Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 31 mai 2017, n° 14/01316
CPH Montpellier 31 janvier 2014
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CA Montpellier
Confirmation 31 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Contrat à durée déterminée pour un emploi durable

    La cour a estimé que le contrat à durée déterminée était justifié pour le remplacement temporaire d'un salarié, et que la transformation en contrat à durée indéterminée n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les faits reprochés à la salariée constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Illégalité de la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied conservatoire était justifiée en raison des faits reprochés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice moral suite au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des faits graves, ne justifiant pas une indemnisation pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme L H conteste son licenciement pour faute grave prononcé par l'association Les Bizounours, qui l'accuse de comportements inappropriés au sein de la crèche. La juridiction de première instance a jugé le licenciement légitime et a débouté la salariée de ses demandes. En appel, Mme L H demande la requalification de son contrat en CDI et la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel confirme la décision de première instance, considérant que la procédure de licenciement a été respectée et que les faits reprochés, notamment la consommation d'alcool et l'usage abusif des outils de travail, justifient la faute grave. La cour conclut donc à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e a ch. soc., 31 mai 2017, n° 14/01316
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/01316
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 31 janvier 2014
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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