Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2022, n° 20/04396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04396 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERGYGO c/ S.A. ENGIE, S.A.R.L. AVENIR ENERGIE |
Texte intégral
N° RG 20/04396 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDAB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE Au fond
du 22 juillet 2020
RG : 18/02126
C/
Y
S.A. B
S.A.R.L. G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Avril 2022
APPELANTE :
La société ENERGY GO, anciennement dénommée AB SERVICES, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 525 176 228, dont le siège social est 5-7, Avenue Poumeyrol ' 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, prise en la personne de son Représentant légal en exercice
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau D’AIN
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me L Henri LAURENT, avocat au barreau de LYON
La société B, anciennement dénommée GDF SUEZ, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 651, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS
La société G H ayant pour nom commercial MAISON D’G H, SARL immatriculée au RCS de Lyon sous le n°537 442 352, dont le siège est […], représentée par M. D E, son gérant
Représentée par Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 892
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2022
Date de mise à disposition : 06 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- I J-K, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, I J-K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I J-K, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
C Y, propriétaire d’une maison située à Bellignat dans l’Ain, a souhaité investir dans l’amélioration énergétique de sa villa.
Il a fait appel à la société Ab Services (devenue Energy Go) qui est partenaire de GDF Suez devenue B.
La société Ab Services est représentée auprès de GDF Suez par la société Semi-Cellisol avec laquelle Ab Services (devenue Energy Go) a signé un contrat de mandat.
C Y a donc conclu avec cette société Ab Services (devenue Energy Go) un contrat le 1er juillet 2014 prévoyant, la livraison et l’installation de matériels pour l’isolation de ses combles, l’installation d’un ballon thermodynamique (en fait une pompe à chaleur air/eau) et l’installation d’un insert de cheminée dans sa villa, le tout pour la somme de 18.900 euros.
Parallèlement et le même jour, C F et son épouse ont signé avec la société Franfinance un contrat de crédit portant sur cette somme de 18.900 euros remboursable en 48 échéances de 393,75 euros.
Il était prévu que le prix de l’installation, soit 18.900 euros, serait versé à la société Ab Services (devenue Energy Go) à la fin du chantier par Franfinance sur présentation d’une attestation de fin de travaux signée par C Y.
La société Ab Services (devenue Energy Go) a sous-traité l’installation et la pose des équipements à la société G H.
Le 17 novembre 2014, à l’issue des opérations d’installation, la société a facturé à la société Ab Services (devenue Energy Go) la somme de 12.235 euros.
Le 28 octobre 2014, la société G H qui a réalisé des travaux autres que ceux confiés en sous-traitance, a facturé à C Y la dépose et repose de toiture pour un montant de 7.900 euros TTC, facture réglée par ce dernier.
Les travaux se sont tous achevés le 17 novembre 2014.
Par courrier en date du 30 septembre 2014, la société Ab Services (devenue Energy Go) a transmis aux époux Y la facture des travaux référencée FC0262 d’un montant de 18.900 euros TTC.
Cette facture devait donner lieu à la remise par les époux X d’une attestation de fin de travaux destinée à permettre à la société Ab Services de se faire régler le montant de ladite facture de 18.900 euros par la société de crédit Franfinance. Invoquant des malfaçons C Y a refusé de transmettre l’attestation de fin de travaux à Ab Services (devenue Energy Go).
**********
Par acte d’huissier du 14 janvier 2015, la société Ab Services (devenue Energy Go) a fait assigner C Y devant le Tribunal d’instance de Nantua au visa de l’article 1134 du code civil afin d’obtenir sa condamnation à :
• Lui remettre l’attestation de fin de travaux permettant le déblocage du prix de vente à hauteur de 18.900 euros TTC auprès de la Franfinance ;
Lui restituer l’excédent du matériel d’isolation livré à son domicile ;•
• Lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 2 juillet 2015, Monsieur Y a appelé en cause la société G H, et a demandé :
La jonction des deux procédures ;•
Avant dire droit, la désignation d’un expert ;•
• La condamnation des sociétés G H et Ab Services à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
**********
Par jugement avant dire-droit du 26 novembre 2015, le Tribunal d’instance de Nantua a :
ordonné une expertise confiée à L-M N, aux frais avancés de Monsieur Y, et débouté C Y de ses demandes de provision ad litem et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’expertise, l’expert a attiré l’attention des parties sur le rôle éventuel de la société GDF devenue B qui aurait incité C Y à traiter avec Ab Services (devenue Energy Go).
