Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 31 mars 2022, n° 20/06603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 décembre 2020, N° 18/09244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement Public CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/06603
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHOE
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A. ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/09244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Valérie LEGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42856
Représentant : Me Guilhem GAUBIER, Plaidant, substituant Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274 – N° du dossier 180095
INTIMEE
[…]
[…]
INTIMEE DEFFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2014, sur la commune de Saint-B-du-Corail, M. Z X, né le […], circulant à motocyclette, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz lard (ci-après, la société Allianz), qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
Blessé, il a été pris en charge par le centre hospitalier d’Avranches.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2014, il a été constaté :
- une fracture de la clavicule droite et du poignet droit,
- un traumatisme crânien,
- une contusion des deux cuisses.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été diligentée par la société Allianz et confiée aux docteurs C-D, médecin conseil de l’assureur, et Y, médecin conseil de M. X. Les experts ont déposé leur rapport le 19 septembre 2016, aux termes duquel ils ont fixé la date de consolidation au 12 avril 2016. Les deux experts sont en désaccord toutefois sur le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par M. X.
Sur la base de ce rapport et par actes du 21 septembre 2018, M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Allianz et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (ci-après, la CPAM).
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le véhicule conduit assuré par la société Allianz est impliqué dans la survenance de l’accident du 9 octobre 2014,
- dit que le droit à indemnisation de M. X est entier,
- condamné la société Allianz à payer à M. X les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des frais divers : 1 500 euros,• au titre de la tierce personne temporaire : 7 506 euros,• au titre des pertes de gains avant consolidation : 3 626, 32 euros,• au titre des pertes de gains professionnels futurs : 1 489,37 euros,• au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 euros,• au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 303,75 euros,• au titre de la souffrance endurée : 8 000 euros,• au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,• au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,•
- réservé l’indemnisation du poste relatif au déficit fonctionnel permanent,
- condamné la société Allianz à payer à M. X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 4 octobre 2017, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 19 février 2017 et jusqu’au 4 octobre 2017,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Manche,
- condamné la société Allianz aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 31 décembre 2020, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société Allianz à la somme de 1489,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, à 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et réservé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Par courrier du 16 septembre 2021, reçu au greffe le 23 septembre, la CPAM a indiqué que le montant de ses débours s’élevait à 13 348,80 euros, détaillés comme suit :
- frais hospitaliers : 5 647,90 euros
- frais médicaux : 2 007,56 euros
- frais pharmaceutiques : 173,91 euros
- frais de transport : 2 106,86 euros
- indemnités journalières du 9 octobre 2014 au 11 juillet 2016 : 3 412,61 euros
Par dernières écritures du 29 mars 2021, M. X demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu son droit à l’indemnisation de son entier préjudice,
- confirmer le jugement entrepris au titre des frais de santé, des frais divers, de la tierce personne temporaire, des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique définitif et du préjudice d’agrément,
- infirmer le jugement entrepris sur les autres postes de préjudices et, statuant à nouveau, condamner la société Allianz à verser à M. X les sommes suivantes:
au titre des pertes de gains professionnels futurs : 453 044,30 euros,• au titre de l’incidence professionnelle :•
à titre principal : 80 000 euros,♦
♦ à titre subsidiaire, si la cour devait intégrer les pertes de gains professionnels futurs totales, dans l’incidence professionnelle, alors l’indemnisation de cette incidence serait portée à la somme totale de 487 739,87 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros•
- condamner la société Allianz à verser à M. X la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux entiers dépens avec recouvrement direct, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- rendre l’arrêt à intervenir commun à la CPAM.
La société Allianz a constitué avocat mais n’a pas conclu.
M. X a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM, par actes du 15 février 2021 et du 2 avril 2021 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures de l’appelant en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
SUR QUOI LA COUR
En l’absence d’appel incident, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et de celle ayant réservé l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Les autres dispositions du jugement sont donc définitives.
