Infirmation 24 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 24 avr. 2019, n° 15/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05501 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 24 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IC/VD
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e A chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/05501 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MFJN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUIN 2015
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RGF 14/00011
APPELANTE :
Association ADAS INRA, représentée par sa Présidente en exercice
Route de Saint-Cyr – 78026 VERSAILLES CEDEX
Représentée par Maître Jade ROQUEFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Maître Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame X Z
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame X Z, greffière présente lors du prononcé.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association entre les agents de l’institut national de la recherche agronomique (INRA), dénommée Association pour le développement des activités sociales de l’institut national de la recherche agronomique (ADAS-INRA) dont le siège social est fixé à Versailles, est régie par la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet d’étudier, promouvoir, organiser et réaliser toutes oeuvres et tous projets de caractère social, culturel, sportif et d’éducation populaire intéressant principalement le personnel de l’INRA en activité ou retraité ainsi que leurs ayants droits. Elle est constituée d’établissements secondaires dénommées sections locales, dont l’une d’entre elle est située à Montpellier, et ses ressources proviennent essentiellement des cotisations de ses membres (en particulier la dotation de l’INRA), des subventions et dons manuels accordés par l’Etat, les régions, les départements, les communes ou les établissements publics et privés.
Selon contrat de travail à durée déterminée du 23 mai 1991, Mme X Y a été engagée par l’ADAS-INRA à temps complet (165 heures mensuelles) à compter du 24 mai 1991 jusqu’au 4 octobre 1991 inclus, en qualité d’hôtesse d’accueil-secrétaire (classification AJA 2/1- INM 241) au sein du centre de vacances familiales (CVF) de Pech Rouge à Gruissan, pour faire face à un surcroît temporaire d’activité, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5.888,04 Frcs (897,62 €).
La relation de travail s’est poursuivie à compter du 22 mai 2000 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2000 à mi-temps, aux fonctions d’accueil secrétariat durant la haute saison et remplacement bureau et polyvalence en dehors’ ( classification AJT 3e échelon- INM 282), moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.926,73 Frcs (598,52 €).
Par avenant du 30 avril 2007, le temps de travail de la salariée a été portée à 75% du 1er mai au 30 septembre 2007 afin de remplacer du personnel absent, ses fonctions initiales étant complétées par le soutien au restaurant du CVF, l’entretien des locaux et l’astreinte nocturne normalement assurée par la directrice absente pour maladie.
En octobre 2012, l’ADAS-INRA a envisagé de procéder à un licenciement collectif pour motif économique concernant trois salariés travaillant au sein du CVF de Pech Rouge, dont Mme X Y.
Par lettres du 26 novembre 2012, l’ADAS-INRA a informé cette dernière de ce projet et l’a convoquée à un entretien d’information fixé le 6 décembre 2012.
Le 6 décembre 2012, elle lui a remis en main propre contre décharge un courrier contenant les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les motifs du licenciement envisagé.
Par lettre du 21 décembre 2012, l’ADAS-INRA a informé Mme X Y de ce que, dans l’hypothèse où elle n’adhérerait pas au contrat de sécurisation professionnelle dans le délai légal, ce courrier constituerait la notification de son licenciement pour motif économique et a rappelé les motifs économiques retenus pour rompre son contrat de travail.
Le 8 janvier 2014, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Par jugement du 24 juin 2015, le conseil de prud’hommes a
— dit et jugé que le délai de prescription fondé sur l’article L 1235-7 du Code du travail n’était pas applicable,
— dit et jugé que le licenciement de Mme X Y était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association ADAS INRA à payer à Mme X Y les sommes de 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné l’association ADAS INRA aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2015 reçue au greffe le 13 juillet 2015, l’association ADAS INRA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’ADAS-INRA demande à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité, de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’ADAS-INRA expose pour l’essentiel que l’action de Mme X Y est prescrite et qu’en tout état de cause, son licenciement est justifié d’une part par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’association et d’assurer sa pérennité et d’autre part par l’absence de possibilité de reclassement.
