Infirmation partielle 2 juillet 2021
Rejet 21 juin 2023
Commentaires • 7
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 2 juil. 2021, n° 18/05552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05552 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE FLORICANE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°261
N° RG 18/05552 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PCWG
M. Y X
C/
SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE FLORICANE (SFN)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2021
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2021, date à laquelle a été prorogé le délibéré,
initialement fixé au 25 juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représenté par Me Valérie LE FAOU substituant à l’audience Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Avocats au Barreau de BREST
INTIMÉE :
La SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE FLORICANE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social ;
[…]
[…]
Représentée par Me Florian THOMAS substituant à l’audience Me Christine DURAND de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Avocats au Barreau de BREST
M. Y X a été embauché par la Société Floricane le 24 mai 1982 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et occupait dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale du bricolage des fonctions de responsable service accastillage, pêche et électricité marine, statut cadre.
A la faveur de la cession de la société intervenue à la suite de son placement en procédure collective, le contrat de M. Y X a été repris à compter du 2 juin 2012 par la SAS SOCIETE NOUVELLE FLORICANE au visa des dispositions de l’article L.1224-1 code du travail et fait l’objet d’un avenant formalisé le 27 février 2013.
Le 13 juillet 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir:
' Condamner la société SNF à lui verser les sommes suivantes :
— 10.750 € net à titre de rappel sur primes sur encarts publicitaires,
— 5.837 € net à titre de rappel sur prime sur chiffre d’affaires,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire afférents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 10 août 2018 par M. Y X contre le jugement en date du 6 juillet 2018 notifié le 17 juillet 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Brest, formation paritaire, a :
' Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Débouté la société SNF de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés.
Vu les écritures notifiées le 24 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Réformer le jugement entrepris,
' Dire que les primes perçues par M. X constituent un usage non dénoncé par l’employeur,
' Condamner la société SNF à lui verser les sommes suivantes :
— 10.750 € net à titre de rappel sur primes sur encarts publicitaires,
— 5.837 € net à titre de rappel sur prime sur chiffre d’affaires,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Ordonner la remise des bulletins de salaire afférents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Vu les écritures notifiées le 7 janvier 2019 par voie électronique, suivant lesquelles la société SNF demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
' Dire que M. X ne rapporte pas la preuve d’un usage à son profit dans la mesure où les gratifications qu’il a pu percevoir ne présentent pas un caractère de fixité, de généralité et de constance,
En conséquence,
' Débouter M. Y X de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' Dire qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
Y additant,
' Condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure initialement prononcée le 25 mars 2021 a été reportée au 8 avril 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de prime d’usage :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions en ce qui concerne les primes, M. Y X fait essentiellement valoir qu’au delà de ses fonctions de responsable du rayon accastillage, il animait le réseau France Accastillage et se consacrait tous les ans à partir de 2005 à l’élaboration d’un catalogue, se trouvait par conséquent en relations avec les fournisseurs et bénéficiait à ce titre d’une double prime, calculée d’une part sur les remises de fin d’années et d’autre part sur la contribution publicitaire des fournisseurs et dont les modalités de calcul n’ont jamais été remises en cause, qu’il a continué à percevoir ces primes postérieurement à la cession, jusqu’en août 2014, le versement ayant été interrompu au delà sans que l’usage qu’il constituait en raison de ses caractères de la constance, de fixité et de généralité, ne soit dénoncé.
M. Y X ajoute qu’à la suite de la cession de la société, il s’était mis d’accord avec son employeur sur le barème des primes, que les arguments opposés par son employeur sont inopérants dès lors qu’il est admis que l’usage est source d’obligation, que la condition de généralité écartée par les premiers juges est remplie dès lors qu’il était le seul dans sa catégorie, les autres critères de constance et de fixité étant manifestement remplis dès lors qu’il avait toujours perçu ces primes et qu’elles étaient calculés sur la base de pourcentages qui n’ont pas varié.
