Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 31 mai 2017, n° 14/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 janvier 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
NR/SA
4e A chambre sociale ARRÊT DU 31 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01316 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RGF13/82 APPELANTE : Madame L H XXX Représentant : Me Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Association LES BIZOUNOURS représentée par son Président domicilié es-qualité audit siège XXX Représentant : Me Virginie ARCELLA de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 MARS 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller M. Olivier THOMAS, Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD ARRÊT : – Contradictoire. – prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ; – signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet,et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* ** FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2007, renouvelé le 26 novembre 2007, Mme L H a été engagée en qualité d’B de puériculture par l’association Les Bizounours, laquelle gère une crèche parentale de 16 places à Saussan. Par avenant au contrat du 17 décembre 2007, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel de 1.544,01 € bruts. Le 20 novembre 2012, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 28 novembre 2012. Par lettre du 7 décembre 2012, l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre. Il l’a licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2012, rédigée en ces termes : «[']Vous êtes salariée de notre association depuis le 27 août 2007 et vous occupez à ce jour le poste de Sous-directrice. En cette qualité, vous avez essentiellement pour mission de seconder la Directrice de la crèche dans des domaines variés (tel le bon accueil des enfants, les relations avec les familles, l’organisation des sections, l’encadrement de l’équipe, le suivi des gardes médicales et la surveillance de la prise de médicaments par les enfants) et de la remplacer lors des absences de celle-ci. Or, nous avons récemment pris connaissance de faits particulièrement inadmissibles pour lesquels vous avez joué un rôle essentiel. Ainsi, le 5 novembre 2012, après l’Assemblée générale, Mme X, cuisinière et en poste depuis plus de 10 ans a informé les membres du bureau de l’Association et notamment le Président de la crèche que sa volonté de quitter la crèche par la voie d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail s’expliquait par le fait qu’elle ne supportait plus les importants dysfonctionnements dont elle était témoin depuis plusieurs mois au sein de la crèche. Une réunion a été organisée en urgence avec cinq autres salariés le 14 novembre 2012, date à laquelle Mme X nous a remis un courrier confirmant ses dires, les autres salariés confirmant par ailleurs oralement ses affirmations. Ainsi, ces personnes ont dénoncé des faits qualifiables de maltraitance sur les enfants de la part de la Directrice, cautionnés par vous-même et Mme Z et des manquements graves notamment de votre part aux règles de fonctionnement de la crèche. Le 15 novembre 2012, le Président vous a reçu notamment pour vous faire part des faits reprochés. Vous avez nié les faits reprochés en parlant de calomnies et de complots contre vous. Par courrier du 18 novembre 2012, nous avions décidé de vous convoquer à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, entretien qui s’est déroulé le 28 novembre 2012. Lors de cet entretien préalable, vous avez continué à nier les faits qualifiables de maltraitance mais avez cette fois reconnu la consommation d’alcool, d’après vos dires de manière très occasionnelle en insistant sur le fait que vous n’étiez pas au courant que cela était interdit… Or, depuis cet entretien, nous avons reçu pas moins de quatre courriers d’anciens membres du personnel qui non seulement confirment les faits rapportés par Mme X mais les détaillent et les complètent. Les faits ainsi dénoncés sont effarants de par leur gravité exceptionnelle et en totale infraction des règles les plus fondamentales voire basiques au sein d’une crèche. Ainsi, les salariées témoignent que pendant vos horaires de travail, alors que vous êtes en charge d’importantes responsabilités, vous passez parfois plusieurs heures par jour sur les outils de la structure pour vous adonner à des