Infirmation partielle 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 13 avr. 2022, n° 19/03194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03194 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2019, N° F15/02264 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2022
N° RG 19/03194
N° Portalis DBV3-V-B7D-TMJJ
AFFAIRE :
SASU NOVARTIS PHARMA
C/
C X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de NANTERRE
Section : E
N° RG : F15/02264
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU NOVARTIS PHARMA
N° SIRET : 410 349 070
8-10 rue Henri Sainte-Claire Deville
[…]
Représentant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480 et Me E F de la SELARL F SALABELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D885
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Stephan ZITZERMANN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R149
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement), en sa formation de départage, a :
- dit que le licenciement pour faute grave dont M. C X a fait l’objet de la part de la société Novartis Pharma est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Novartis Pharma au paiement des sommes suivantes :
. 16 570,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 657,02 euros au titre des congés payés afférents,
. 37 543,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015,
. 98 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. cette somme produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- ordonné à la société Novartis Pharma la remise à M. X dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Novartis Pharma à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Novartis Pharma aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 5 août 2019, la société Novartis Pharma a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021, la société Novartis Pharma demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 14 juin 2019,
en conséquence,
et statuant à nouveau,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner le remboursement par M. X des sommes qu’elle lui a versées en application du jugement du conseil de prud’hommes en date du 14 juin 2019,
en tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2021, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle,
- le recevoir en son appel et, y faisant droit,
- réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 98 000 euros,
- condamner la société Novartis Pharma à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Novartis Pharma à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Novartis Pharma aux dépens d’appel.
LA COUR,
M. C X a été engagé par la société Novartis Pharma, en qualité de chargé d’études, par contrat de travail à durée déterminée du 6 novembre 2000 à effet de la même date au 30 mars 2001.
Par contrat à durée déterminée du 9 avril 2001 à effet du 1er avril 2001 au 30 novembre 2001, il a été engagé en qualité de coordinateur méthode et pilotage.
Par avenant à son contrat de travail du 7 novembre 2001, à effet au 1er décembre 2001, il a été recruté au même poste pour une durée indéterminée.
Par avenant à son contrat de travail du 3 avril 2003 à effet au 1er janvier 2003, il a été promu au poste d’analyste marketing/ventes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
M. X percevait une rémunération brute mensuelle de 5 523,40 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Par lettre du 19 juin 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 2 juillet 2015.
Par lettre du 2 juillet 2015, il a été placé en dispense d’activité rémunérée.
Par lettre du 3 juillet 2015, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son entretien préalable : avoir exhibé son sexe pendant plusieurs années devant deux agents d’entretien lorsqu’il se rendait aux toilettes. Il a demandé à être confronté à ces deux agents et s’est étonné de l’absence de plainte pendant des années, de l’absence de mise à pied conservatoire et du fait d’avoir dû rendre son badge et son ordinateur portable.
Le 4 juillet 2015, il a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.
Par lettre du 8 juillet 2015, la société Novartis Pharma a maintenu les faits reprochés au salarié et a rappelé que le salarié avait pu se défendre lors de l’entretien préalable, qu’aucune sanction n’avait encore été décidée et qu’il était en dispense d’activité rémunérée, raison pour laquelle son badge et son ordinateur portable lui avaient été retirés.
Par lettre du 16 juillet 2015, M. X a de nouveau sollicité une confrontation avec ses deux accusatrices, a indiqué espérer que sa plainte pénale révèle la vérité et a déploré le fait que l’entreprise ait déjà décidé de le sanctionner.
M. X a été licencié par lettre du 20 juillet 2015 pour faute grave dans les termes suivants:
« Le 29 mai dernier, la responsable de site de l’entreprise Sodexo Hygiène et Propreté en charge de l’entretien de nos locaux a informé Monsieur G B, notre collaborateur en charge de la gestion des prestataires de notre Société, d’une alerte qui lui avait été faite par rapport au comportement que vous vous permettez d’adopter à l’encontre de deux agents de nettoyage de cette entreprise, affectées sur le plateau du département de la Stratégie.
En effet, ces deux collaboratrices ont fait part de faits vous concernant qui nous ont profondément choqués.
De façon quasi quotidienne, depuis plusieurs années, alors même que ces agents d’entretien signalent leur présence quand elles nettoient les sanitaires, en disposant volontairement leur chariot devant la porte, justement afin d’éviter que nos collaborateurs s’y rendent, dès que vous les voyez intervenir, vous poussez le chariot afin d’entrer dans les sanitaires, malgré leur présence.
