Infirmation 26 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 oct. 2017, n° 15/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03887 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Louis BERNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL STAR BAT c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
R.G : 15/03887 Décisions :
— du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 10 novembre 2011
chambre civile
RG : 08/02613
— de la cour d’appel de Lyon (8e chambre) en date du 9 juillet 2017
RG : 11/08760
— de la cour de Cassation (3e chambre civile) en date du 21 janvier 2015
N° 39 FS-P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 26 Octobre 2017
APPELANTE :
SARL STAR BAT
[…]
[…]
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
MMA IARD SA
venant aux droits de de la SA C D suite à une fusion absorption en date du 22 octobre 2015, publiée au journal officiel le 16 décembre 2015 et à effet au 1er janvier 2016
[…]
[…]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 novembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 septembre 2017
Date de mise à disposition : 26 octobre 2017
Audience tenue par G-H I, président et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffière placée
A l’audience, G-H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— G-H I, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par G-H I, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les époux A X ont acquis le 5 mai 2006 de Monsieur B Y une maison d’habitation située à […], dont les travaux de construction avaient été confiés à la SARL STAR BAT, assurée auprès de la compagnie C D, laquelle avait sous-traité une partie des travaux de maçonnerie à la société ERBAY, assurée auprès de la compagnie MAAF.
Dès leur prise de possession dans le courant du mois de mai 2006 ils se sont plaints de nombreuses traces d’humidité en partie basse des cloisons et ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur propre assureur.
Ils ont obtenu en référé le 26 juin 2007 l’instauration d’une expertise judiciaire confiée à Monsieur E F, lequel a déposé un rapport le 6 juin 2008, dont il résulte en substance que les nombreuses traces d’humidité en partie basse des cloisons étaient principalement imputables à un défaut de drainage périphérique, mais aussi à une pose défectueuse des cloisons à partir du dallage, et que les travaux de reprise nécessaires pouvaient être estimés à la somme de 34 059,40 € correspondant principalement au coût des travaux de démolition et de remplacement des doublages et des cloisons du rez-de-chaussée.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux de drainage avaient été effectués rapidement après la déclaration de sinistre par la société STAR BAT.
Ensuite du dépôt de ce rapport les époux X ont fait assigner la SARL STAR BAT et leur vendeur (M. Y) Devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à l’effet d’obtenir leur condamnation in solidum sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à leur payer diverses sommes au titre des travaux de remise en état et de leur trouble de jouissance.
La compagnie C D, assureur du constructeur, est intervenue volontairement à l’instance, tandis que la société STAR BAT a appelé en intervention forcée la société sous-traitante ERBAY et son assureur, la MAAF.
Par jugement du 10 novembre 2011 le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
'' mis hors de cause la société ERBAY et son assureur ainsi que la compagnie C D en considérant d’une part qu’aucune faute ne pouvait être reprochée au sous-traitant, qui n’avait pas été chargé du lot de travaux VRD, et d’autre part que l’assureur décennal de la société STAR BAT n’était pas tenu à garantie en l’absence de conclusion d’un contrat de construction de maisons individuelles,
'' condamné in solidum la société STAR BAT et Monsieur Y à payer aux acquéreurs les sommes de 34 059,40 € au titre des travaux de remise en état, avec actualisation au jour du jugement, et de 25 481,44 € en réparation de leur trouble de jouissance,
'' dit que dans les rapports entre la société STAR BAT et Monsieur Y, la première sera tenue de prendre en charge 80 % du montant global des réparations.
Sur l’appel de la société STAR BAT, la cour d’appel de Lyon (huitième chambre), par arrêt du 9 juillet 2013, a confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité entre le constructeur et le vendeur et a condamné la société STAR BAT à relever et garantir intégralement Monsieur B Y de l’intégralité des condamnations prononcées au profit des époux X.