activités purement personnelles, qu’il s’agisse du téléphone de la crèche ou d’ordinateur sur internet. Lors de notre entretien préalable, vous vous êtes bornée à nier les faits, même lorsque nous vous avons par exemple énoncé la facture détaillée du téléphone avec les numéros des membres de votre famille… De même, alors que vous êtes sous-directrice de la crèche et éducatrice de la structure en charge du volet pédagogique, vous ne mettez en place aucune réunion d’équipe et un manque d’activités est constaté les après-midi particulièrement. Vous avez dissimulé des informations aux parents sur le déroulement réel de la journée de leurs enfants (repas, siestes, activités …). Lors de notre entretien préalable, vous vous êtes bornée une fois de plus à nier les faits. Mais plus encore, les salariées témoignent que vous consommiez de l’alcool (de type bières ou vin) dans les locaux de la crèche, avant le repas, pendant le repas ou même dans l’après-midi et ce avec Mme A (Directrice) et Mme Z (B de Puéricultrice). Vous avez admis cette consommation, certes selon vos dires occasionnellement, et ce depuis des années ! Il va sans dire que ces faits sont inadmissibles, inconscients et gravissimes d’autant plus en raison de vos missions et responsabilités. Par ces actes, vous avez mis en danger la sécurité et le bien-être d’enfants qui étaient justement sous votre surveillance permanente. Vous avez aussi à plusieurs reprises accueilli des enfants et d’autres salariés à votre propre domicile pendant le temps de promenade. Les enfants étaient alors mis devant la télévision pendant que vous buviez l’apéritif avec vos collègues de travail. Là encore, de tels faits sont d’une gravité exceptionnelle et ne sauraient être admis au sein de notre association. Nous sommes profondément stupéfiés que vous ayez pu mettre en danger les enfants de cette façon sans en prendre conscience. Enfin, alors que vous étiez un témoin direct (et donc participante pour ceux-ci-dessus) de ces faits ainsi que des faits graves qualifiables de maltraitance dont s’est rendu responsable Mme A, Directrice, vous n’avez pas cru nécessaire d’en alerter le bureau de l’association. Ceci dénote une inconscience consternante de votre part à l’égard des enfants de la crèche pouvant obtenir une qualification pénale et une faute extrêmement grave et intolérable dans le cadre là encore de vos responsabilités. Les conséquences sur notre association sont évidemment désastreuses : de nombreux parents ont porté plainte auprès de la Gendarmerie et sont particulièrement outrés par cette situation. Nous sommes ainsi désormais sous le coup de plaintes pénales suite aux événements que vous avez cautionnés sans jamais nous en alerter. Notre association a d’ailleurs elle-aussi déposé une plainte pénale auprès de la Gendarmerie le 6 décembre 2012. Des parents ne mettent plus leurs enfants à la crèche et propagent une image négative de notre association au sein de Saussan, dont vous savez qu’il s’agit d’un très petit village de 1500 habitants seulement. L’ensemble des faits rapportés a occasionné une perte de confiance des parents qui met en péril l’équilibre de la crèche et dont nous ne pouvons pas faire abstraction. L’image de notre association et de la crèche est totalement ternie et nous mettrons plusieurs années avant d’espérer la redorer quelque peu. Aussi, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.[']». Le 21 janvier 2013, contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel a, par jugement en date du 31 janvier 2014, : -dit que le licenciement pour faute grave est légitime ; -débouté la salariée de toutes ses demandes, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; -laissé les dépens de l’instance à la charge de la salariée. Par déclaration au secrétariat-greffe le 20 février 2014, la salariée a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Au soutien de son appel, Mme L H expose tout d’abord qu’elle a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour occuper un emploi durable et permanent lié à l’activité principale et exclusive de la crèche, de sorte qu’elle sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Elle fait ensuite remarquer que la procédure a été lancée par la notification d’un courrier du 20 novembre 2012 qui excluait la mise en oeuvre d’un licenciement disciplinaire et que ce n’est que le 7 décembre 2012 que l’employeur a opéré une tentative