Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 24 mars 2021, n° 21/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Pascale VERNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LEITNER FRANCE c/ S.C. INSTITUT DE RADIOASTRONOMIE MILLIMETRIQUE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 21/00012
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWI5
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2021
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 18 janvier 2021
S.A.S. LEITNER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Armelle DEBUCHY de la SELARL PERSEA, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Thomas DE BOYSSON de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS
S.C. INSTITUT DE RADIOASTRONOMIE MILLIMETRIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Marion LINGOT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CNA prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Le trident A
[…]
représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2021 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Manon BOURDARIAS, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 24 MARS 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’institut de radioastronomie millimétrique ( IRAM) avait fait édifier en 1981 un premier téléphérique au plateau de Bure afin d’acheminer au niveau de son observatoire des astronomes et scientifiques, ainsi que du matériel.
Un grave accident s’est produit le 1er juillet 1989, le décrochage d’une cabine ayant entraîné le décès de vingt personnes.
La construction d’un deuxième téléphérique a été confiée par l’IRAM à la société LEITNER FRANCE, assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE LIMITED. La maîtrise d’oeuvre a été dévolue à un groupement composé de la société CNA et de la société DEP INGINEERING et la société SEETI, assurée auprès de la SA ALLIANZ, a été chargée de l’exploitation du téléphérique.
Le 21 novembre 2016, un incident matériel est survenu, sous la forme du déraillement de certains câbles et de l’arrachage de certaines mains de maintien des câbles sur les pylônes, alors que le téléphérique était en fonctionnement dans des conditions météorologiques défavorables.
Une ordonnance rendue le 23 décembre 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a désigné Messieurs X et Y pour diligenter une mesure d’expertise.
Alors que les opérations d’expertise étaient en cours, l’IRAM a fait délivrer au mois de décembre
2018 une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d’obtenir la condamnation solidaire de l’ensemble des parties défenderesses à l’indemniser de ses préjudices, sur le fondement cumulé des articles 1792, 1147 (devenu 1231-1), 1382 (devenu 1240) et 1648 du code civil.
Le juge de la mise en état a été saisi par des conclusions d’incident du 28 février 2019 par les sociétés LEITNER FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE LIMITED. Par la suite, après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 19 mars 2020, l’IRAM a présenté une demande de provision sur le fondement des articles 1147 ancien et 1240.
Selon ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment débouté les sociétés LEITNER FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE LIMITED, CNA et QBE Europe SA/NV de leur demande de complément d’expertise et condamné in solidum les sociétés LEITNER FRANCE et CNA à verser à l’IRAM les provisions suivantes à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices :
— au titre de la conformité et de l’impropriété du téléphérique à sa destination : 18 819 018,46€ HT
— au titre du remboursement des frais exposés par l’IRAM des suites de l’indisponibilité du téléphérique : 3 154 499,26€
— au titre des frais du procès : 50 000€
— au titre des frais d’expertise : 592 422,04€.
Il a en outre dit que les sociétés condamnées seraient garanties par leurs assureurs respectifs et que, dans leurs rapports entre elles, elles seraient tenues chacune de contribuer à hauteur de 42 % des sommes allouées.
Il a également condamné in solidum les deux sociétés à verser à la SA ALLIANZ IARD une provision de 448 014€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la garantie 'bris de machine', chacune d’elles étant garantie par son assureur et leur part respective de contribution étant fixée dans leurs rapports entre elles à 40 %.
Les sociétés CNA et son assureur QBE EUROPE SA/NV ont relevé appel de cette décision le 5 janvier 2021, les sociétés LEITNER FRANCE et XL INSURANCE COMPANY SE LIMITED ont fait de même les 31 décembre 2020 et 7 janvier 2021.
Par acte du 18 janvier 2021, la société LEITNER FRANCE a fait assigner en référé devant la première présidente la SA ALLIANZ IARD et l’IRAM, sur le fondement des articles 12, 514, 521, 524 alinéa 6 et 779 du code de procédure civile, applicables avant le 1er janvier 2020, afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 15 décembre 2020 et que les sociétés défenderesses soient condamnées aux dépens.
Elle expose qu’il existe des violations manifestes de l’article 12 du code de procédure civile et qu’en outre, l’exécution de la décision contestée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle précise que les violations manifestes de l’article 12 résultent d’erreurs grossières commises par le juge de la mise en état qui, alors qu’il ne peut être que le juge de l’évidence en matière de provisions, a tranché des questions de fond touchant à la responsabilité et alloué des provisions dépassant l’estimation des experts ; qu’il a ainsi gravement outrepassé ses pouvoirs, violé le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui ne peut provoquer d’enrichissement.
Elle ajoute que l’IRAM ne justifie pas de sa capacité de remboursement en cas de réformation de la décision du premier juge et indique que le paiement de la somme due de près de 23 millions d’euros provoquerait pour elle un état de cessation des paiements, menaçant l’emploi de vingt-deux salariés.
Par des conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 21 février 2021, la société CNA s’associe à l’argumentaire développé par la société LEITNER FRANCE. Elle indique en outre qu’elle serait dans l’impossibilité totale de régler les sommes qu’elle a été condamnée à payer, compte tenu de sa surface financière, et qu’elle serait conduite à un état de cessation des paiements.
L’IRAM réplique que le premier juge a respecté le principe de la contradiction ainsi que les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile. Il rappelle que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision de première instance pour en suspendre les effets et que l’existence d’une contestation prétendument sérieuse ne peut être appréciée que par la cour d’appel au fond.