Mme X Y demande à la Cour, au visa des articles L.1233-2 'et suivants’ du Code du travail, de
— dire et juger mal-fondé l’appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— dire et juger que l’ADAS INRA ne justifie pas de la réalité du péril justifiant d’un licenciement pour motif économique ;
— dire et juger que l’association ADAS ' INRA n’a pas respecté son obligation de recherche des possibilités de reclassement ;
— dire et juger que son licenciement pour motif économique par l’association ADAS ' INRA est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner l’association ADAS ' INRA, prise en la personne de son Président, à lui payer la somme de 30.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant, de
— condamner l’association ADAS ' INRA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’association ADAS ' INRA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme X Y expose pour l’essentiel que son action n’est pas prescrite et que son employeur ne rapporte la preuve, ni de l’existence de difficultés économiques affectant l’association dans son ensemble, et pas seulement le centre de vacances dans lequel elle était employée, ni des recherches loyales et sérieuses aux fins de reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites auxquelles les parties ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la salariée.
L’article L 1235-7, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 jusqu’au 24 septembre 2017 applicable au présent litige, dispose que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Ces dispositions légales ne sont applicables qu’aux actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi et aux actions susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan.
En l’espèce, ce n’est pas le cas de Mme X Y qui, licenciée par lettre du 21 décembre 2012, conteste l’existence du motif économique et allègue l’absence de recherches loyales et sérieuses pour procéder à son reclassement. La prescription de douze mois n’est par conséquent pas applicable à son action.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera rejetée.
Le jugement qui a dit le délai de prescription non applicable sera réformé, la formulation employée n’étant pas adaptée.
Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Par ailleurs, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
L’employeur doit produire les éléments permettant d’établir que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 décembre 2012 est ainsi rédigée :
'Madame,
Dans le cadre d’une mesure de licenciement pour motif économique dont vous faites l’objet, nous vous avons remis le jeudi 6 décembre 2012, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au jeudi 27 décembre 2012 inclus pour nous faire connaître votre décision d’y adhérer ou non.
Si vous adhérez au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord aux conditions qui figurent dans le document d’information remis le jeudi 6 décembre 2012.
Si vous n’adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis et que vous percevrez donc l’indemnité compensatrice correspondante au mois le mois jusqu’à la rupture de votre contrat de travail et l’établissement du solde de tout compte.
Votre licenciement pour motif économique repose sur les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable.
L’ADAS-INRA propose à ses adhérents un panel dense d’activités.
Elle gère notamment le Centre de Vacances Familiales (CVF) situé à Gruissan (11), qui fonctionne depuis 1982. Ce Centre occupe des locaux appartenant à l’INRA et résulte de la transformation d’un bâtiment semi-agricole en centre de vacances et restaurant d’entreprise.
Depuis 2004, l’ADAS-INRA a engagé une réflexion sur le devenir du CVF. Elle a notamment créé un groupe de travail en 2005 pour mener une étude chiffrée sur la rentabilité du Centre.
Après l’intervention d’un professionnel du secteur d’activité de l’hébergement de vacances en 2008, il résulte, au terme d’une première étude « rapide et optimiste » que le Centre connaît une perte annuelle de 30.000 €.
En 2009, ce même professionnel de l’hébergement de vacances chiffre un projet de rénovation du Centre à hauteur de 1.731.000 € HT. Le Conseil d’Administration auquel est soumis le projet, est contraint de le rejeter en raison de la lourdeur de l’investissement et de l’absence de trésorerie de l’Association pour faire face à un tel coût.
L’ADAS-INRA interpelle alors l’INRA afin d’obtenir les fonds nécessaires à ce projet de rénovation, rappelant que l’INRA est seul propriétaire de l’ensemble immobilier. Avant de se prononcer, l’INRA sollicite, en 2011, un prestataire privé pour la réalisation d’une étude de viabilité du Centre. Au terme de cette étude, l’INRA annonce qu’elle n’investira pas financièrement dans le projet de rénovation.
En parallèle, le Centre continue de connaître une baisse de la fréquentation du public, tant sur sa partie d’hébergement de vacances que sur sa partie restauration d’entreprise.
Ce constat résulte d’une part de la modification substantielle des modes de réservation des vacances, qui passe aujourd’hui essentiellement par l’Internet et d’autre part, par les locaux vieillissants, vétustes et peu attractifs car inadaptés aux attentes de la clientèle actuelle (éloignés de la mer…). Ce lieu aurait donc besoin d’un lourd investissement financier afin de réaliser des travaux de rénovation importants. Cet investissement d’importance s’explique également par le fait que le site de PECH ROUGE un site classé. Ce classement ne permet pas, d’une part, d’augmenter la surface constructible et, d’autre part, impose des contraintes environnementales qui rajoutent un coût supplémentaire au projet de réaménagement souhaité par l’Association.
