Monsieur E
— l’employeur n’a pas communiqué tous les questionnaires remplis lors de l’enquête qu’il a menée suite au courrier de dénonciation de faits de harcèlement moral qu’elle lui a adressé le 16 octobre 2015
— Madame I, salariée, tout en n’indiquant ne pas avoir été témoin d’altercation entre Monsieur E et Madame B, avait constaté chez cette dernière « une réelle souffrance sur son moral »
— l’employeur ne justifie pas avoir adressé à l’inspection du travail, l’enquête complémentaire demandée par celle-ci sur les faits de harcèlement moral dénoncés auprès des salariés en arrêt maladie ou sortis de l’entreprise
— le courrier de l’inspection du travail à l’employeur du 21 mars 2016 fait état de « la gravité » des faits et mentionne une connaissance par l’employeur de la situation au sein de l’agence de VOIRON ainsi qu’un renouvellement de ceux-ci, qui selon l’inspecteur du travail « permettrait de caractériser un manquement à (l') obligation (de l’employeur) de sécurité (articles L 1152-4 et L 4121-1 du code du travail)»
— les attestations de salariés de l’entreprise produites par l’employeur doivent être écartées car non conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ne visent pas la relation de Madame B S avec Monsieur E et Mesdames N et F
— le compte-rendu de l’entretien annuel de la salariée menée par Monsieur E met seulement en évidence que l’on cherche à lui mettre la pression
— les critiques sur son travail sont sans fondement et mettent en réalité en évidence le harcèlement moral qu’elle a subi
— les échanges qu’elle a eus avec Monsieur E ne permettent pas d’en déduire de bonnes relations mais au contraire le fait qu’elle tentait de contenter la personne exerçant des faits de harcèlement moral à son égard
En réponse, la société FONCIA TRANSACTION ALPES DAUPHINE se prévaut des justifications suivantes pour considérer que les faits avancés par la salarié sont étrangers à tout harcèlement moral:
— la salariée ne rapporte pas la preuve de faits précis laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle fait une lecture erronée des propres attestations qu’elle produit aux débats et notamment celle de Madame X en ce que celle-ci ne rapporte pas le fait que la salariée devait demander la permission pour aller aux toilettes mais qu’elle devait se faire remplacer à l’accueil lorsqu’elle s’absentait pour ce motif
— Le témoignage de Madame X n’est pas probant en ce qu’elle a quitté l’agence et a racheté une agence immobilière concurrente
— le témoignage de Madame Y n’établit pas la matérialité de faits de harcèlement moral en ce qu’elle n’a fait que rapporter les propos de Madame B S puisqu’elles ne travaillaient pas dans la même agence et que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y prononcée pour harcèlement moral correspond à des faits allégués totalement distincts de modification unilatérale de son contrat par l’employeur aux termes d’un jugement non définitif, frappé d’appel
— Madame Z n’a pas pu être témoin des faits qu’elle décrit et notamment pas de l’incident relaté de juin 2013 car elle a été en arrêt maladie pendant 3 ans avant son licenciement pour inaptitude le 29 août 2016
— Madame AB O, qui a travaillé à l’agence de VOIRON de septembre 2011 à septembre 2012, a indiqué que Madame C et Madame B formaient un « binôme soudé », qu’il y avait une bonne ambiance dans l’agence et que Madame C a formé de manière patiente et bienveillante Madame B à son poste
— les arrêts de travail et certificats médicaux produits par Madame B AC font certes état d’un syndrome anxio-dépressif et d’hypertension mais ne font pas référence à un harcèlement moral.