Sur le pourvoi formé par la SARL STAR BAT, la Cour de Cassation, par arrêt du 21 janvier 2015, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, mais seulement en ce qu’il met hors de cause la société C D.
Il est reproché à la cour d’appel, au visa des articles L.241-1, L.243-8 et A.243-1 du code des assurances, d’avoir mis hors de cause la compagnie C D au motif que la garantie décennale souscrite n’aurait pas été applicable à des marchés de travaux, alors que l’activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés.
La SARL STAR BAT a saisi la présente cour autrement composée désignée en qualité de cour de renvoi selon déclaration reçue le 4 mai 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées par voie électronique le 21 juillet 2016 par la SARL STAR BAT qui demande à la cour :
'' de condamner solidairement les sociétés d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie C D, en application du volet d’assurance décennale de la police, à la relever et garantir intégralement de l’ensemble des condamnations prononcées au profit des époux X, y compris les frais d’huissier, les intérêts, le droit proportionnel et les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'' subsidiairement, en cas d’application du volet d’assurance responsabilité civile constructeur de la police, de dire et juger que la résiliation de la police n’est pas valable, que les garanties sont maintenues malgré la résiliation et que les exclusions de garantie invoquées ne lui sont pas opposables et en conséquence de condamner solidairement les sociétés d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 juillet 2013,
'' en tout état de cause de condamner solidairement les sociétés d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à lui payer deux indemnités de
10 000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées par voie électronique le 22 juin 2016 par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société C D qui demandent à la cour :
'' à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie C D et en conséquence de constater que la police souscrite par la société STAR BAT a été résiliée le 28 octobre 2005 et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes,
'' subsidiairement de constater que la résiliation de la police à compter du 28 octobre 2005 n’a laissé subsister que les garanties obligatoires et que les garanties facultatives n’ont pas vocation à s’appliquer et en conséquence de dire et juger qu’elles ne sauraient garantir les demandes présentées au titre des dommages matériels et du préjudice de jouissance, que toute condamnation éventuelle sera prononcée dans les limites du contrat et notamment du montant de la franchise opposable et que devront être rejetées les demandes formées au titre des frais d’huissier, des intérêts et du droit proportionnel,
'' en tout état de cause de condamner la société STAR BAT a leur payer une indemnité de 8 000 € pour frais irrépétibles.
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
La société STAR BAT a souscrit le 20 janvier 2003 auprès de la compagnie C D,aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA (ci-après les compagnies MMA), « un contrat d’assurance multirisque du constructeur de maisons individuelles, assurance décennale » avec une prise d’effet fixée au 1er janvier 2003.
Cette police, qui précise que le souscripteur agit en qualité de constructeur de maisons individuelles, comprend un volet responsabilité civile décennale et un volet responsabilité civile du constructeur non exécutant.
Il n’est plus discuté aujourd’hui par l’assureur que la police a vocation à s’appliquer à l’opération de construction litigieuse bien que l’immeuble ait été édifié dans le cadre de marchés de travaux de droit commun, et non pas sous le régime spécifique du contrat de construction de maison individuelle.
Les compagnies MMA déclinent néanmoins leur garantie tant au titre de l’assurance décennale que du volet responsabilité civile du constructeur de la police.
Sur la mobilisation de l’assurance décennale obligatoire au titre des préjudices matériels :
La société STAR BAT prétend que l’assureur décennal doit sa garantie au titre de la condamnation au paiement de la somme de 34 059,40 €, correspondant au coût des travaux de reprise des cloisons intérieures, qui a été prononcée au profit des époux X en réparation de leur préjudice matériel.