La Société nouvelle floricane rétorque que les relations contractuelles ont fait l’objet d’un avenant en 2013, 7 mois après la reprise société, qu’il n’y est fait mention d’aucune prime de caractère général, que le salarié ne peut invoquer l’existence d’un usage dès lors que le caractère de généralité est inexistant du fait qu’il soit le seul à bénéficier de la prime et ne peut soutenir être une catégorie professionnelle à lui seul dans la mesure où chaque responsable de rayon appartient à la même catégorie.
L’employeur fait également valoir que l’argumentation du salarié est fondée sur un article de 2003 concernant la promotion de l’accastillage qui en réalité concerne tout le groupe, que la prime revendiquée ne présente ni le caractère de fixité ni celui de constance, qu’elle constitue en réalité une libéralité.
En droit, les gratifications sont obligatoires et présentent le caractère d’un salaire lorsqu’elles sont prévues par le contrat de travail ou les conventions et accords collectifs, lorsqu’elles sont instaurées par un engagement unilatéral de l’employeur, lorsqu’elles résultent d’un usage d’entreprise.
Une gratification devient un élément du salaire et cesse d’être une libéralité dès lors que son usage est général, fixe et constant, les critères étant cumulatifs.
Répond à la condition de généralité, la prime versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise ou lorsque la prime est versée à l’unique représentant d’une catégorie de personnel.
Pour remplir le critère de fixité, la gratification doit être fixée selon un mode de calcul prédéterminé ou selon un critère fixe et précis.
Une gratification même versée régulièrement, ne constitue pas un élément de salaire lorsque son montant fixé discrétionnairement par l’employeur varie d’une année sur l’autre ou d’un salarié à l’autre sans que cette variation découle de l’application d’une règle préétablie.
La charge de la preuve du caractère obligatoire d’une gratification appartient, en sa qualité de
demandeur, au salarié.
En l’espèce, M. Y X qui se prévaut d’un usage doit rapporter la preuve que la prime revendiquée et antérieurement perçue réunit les critères de fixité de constance et de généralité.
En ce qui concerne ce dernier critère écarté par les premiers juges, M. Y X soutient qu’il est rempli dès lors qu’il était le seul dans la société à occuper un emploi de cette catégorie alors que l’employeur soutient qu’en réalité il occupait une fonction de chef de rayon et était donc le seul de cette catégorie dans la société a percevoir antérieurement cette prime qui ne pouvait donc satisfaire le critère de généralité.
Or, il ressort des pièces produites au débat y compris par l’employeur, en particulier des bulletins de salaire de l’intéressé (pièces 1 et 10 salarié, pièce 2 employeur) et de l’avenant du 27 février 2013 (pièce 6 salarié) au contrat de travail verbal expressément repris au visa de l’article L.1224-1 du Code du travail, dans le cadre de la cession de la société FLORICANE, que M. Y X exerçait des fonctions de responsable service accastillage statut cadre, l’ajout 'pêche et électricité marine’ ne figurant que sur les bulletins de salaire.
En outre, sous le titre Emploi et fonctions de l’avenant précité, il est précisé qu’en sa qualité de Responsable du service accastillage, (…) ' plus particulièrement il lui incombe sans que cette liste soit limitative :
— De veiller à la validation des commandes dans le cadre de procédures en vigueur,
(')
— D’assurer la gestion groupement «accastilleurs de France» en collaboration avec la direction.
— De respecter et faire respecter les horaires et les règles de sécurité applicables dans l’entreprise.
Les modalités d’application de ces fonctions sont précisées verbalement ou par notes de service au fur et à mesure des besoins de la société et pourront faire l’objet de modification selon les nécessités inhérentes à son bon fonctionnement.', de sorte qu’il ne peut lui être opposé qu’il occupait une fonction de chef de rayon, sa qualité de cadre et le périmètre de ses attributions excédant manifestement celui d’un chef de rayon.
En l’absence de tout autre élément opposant et dès lors qu’il est établi que M. Y X était le seul à occuper un emploi de cette catégorie, l’intéressé démontre que le critère de généralité était rempli.