— il est incohérent que Madame B AC puisse rapporter la persistance de difficultés professionnelles plus de deux ans après avoir cessé ses fonctions
— le dossier médical de la médecine du travail ne fait état d’aucun agissement de Monsieur E mais traduit les difficultés de la salariée à accomplir ses tâches et met en évidence que son angoisse et son anxiété résultent du décès de sa mère le 5 juin 2013
— le médecin du travail n’a pas considéré que l’inaptitude était d’origine professionnelle, de même que la CPAM, et a toujours déclaré la salariée apte, même lors du mi-temps thérapeutique, sans préconiser d’aménagements de poste
— Madame B S n’a adressé aucune alerte avant 2015 sur des faits de harcèlement moral. Des mails produits mettent en évidence la bienveillance de Monsieur E à l’égard de la salariée, qui a qualifié son entretien annuel d’évaluation « de très enrichissant »
— l’enquête interne, diligentée immédiatement par l’employeur, n’a révélé aucun fait de harcèlement moral, les questionnaires ayant été adressés auprès des salariés en arrêt de travail et auprès de ceux ayant quitté l’entreprise. Ces questionnaires mettent en évidence les bonnes relations entre Monsieur E et Madame B S ainsi que les qualités humaines et d’écoute du directeur d’agence
— Monsieur E et Madame B S avaient précédemment travaillé ensemble et le premier a recruté la seconde lorsqu’il est devenu directeur de l’agence de VOIRON ainsi que cela ressort du témoignage de Madame O, présentant Monsieur E comme « le protecteur » de Madame B
— Aucun questionnaire n’a été omis, Madame Z n’ayant pu être jointe lors de l’enquête interne car en arrêt de travail et Madame X ayant refusé de répondre au questionnaire envoyé
— la réponse au questionnaire de Madame I fait l’objet d’une mauvaise interprétation par Madame B AC car la première a certes relevé « la réelle souffrance sur son moral » de la seconde mais sans faire le lien avec le travail, faisant au contraire état de la bonne ambiance dans l’agence et des qualités de Monsieur E comme Directeur
— il n’y a eu aucune pression sur les salariés lors de l’enquête interne
— l’inspection du travail n’a diligenté in fine aucun contrôle de l’agence après les échanges réguliers avec l’employeur
— aucune pression n’a été exercée à l’égard de l’inspection du travail de la part de l’employeur ; ce qui n’est pas le cas de la salariée qui a demandé l’appui de celle-ci pour la reconnaissance des faits dénoncés comme une maladie professionnelle
— Monsieur E se voit dispenser chaque année des formations sur le métier de manager
— l’employeur a proposé lors des élections de la DUP en avril 2016 de mettre en place un processus d’alerte pour renforcer les mesures de sécurité déjà mises en place
— Madame B S a demandé à passer l’entretien annuel le 2 mars 2015 avec Monsieur E, plutôt qu’avec Monsieur AD et n’a mentionné aucune difficulté
— Madame B S rencontrait des difficultés dans l’accomplissement de ses tâches au travail, l’employeur ayant mis en oeuvre des mesures d’accompagnement mais Madame B S ne supportant pas les reproches, mêmes constructifs, sur son travail
— l’évaluation des risques professionnels diligentée par l’employeur le 26 mai 2014 fait état de « bonnes voire très bonnes » relations professionnelles collaborateurs/hiérarchie
Sur ce, l’employeur ne justifie pas de manière suffisante que les éléments matériels, pris dans leur globalité, de nature à établir un harcèlement moral fournis par Madame AE B S sont étrangers à tout fait de harcèlement moral en ce que :
— alors que chacune des parties discute la crédibilité des témoignages produits par la partie adverse, il convient de relever que Madame B S a produit des attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rappelant notamment le fait qu’un faux témoignage est susceptible de sanctions pénales, contrairement à la SAS FONCIA TRANSACTION ALPES DAUPHINE. Concernant Madame Z, la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE ne produit pas de justificatif établissant qu’elle était en arrêt de travail lors des incidents qu’elle relate le 8 janvier 2013 et en juin 2013 puisque l’accident du travail dont elle a été victime le 8 janvier 2013 s’est produit seulement en fin de journée à 17h20 et qu’il n’est pas produit d’arrêt de travail la concernant en juin 2013