L’ADAS-INRA est dans l’impossibilité de s’adapter à ces deux obstacles en raison de sa vocation sociale et de l’impossibilité pour elle de faire face à de tels investissements financiers, au risque de mettre en péril l’Association dans son ensemble.
Le 15 décembre 2011, lors du Conseil d’Administration de l’ADAS-INRA, les administrateurs se positionnent sur le devenir du CVF. Trois options leur sont proposées :
-Faire perdurer les activités du CVF malgré un déficit financier lourd ;
-Abandonner l’activité d’hébergement de vacances ;
-Maintenir le restaurant d’entreprise et construire en parallèle des gites de vacances.
Après de longues discussions, le Conseil d’Administration a souhaité voter à bulletins secrets sur les deux propositions suivantes :
-Proposition 1 : Désengagement total de l’ADAS-INRA du CVF ;
- Proposition 2 : Maintien de la restauration d’entreprise pour le personnel de l’INRA et des hébergements de vacances pour les adhérents de l’ADAS-INRA.
Sur 26 votants :
La proposition 1 a récolté 19 voix.
La proposition 2 a récolté 5 voix.
Il y a eu 1 vote blanc et 1 vote nul.
En conséquence, l’ADAS-INRA a opté pour le maintien des activités du CVF pour l’année 2012 et son désengagement total du CVF impliquant l’arrêt de ses activités au terme de l’année 2012.
=> Situation économique actuelle du CVF et données chiffrées – Etat de l’activité
>L’activité hébergement.
Le Centre de Vacance CVF n’est ouvert que de fin juin à mi-septembre.
Le CVF connaît une baisse significative de sa fréquentation d’hébergement depuis plusieurs années.
Ainsi entre 2009 et 2011, le nombre de nuitées est passé de 2.195 à 1.601, soit une baisse de près de 30% de la fréquentation.
Pour être en conformité avec la politique sociale de l’INRA qui verse une subvention annuelle provenant de fond public à l’Association, l’ADAS-INRA a été contrainte de dénoncer en 2010, le partenariat avec CAP France qui est un organisme totalement privé avec une clientèle n’ayant aucun lien avec l’INRA.
La fin de ce partenariat a eu pour incidence une perte de 1120 nuitées par an (moyenne de la fréquentation de CAP France sur les trois dernières années de partenariat). Pour compenser cette perte financière, des conventions ont été signées avec d’autres partenaires du secteur public : ASMA (association dépendant du ministère de l’agriculture), D-INSERM et D-E. Ces différents partenariats n’ont cependant pas permis de maintenir une activité suffisante et en tout état de cause, en-dessous du nombre de nuitées réservées par CAP France.
De la même manière, le Centre connaît un baisse importante de la fréquentation des adhérents de l’ADAS-INRA (615 nuitées en 2010, 605 nuitées en 2011), ainsi que des autres partenaires comme l’ASMA, qui a divisé par trois sa fréquentation entre 2010 et 2011(133 nuitées en 2011 contre 328 en 2010) et par cinq entre 2009 et 2011 (574 nuitées en 2009).
L’accueil de 35 élèves pour l’année scolaire de septembre 2010 à juin 2011 en hébergement sec, 4 nuits par semaine, hors vacances scolaires, ne permet pas au CVF un remplissage suffisant pour maintenir une activité d’hébergement pérenne.
Les travaux de rénovation qui seraient indispensables à une relance de l’activité hébergement de vacances ont été chiffrés à hauteur de 1.731.000 € HT.
Or, l’ADAS-INRA, n’était qu’occupant à titre gratuit des locaux, ne peut prendre l’initiative d’un tel investissement. L’INRA qui a été sollicité à ce titre n’a pas souhaité s’investir financièrement dans la rénovation des locaux.
>L’activité restauration d’entreprise.
Le CVF propose, une activité de restauration, le midi uniquement, pour le personnel du centre INRA situé à proximité.
Si l’activité avait connu une légère hausse en 2007, le nombre annuel de couverts ne cesse de décroître. Cette chute de la fréquentation s’est accélérée ces dernières années. En effet, entre 2009 et 2011, le nombre de repas servi est passé de 10.587 à 9.022, soit une baisse de plus de 15%.
La dégradation de la fréquentation sur l’activité hébergement a un impact évident sur l’activité de restauration.
Malgré la participation de l’INRA sur le prix des repas, les pertes annuelles de l’activité restauration s’établissent à hauteur de 45.000 € pour l’année 2011.