de reconversion de sa procédure de sanction en procédure de licenciement disciplinaire en l’accompagnant cette fois-ci d’une mise à pied conservatoire au motif que des éléments postérieurs au premier entretien avaient été portés à sa connaissance, alors qu’il n’en rapporte pas la preuve. Elle réfute l’ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement en indiquant, notamment que le temps qu’elle passait sur l’ordinateur était destiné à rechercher des activités pour les enfants et que la consommation d’alcool sur le lieu de travail avait uniquement lieu lors des pots de départ ou des fêtes de fin d’année. Elle demande par conséquent à la cour de : -réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamner en conséquence l’employeur à lui payer les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG et CRDS : *1.280,09 € à titre d’indemnité de requalification ; *35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *404,92 € en remboursement de la mise à pied conservatoire entre le 10 et le 21décembre ; *40,49 € au titre des congés payés y afférents ; *2.429,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; *242,95 € au titre des congés payés sur préavis ; *1.694 € à titre d’indemnité de licenciement ; *1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner l’employeur aux entiers dépens. En réplique, l’association Les Bizounours précise que le contrat à durée déterminée du 27 août 2007 a été conclu pour assurer le remplacement de Mme C détachée temporairement sur le poste d’éducatrice de jeunes enfants ; que cette dernière ayant obtenu son diplôme a pris officiellement son nouveau poste d’éducatrice de jeunes enfants, de sorte que son poste d’B de puéricultrice est devenu vacant, ce qui a permis de transformer le contrat à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée. Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu à requalification. Elle soutient ensuite que le délai d’un mois prescrit par l’article L 1332-2 du code du travail pour notifier la sanction a été respecté en faisant valoir que la salariée a été entendue le 28 novembre 2012 dans le cadre de l’entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire ; que suite à ce premier entretien, elle a reçu quatre courriers d’anciens membres du personnel complétant les faits rapportés par Mme X, raison pour laquelle elle a convoqué la salariée à un nouvel entretien fixé le 17 décembre 2012 et qu’elle lui a notifié son licenciement pour faute grave le 21 décembre 2012, soit dans le délai d’un mois à compter de l’entretien du 28 novembre 2012. Elle considère donc qu’elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement et qu’elle avait la possibilité de changer de position en cours de procédure. Sur les griefs reprochés à la salariée, elle précise qu’elle en a eu connaissance, lorsqu’ils ont été dénoncés par Mme X dans son attestation du 14 novembre 2012, corroborée par les attestations de Mme D, Mme E, Mme F et Mme G ; que des parents ont également témoigné et qu’en raison des faits dénoncés, elle a dû prendre les mesures qui s’imposaient pour faire cesser les troubles dénoncés. Elle demande donc à la cour, au visa de la circulaire DRT n°91-16 du 5 septembre 1991, des articles L1242-1 et suivants et L 1332-2 du code du travail, de : -confirmer en toutes ses disposions le jugement attaqué ; en conséquence, -juger le licenciement pour faute grave légitime ; -débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ; -condamner la salariée au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l’audience du 28 mars 2017. SUR CE Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Il résulte des dispositions des articles L 1242-1, L 1242-2, L 1242-7, L 1242-12, L 1242-13 et L 1245-1 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi et notamment pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour assurer le remplacement d’un salarié absent. Selon les dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des recours autorisés par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé à durée indéterminée. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l’espèce, il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 27 août 2007 que la salariée a été engagée afin 'd’assurer un relais sur le poste de puéricultrice, entre le départ de son titulaire actuel, Melle C M qui a fait l’objet d’une mutation temporaire du 27/08/2007 au 30/11/2007 sur le poste d’éducatrice jeunes enfants et l’entrée en service définitif de cette dernière qui ne pourra devenir effective qu’à l’obtention de son diplôme.' C’est donc pour assurer le remplacement de Mme C employée à d’autres fonctions de manière temporaire dans l’entente de l’obtention de son diplôme que la salariée a été recrutée. Mme C ayant obtenu son diplôme, l’emploi qu’elle occupait auparavant est devenue vacant, de sorte qu’il a été proposé à la salariée de l’occuper sous contrat à durée indéterminée. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le recours au contrat à durée déterminée était parfaitement justifié, de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée. Sur le licenciement pour faute grave : *Sur la régularité de la procédure de licenciement : Conformément à l’article L 1232-2 du code du travail, tout licenciement envisagé pour cause personnelle doit donner lieu à une convocation du salarié à un entretien préalable. L’article L 1332-2 du code de travail précise que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l’entretien, ni plus d’un mois après ce jour. En l’espèce, la salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. L’employeur justifie avoir reçu les 3 et 4 décembre 2012 les courriers de quatre salariés dénonçant le comportement de la salariée au sein de la crèche. Ces éléments ayant modifié son appréciation des faits reprochés à la salariée, il l’a donc reconvoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2012 à un entretien préalable en vue d’une mesure de licenciement pour faute grave. La salariée ne saurait le lui reprocher, alors qu’en agissant ainsi, l’employeur lui a permis de s’expliquer sur les griefs contenus dans les courriers reçus les 3 et 4 décembre 2012. La salariée ayant été licenciée dans le délai d’un mois à compter de la date du premier entretien préalable qui a eu lieu le 28 novembre 2012, aucune irrégularité n’affecte la procédure de licenciement. La décision déférée qui a jugé que la procédure de licenciement avait été respectée sera donc confirmée. *Sur les motifs du licenciement : La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement du 21 décembre 2012, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée, notamment, la consommation d’alcool au sein de la crèche, ainsi qu’un usage abusif du téléphone et de l’ordinateur à des fins personnelles. Pour établir la réalité de ces griefs, l’employeur verse au dossier les éléments suivants : -le courrier en date du 14 novembre 2012 que lui a adressé Mme X, employée en qualité de cuisinière au sein de la crèche, rédigé en ces termes : «[']Par la présente, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les explications concernant ma demande de rupture conventionnelle. En effet, depuis plus d’un an et demi, j’ai pu constater de graves manquements et dysfonctionnements dans l’équipe dirigeante de la crèche, qui ne sont pas pour moi, en adéquation avec une bonne prise en charge de l’enfant et la prise en compte de l’adaptation de ses besoins. Mme A et Mlle H ne sont plus les 'garantes du respect du cadre réglementaire’ notamment la gestion d’une équipe et mais aussi dans le développement des enfants. Je relate donc ci après les faits et gestes que j’ai vus dans le cadre, seul, de mes horaires de travail.['] En ce qui concerne Mlle H : -Pendant ses heures de travail elle passait beaucoup de temps sur l’ordinateur à regarder des sites de mode, week-end, bons cadeaux, restaurants, sorties, ainsi que des sites concernant sa formation ou elle en profitait pour réviser et imprimer -Elle passait du temps au téléphone de la crèche soit pour des motifs personnels, soit pour des réservations ou rendez-vous, -Dernièrement, les plus grands étant partis en promenade, je suis restée avec Mlle E à la crèche, nous avions sept enfants à nous occuper, la plupart étant des bébés. Mlle H qui commence à 11h30, est arrivée à 11h45 et a pu constater que c’était un peu la panique, tous pleuraient, il y avait beaucoup de bruit, elle nous a dit bonjour, a posé son sac et nous a dit 'je repars, je vais acheter des jeux à gratter’ et elle est partie au bureau de tabac. La même chose s’est produite le lendemain, sauf qu’elle est arrivé à l’heure. -Je tenais à dire aussi, que Mlle H faisait des préférences envers les enfants. Lorsque qu’ils passaient à table, elle faisait son choix 'Celui là, je ne le veux pas, vous le