Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 sept. 2021, n° 21/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 décembre 2020, N° 20/01637 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse CPAM D'ALENCON |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 9 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00001 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UHP6
AFFAIRE :
C/
H Z NÉE E
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance renduE le 18 Décembre 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01637
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.09.2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064979
Assistée de : Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame H Z NÉE E
en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal
de TomDOLBEC
[…]
[…]
Monsieur B Z
en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de G Z
[…]
[…]
Représentés par : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21012
Assistés de : Me Sébastien BINET, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
CPAM D’ALENCON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
défaillante
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 avril 2019, le jeune G Z âgé de 9 ans, s’est rendu avec son grand-père M. X-D E chez M. F Y, pour un déjeuner.
Suite à un accident de barbecue, G Z a été transporté à l’hôpital immédiatement. Il a été victime de brûlures à hauteur de 15% de sa surface corporelle.
Le 12 avril 2019 M. Y a déclaré l’accident à son assureur la société Axa France Iard en indiquant qu’il avait allumé le barbecue avec un allume-feu et que 'quelques minutes après un retour de flammes ou explosion a brûlé le petit G Z à proximité du feu, vêtu de vêtements inflammables'.
Le même jour, M. B Z, le père de l’enfant, a déclaré l’accident auprès de son assureur la MACIF en ces termes : 'en allumant un barbecue avec de l’allume feu qui était placé sur un muret à côté, un retour de flamme et peut-être une explosion, le liquide a atteint mon fils G qui s’est enflammé. Il a été brûlé au visage, aux mains et quelques marques sur le corps'.
La société Axa France Iard ayant refusé sa garantie au motif que la responsabilité de son assuré M. Y n’était pas établie, M. et Mme Z, agissant en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur G, ont fait assigner en référé, par acte d’huissier de justice délivré le 15 juin 2020, la compagnie d’assurance Axa France Iard et la CPAM d’Alençon en vue d’obtenir principalement la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation du préjudice corporel subi par G Z et la condamnation de la société Axa France Iard à leur payer une provision de 27 441,37 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de G Z.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder :
le docteur J K-L
Hôpital Necker
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— procéder à l’examen médical de M. G Z,
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions et de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités habituelles,
si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel et un préjudice lié à une pathologie évolutive ;
— le cas échéant indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement à l’origine du litige,
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelé qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. et Mme Z entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la décision,
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. et Mme Z ès qualités de représentants de leur fils mineur G Z la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de celui ci,
— condamné la compagnie Axa France Iard à payer à M. et Mme Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision sera opposable à la CPAM d’Alençon,
— condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 décembre 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a jugé que sa responsabilité était susceptible d’être engagée, ordonné une expertise pour procéder à l’examen médical de G Z, l’a condamnée à payer à M. et Mme Z ès qualités de représentants de leur fils mineur la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de celui ci, l’a condamnée à payer à M. et Mme Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme Z de leur fin de non-recevoir soulevée en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur, G Z, tendant à l’irrecevabilité de l’appel qu’elle a interjeté ;
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 ;
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident interjeté par M. et Mme Z en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur, G Z, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 et les en débouter ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
et, statuant à nouveau
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par M. et Mme Z en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G Z, en l’absence de motif légitime ;
— constater l’existence d’une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M. et Mme Z en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G Z ;
— débouter par conséquent M. et Mme Z de leur demande d’indemnité provisionnelle formée en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, G Z ;
— débouter M. et Mme Z de leur demande présentée, en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de G Z, au visa de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner M. et Mme Z en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de G Z aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme Z, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de G Z, demandent à la cour, au visa des articles 145, 272, 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1242 du code civil, de :
sur l’appel principal,
- in limine litis, déclarer l’appel irrecevable en ce qui concerne la demande de réformation de l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale ;
sur le fond, confirmer en tout état de cause l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale confiée au docteur J K-L ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 en ce qu’elle a retenu sur le principe la responsabilité de M. Y et partant de son assureur la compagnie Axa France Iard ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 en ce qu’elle a condamné la compagnie Axa France Iard à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
sur l’appel incident :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 en ce qu’elle a considéré que la responsabilité de M. Y et partant de son assureur la compagnie Axa France Iard pouvait être seulement partielle et limité le montant de la condamnation de la compagnie Axa France Iard à leur verser, ès qualités de représentants légaux de G Z, une provision de 3 000 euros ;
statuant de nouveau,
— dire que la responsabilité de M. Y et partant de son assureur n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner la compagnie Axa France Iard à leur verser, ès qualités de représentants légaux de G Z, une provision d’un montant de 27 612,31 euros décomposée comme suit :
— 1 737,31 euros au titre des frais de santé actuels et divers ;
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 375 euros au titre du préjudice scolaire ;
— 3 000 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— condamner la compagnie Axa France Iard à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens.
