Infirmation 24 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 24 mai 2018, n° 17/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02290 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 21 février 2017, N° 14-00122 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF c/ EURL NEXINNOV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2018
N° RG 17/02290
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
C/
EURL NEXINNOV venant aux droits de la SAS VISIOTACT TECHNOLOGY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14-00122
Copies exécutoires délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
EURL NEXINNOV venant aux droits de la SAS VISIOTACT TECHNOLOGY
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des Recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme Y Z (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
EURL NEXINNOV venant aux droits de la SAS VISIOTACT TECHNOLOGY
[…]
[…]
représentée par M. C D-E (Gérant) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur A B
Les services de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France ( ci-après, l’Urssaf) ont procédé, du 15 janvier au 4 mars 2013, au contrôle de la société Visiotact Technology (SAS ) aux droits de laquelle vient la société Nexinnov (EURL) (ci-après, la Société), pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 22 mai 2013, l’Urssaf a adressé à la Société une lettre d’observations faisant état d’un redressement, pour un montant total de 31 040 euros, au titre des régularisations de cotisations sociales dues pour les années 2010 et 2011, concernant le non cumul de l’exonération de charges sociales consentie aux jeunes entreprises innovantes (JEI), avec le bénéfice de la subvention CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche) versée par le ministère de la recherche au titre de l’aide à la formation des doctorants.
L’Urssaf a délivré, le 19 août 2013, une mise en demeure, pour la somme totale de 36 280 euros, majorations incluses, pour les cotisations impayées pour l’année 2010 et 2011.
Le 17 septembre 2013, la Société a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de l’organisme aux fins de contester cette mise en demeure.
L’Urssaf a délivré, une contrainte, signifiée le 2 octobre 2013, pour la somme totale de 36 568,13 euros majorations inclues, suite aux cotisations impayées pour l’année 2010 et 2011.
Par décision du 12 novembre 2013, la CRA a rejeté la demande d’annulation du redressement.
Contestant cette décision, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après TASS ou Tribunal), le 16 janvier 2014. Elle soutenait que seules les aides de l’Etat à l’emploi ne sont pas cumulables avec les exonérations JEI, précisant que la subvention CIFRE est une aide à la formation.
Par jugement du 21 février 2017, notifié e 27 mars, le Tribunal a :
— reçu le recours ; le dit bien fondé ;
— infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2013.
Le 27 avril 2017, l’Urssaf a interjeté appel du jugement. Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, l’organisme demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours de la Société recevable ;
Statuant à nouveau,
— déclarer la contestation introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par la Société – représentée par son liquidateur amiable, M. X -E irrecevable ;
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement ;
— dire bien fondé le redressement critiqué ;
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 12 novembre 2013 ;
— valider la contrainte pour son entier montant.
Par ses conclusions écrites, la Société demande à la cour de :
— débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes comme irrégulières et infondées ;
— condamner l’Urssaf à payer à la Société la somme de 5 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
À l’appui de son appel, l’Urssaf soulève l’irrecevabilité de la demande faute pour la Société d’avoir contesté dans le délai de 15 jours la contrainte délivrée à la suite du contrôle et de la mise en demeure. En l’absence d’opposition, la contrainte a acquis un caractère exécutoire en application de
l’article L. 224 -9 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l’Urssaf soutient que le redressement est justifié car les textes posent le principe du non-cumul de l’exonération en faveur de la JEI, au titre d’un même salarié, avec le bénéfice d’un aide à l’emploi de l’État, avec une autre mesure d’exonération totale ou partielle de cotisations patronales de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
La Société répond qu’à la suite de la mise en demeure, elle a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal de la décision de rejet ; que son opposition à la contrainte est contenue dans le recours qu’elle a introduit à l’encontre du redressement justifiant la contrainte. Elle indique que l’opposition à contrainte ne se justifiait pas dès lors que la Société avait exercé un recours à l’encontre de la mise en demeure l’ayant précédée et contesté le principe même de la créance motivant la contrainte.
Sur le fond, elle oppose que seules les aides de l’État à l’emploi ne sont pas cumulables avec les exonérations JEI, précisant que 'la subvention CIFRE ne se confond pas avec une aide à l’emploi (puisqu’il s’agit d') une aide à la formation'. Elle produit des lettres des 31 janvier et 9 décembre 2013 de l’association nationale recherche technologie dispensatrice de la subvention indiquant que la CIFRE est une aide à la formation et non une aide à l’emploi. Cette établissement n’a pas pour vocation de favoriser l’emploi en concurrence avec les organismes dédiés à cette mission tels que pôle emploi mais exclusivement la recherche.
Sur la recevabilité du recours de la société Nexinnov
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Certes, la Société a contesté la mise en demeure que lui avait adressée l’Urssaf et la décision de la CRA qui avait expressément rejeté expressément sa contestation.
Mais l’argument du premier juge selon lequel obliger le cotisant à contester la contrainte reviendrait à l’obliger à contester la décision implicite puis la décision explicite de rejet de la CRA, soit à introduire deux procédures que le TASS ne pourrait que joindre (ce qui est au demeurant est exact) est inopérant dès lors que, outre qu’obliger une juridiction à procéder à une jonction ne constitue pas un argument de droit (il s’agit d’une décision administrative qui ne peut être forcée), si une contrainte est émise, elle ne peut être contestée que dans le délai de 15 jours de sa signification, faute de quoi elle devient définitive.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été régulièrement signifiée à la Société le 2 octobre 2013 tandis que la Société n’a saisi le TASS que le 16 janvier 2014, en contestation de la décision explicite de la CRA et non en contestation de la contrainte, au demeurant.
Il résulte des dispositions de l’article L. 244-9 précité, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le cotisant a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, qu’à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
La cour infirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dira le recours de la Société Nexinnov irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Société sera déboutée de sa demande de voir condamner l’Urssaf à payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable le recours de la société Nexinnov EURL ;
Déboute la société Nexinnov EURL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffiers, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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