prenez à votre table', elle agissait de même en sélectionnant les enfants pour la promenade et la gym. Avant le repas et quelque fois après : -J’ai vu régulièrement Mmes A, Z et Mlle H, consommer de la bière et du vin dans les locaux de la crèche pendant leur temps de travail. Ceci a entraîné des débordements : absence de retenue devant les enfants, la musique à fond dans la crèche, façon grossière de parler, roter et concours de gaz intestinaux. -Il arrivait même qu’elles quittent leur poste pour aller à Intermarché ou chez elles chercher de la bière ou du vin et elles partaient seule ou à deux. Je terminerai la description des faits par : -L’absence d’activités depuis quelques mois, hormis une activité de promenade et gym, -Une approche de la petite enfance très particulière de la part de la directrice et de Mlle H, nousdonnant comme consignes de laisser pleurer les enfants jusqu’à ce qu’ils s’endorment, -Il n’y a plus de communication au sein de l’équipe, II n’y a plus de réunions concernant les activités, -Une absence totale également de rigueur et de professionnalisme de la part de ces deux personnes : vis-à-vis de leurs collègues, en étant régulièrement en retard (Mme A), en prenant des congés en toute illégalité (Mme A), et ne respectant pas également les horaires hebdomadaires, vis-à-vis des parents en mentant sur la réalité des journées passées par les enfants (notamment sur la sieste, les activités, les repas,….) -Que penser également d’une directrice de crèche, qui présente ses fesses à un petit garçon couché dans une poussette, pour lui « péter » dessus ! En conclusion, En ce qui me concerne il ne m’est plus possible de continuer à fermer les yeux sur les agissements de ces personnes et de la connivence flagrante de la directrice et de son adjointe pour faire taire tout cela. Je demande aux membres du bureau de réagir rapidement car je pense réellement qu’il n’y a plus de limites à tout ce qui se passe au sein de la crèche et que les enfants ne sont pas a l’abri d’un accident. Je sais que cette lettre peut avoir de lourdes conséquences pour l’avenir de la crèche ou les personnes concernées. J’en assume l’entière responsabilité, et maintiendrai mes propos quoi qu’il arrive.[']» -L’attestation de Mme N E établie en ces termes : «['] Depuis quelque temps j’ai constaté de graves soucis dans l’équipe de la crèche ainsi que pour les enfants. ['] Pour Melle H, elle passait énormément de temps sur l’ordinateur, sur des sites qui n’avaient rien à voir avec le travail, elle passait du temps au téléphone et toujours rien à voir avec le travail et elle faisait énormément de préférence avec les enfants.['] Mme A, Mme Z et Melle H consommaient souvent de la bière et du vin, avant et après les repas.['] Melle H était toujours en train de critiquer le personnel, l’ambiance était très tendue il n’y avait plus d’activité faite aux enfants et plus de réunions. Pour moi, personnellement, j’en avais marre de travailler dans ces conditions, j’étais à la crèche depuis 1998 avec des coupures car j’étais en contrat CES, CEC, CAE rien à voir avec la crèche que j’ai connue à ses débuts.» -L’attestation de Mme O D rédigée ainsi : «Ayant travaillé à la crèche les Bizounours du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, (en contrat CAE), j’ai pu constater les faits suivants concernant la directrice :['] La plupart du temps de l’après-midi, Melle H (pendant sa semaine d’après-midi), restait souvent avec Mme Z à discuter et regarder des sites de modes ou de jeux sur ordinateur. Puis lors des semaines où Mme A était d’après-midi, Mme Z restait principalement dans le dortoir jusqu’à 16h afin de surveiller les enfants réveillés qui devaient rester allongés sans faire de bruit jusqu’à 16h. Lors de ces après-midi, j’ai vu Mme Z boire régulièrement de la bière avec Mme A, accompagnés moins fréquemment de Melle H qui en consommait aussi. ['] De 17h à 18h, Melle H passait régulièrement des coups de téléphone personnels (amis, familles, RDV esthétique, restaurants… ). L’après-midi je peux attester qu’aucune activité n’étaient mises en place à part vers 17h45/18h où quelques puzzles ou jeux sur des tables étaient déposés pour les derniers restants ou pendant les jours de pluie ;sinon les enfants étaient 'en gardiennage'. En 24 mois l’équipe ne s’est jamais réunie et nous n’avons jamais fait de réunion pédagogique. Ayant eu d’autres expériences professionnelles