Il considère que le juge de la mise en état n’a pas outrepassé ses pouvoirs et qu’il a constaté l’évidence de l’obligation de sécurité, des fautes commises à ce titre et, ce faisant, de la responsabilité du constructeur et du maître d’oeuvre qui doivent leur garantie au titre d’obligations légales, réglementaires et contractuelles ; qu’il s’est appuyé sur le rapport d’expertise pour déterminer les responsabilités en fonction des imputabilités retenues par les experts; que le chiffrage est incontestable, le téléphérique étant impropre à sa destination en raison de sa dangerosité.
Il fait valoir en outre que les sociétés LEITNER FRANCE et CNA ne justifient pas de leurs situations financières et comptables et ne rapportent pas la preuve de ce que l’exécution de la décision du premier juge leur causerait un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation ; que lui-même dispose de facultés de remboursement et de garanties solides.
Il conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite que les sociétés LEITNER et CNA soient condamnées chacune à lui payer la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société ALLIANZ IARD rejoint l’argumentation de l’IRAM. Elle précise que l’appréciation de la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état, à savoir en l’espèce l’existence d’une contestation sérieuse, relève de la compétence de la cour d’appel saisie au fond ; que les condamnations prononcées sont conformes aux conclusions des experts qui établissent de manière certaine que les sociétés LEITNER et CNA ont commis des fautes graves et chiffrent le coût de remise en état du téléphérique, au demeurant non contesté par la société LEITNER.
Elle estime qu’aucune violation manifeste du principe du contradictoire et de l’article 12 du code de procédure civile n’est établie.
Sur les conséquences manifestement excessives invoquées, elle indique qu’il y a lieu de distinguer les condamnations prononcées à son profit de celles prononcées au bénéfice de l’IRAM. La concernant, elle précise que ses capacités de remboursement ne font pas défaut et que l’exécution de la décision par la société LEITNER et son assureur ne compromettrait nullement la poursuite de son activité.
Elle sollicite que les sociétés LEITNER et CNA soient déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire et qu’elles soient condamnées chacune à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) sur les dispositions applicables :
L’article 3 du décret n°2019-1333 est relatif à l’exécution provisoire de droit des décisions de première instance et aux conditions dans lesquelles elle peut être arrêtée par le premier président en cas d’appel. Ses dispositions sont contenues dans les articles 514, 514-1, 514-2 et 514-3 du code de procédure civile.
L’article 55 du même décret précise dans son paragraphe I qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours ; que toutefois par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il s’en déduit que le nouvel article 514-3 ne s’applique pas aux instances introduites devant la cour d’appel à compter du 1er janvier 2020 mais seulement à celles introduites devant les juridictions de première instance à cette date.
Ainsi, en l’espèce, l’action ayant été introduite devant le juge de la mise en état en février 2019, c’est l’ancien article 524 du code de procédure civile qui trouve à s’appliquer.
2) sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, ce qui est le cas en l’espèce, le premier président peut l’arrêter dans les cas cumulatifs suivants :
— en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article 12 dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, et le cas échéant du créancier, et non au regard du bien-fondé de la décision frappée d’appel.
Les sociétés LEITNER et CNA invoquent en premier lieu la violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile mais n’allèguent pas un non respect du principe du contradictoire, qui n’est pas en cause dans le cas d’espèce.
Il convient donc d’examiner si le premier juge a tranché le litige qui lui était soumis conformément aux règles de droit applicables et dans la négative, si cette violation des règles de droit était manifeste.
En vertu de l’article 771 ancien du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision rendue mais il doit vérifier que le premier juge n’a pas outrepassé ses pouvoirs de façon flagrante.
En l’espèce, le juge de la mise en état a tranché plusieurs questions de fond tenant :
— à la détermination des responsabilités incombant aux diverses sociétés mises en cause. Il l’a fait par une motivation lapidaire qui ne s’appuyait sur aucun fondement juridique incontestable, telle qu’une responsabilité de plein droit ni précisé quelle responsabilité contractuelle ou délictuelle pouvait être engagée
— à la détermination de la part de responsabilité incombant à chacune des sociétés concernées, ne retenant que celles des sociétés LEITNER et CNA alors que les experts avaient pointé d’autres imputabilités
— à l’évaluation du préjudice alors même que les experts avaient indiqué ne pas être en mesure d’étudier les solutions de remise en état envisageables.
Il a ainsi outrepassé très largement les pouvoirs du juge de la mise en état, juge de l’évidence en matière de provisions, ce qui constitue une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la condamnation in solidum des sociétés LEITNER et CNA au paiement de sommes d’un montant extrêmement élevé, même pour la société LEITNER dont la capacité financière est conséquente, aurait des conséquences irréversibles sur leur fonctionnement et sur le maintien de l’emploi de leurs salariés, ce qui constituerait des conséquences manifestement excessives. Il en irait de même pour l’IRAM s’il devait rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision. L’exécution de celle-ci ne peut être envisagée que globalement à l’égard de l’IRAM et de la société ALLIANZ, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’envisager un arrêt seulement partiel de l’exécution provisoire.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2020.
L’équité ne conduit pas à faire droit aux demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés LEITNER et CNA, l’arrêt de l’exécution provisoire, qui préjudicie à l’IRAM et à la société ALLIANZ, n’étant prononcé qu’à leur seul profit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Donnons acte à la société CNA de son intervention volontaire ;
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 15 décembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Rejetons les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés LEITNER et CNA aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
M.[…]
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