Par acte d’huissier du 21 septembre 2016, C Y a appelé en cause la société B (GDF Suez).
Par jugement du 13 juin 2017, le Tribunal d’instance de Nantua a ordonné la jonction des deux procédures, et a étendu les opérations d’expertise à la société B.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 13 février 2018.
L’expert a indiqué avoir constaté de nombreuses malfaçons quant à l’installation des équipements par la société G H, cautionnée par Ab Services, malfaçons qui sont la cause des désordres.
Il souligne un manque de professionnalisme des représentants des deux sociétés voire une certaine incompétence, leur absence de culture technique explique les fautes de mise en 'uvre par rapport aux principes élémentaires et aux préconisations des fabricants.
Il évalue le coût de la reprise des désordres à la somme de 42.367,96 euros.
**********
Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal d’instance de Nantua s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Y, et a dit que les parties seront renvoyées pour le tout devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
L’affaire est donc reprise par le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
C Y a sollicité à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des sociétés Ab Services, G H, et B pour les préjudices de jouissance et moral subis outre leur responsabilité délictuelle et subsidiairement contractuelle.
**********
Par Jugement en date du 22 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
• a condamné in solidum la société Ab Services devenue Energy Go et la société G H à payer à C Y :
• la somme de 38.516,33 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, outre TVA applicable au jour du paiement et indexation sur l’indice Insee du coût du bâtiment entre le 13 février 2018 et le présent jugement ; la somme de 6.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.•
• a débouté Monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
• a condamné Monsieur C Y à remettre à la société Ab Services l’attestation de fin de travaux permettant le déblocage du prix de vente à hauteur de 18.900 euros TTC auprès de la société Franfinance, au bénéfice de la société Ab Services ;
• a débouté Monsieur Y de sa demande de restitution de trop-perçu au titre de la facture du 28 octobre 2014 envers la société G H ;
• a débouté la société G H de sa demande en paiement de la somme de 12.235 euros à l’encontre de Monsieur C Y ;
• a condamné la société Ab Services à payer à la société G H la somme de 12.235 euros au titre de la facture initiale du 17 novembre 2014 ;
• a condamné in solidum la société Ab Services et la société G H à payer à Monsieur C Y la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• a débouté la société B de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
• a condamné in solidum la société Ab Services et la société G H aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance devant le tribunal d’instance de Nantua dont les honoraires de l’expert judiciaire ;
• a condamné in solidum les sociétés Ab Services (devenue Energy Go) et G H à verser à C Y 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
• a condamné la société G H à relever et garantir la société Ab Services à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
a ordonné l’exécution provisoire du jugement.•
Le Tribunal a retenu en substance :
1. Sur les désordres
- S’agissant de l’isolation de la toiture
• qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la fibre de bois en panneaux semi-rigide de 120 mm d’épaisseur qui a été utilisée n’est pas munie d’écran pare-vapeur, alors qu’il était indispensable de poser, côté chaud, un film étanche à la vapeur d’eau ;
• que l’expert a également considéré que la mise en 'uvre de l’isolation restait perfectible et qu’il n’y avait pas de fermeture des lés de l’écran sous couverture.
- S’agissant du chauffe-eau thermodynamique
• qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci a été installé dans un local clos, ce qui n’assure pas son bon fonctionnement, et que son raccordement hydraulique réalisé avec des tuyaux en plastique relève, comme le branchement électrique sur une prise électrique, « du bricolage ».
• que l’expert en conclut que cet appareil doit être déplacé à proximité d’un mur extérieur, doit être raccordé à une grille de rejet extérieur, que le raccordement hydraulique en tube cuivre avec calorifuge de l’eau chaude doit être repris, qu’un raccordement est à faire en pied de chaudière gaz avec pose des vannes nécessaires à la conduite et à l’entretien des appareils, que le raccordement électrique selon la NFC 15-100 et l’évacuation du groupe de sécurité est à reprendre, et qu’il convient de s’assurer que le local dispose bien d’une ventilation sur l’extérieur dont la section sera adaptée au débit d’air requis, et dans la négative, la créer.