>Sur la situation financière globale.
Si l’ADAS-INRA connaît un exercice 2011 excédentaire au niveau budgétaire à hauteur de 119.219 € (200.901 € avec les reliquats des exercices précédents), la situation reste particulièrement fragile. En effet, dès la fin d’année 2011, l’Association a dû s’acquitter de près de 133.000 € de charges constatées d’avance, ce qui laisse présager un résultat 2012 en chute.
De plus, la situation du CVF est très différente et particulièrement alarmante.
En effet, en 2010, le CVF connaissait déjà un déficit de 109.446 € qui a continué à s’accroître en 2011 avec un déficit à hauteur de 113.246 € alors que les crédits ouverts s’élevaient à 49.000 €. Ce résultat constitue un écart de plus de 64.000 € avec le budget alloué au CVF.
En définitive, la structure du CVF est bien trop lourde par rapport à la réalité du marché de l’hébergement de vacances et de restauration d’entreprise. L’ADAS-INRA ne peut plus supporter une telle charge, à défaut de mettre en péril la pérennité de l’Association dans son ensemble.
=> Réorganisation de l’Association.
Dans ce contexte, la réorganisation de l’Association est incontournable afin de sauvegarder sa compétitivité et de permettre d’assurer sa pérennité.
En effet, les pertes financières importantes du Centre, l’activité en berne et l’impossibilité de réaliser les travaux de rénovation contraignent l’Association à envisager la fermeture définitive du Centre de Vacances Familiales.
Dans cette conjoncture l’Association est malheureusement obligée de constater que certains postes sont devenus inadaptés par rapport à la réalité de l’activité d’hébergement de vacance.
Dès lors, l’Association a envisagé de procéder à la suppression de 3 emplois, dont le vôtre, étant précisé qu’à ce jour aucune solution de reclassement n’a pu être identifiée.
Malheureusement, nous vous avons informé de l’absence de proposition de reclassement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.
(…)'.
1) Le motif économique.
A titre liminaire, il doit être relevé qu’en vertu de la convention conclue le 25 janvier 1980, l’INRA a mis à disposition de l’ADAS le bien immobilier de Pech Rouge, dont elle est propriétaire.
Par ailleurs le secteur 'restauration’ du site, ouvert non seulement aux vacanciers mais également au personnel de l’INRA, a été, après la fermeture du CVF, maintenu par l’INRA pour son personnel.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme X Y, la lettre de licenciement du 21 décembre 2012 expose clairement les motifs économiques pris en compte par l’ADAS-INRA pour rompre le contrat de travail, dans le paragraphe intitulé 'Réorganisation de l’association’ ci-dessus reproduit. Ainsi, il s’agissait de procéder à la réorganisation de la structure dans sa globalité pour sauvegarder sa compétitivité et assurer sa pérennité, et non seulement de prendre une décision sur la poursuite ou non de la seule activité du centre de vacances familiales de Gruissan.
En second lieu, une association loi de 1901 nonobstant son absence de but lucratif reste concernée par les notions de rentabilité et de compétitivité, dès lors que son activité concerne un secteur ouvert à la concurrence comme en l’espèce les centres de vacances. Mais contrairement à ce qui est avancé par la salariée, en matière d’association à but non lucratif, la notion de compétitivité recouvre le maintien de l’efficacité de l’action de l’entité dans son domaine d’intervention ; ce qui est mis en avant dans la lettre de licenciement.
En troisième lieu, certes la déléguée du personnel de l’ADAS-INRA a fait savoir au président de l’association, dans son courrier du 26 octobre 2012, qu’elle s’interrogeait sur le désengagement de l’association du site concerné, estimant que l’état économique de cette dernière 'n’inspir(ait) aucune crainte ; aucun déficit chronique ne s''(était) installé sur cette dernière décennie', que le déficit du CVF en 2011 'représent(ait) 1,9% du budget final' et 'aucun investissement sérieux n’a(vait) été fait' au cours de l’exercice 2011, 'pour améliorer l’attractivité du centre malgré de longues études', puis elle a émis un avis négatif le 30 octobre 2012 sur les licenciements économiques projetés.
Mais l’ADAS-INRA rapporte la preuve de ce que l’association dans sa globalité était en difficultés économiques du fait notamment de la charge financière du CVF de Pech Rouge.