avant cette crèche, je peux attester du climat général non propice à un travail d’équipe dans de bonnes conditions. Nous étions reléguées à un rôle d’exécution sans aucune initiative possible concernant les enfants.» -L’attestation de Mme P F établie ainsi : «['] atteste sur l’honneur avoir vu les faits suivants qui se sont déroulés à la crèche les Bizounours de Saussan où j’étais en contrat CAE de mars à septembre 2012. Je précise que je travaillais la plupart du temps l’après-midi. ['] Lorsque je préparais le goûter, il était fréquent en ouvrant le frigo d’y trouver des canettes de bière ainsi que des bouteilles de vins entamées. Je précise aussi que j’ai vu Mme A ainsi que Melle H et Mme Z consommer de l’alcool durant le temps de travail notamment durant les temps de repas. ['] Une fois le goûter fini, quand elle était de l’après-midi, Melle H se ruait sur l’ordinateur afin d’aller sur des sites d’achats en ligne, voyages, restaurants, vêtements… Elle usait fréquemment du téléphone afin de passer des coups de fils personnels. Melle H parlait d’un ton autoritaire à certains membres du personnel et elle contrôlait leurs faits et gestes.['] Je tiens à préciser que je n’ai pas tenu à renouveler mon CAE au sein de cette crèche car, je n’étais pas en accord avec les principes de l’équipe. J’ai d’ailleurs été victime de propos désobligeants à mon encontre. J’aurais pu certes renouveler mon contrat car, comme tout un chacun, j’ai besoin d’argent mais j’ai préféré partir afin de trouver un meilleur emploi.» -L’attestation de mme Fanny G rédigée en ces termes : «Par la présente, je souhaite dénoncer des faits qui se sont passés dans la structure des Bizounours. Depuis un certain temps, en effet, j’ai pu constater pendant mes heures de travail, des manquements et dysfonctionnements dans l’équipe dirigeante de l’établissement.['] Concernant Mlle H, j’ai observé que pendant son temps de travail, elle passait beaucoup de temps au téléphone pour des motifs personnels, ainsi que sur l’ordinateur soit pour sa formation, où elle imprimait ses cours, ou sur des sites de modes et de loisirs. D’autre part, lors des promenades il est arrivé qu’à plusieurs reprises nous allions chez Mlle H pour boire l’apéritif. Les enfants étaient installés sur le canapé en train de manger des chips tandis que nous étions attablés. De surcroit, les responsables de la crèche et Mme Z consommaient avant et après le repas de la bière ou du vin dans la structure pendant leur temps de travail. De plus ces trois personnes ont déjà quittés leur poste pour aller chercher des boissons soit chez elles ou à Intermarché. Suite à la consommation de boissons alcoolisées, ceci a entraîné des excès tels que musique à fond dans la crèche, absence de retenue devant les enfants (rôt et flatulences). Durant mes quatre années dans cet établissement, il n’y a jamais eu de réunion pédagogique avec le personnel. La direction nous a toujours tenu à l’écart des décisions prises alors que nous sommes une équipe. Ces derniers temps il n’y avait peu ou pas d’activité.» L’employeur produit également : -les tickets de caisse établissant l’achat de vin ou de bière en mai, juin et juillet 2012. -les factures détaillées de la ligne téléphonique de la crèche laissant apparaître une multitude d’appels téléphoniques passés par la salariée à ses parents et autres proches. C’est ainsi par exemple que la salariée appelait très régulièrement M. Q H et s’entretenait longtemps avec lui, notamment plus de 19 minutes les 25 et 26 juin 2012 et plus de 25 minutes le 4 juillet 2012. Il est ainsi établi que la salariée passait beaucoup de temps à téléphoner ou à consulter des sites sur internet, pendant son temps de travail. Il est également démontré qu’elle consommait de l’alcool avec d’autres salariées de la crèche sur le lieu du travail et pendant le temps de travail. Ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. La décision déférée qui a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave sera donc confirmée. Sur les autres demandes : Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La salariée qui se succombe doit être condamnée aux dépens d’appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. y ajoutant, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme L H aux dépens d’appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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