- S’agissant de l’insert de cheminée
• que l’expert judiciaire a constaté l’absence de carénage permettant une véritable récupération de chaleur, ainsi que la mise en place de conduits avec grilles de diffusion de chaleur.
• que si l’entrepreneur a tenté d’y remédier en démolissant le conduit de cheminée existant et en posant une grille, l’expert a considéré que cela ne répondait nullement à l’objectif visé.
que par ailleurs, l’expert n’a pas constaté :• le bon raccordement de l’arrivée d’air frais sur la grille d’air neuf existante,• la conformité du raccordement des fumées,• la bonne mise en place de l’insert permettant de man’uvrer le registre d’arrivée d’air neuf,• l’isolation thermique de l’âtre dans laquelle a été placée l’insert,• la pose du carénage permettant le raccordement des grilles de diffusion de chaleur,• la fourniture et la pose des conduits et grilles de récupération de chaleur.•
• que l’expert a également relevé que l’insert avait été modifié (sciage de la collerette de raccordement du conduit de fumée), ce qui rend sa réutilisation impossible, de sorte qu’il doit être remplacé, et il résulte des pièces produites qu’alors que la facture de la société Ab Services en date du 30 septembre 2014 prévoyait la fourniture et la mise en place d’un insert à granulés de bois, il a été en réalité mis en place un insert à bûches.
Le Tribunal en a conclu que ces désordres étaient des non-conformités et des désordres intermédiaires susceptibles d’entraîner la responsabilité de droit commun des entreprises concernées en cas de faute prouvée.
2. Sur les responsabilités
- S’agissant de celle de la société Ab Services (devenue Energy Go) :
Le tribunal a considéré :
• que l’entrepreneur principal est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des dommages résultant du mauvais travail de son sous-traitant ;
• que dans la mesure où il est parfaitement démontré, au regard du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux effectués par la société sous-traitante G H connaissent de nombreux défauts d’exécution et sont à l’origine directe des désordres constatés, la responsabilité contractuelle de la société Ab Services (devenue Energy Go) vis-à-vis de Monsieur Y, en tant qu’entrepreneur principal, doit être retenue.
- S’agissant de la responsabilité de la société G H (sous-traitant) :
Le tribunal a retenu :
• que si le contrat de sous-traitance versé au débat ne peut être considéré en ce qu’il a été signé le 21 janvier 2015, soit après la fin des travaux, il convient cependant de se référer à la facture du 17 novembre 2014 pour relever que la société G H était effectivement chargée contractuellement par la société Ab Services (devenue Energy Go) de la pose de l’isolation de la toiture, d’un insert, et d’un ballon ;
• que les conclusions de l’expert démontrent de façon incontestable que les désordres proviennent des manquements de la société G H dans la mise en 'uvre de ses travaux et non de fautes de conception et des produits et matériaux fournis par la société Ab Services ;
• que la société G H a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui la liait à la société Ab Services qui justifiaient que soit retenue sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Monsieur Y, puisqu’elle n’est pas liée par contrat avec ce dernier.
- S’agissant de leur responsabilité in solidum :
Le tribunal a estimé que les sociétés Ab Services et G H ayant toutes deux, par leurs fautes, concouru à l’intégralité des dommages, elles devaient être condamnées in solidum à indemniser Monsieur Y des préjudices qu’il a subis de ce fait.
- S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société GDF Suez devenue B pour manquement à son devoir de conseil :
C Y a invoqué la responsabilité délictuelle de la société GDF Suez soutenant que celle-ci a failli à son devoir de conseil en habilitant et promouvant Ab Services (devenue Energy Go).
Le tribunal a estimé qu’il ne peut être reproché à la société GDF Suez devenue B d’être responsable des désordres imputables à la société Ab Services qu’elle avait habilitée, alors qu’il est justifié qu’à la date du mandatement de la société Semi Cellisol par la société Ab Services, cette dernière disposait de toutes les qualifications requises et qu’elle a, au demeurant, sous-traité les travaux d’isolation litigieux à la société G H en interdiction de la proscription de toute sous-traitance par la convention signée le 7 mars 2014.