La CPAM d’Alençon, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 14 janvier 2021, et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 8 février 2021, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
M. et Mme Z soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Axa France Iard en arguant de l’absence de production par celle-ci d’une autorisation pour ce faire comme le prévoit selon eux les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile.
L’appelante rétorque que ces dispositions ne sont pas applicables puisqu’elles visent l’hypothèse d’une décision de fond ayant ordonné une expertise avant-dire droit et non les ordonnances de référé.
Sur ce,
Le 1er alinéa de l’article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Toutefois, il est constant que ces dispositions ne sont pas applicables en référé si le premier juge en ordonnant la mesure d’expertise a vidé sa saisine, comme tel est le cas en l’espèce, le premier juge n’étant resté saisi d’aucune demande distincte de la mesure d’instruction ordonnée.
Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté et l’appel interjeté par la société Axa France Iard déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise :
La société Axa France Iard, appelante, sollicite l’infirmation de la décision ayant ordonné la mesure d’expertise en faisant valoir que celle-ci est dépourvue de motif légitime en l’absence de responsabilité établie de M. Y son assuré et compte tenu de la nécessité de trancher au préalable cette question de fond.
Elle critique la motivation du premier juge qui selon elle a porté une appréciation sur le fond en considérant que la responsabilité de M. Y était susceptible d’être engagée, quand bien même elle serait partagée, dès lors que c’est lui qui avait allumé le barbecue et laissé une bouteille d’allume feu à proximité et qu’il demeurait le gardien d’une chose dangereuse, à savoir le barbecue, alors qu’elle soutient qu’à ce jour, les circonstances exactes de survenue de l’accident ne sont nullement connues.
Elle souligne que les seuls éléments produits au soutien de la demande de M. et Mme Z consistent en deux déclarations de sinistre émanant de M. Y pour la première et de M. B Z pour la seconde, alors que ce dernier n’était pas présent le jour des faits, tandis qu’un de principaux protagonistes, à savoir le grand-père de G Z, n’a procédé à aucune déclaration.
Elle considère que le témoignage de M. Y n’apporte aucune précision sur les circonstances exactes de survenue du dommage, qu’il ne peut être exclu qu’une intervention, un geste ou une manipulation ait engendré l’accident et qu’il est difficilement compréhensible que le barbecue, normalement allumé, ait, tout d’un coup, donné lieu à un retour de flamme qui se soit propagé jusqu’à la bouteille d’alcool à brûler qui se trouvait sur un muret et qui aurait à son tour été projetée sur G Z.
Elle remarque également que dans le corps de l’assignation il est tout d’abord fait mention de l’utilisation d’un allume feu à l’origine du retour de flamme, puis d’une bouteille d’alcool à brûler.
Elle ajoute que n’est pas établi le fait que M. Y ait été responsable de l’emplacement de la bouteille d’alcool à brûler, à proximité du barbecue, et qu’il n’est nullement certain que M. Y était bien le gardien de la chose à l’origine du dommage au moment des faits.
Elle considère qu’il ne peut être exclu que le grand-père de G Z ait participé, d’une manière ou d’une autre, à l’allumage du barbecue et à la survenue du dommage et qu’en outre, le rôle de G Z le jour des faits n’est pas non plus établi.
Ainsi, aux motifs que le mécanisme du dommage demeure totalement inconnu à ce jour et que M. et Mme Z sont défaillants dans l’établissement d’une position anormale d’une chose inerte, elle
conteste l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’expertise pourtant ordonnée.