Ainsi, elle verse aux débats différentes pièces établissant ces difficultés financières :
— les extraits des compte-rendus du conseil d’administration relatifs au site de Pech Rouge de 2010 et 2011,
— l’étude de VTF de mars 2009 étudiant la rénovation du site,
— l’étude de viabilité du CVF de Gruissan du 23 novembre 2010 rédigée par 'mlv-conseil’ (études et accompagnement de projet pour le tourisme, les hébergements, les loisirs), Cabinet d’audit, laquelle décrit l’ensemble immobilier, propriété de l’INRA, comme un complexe constitué de plusieurs bâtiments vieillissant ne répondant plus à la demande actuelle d’hébergement en centre de vacances familiales, nécessitant un lourd investissement en termes de travaux de mise aux normes, d’aménagement pour l’accueil des personnes handicapées, et envisage les options suivantes :
* le maintien du centre 'paraît être une impasse sur le plan économique' 'sauf à ce que l’investissement soit financé par ailleurs' : il nécessiterait un investissement de l’ordre de 1.500.000 € hors taxes pour répondre aux attentes des vacanciers, le chiffre d’affaires pourrait atteindre 265.000 € hors taxes hors la prestation de repas pour le personnel de l’INRA, mais au vu des charges, cette solution ne permettrait pas de dégager un excédent d’exploitation susceptible d’assurer le paiement d’un loyer ou le remboursement d’annuités d’emprunt,
* la transformation du centre soit en hôtel de charme, soit en 'grand gîte', soit en restaurant et chambres meublées pour les saisonniers de la station, cette dernière possibilité étant celle qui présenterait le plus d’avantages,
— le procès-verbal du conseil d’administration de l’ADAS-INRA réuni le 15 décembre 2011 dont il résulte que le désengagement total de l’ADAS du CVF de Gruissan a été voté à la majorité des voix, avec respect des engagements pris pour 2012 et arrêt progressif des activités,
— les rapports d’activité 2011 et 2012 mentionnant respectivement
* la confirmation de 'la perte de vitesse de l’activité du CVF, liée en partie au vieillissement de la structure' car ne répondant 'plus aux critères des vacanciers', contrairement à la fréquentation du restaurant par les usagers INRA qui est en progression,
* la baisse régulière de fréquentation de ce centre depuis 10 ans, la réflexion menée par l’INRA et par l’ADAS sur son devenir, la décision prise lors du conseil d’administration du 15 décembre 2011 du fait de l’incapacité de ces structures de réaliser les importants investissements financiers nécessaires à un projet de rénovation,
— les éléments chiffrés concernant l’évolution négative du nombre des repas à compter de 2006 et l’année 2010 accusant une baisse de 1418 repas,
— le budget consolidé national de l’ADAS-INRA pour 2011 et pour 2012 mentionnant un résultat déficitaire au niveau national et au niveau des sections, respectivement de 89.574 €, puis de 82.961 €,
— la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail datée du 8 janvier 2013 de procéder au licenciement pour motif économique de M. B C, salarié délégué du personnel suppléant au CVF de Gruissan, du fait de la matérialité des difficultés économiques sérieuses et de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’association ' au titre de la sauvegarde de compétitivité' et qui fait mention des 'efforts de reclassement consentis par l’employeur'.
Ces éléments, non contredits par les pièces adverses, caractérisent les difficultés économiques de l’ADAS-INRA dans son ensemble compte tenu des mauvais résultats du site de Pech Rouge.
Si la lettre de licenciement vise effectivement les mauvais résultats économiques de l’établissement, il n’en reste pas moins établi que l’association qui n’était pas propriétaire des lieux, au vu d’un déficit chronique d’exploitation du seul centre qu’elle exploitait et du caractère vieillissant de la structure, ne pouvant engager les lourds investissements nécessaires pour continuer l’exploitation, justifie de sa décision de fermeture pour sauvegarder sa compétitivité par rapport à la concurrence ayant des structures plus récentes et plus adaptées à la demande des clients.
Il n’est démontré ni l’existence d’une faute de l’employeur ni une légèreté blâmable de sa part, alors que la cessation d’activité totale et définitive du CVF de Pech Rouge constitue un motif économique autonome de licenciement.
2) Les recherches aux fins de reclassement.
Contrairement à ce que soutient Mme X Y, l’audit ne démontre pas que l’ADAS-INRA gérerait d’autres sites que celui de Pech Rouge.