Le tribunal a retenu par ailleurs que dans son courriel du 19 juin 2014, la société GDF Suez devenue B s’est contentée de donner à Monsieur Y les coordonnées de la société Semi Cellisol, de sorte qu’elle n’a nullement préconisé directement l’intervention de la société Ab Services pour laquelle elle a seulement, par la suite, confirmé l’habilitation à Monsieur Y.
Enfin le tribunal a tenu compte du fait que l’article 7 de la convention conclue entre la société Semi Cellisol et la société GDF Suez devenue B précise que chaque partenaire est responsable de ses agissements pour les prestations qu’il exécute en son propre nom et supporte seul les conséquences, notamment pécuniaires, de tout recours intenté contre lui ou contre GDF Suez, par les clients.
Le tribunal a également écarté la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur Y à l’encontre de la société B sur le fondement d’une responsabilité contractuelle dans la mesure où il est indifférent que ceux-ci aient une relation contractuelle de fourniture de gaz depuis février 2016, le présent litige en étant totalement indépendant.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur Y
- Sur le préjudice matériel :
Le tribunal a retenu que l’expert a évalué de façon non contestable et contestée le coût des travaux de reprise des désordres retenus à la somme totale de 38.516,33 euros HT.
- Sur les préjudices de jouissance et moral :
Le tribunal a considéré que la nature des désordres a indéniablement causé un préjudice de jouissance à Monsieur Y, depuis le mois de septembre 2014, qu’il a évalué à une somme totale de 6.000 euros en l’absence d’éléments justifiant une estimation supérieure.
Il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral faute de justification.
4. Sur la demande de la société Ab Services de remise de l’attestation de fin de travaux
Le tribunal a considéré que Monsieur Y est indemnisé des préjudices subis par le présent jugement de sorte que la société Ab Services est légitime à être payée des travaux réalisés, et donc, à obtenir l’attestation de fin de travaux afin d’être payée par la société Franfinance.
5. Sur la demande de garantie formée par la société Ab Services à l’encontre de la société G H
Le tribunal a considéré que compte tenu des fautes respectives des sociétés Ab Services (conception et fourniture) et G H (exécution des travaux), un partage de responsabilité à hauteur de 50
% chacune apparaissait opportun, de sorte que la société G H a été condamnée à relever et garantir la société Ab Services à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.
Sur la demande de restitution d’un trop-perçu formée par Monsieur Y
C Y a sollicité la condamnation de la société G H à lui payer une somme de 5.040 euros qu’il considère avoir été perçue en trop au titre de la facture de 7.900 euros TTC du 28 octobre 2014.
Il explique qu’il a payé :
un acompte de 3.500 euros le 28 octobre 2014,•
• puis deux chèques respectivement de 2.500 euros le 8 novembre 2014 et de 1.900 euros le 13 novembre 2014, ainsi que 1.700 euros supplémentaires en espèces, soit un total de 9.600 euros.•
Il fait valoir que selon l’expert la fourniture des tuiles était justifiée à hauteur de 4.560 euros puisque la facture du 28 octobre 2014 emporterait une double facturation des prestations d’ores et déjà incluses dans celles facturées par la société Ab Services.
Le tribunal a considéré que bien que le coût de la fourniture des tuiles pouvait être estimé à la somme de 4.560 euros TTC, il apparaissait que la facture litigieuse du 28 octobre 2014 émise par la société G H était plus large et concernait également la dépose des tuiles existantes sauf les faitières, la dépose du littelage existant, la dépose de l’écran de sous-toiture, l’évacuation des gravats, la pose d’un nouvel écran de sous-toiture HP, la pose de littelage et la pose de tuiles pour 220 m².
Par ailleurs le tribunal a estimé qu’ il ne peut être sérieusement considéré que ces travaux feraient double emploi avec les travaux d’isolation de combles contractés par Monsieur Y envers la société Ab Services.
Enfin le tribunal a estimé que le paiement en espèce de la somme de 1.700 euros n’était pas démontré et qu’au total la somme de 7.900 euros TTC payée par Monsieur A une contrepartie tout à fait valable et ne saurait être diminuée pour cette raison, et pas même au motif que la TVA n’était pas la bonne comme indiqué par l’expert.