Elle fait valoir que sa responsabilité décennale a été définitivement retenue, qu’elle était couverte à ce titre par son assureur décennal à la date de la déclaration d’ouverture de chantier du 22 avril 2005 et que selon l’annexe I de l’article A 241-3 du code des assurances et les conventions spéciales de la police la garantie couvre le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que les ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
Il est répliqué par les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA que seule la réalisation d’un drainage sous la villa était couverte par la garantie décennale obligatoire, qui ne garantit que les ouvrages réalisés par l’assuré, que ces travaux ont été réalisés par la société STAR BAT dès l’année 2006, aucune réclamation n’ayant été formulée de ce chef, que les cloisons endommagées ont été réalisées par le Maître d’ouvrage initial (M. Y) qui s’était réservé ce lot de travaux et que ce chef de préjudice relève des garanties facultatives qui ont cessé.
Sur ce
Selon la clause type qui figure à l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances le contrat garanti le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles.
Selon les conventions spéciales du volet assurance décennale de la police litigieuse la garantie obligatoire couvre le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Au sens de ces dispositions l’assureur décennal doit réparer l’ensemble des dommages matériels à l’ouvrage, à la réalisation duquel l’assuré a contribué, qui trouvent leur origine dans les travaux réalisés par l’assuré.
S’agissant de l’étendue de la réparation due par l’assureur, il importe donc peu qu’en l’espèce le Maître d’ouvrage se soit réservé la pose des cloisons sèches et la réalisation de l’isolation des murs périphériques, dès lors qu’il résulte des opérations d’expertise judiciaire que les remontées d’humidité et les infiltrations ayant endommagé ces éléments d’ouvrage trouvent leur origine directe et première dans l’absence de drainage périphérique imputable à la société STAR BAT.
Si l’expert judiciaire a également relevé que les cloisons avaient été posées à partir du sol béton, et non pas à partir de la chape de carrelage, cette défectuosité n’aurait pas, en effet, joué de rôle causal dans l’apparition des désordres si les terres situées au pourtour de la construction avaient été drainées, comme cela était prévu au marché de travaux.
L’expert a évalué le préjudice matériel subi par les acquéreurs de l’immeuble à la somme globale de 32 592,73 € correspondant aux frais de déménagement et de démontage, à la remise en état de l’installation électrique, à la démolition des doublages et des cloisons et à leur reconstruction, ainsi qu’à divers travaux de finition.
Il a actualisé ce préjudice à la somme de 34 059,40 € en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction au jour du dépôt de son rapport.
Dès lors que les travaux à l’origine des désordres, qui constituent le fait générateur de la garantie, ont été réalisés pendant la période de validité du contrat d’assurance, ce dommage matériel est par conséquent couvert par l’assurance décennale obligatoire souscrite par le constructeur, de sorte que les compagnies MMA seront condamnées à relever et garantir la société STAR BAT de la condamnation au paiement de la somme de 34 059,40 € prononcée au profit des époux X, sous déduction toutefois de la franchise contractuelle de 1 000 € qui sera réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la DROC et la déclaration du sinistre.
Sur la mobilisation de l’assurance décennale facultative au titre des dommages immatériels :
Il est soutenu par la société STAR BAT que la garantie facultative dommages immatériels consécutifs ne relève pas du volet d’assurance responsabilité civile du constructeur, mais du volet assurance décennal,que cette garantie, comme la garantie obligatoire, s’applique, après la résiliation de la police, aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat et que la résiliation éventuelle de la police est indifférente, puisqu’il est stipulé aux conventions spéciales que la durée de la garantie des dommages immatériels consécutifs est la même que celle de la garantie principale à laquelle elle est liée.
[…] Assurances Mutuelles et MMA IARD SA répliquent que les garanties facultatives n’ont pas été maintenues après la résiliation de la police prononcée pour défaut de paiement des cotisations 40 jours après la mise en demeure du 16 septembre 2005, soit le 28 octobre 2005, ce qui a été définitivement constaté par l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 9 juillet 2013, et que par voie de conséquence les dommages immatériels consécutifs ne sont pas assurés.
Sur ce
Il résulte des conventions spéciales de la police que l’assurance décennale facultative couvre la réparation des dommages immatériels résultant directement d’un dommage survenu après réception et garanti en vertu de l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire ou de l’assurance facultative des dommages matériels subis par les éléments d’équipement.