En page 12 du rapport d’audit, il est seulement indiqué, s’agissant de 'la question de la gestion', que 'Gruissan est le seul site géré par l’ADAS (L’ADAS possède un site à l’Alpe d’Huez dont la gestion est confiée à VTF)', que l’association 'a fortement développé son offre de séjours de vacances à destination de ses adhérents en concluant des partenariats, prise d’allotements ou autres, avec des opérateurs du tourisme social ou même commerciaux', qu’elle 'a ainsi répondu aux évolutions de la demande de ses adhérents qui s’oriente vers des séjours en formule locative en camping ou villages de vacances' et que 'le CVF est l’un des 135 sites de vacances proposées en 2010 par l’ADAS sur catalogue, l’un des 68 sites proposés en bord de mer, l’un des 29 sites proposés sur la côte méditerranéenne'.
La salariée verse aux débats les informations relatives à l’ADAS-INRA trouvées en 2019 sur internet sur le site 'societe.com', lequel mentionne cinq établissements actifs : le siège social à Versailles, et des établissements secondaires à Biot (accueils de jeunes enfants), en Avignon, des terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs et un site à Gruissan dont l’activité est l’hébergement touristique et de courte durée.
En réalité, les sites de Biot et d’Avignon dépendent non pas de l’ADAS-INRA, mais de l’INRA ; d’ailleurs, comme le relève l’appelante, l’adresse mentionnée pour le site d’Avignon correspond à celle du centre INRA de la région Paca.
En tout état de cause, le fait que ce document capté sur internet en 2019 fasse état du site de Pech Rouge à Gruissan alors qu’il n’est pas contesté que ce CVF a été fermé définitivement en 2012, remet en question la portée probatoire de cette pièce.
La cessation d’activité totale et définitive du CVF de Pech Rouge étant démontrée, le périmètre des recherches aux fins de reclassement de Mme X Y était limité au siège social de l’ADAS-INRA à Versailles.
Il est acquis aux débats qu’en ce lieu, le seul poste disponible au jour du licenciement de la salariée était un poste de responsable de gestion. Or, Mme X Y, qui était affectée à l’accueil – secrétariat – tâches de bureau, et qui ne revendique pas être diplômée en matière de gestion, n’aurait pu occuper ce poste de responsable de gestion qu’après avoir suivi une formation qualifiante, que l’employeur n’était pas tenu de lui faire bénéficier.
Le fait que la décision de cesser définitivement l’activité du CVF du Pech Rouge ait été prise par le conseil d’administration plusieurs mois avant la cessation d’activité effective du site n’obligeait pas l’ADAS-INRA à mettre en place cette formation.
De même, le fait qu’au cours des réunions du conseil d’administration en 2010 et 2011, l’INRA ait pu tenir des propos rassurants relatifs à l’avenir des salariés du CVF ne suffit pas à caractériser l’absence de recherche loyale et sérieuse de l’ADAS-INRA aux fins de reclassement de ces salariés.
Au surplus, la critique formulée par la salariée relative au manque de précision des courriers adressés par l’ADAS-INRA à ses partenaires est sans portée juridique s’agissant de recherches en externe, non imposées légalement.
Dès lors, le licenciement de Mme X Y est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé.
Sur les demandes accessoires.
Mme X Y sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
RÉFORME le jugement du 24 juin 2015 du conseil de prud’hommes de Narbonne ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Mme X Y ;
DIT le licenciement pour motif économique de Mme X Y justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X Y aux entiers dépens de l’instance;
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pilotage ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture ·
- Entrepreneur
- Coefficient ·
- Classification ·
- Personnel au sol ·
- Transport aérien ·
- Rappel de salaire ·
- Emploi ·
- Avenant ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Congé
- Syndic ·
- Assainissement ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Eau usée ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Article 700 ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Photo ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Téléphone ·
- Frais irrépétibles ·
- Lieu de travail ·
- Mise à pied ·
- Club sportif ·
- Faute ·
- Dommages-intérêts
- Nouvelle-calédonie ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Adulte ·
- Associations ·
- Sauvegarde ·
- Aide judiciaire ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement
- Location ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Dénonciation ·
- Résiliation anticipée ·
- Procédure civile ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Information ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Dépense ·
- Chirurgien ·
- Consultation
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Avance ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Courrier
- Coups ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Physique ·
- Intérimaire ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Prime ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Vacances ·
- Employeur ·
- Qualités
- Décès ·
- Drogue ·
- Stupéfiant ·
- Mort ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Concentration ·
- Mutuelle ·
- Autopsie ·
- Garantie
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.