Il s’avère qu’ensuite, vous vous permettez de descendre votre braguette immédiatement après avoir franchi la porte, de sortir votre sexe et de vous diriger ensuite vers les urinoirs, le sexe à la main, n’ignorant rien de la situation extrêmement pénible et gênante dans laquelle vous placez ces agents d’entretien. En dépit du vif mécontentement que ces agents d’entretien n’ont cessé d’exprimer, justifiant qu’elles sortent systématiquement des sanitaires, choquées par vos pratiques, vous avez réitéré ce type de pratique indécente et de surcroît particulièrement vulgaire, depuis plusieurs années, profitant manifestement de la faiblesse de ces employées qui se sont trop longtemps refusées à révéler ces faits.
Il apparaît en effet que ces deux femmes avaient trop honte et surtout trop peur que ces faits puissent être rapportés au personnel de notre prestataire, ou plus encore à leur famille. C’est la raison pour laquelle elles ont tardé à rapporter ces faits à leur management, ce qu’elles ont fini par faire à la fin du mois de mai dernier.
L’entreprise Sodexo Hygiène et Propreté nous a informés, suite à ces remontées, que l’agent de nettoyage en charge de façon habituelle de l’entretien des locaux du Département de la Stratégie n’interviendrait plus sur les sanitaires de cet étage, afin de ne plus être confrontée à ces situations inacceptables que vous avez générées en toute connaissance de cause, de façon répétée de surcroît.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu qu’il vous arrivait d’entrer dans les toilettes alors qu’un agent de nettoyage Sodexo Hygiène et Propreté s’y trouvait, mais vous avez formellement nié avoir eu un tel comportement à leur égard. Vous avez en effet nié avoir descendu votre braguette afin de rendre votre sexe visible, et attendre toujours de vous trouver face à l’urinoir pour le faire. Vous avez également affirmé n’avoir jamais été témoin de signe de mécontentement exprimé par ce personnel d’entretien. Ces deux agents vous ont pourtant clairement identifié comme l’auteur de ces exhibitions répétées, et ont décrit de façon extrêmement précise et circonstanciée ces faits, ne laissant donc aucun doute sur la réalité de ces pratiques que nous ne pouvons bien évidemment que condamner.
Ces faits sont absolument inadmissibles et ne sont en aucun cas compatibles avec l’éthique de l’entreprise et le code de conduite applicable à l’ensemble de nos collaborateurs, quand bien même ces faits ont été commis envers deux agents de notre prestataire, l’essentiel étant qu’ils l’ont été sur votre lieu de travail, dans le cadre de vos fonctions, pour le compte de l’entreprise.
Ils le sont également pour notre prestataire qui n’a pu qu’être choqué d’apprendre la situation à laquelle ont été confrontées ses collaboratrices.
Dans ces conditions, nous ne pouvons sereinement envisager la poursuite de notre collaboration, tant ces comportements peuvent s’avérer extrêmement préjudiciables tant pour les collaborateurs de notre prestataire que pour l’image de notre Société, et alors surtout qu’ils l’ont été pour ces collaboratrices, dont l’une d’entre elle est affectée à l’entretien de nos locaux depuis de nombreuses années, sans que nous n’ayons d’une quelconque manière à nous plaindre de ses prestations ou de son comportement. »
Le 27 juillet 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir le paiement de diverses sommes.
SUR CE,
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Il est reproché au salarié d’avoir exhibé son sexe devant deux agents d’entretien appartenant à la société Sodexo Hygiène Propreté, prestataire de l’entreprise, pendant plusieurs années, lorsqu’il se rendait aux toilettes avant même d’être devant l’urinoir. Il est précisé que les agents d’entretien signalaient leur présence quand elles nettoyaient les sanitaires, en disposant volontairement leur chariot devant la porte, afin d’éviter que les collaborateurs s’y rendent.
L’employeur produit à cet égard :
- un courriel de Mme Y, responsable de site de la société Sodexo à M. Z, responsable études et travaux au sein de Novartis Pharma du 19 juin 2015 (pièce E n°1) dans lequel elle indique que suite aux problèmes rencontrés avec M. X, l’agent en charge du nettoyage de l’étage a été muté sur une autre zone des bâtiments et que cet agent n’interviendra plus sur les sanitaires de cet étage,
- l’attestation de Mme Y (pièce E n°3) qui explique que deux collaboratrices Sodexo Hygiène et Propreté sont venues la voir pour l’informer d’un problème qu’elles rencontraient avec M. X de façon quasi-quotidienne et depuis plusieurs années. Ces salariées lui ont fait part du fait que chaque jour au moment du nettoyage des sanitaires à leur étage, elles indiquaient leur présence dans la zone en disposant leur chariot devant la porte des sanitaires ; en les voyant sur la zone, M. X poussait le chariot, entrait dans le bloc sanitaire, descendait sa braguette de pantalon et sortait son sexe ; il se dirigeait ensuite vers les urinoirs le sexe à la main ; elles sortaient alors immédiatement du bloc en indiquant leur mécontentement par des mots en arabe.