7. Sur l’action directe exercée par la société G H (sous-traitant) à l’encontre de Monsieur Y
La société G H a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur Y à lui payer une somme de 12.235 euros sur le fondement de l’action directe dont elle bénéficie vis~à-vis de son maître d’ouvrage en tant que sous-traitant, prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Le tribunal a estimé que dans la mesure où il n’apparaît pas que copie de la mise en demeure de payer la facture effectuée à la société Ab Services ait été adressée au maître de l’ouvrage, il doit être considéré que les conditions de l’action directe prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ne sont pas réunies.
8. Sur la demande en paiement formée par la société G H (sous-traitant) à l’encontre de la société Ab Services
La société G H a réclamé à la la société Ab Services, (devenue Energy Go) le paiement des travaux réalisés en sous-traitance à hauteur de 12.235 euros HT conformément à la facture du 17 novembre 2014.
Le tribunal a estimé :
• que la preuve du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux était rapportée ;
• que si les manquements contractuels commis par la société G H dans la réalisation des travaux litigieux pouvaient justifier jusqu’alors une exception d’inexécution de la part de la société Ab Services, tel n’est plus le cas compte tenu des condamnations de la société G H prononcées par le présent jugement.
******************
' Par declaration en date du 5 août 2020, la société Ab Services, devenue Energy Go, a relevé appel des chefs du jugement le condamnant.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2021, Monsieur Y a demandé au Conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel le concernant, à défaut pour la société appelante de former la moindre demande à son encontre dans le délai prévu aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 février 2021, le Conseiller de la mise en état a fait droit à sa demande, considérant que la déclaration d’appel de la société Energy Go était entachée d’une caducité partielle à l’égard de Monsieur Y.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2021, l’appelante, la société
Ab Services (devenue Energy Go) demande à la Cour d’appel de Lyon au visa de l’article 1134 du code civil :
d’infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;•
• de dire qu’elle n’a commis aucune malfaçon, la pose du matériel ayant été sous-traitée à la Société G H ;
de dire qu’elle sera relevée et garantie par la société G H de toute condamnation ;•
d’ordonner la condamnation exclusive de la société G H ;•
• de rejeter les demandes, fins et prétentions de la société G H tendant à voir la condamner au paiement de la somme de 12.235 euros au titre de la facture initiale du 17 novembre 2014 ;
• de condamner la société G H à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société G H aux entiers dépens.•
La société Ab Services (devenue Energy Go) fait valoir à l’appui de ses demandes :
les dispositions du contrat de sous-traitance ;•
• les conclusions de l’expert qui indique que la défectuosité des travaux relève bien de la responsabilité exclusive de la société G H ; S’agissant du paiement de la facture initiale du 17 novembre 2014 , qu’au vu d’un avoir n°2016 BC 001 en date du 31 octobre 2013 qui fait qu’elle ne doit nullement la somme de 12.235 euros figurant sur la facture du 17 novembre 2014 annulant la facturation du chantier, elle n’est nullement débitrice d’une quelconque dette à l’égard de son sous-traitant.
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Aux termes de ses dernières conclusions au fond déposées par voie électronique le 25 janvier 2021, la société G H demande à la Cour :
Vu l’article 1134 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 12 et la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 désormais codifiée au sein du code de la commande publique,
• d’infirmer partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Energy Go et la société G H à payer à Monsieur C X les sommes de 38.516,33 euros au titre des travaux de reprise des désordres, de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens et par l’effet dévolutif de l’appel ;
• de condamner la seule société Energy Go , entreprise principale, au paiement de toute somme qui serait accordée à Monsieur X ;
• de confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entrepris pour le surplus, notamment en ce qu’il a condamné la société Energy Go à payer à la société G H la somme de 12.235 euros au titre de la facture du 17 novembre 2014 ;
de condamner la société Energy Go à verser à la société G H la somme de 3.000• euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société Energy Go aux entiers dépens de l’instance.•
La société G H soutient à l’appui de ses demandes :
1. Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une condamnation in solidum des entreprises à indemniser Monsieur X
- Sur la recevabilité de la demande d’infirmation du jugement de la concluante :
La société G H n’a pas interjeté appel à titre principal du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse nonobstant la procédure d’incident diligentée par Monsieur X, la société G H considère que le litige est global et indivisible, en ce qu’il concerne un seul et unique chantier (Civ. 2è, 11 mai 2017, n°16-14.868).