Elle précise que la mesure sollicitée ne porte pas sur les circonstances de survenue du dommage, mais uniquement sur l’évaluation du préjudice de G Z et ne permettra pas à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
M. et Mme Z sollicitent au contraire la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise.
Ils rappellent que G Z a subi une greffe de peau le 25 avril 2019 au niveau de trois zones du visage ainsi qu’au niveau de la main gauche, qu’il a été transféré au service de chirurgie des brûlés le 3 mai 2019 et y est resté jusqu’au 7 mai suivant ; que par la suite, il a eu des soins qui perdurent à ce jour.
Ils précisent qu’outre le traumatisme de l’accident, ses parents ont été contraints d’annuler leurs vacances d’avril et que G Z a totalement arrêté son activité de football.
Ils soutiennent que compte tenu de l’état et des séquelles de G Z, la mesure d’expertise est légitime.
Ils font valoir que si M. Y a déclaré avoir allumé le barbecue avec un allume feu, suite à quoi un retour de flamme s’est produit quelques minutes après, tandis que le grand-père de G avouera quant à lui que c’est de l’alcool à brûler qui a été utilisé, ce qui est effectivement plus probable au vu des blessures de G Z, et qu’en tout état de cause, dans les deux cas, la responsabilité de M. Y est totale puisqu’il était le gardien tant de la bouteille d’alcool à brûler que de l’allume feu.
Ils ajoutent que la position du produit inflammable à proximité du barbecue est anormale et que de toute façon, s’agissant de produits ayant un dynamisme propre, il n’y a pas lieu de démontrer leur position anormale.
Ils arguent également du fait que la responsabilité de M. Y est engagée en qualité de gardien du barbecue, lequel allumé, possède un mécanisme propre.
Ils font valoir que M. Y ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime, ce qu’il ne fait pas.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé invoquant un motif légitime d’obtenir du juge des référés qu’il ordonne, avant tout procès, une mesure d’expertise nécessaire à la conservation ou à l’établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Une telle mesure d’expertise ne peut être rejetée par le juge des référés que si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques, si la demande est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec ou si l’expertise n’est manifestement pas susceptible de permettre aux juges du fond éventuellement saisis de trancher le litige.
En l’espèce, M. et Mme Z invoquent la responsabilité de M. Y dans la réalisation du sinistre sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde en faisant valoir que, que ce soit la bouteille d’alcool à brûler ou l’allume feu qui soit à l’origine des brûlures dont a été victime G Z, ces deux choses appartiennent à M. Y et ont été utilisées par lui seul.
Ils avancent qu’il en serait de même si le barbecue lui-même devait être considéré comme étant à
l’origine des blessures.
D’après les dispositions de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve, soit d’un cas fortuit, soit de l’existence d’une force majeure ou d’une cause étrangère au gardien.
Toutefois, le gardien d’une chose inerte n’est responsable du fait de cette chose que si celle-ci a été l’instrument du dommage par son caractère anormal ou sa position dangereuse ou anormale.
A l’appui de leurs allégations, les intimés versent aux débats la déclaration de sinistre établie le 12 avril 2019 par M. Y dans laquelle il relate qu’il a allumé un barbecue avec un allume feu et que quelques minutes après, 'un retour de flammes ou une explosion a brûlé G Z qui était vêtu de vêtements inflammables'.
Ils communiquent également la déclaration de sinistre rédigée le même jour par le père de G Z, qui n’était pas présent lors de l’accident, et qui évoque lui aussi la survenue d’un retour de flamme 'et peut-être une explosion inconnue, le liquide’ ayant atteint son fils après l’allumage du barbecue par M. Y à l’aide d’un allume feu.
Le compte-rendu d’hospitalisation de G Z établit le 7 mai 2019 par le docteur A de l’hôpital Trousseau mentionne quant à lui au paragraphe consacré au 'résumé clinique – histoire de la maladie', que :
'Le 10/04/2019 au domicile d’un ami de la famille, retour de flammes sur alcool à brûler versé sur le barbecue. G se tenait à plus d’un mètre du barbecue. Brûlure du visage et des mains'.
Il résulte de ces déclarations et indications que si comme le fait valoir l’appelante les circonstances exactes de survenue de l’accident ne sont à ce stade pas déterminées, les éléments du dossier ne permettent toutefois pas d’exclure définitivement toute responsabilité de M. Y en qualité de gardien de la chose à l’origine du dommage, que ce soit de l’allume feu, de la bouteille d’alcool à brûler ou du barbecue, la preuve d’une cause d’exonération totale de son éventuelle responsabilité n’étant au demeurant pas rapportée par l’appelante qui en émet simplement l’hypothèse.