Mme Y précise que ces deux collaboratrices ne souhaitent pas témoigner ni signer d’attestation : pour des raisons de croyance religieuse, de relation de travail et de stabilité d’emploi, elles refusent de continuer de parler de ce problème et deviennent maintenant mutiques lorsqu’elles échangent avec elle sur le sujet.
- l’attestation de Mme A, chef de site de la société Sodexo (pièce E n°2) qui témoigne du fait que deux collaboratrices de son équipe lui ont fait part du fait que M. X rentrait dans les sanitaires sans respect pour elles, même si le chariot de ménage était devant la porte pour bloquer l’accès et le panneau jaune indiquait que le sol était glissant ; que M. X dès qu’il ouvrait la porte, ouvrait sa braguette et sortait son sexe devant la collaboratrice même avant d’arriver à l’urinoir ; que ces faits se sont produits tous les jours pendant des années.
Elle ajoute que les deux collaboratrices qui ont assisté à ces faits ne souhaitent pas témoigner par peur par rapport à leurs maris.
- l’attestation de M. B (pièce E n°5) qui affirme que le 29 mai 2015, il a fait part à la direction des ressources humaines d’un problème qui lui a été transmis par Mme Y le jour-même. Cette dernière a reçu une plainte d’une de ses collaboratrices, stipulant que M. X, travaillant au 2ème étage du bâtiment 3000, montrait son sexe régulièrement en arrivant dans les blocs sanitaires en présence de l’agent de propreté. En en parlant le lendemain avec
Mme A, M. B indique avoir appris qu’un deuxième agent de propreté avait subi le même préjudice au bâtiment 4000 par le même collaborateur de Novartis mais d’une façon moins fréquente.
Les parties sont en désaccord sur la valeur probante de ces attestations de témoins indirects des faits reprochés au salarié.
D’une part, le salarié qui conteste les faits reprochés argue que ces seules attestations produites par l’employeur constituent des témoignages indirects, qui ne précisent ni le nom des deux collaboratrices « victimes » ni la date des faits et qui n’ont aucune valeur probante.
Le salarié souligne également que l’employeur ne démontre pas que l’absence de témoignages de la part des deux agents d’entretien soit due à leur peur de sa réaction et indique qu’il ignore comment il aurait pu être identifié par les agents d’entretien.
D’autre part, l’employeur réplique que le salarié reconnaît qu’il se rendait aux toilettes lorsque les agents d’entretien étaient présents ; que les personnes ayant entendu les agents d’entretien ont attesté et que les deux agents d’entretien ont refusé d’attester ou de porter plainte par crainte de représailles, de pressions du fait de la nature de leurs révélations et par peur de la réaction du salarié ; que la preuve de ce type de fait est difficile et ne peut se faire que par des attestations.
Il n’est pas contesté que le salarié a pu se rendre aux toilettes lorsque les agents d’entretien s’y trouvaient alors même qu’elles tentaient d’empêcher l’accès aux toilettes pour les nettoyer.
Toutefois, tel que le salarié le souligne à juste titre, les faits d’exhibition sexuelle qui lui sont spécifiquement reprochés dans la lettre de licenciement ne sont attestés que par Mme Y et Mme A, salariées de Sodexo, témoins indirects de faits qui leur ont été rapportés par les agents d’entretien.
Par ailleurs, l’employeur ne verse au débat aucun autre élément permettant de corroborer ces attestations : planning des agents d’entretien affectés à l’étage du salarié, lieu et horaires de travail du salarié, attestations d’autres salariés travaillant au même étage que le salarié, éléments démontrant que les agents d’entretien connaissaient l’identité du salarié, etc.
Enfin, le salarié fait valoir justement qu’il n’est pas tenu de prouver son innocence ce qui inverserait la charge de la preuve ; qu’il n’a pu être confronté à ses accusatrices malgré ses demandes ; que ni l’employeur ni Sodexo n’ont porté plainte ; que l’employeur n’a diligenté aucune enquête interne.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément corroborant ces attestations indirectes, les faits reprochés au salarié ne sont pas établis.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a octroyé les sommes non discutées de 16 570,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1 657,02 euros au titre des congés payés afférents, et de 37 543,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2015.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société Novartis Pharma de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision.
M. X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement (42 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (14 ans et 10 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, du préjudice moral subi relatif à sa réputation d’autant que son épouse était salariée de la société Novartis Pharma lors de son licenciement mais aussi de ce qu’il justifie seulement avoir perçu des allocations chômage jusqu’en octobre 2017 et ne donne aucune information sur sa situation professionnelle postérieure, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 50 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société Novartis Pharma sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité chacune des parties conservera la charge des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Novartis Pharma à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Novartis Pharma aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteDécisions similaires
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