La garantie de l’assureur décennal est donc acquise au titre des dommages immatériels consécutifs lorsque ces dommages sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’il résulte des développements précédents que le dommage matériel est couvert par l’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire.
Dès lors que la résiliation de la police, à la supposer établie, n’a pas mis fin aux garanties facultatives souscrites accessoirement à l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, dont il est stipulé qu’elles ont une durée identique à celle de la garantie principale, les assureurs seront également condamnés à relever et garantir la société STAR BAT de la condamnation au paiement de la somme de 25 489,44 € correspondant au préjudice de jouissance subi par les époux X.
Aucune franchise ne saurait en outre être déduite de ce montant, puisqu’il est stipulé aux conditions particulières de la police que s’agissant de l’assurance décennale une seule franchise est appliquée par sinistre et par construction.
La garantie des assureurs portera également sur les indemnités de procédure qui ont été mises à la charge de l’assurée au profit des acquéreurs de l’immeuble.
En revanche l’assureur décennal ne saurait être tenu au remboursement des intérêts et des frais de poursuite, alors que seule la société STAR BAT doit assumer les conséquences financières du retard d’exécution du jugement.
De la même façon la garantie de l’assureur décennal n’est pas acquise au titre des indemnités de procédure versées à l’assureur du sous-traitant ERBAY, qui a été appelé en cause à tort par le constructeur.
Sur les demandes accessoires :
La mauvaise foi des compagnies MMA, venant aux droits de la société C D n’étant pas caractérisée, il n’y pas lieu de les condamner au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’équité commande en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société STAR BAT.
*
* *
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant sur renvoi après cassation contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la SA C D aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA et statuant à nouveau sur le recours en garantie formé par la SARL STAR BAT à l’encontre de son assureur décennal :
'' Condamne solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la SA C D, à relever et garantir la SARL STAR BAT de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux A X au paiement de la somme de 34 059,40 € actualisée sur la base de l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jugement déféré en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers, sous déduction toutefois de la franchise contractuelle de 1 000 € qui sera réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la DROC et la déclaration du sinistre,
'' Condamne solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la SA C D, à relever et garantir la SARL STAR BAT de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux A X au paiement de la somme de 25 481,44 € en réparation du trouble de jouissance subi par ces derniers,
'' Condamne solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la SA C D, à relever et garantir la SARL STAR BAT de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux A X au paiement d’une indemnité globale de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'' Déboute la SARL STAR BAT du surplus de sa demande en garantie au titre des intérêts et des frais d’huissier et de recouvrement,
'' Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts pour résistance abusive,
'' Condamne solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la SA C D, à payer à la SARL STAR BAT une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, venant aux droits de la SA C D,aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et ceux afférents à la décision cassée, mais à l’exception des dépens afférents à la mise en cause de la société ERBAY et de la compagnie MAAF ASSURANCES, dont distraction pour ceux de la présente procédure d’appel au profit de la SELARL CONCORDE AVOCATS en la personne de maître Z.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LEÏLA KASMI G-H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Décès ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Successions ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Bateau ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Expertise
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Clause de mobilité ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Affectation
- Licenciement ·
- Audit ·
- Santé ·
- Famille ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Travail ·
- Plainte ·
- Médecin ·
- Dysfonctionnement
- Dispositif ·
- Finances ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Cour d'appel ·
- Copie ·
- Informatique ·
- Trésor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Chargeur ·
- Mise à jour ·
- Dommages et intérêts ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité
- Faute inexcusable ·
- Suicide ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Charges ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Sociétés
- Redressement judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance de référé ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Installation ·
- Cahier des charges ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Option ·
- Facture ·
- Incendie ·
- Redressement judiciaire
- Organisation syndicale ·
- Entreprise ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Accord collectif ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Référé
- Horaire ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Temps de travail ·
- Logiciel ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.