Une demande de M. et Mme Z de garantie de la part de l’assureur de M. Y étant ainsi susceptible de prospérer, il y a donc un motif légitime pour que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de l’assureur de M. Y et l’ordonnance critiquée qui a ainsi jugé sera en conséquence confirmée.
Sur la provision :
L’appelante indique contester fermement le principe même de l’allocation d’une indemnité provisionnelle eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse manifeste, en reprenant les éléments développés dans le cadre de la demande d’expertise.
Elle fait valoir que M. et Mme Z sont défaillants dans l’établissement de la preuve qui leur incombe pourtant de l’existence d’une obligation indemnitaire reposant sur elle à ce stade du dossier.
Elle demande la réformation de la décision querellée ayant accordé aux intimés une provision et le débouté de leur appel incident tendant à l’allocation d’une indemnité d’un montant supérieur à celle octroyée par le premier juge.
M. et Mme Z font observer que si le tribunal a eu tort de limiter le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Axa France Iard en retenant une possible responsabilité partielle de M. Y, il a en revanche eu raison de retenir le principe de responsabilité. Ils sollicitent en conséquence la réformation de l’ordonnance sur le quantum de la provision octroyée en faisant valoir qu’aucun élément ne permet de démontrer la possible exonération ou limitation de responsabilité de M. Y.
Ils avancent les mêmes arguments que sur la légitimité de la mesure d’expertise et soutiennent que l’obligation de M. Y, et partant celle de son assureur, n’est pas contestable puisqu’il est acquis que c’est une chose dont il avait la garde et qui avait un dynamisme propre qui est à l’origine du dommage subi par G Z.
Ils décomposent les divers postes de préjudices (frais de santé et divers, souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, préjudice scolaire et assistance tierce personne) pour justifier leur demande d’allocation provisionnelle à hauteur de la somme de 27 441,37 euros.
Sur ce,
S’agissant de la demande de provision présentée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, eu égard aux éléments de motivation développés précédemment, l’obligation de M. Y, gardien tant du barbecue que de l’allume-feu ou de la bouteille d’alcool à brûler, seules choses susceptibles d’être à l’origine du retour de flammes ayant causé les brûlures de G Z, n’est pas sérieusement contestable.
L’appelante se contente de procéder par supputations concernant une éventuelle intervention de la victime ou d’un tiers. Elle ne verse à l’appui de ses allégations aucune preuve tangible de la participation de la victime ou d’un tiers, aucun témoignage n’étant produit en ce sens et l’hypothèse de 'vêtements inflammables’ évoquée par M. Y n’est corroborée ni par le certificat médical, ni par l’emplacement des blessures.
La responsabilité de M. Y s’impose ainsi avec suffisamment d’évidence pour faire droit aux demandes de réparation de M. et Mme Z.
Toutefois, si ces derniers fournissent divers justificatifs quant aux frais engagés en raison de l’accident, à l’existence de souffrances psychologiques et physiques (leur pièce n° 19), au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice scolaire résultant du compte rendu d’hospitalisation ainsi qu’au regard du préjudice esthétique résultant des photographies versées, seul le rapport d’expertise permettra de déterminer avec précision notamment les taux des souffrances endurées et du préjudice esthétique. Par ailleurs, comme ils le font eux-même remarquer dans leurs conclusions, le déficit fonctionnel temporaire ne peut en l’état être calculé du fait de l’absence d’établissement d’une date de consolidation.
En conséquence, par voie d’infirmation, la somme de 15 000 euros leur sera allouée, en leur qualité de représentants légaux de G Z, à valoir sur la réparation des préjudices subis par ce dernier.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Axa France Iard ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme Z la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. B Z et Mme H E épouse Z, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de G Z et déclare recevable l’appel interjeté par la société Axa France Iard,
CONFIRME l’ordonnance du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la provision accordée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. B Z et Mme H E épouse Z en leur qualité de représentants légaux de G Z la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par G Z,
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande incidente M. B Z et Mme H E épouse Z, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de G Z,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à M. B Z et Mme H E épouse Z, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de G Z la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Axa France Iard supportera les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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