Les conclusions des experts sont les suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 13 octobre 2014 et le 2 décembre 2014
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 14 octobre au 1er décembre 2014 – déficit fonctionnel temporaire partiel de classe Il du 3 décembre 2014 au 18 février 2015
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 19 février 2015 au 12 avril 2015
- date de consolidation : 12 avril 2016,
- déficit fonctionnel permanent de 4% pour le docteur C-D et 8% pour le docteur Y,
- préjudice d’agrément : gêne pour la moto,
- préjudice professionnel : inaptitude définitive au travail de charcutier traiteur et absence de reprise du travail,
- aides humaines : 2h/jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III, 1 heure par jour pendant celle de classe II et 4heures par semaine pendant celle de classe I,
- souffrances endurées : 3,5/7
- dommage esthétique 1,5/7.
Les préjudices de M. X seront liquidés en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
M. X était âgé de 17 ans lors de la consolidation, fixée au 12 avril 2016, date non discutée.
Les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a rappelé qu’au moment de l’accident, M. X débutait une formation de charcutier traiteur en apprentissage. Le contrat d’apprentissage a pris fin le 31 août 2016.
Le tribunal a jugé que du 12 avril à août 2016, il aurait dû percevoir la somme de 2428,43 euros et a perçu des indemnités journalières sur cette période d’un montant de 939, 06 euros, de sorte que sa perte de revenus était de 1 489, 37 euros.
Le tribunal a rejeté toute autre demande à ce titre, relevant que les préjudices allégués par M. X devaient être indemnisés lors de l’examen de sa demande relative à l’incidence professionnelle.
M. X fait valoir qu’il se destinait au secteur de la boucherie-charcuterie, emploi qualifié, qui souffre peu du chômage et qui est rémunéré en moyenne 1 620 euros nets par mois. Il est définitivement inapte à cet emploi, ne dispose d’aucun diplôme et sera désormais contraint d’accepter des contrats précaires avec des horaires diminués en raison des douleurs qu’il présente depuis l’accident et de son absence de qualification. Il indique que s’il a occupé des emplois intérimaires dans un abattoir, cette activité s’est révélée incompatible avec les séquelles de l’accident.
M. X considère que, de septembre 2016 à décembre 2020, la perte de gains est de 52 362 euros et qu’au delà la perte de gains mensuelle doit être fixée à 600 euros, soit une perte annuelle de 7200 euros, qu’il y a lieu de capitaliser.
* * *
Près de 6 ans après sa consolidation, M. X ne justifie pas avoir effectué la moindre formation, dans quelque secteur que ce soit, alors qu’il affirme dans ses conclusions que, devenu inapte au au métier de charcutier-traiteur, il se voit contraint de se reconvertir. Il convient de rappeler que son taux d’incapacité est compris entre 4 et 8 % selon les estimations des deux médecins mandatés par les assureurs, ce qui ne lui interdit à l’évidence pas d’occuper un emploi, même s’il était préférable pour lui de renoncer aux emplois intérimaires qu’il a occupés dans un abattoir jusqu’en 2019, puisque les séquelles de l’accident affectent notamment son épaule droite dont l’élévation est réduite.
Il sera par ailleurs observé que l’accident est survenu alors que la formation en apprentissage de M. X, qui devait durer deux années, n’avait débuté qu’un mois plus tôt et que la cour ignore tout de la façon dont ces débuts se sont déroulés. Dans les développements que consacre M. X à l’incidence professionnelle, celui-ci évoque une perte de chance d’occuper un emploi de charcutier-traiteur, dont il ne fait pas état au titre de la perte de gains professionnels. En tout état de cause, il y a lieu de juger que ce préjudice est par trop hypothétique pour permettre son indemnisation fut-ce sous l’angle d’une perte de chance.
Dans ces conditions, M. X ne rapporte pas la preuve de la perte de gains professionnels futurs et c’est à bon droit que le tribunal a souligné que les préjudices professionnels dont l’existence était avérée devaient être indemnisés dans le cadre de l’incidence professionnelle.
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
L’incidence professionnelle
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 20 000 euros, retenant que l’accident avait engendré une pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle en raison des douleurs persistantes, la nécessité de se reconvertir, la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance d’exercer certaines professions. Le tribunal a observé que M. X n’avait pas d’inaptitude totale à exercer une activité professionnelle et que son jeune âge au moment de l’accident ainsi que la consolidation de son état permettaient de se reconvertir.