— les témoignages produits par Madame B S relatent clairement des agissements pouvant être rattachés à des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, et ce, indépendamment des reproches d’insuffisance professionnelle qui lui sont faits par la société FONCIA ALPES TRANSACTIONS puisque les propos tenus à plusieurs reprises tant par le directeur de l’agence, Monsieur E, que par d’autres salariés à son égard et notamment Madame C, relatés par Mesdames X et Z, sont incontestablement outranciers et dénigrants et exclusifs de tout exercice normal de l’autorité hiérarchique d’un supérieur à l’égard d’une subordonnée et/ou ne peuvent être considérés comme de simples conseils bienveillants ou remarques faites par un salarié à un autre dans le cadre de la recherche d’une amélioration du travail fourni par Madame B S
— contrairement à ce que soutient l’employeur, il résulte de ces mêmes témoignages que Madame B S ne devait pas simplement s’assurer d’être remplacée pour se rendre aux toilettes mais était manifestement dissuadée de le faire sans autorisation puisqu’il lui était à cette occasion intimé de revenir au plus vite à son poste lorsqu’une personne se présentait à l’accueil ou que le téléphone sonnait, étant relevé que Madame B S s’est plainte de cette méthode de gestion anormale au médecin du travail dès la visite du 5 décembre 2014
— s’agissant plus précisément de la dénonciation présentée comme tardive par l’employeur des faits de harcèlement moral par la salariée dans son courrier du 16 octobre 2015, le dossier médical de la salariée à la
médecine du travail met en évidence qu’elle s’était confiée dès le 5 juin 2013 au médecin du travail sur des problèmes au travail et avait donné lors de la visite du 5 décembre 2014 des éléments plus précis et circonstanciés, qui recoupent ceux exposés dans les attestations produites aux débats par Madame B AC. De plus, le seul fait que la salariée ait pu dénoncer tardivement les faits de harcèlement moral par crainte des répercutions sur son emploi – ce qui peut expliquer d’avoir accepté l’entretien professionnel annuel avec Monsieur E le 2 mars 2015 et sa réponse à l’évaluateur sur les bonnes relations avec la hiérarchie lors de l’établissement du document des résultats de l’évaluation des risques professionnels de 2014
- ne constitue aucunement la justification par l’employeur de l’inexistence alléguée par lui desdits faits, matérialisés par d’autres éléments sérieux
— si l’employeur justifie avoir diligenté dès le 20 octobre 2015 une enquête après la révélation des faits de harcèlement moral par la salariée par courrier du 16 octobre 2015, il ne démontre pas avoir mis effectivement en oeuvre l’enquête complémentaire sollicitée par l’inspection du travail par courrier du 8 janvier 2016 auprès des salariés en arrêt maladie ou ayant quitté l’entreprise puisqu’il n’est en définitive produit que les questionnaires des salariés présents dans l’entreprise lors de l’enquête initiale, tous datés du 8 décembre 2015, étant relevé qu’il n’est pas justifié de la méthodologie d’enquête adoptée par l’employeur (identité de celui qui a remis les questionnaires, quelles explications ont été données aux salariés et notamment un éventuel rappel du fait qu’un salarié ne peut être sanctionné lorsqu’il dénonce de bonne foi des faits de harcèlement moral…)
— l’inspecteur du travail évoque dans son courrier à la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE en date du 8 janvier 2016 le fait qu’il s’agit de la deuxième fois qu’une situation est portée à sa connaissance par des salariés de l’agence de VOIRON s’agissant du comportement de Monsieur E sans que l’employeur n’apporte d’éléments utiles d’explication à ce titre alors que dans le même temps, Madame B AC a produit un mail de Madame H à Monsieur E, avec copie à Monsieur K, du 10 juin 2013 se plaignant notamment du ton employé dans un mail reçu de Monsieur E, qu’elle assimile à du harcèlement moral et sollicitant une attitude de respect à son égard.
Par ailleurs, le jugement du Conseil de prud’hommes de L du 30 juin 2016, si la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y pour des faits de harcèlement moral devait être confirmée en appel, met en évidence que l’employeur ne s’employait pas de manière suffisante et efficace à prévenir de manière générale les faits de harcèlement moral dans l’entreprise, indépendamment du fait que les deux salariées ne travaillaient pas dans la même agence et qu’elles aient dénoncé des faits de nature différente.
Plus précisément, les formations suivies par Monsieur E sur ce sujet ne sont pas justifiées autrement que par l’affirmation faite à ce titre par l’employeur à l’inspection du travail dans son courrier du 2 février 2016. Il en est de même des mesures mises en oeuvre lors des élections de la délégation unique du personnel annoncées par l’employeur à l’inspection du travail dans le courrier du 14 avril 2016, étant au demeurant relevé qu’il s’agit de mesures dont Madame B AC n’a pu bénéficier puisque déclarée inapte de manière définitive le 25 avril 2016 par le médecin du travail.