En ce qui concerne la constance du versement des gratifications litigieuses, M. Y X produit un tableau reprenant l’ensemble des versements de primes dites 'RFA’ (réseau français d’accastillage) d’une part et 'PP’ (participation publicitaire des fournisseurs) d’autre part (pièce 9) versées depuis 2005 jusqu’en octobre 2014, sans perception de prime 'RFA’ au titre de 2006 et sans prime 'PP’ au titre de 2012.
M. Y X soutient sans être contredit sur ce point, qu’au titre de la prime 'RFA', il percevait en net 10% du montant reversé à la société par les fournisseurs représentant environ 29.000 € HT,
M. Y X produit en outre, un document mixte (pièce 8), manuscrit y compris sur sa dernière page dactylographiée intitulée Bilan au 19/06/2013, dont il n’est pas discuté qu’il a été établi par M. D E, détaillant les modalités de déclenchement, de seuils et calcul des montants à verser à M. Y X , avec pour assiette un pourcentage du chiffre d’affaires des
adhérents 'RFA’pour le référencement, avec une commission de 10% net jusqu’à 25.000 € et de 10% sur 50% au delà de 25.000 € (le reste aux adhérents) et pas de prime au delà de 50 K€, auxquels s’ajoute pour le catalogue 15% pour 15K€ de 'recettes puB’ et 500 € net =10% par tranche de 5.000 € supplémentaires au delà de 15 K€, suit un exemple détaillé pour chaque prime sur la page 2 et l’application sur la feuille Bilan au 19/06/2013, pour la prime RFA à hauteur de 1.440,42 € (1.770,57 € brut) et la prime 'encart publicitaire’ à hauteur de 2.750 € net ( 3.380,30 € brut), soit un total de 4.190,42 € net (5.150, 87 € brut), avec la reprise sous forme de tableau du pourcentage et des seuils de déclenchement des primes d’encart publicitaire.
Il ressort des documents produits que de manière constante depuis plusieurs années et à tout le moins depuis la reprise du contrat de travail de M. Y X par la SAS SOCIETE NOUVELLE FLORICANE formalisé par avenant du 27 février 2013, le salarié percevait systématiquement les deux primes précitées dont les montants étaient calculés selon des modes de calcul prédéterminés et des seuils fixes et précis, aucun des éléments contraires développés par l’employeur, en particulier d’éventuels décalage dans les dates de versement, ne permettant de considérer que les versements intervenaient de manière et pour des montants discrétionnairement fixés par la société qui reconnaît avoir versé les primes litigieuses depuis la reprise, sans en remettre en cause la fixité des modes de calcul.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de juger que le versement des deux primes litigieuses constituait un usage et de faire droit aux prétentions du salarié à ces titres.
Sur la résistance abusive :
Tout en sollicitant la condamnation de la SAS SOCIETE NOUVELLE FLORICANE à lui verser 2.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre, M. Y X non seulement n’explicite pas ce qui constitue le préjudice dont il demande réparation mais reconnaît au terme de ses écritures, avoir tardé en raison de la préservation d’autres intérêts, à engager une action à ce titre contre son employeur, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la résistance de ce dernier aurait revêtu un caractère abusif, aucun élément ne permettant de considérer que la seule défense de ses intérêts en justice ait pu dégénérer en abus.
Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision entreprise de ce chef et de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
* * *
*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE FLORICANE à payer à M. Y X:
— 10.750 € net à titre de rappel sur primes sur encarts publicitaires,
— 5.837 € net à titre de rappel sur prime sur chiffre d’affaires,
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
CONDAMNE la SAS SOCIETE NOUVELLE FLORICANE aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Copie ·
- Qualités
- Tierce personne ·
- Lot ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Aide ·
- Indemnité ·
- Protection ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Administrateur ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- In solidum
- Service ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Contrat de crédit ·
- Subrogation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Vendeur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Dette ·
- Versement ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Trésor public ·
- Désignation ·
- Architecture ·
- Appel ·
- Prénom
- Crèche ·
- Salariée ·
- Enfant ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Bière ·
- Entretien ·
- Contrats ·
- Ordinateur ·
- Vin
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Père ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Concessionnaire ·
- Importateurs ·
- Liquidateur
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Charges
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Alcool ·
- Qualités ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Provision ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.