M. X souligne qu’il ne prétend pas ne plus être en mesure d’exercer une quelconque activité professionnelle mais qu’une reconversion, et ce malgré son jeune âge, apparaît compliquée. Il fait valoir que les perspectives sont réduites car son parcours scolaire a été difficile, qu’il peine dans les matières théoriques alors qu’il n’est plus apte à un certain nombre d’emplois physiques.
M. X reproche au tribunal d’avoir sous-évalué le préjudice qui, selon lui doit être fixé à 80 000 euros. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il s’agit davantage d’une perte de chance de poursuivre une carrière de charcutier-traiteur, et donc d’en percevoir la rémunération, cette perte de chance ne saurait être inférieure à 90%, soit une perte de gains professionnels futurs de 90% de 453 044,30 euros soit 407 739,87 euros, soit la somme totale de 487 739,87 euros pour tenir compte de la pénibilité accrue au travail, de l’inaptitude à l’emploi exercé,
de l’abandon d’un projet professionnel et de la dévalorisation sur le marché du travail.
* * *
L’incidence professionnelle n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime. Elle répare les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et l’incidence sur la retraite.
Le tribunal a parfaitement caractérisé quelles étaient, pour M. X, les composantes de cette incidence professionnelle. Il l’a en revanche insuffisamment réparée par l’allocation de la somme de 20 000 euros et il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 65 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a observé que les experts mandatés par les assureurs étaient en désaccord sur la détermination du taux du déficit et que, s’il constatait l’existence de séquelles à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent, les parties ne produisaient pas d’éléments de nature à lui permettre de fixer ce taux. Il a réservé l’indemnisation de ce préjudice dans l’attente de la production par M. X d’éléments médicaux de nature à déterminer ce taux.
M. X affirme que le tribunal disposait des éléments suffisants pour indemniser ce préjudice et qu’il y a lieu de retenir un taux de déficit de 8%.
* * *
Le désaccord entre les deux experts, s’agissant de la détermination du taux de déficit fonctionnel, n’empêche pas le juge, lequel n’est pas lié par les conclusions des experts, de statuer.
Les séquelles de l’accident résident dans une raideur à l’épaule droite, une raideur au poignet droit, des douleurs sterno-claviculaires majorées par l’élévation antérieure,
l’abduction, le décubitus dorsal et le décubitus ventral et le port de charges, des crampes au niveau des cuisses.
Pour la raideur de l’épaule droite, il a été relevé une élévation antérieure à 155° contre 180° à gauche ainsi qu’une abduction à 170° contre 180° à gauche. Comme le fait justement observer l’appelant, le barème du concours médical sur lequel les médecins s’appuient pour fixer le taux de déficit mentionne que la limitation de l’élévation-abduction-antépulsion entre 130° et 180° de l’épaule non dominante peut aller jusqu’à 8%. Or, M. X souffre également, s’agissant de cette même épaule, d’une rotation externe limitée à 30° et douloureuse à droite, contre 45° et sans douleur à gauche, ce qui correspond usuellement, selon ce même barème, à un déficit entre 1 et 3 %. Il souffre également d’une raideur au poignet droit avec une inclinaison radiale à droite douloureuse et limitée à 10, ce qui selon ce même barème est à l’origine d’un taux compris entre 2 et 6%.
M. X doit donc être suivi lorsqu’il demande que soit retenu le taux de déficit de 8%.
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice , en considération de son âge au moment de la consolidation, la somme de 18 000 euros.
Les mesures accessoires
Les sommes allouées à M. X par le présent arrêt produiront intérêts au taux légal à compter de son prononcé, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Allianz, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct et versera à M. X la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de 65 000 euros l’incidence professionnelle.
Fixe à la somme de 18 000 euros le déficit fonctionnel permanent.
Condamne la société Allianz à payer à M. Z X les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Confirme le jugement du chef des pertes de gains professionnels futurs.
Y ajoutant
Condamne la société Allianz à payer à M. Z X la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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