— les attestations produites aux débats par l’employeur de Mesdames P, Q et R n’apportent pas d’élément utile contredisant les faits de harcèlement moral dénoncés par Madame B S puisque ces salariés développent essentiellement leur situation personnelle
— les attestations de Madame F et le courrier de Monsieur E du 28 décembre 2015 ne sauraient constituer un élément justificatif par l’employeur de l’absence de tout harcèlement moral puisqu’il s’agit d’éléments émanant directement des personnes auxquelles Madame B AC reproche des faits de harcèlement moral
— le lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et les agissements de harcèlement moral dont elle a été victime est établi de manière suffisante par le fait que si la salariée a pu être fragilisée en 2013 par le décès de sa mère, elle a également clairement évoqué à la médecine du travail des difficultés au travail lors de ses visites des 5 juin 2013 et 5 décembre 2014. Ceci est concordant avec le courrier adressé par le psychiatre consulté par Madame B AC à son médecin traitant le 5 novembre 2015 aux termes duquel
il indique que la grave dépression qui a été diagnostiquée et traitée au long cours par un traitement anxiolytique et antidépresseur dont il est justifié est mise en lien par la salariée avec sa souffrance au travail et les comportements vexatoires qu’elle subit. Le fait que la salariée puisse encore présenter une pathologie en lien avec les agissements de harcèlement moral qu’elle a subis plus de deux années après la relation de travail ne permet pas d’en déduire ipso facto comme le fait l’employeur l’existence de causes extérieures plus déterminantes mais est au contraire parfaitement compatible avec des souffrances persistantes résultant de l’ampleur, de la nature et de la durée des agissements de harcèlement moral.
Le médecin du travail a manifestement considéré que la souffrance au travail relatée par Madame B AC dans le cadre de son travail à l’agence de VOIRON était réelle et crédible puisqu’il l’évoque dans un courrier aux Docteur D et M du 29 octobre 2015, estime qu’un contact avec l’inspection du travail est nécessaire dans une lettre au Docteur M du 30 décembre 2015 et écarte toute possibilité de reclassement dans l’agence dans son avis d’inaptitude du 29 mars 2016, en faisant par ailleurs référence s’agissant de l’inaptitude au poste au « contexte de l’organisation de celui-ci ».
— le fait que Monsieur E et Madame B AC aient pu se connaître avant de travailler ensemble à l’agence de VOIRON, et plus précisément que le premier ait recruté la seconde lorsqu’il en est devenu directeur et qu’il ait pu exister de bonnes relations entre eux à tout le moins en 2011 2012 lorsque Madame AB A a travaillé dans cette agence est parfaitement compatible avec une dégradation ultérieure des relations de travail par la suite telle que décrite par Madame B AC, s’étant traduite au fil du temps par les agissements sus-décrits caractéristiques de faits de harcèlement moral. La même observation peut être faite s’agissant de l’évolution négative des relations professionnelles de Madame C et Madame B AC, qui formaient alors, d’après la description de cette salariée, un « binôme soudé».
En conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a reconnu les faits de harcèlement moral subis par Madame B AC, le jugement étant réformé s’agissant du montant des dommages et intérêts accordés de ce chef en réparation du préjudice subi, pour être porté à 8000 euros nets, eu égard à la durée, à la nature des agissements subis et aux justificatifs fournis par la salariée sur l’importance et la persistance de la dégradation de son état de santé en lien avec ces faits, le surplus de la demande indemnitaire présenté dans le cadre de l’appel incident étant rejeté.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Lorsque l’inaptitude du salarié résulte de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur, le licenciement subséquent pour inaptitude est nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
En l’espèce, peu important le régime juridique des arrêts de travail de la salariée ayant précédé sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail en date du 25 avril 2016 et l’issue d’une éventuelle procédure en reconnaissance de maladie professionnelle, il résulte des éléments sus-évoqués que preuve suffisante est rapportée que les agissements de harcèlement moral, dont Madame B AC a été victime de la part d’autres salariés, ont directement et de manière déterminante entraîné une dégradation significative de son état de santé, aboutissant à sa déclaration d’inaptitude définitive à son poste et son licenciement ultérieur pour ce motif.
Il s’ensuit que le licenciement pour inaptitude physique de la salariée résultant des faits de harcèlement moral subis doit être déclaré nul, le jugement dont appel étant réformé de ce chef en ce qu’il l’a déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement nul :
Madame AE B S concluant à la confirmation du jugement dont appel s’agissant des conséquences financières de la rupture injustifiée de son contrat de travail et la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE ne développant aucun moyen de défense et de contestation relatifs
aux sommes allouées à la salariée, le jugement sera purement et simplement confirmé de ce chef par adoption de motifs jugés pertinents, de même que s’agissant des dispositions relatives à la remise des documents de rupture.
La demande de remboursement des sommes perçues par Madame AE B S en exécution du jugement de première instance est par voie de conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée en première instance et de condamner la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE à payer à Madame AE B AC une indemnité complémentaire de 2000 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société FONCIA TRANSACTIONS ALPES DAUPHINE, partie p
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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