Dans les présentes conclusions, en réponse à un appel principal formé par la société Energy Go , la société G H va rappeler les obligations du sous-traitant et conclure à ce que le jugement déféré soit infirmé par la Cour en ce qu’il a condamné in solidum les deux entreprises alors que seule la société Energy Go aurait dû être considérée comme responsable du sinistre.
- Sur le fond :
La société G H est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Energy Go avec pour seule responsabilité l’installation et la pose des produits et matériaux fournis par la société Energy Go , entreprise principale et selon la conception décidée par Energy Go. Elle ne saurait donc être responsable de la conception des ouvrages à réaliser, ni des produits et matériaux fournis et ne pourrait être condamnée aux côtés de la société Energy Go.
En premier lieu, concernant l’écran sous toiture, l’expert retient que le matériau employé n’était pas conforme pour l’usage prévu. La fourniture de ce matériau non conforme relève de la seule responsabilité de la société Energy Go puisqu'G H a correctement posé un équipement non-défectueux mais qui s’est avéré ne pas être adapté au projet conçu par Energy Go.
Au surplus, la société G H avait attiré l’attention de l’entreprise principale dans un mail du 25 octobre 2014 auquel la société Energy Go a répondu démontrant la prise en compte de l’information. Cet avertissement a même été réitéré de manière claire par l’entreprise sous-traitante dans un mail du 30 octobre 2014.
En second lieu, concernant l’isolant de la toiture, l’expert retient explicitement que la mise en 'uvre est acceptable : c’est ici bien comprendre que la mise en 'uvre ne révèle aucune malfaçon et que la prestation réalisée par G H n’est donc pas en cause. D’autant plus que la visite technique dont se prévaut la société Energy Go était postérieure au contrat principal, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas avoir pour objet d’assurer la conformité de la conception d’un chantier dont les tenants et aboutissants étaient déjà finalisés entre l’entreprise principale et son client.
Donc il est faux de dire que la société G H aurait déterminé les métrages de l’isolant lors de cette visite comme il est faux d’affirmer que la société G H aurait dû porter à la connaissance de l’entreprise principale la nécessité de pose d’un pare-vapeur.
En troisième lieu, concernant la pompe à chaleur, les premiers juges ont là encore, sans étudier dans le détail le dossier, condamné in solidum l’entreprise principale et sa sous-traitante.
L’entreprise G H ne saurait être tenue responsable, fut-ce pour partie, d’un équipement manquant dès lors qu’elle n’avait aucune obligation de fourniture en vue de l’exécution du marché.
Le contrat de sous-traitance n’avait pour unique objet que d’installer et poser le matériel et les équipements fournis par l’entreprise principale, selon la conception réalisée par cette entreprise principale.
En quatrième lieu, concernant l’insert de la cheminée, l’expert constate l’absence de carénage et de conduit, qui incombe une nouvelle fois à l’entreprise principale, cette dernière, en charge de la conception, devant procéder à un mesurage précis de la cheminée de Monsieur X afin de fournir un insert à la bonne dimension, après avoir validé avec ce dernier le remplacement du chauffage à granules par un insert à bois.
A bien suivre les premiers juges, ces derniers considèrent que le contrat de sous-traitance ne trouverait pas à s’appliquer et que seul la commande correspondant à la facture du 17 novembre 2014 devrait être prise en considération pour caractériser, selon eux, une responsabilité quasi délictuelle. Or, cette facture, comme l’indique les premiers juges eux-mêmes, ne vise que la pose de l’isolation de la toiture, d’un insert et d’un ballon et donc aucune responsabilité autre que celle-ci. L’argumentaire ci-avant exposé pourra donc être retenu pour infirmer le jugement et ne retenir que la seule responsabilité de l’entreprise principale, en charge de la conception et de la fourniture du matériel. Au surplus, concernant l’appréciation portée par les premiers juges sur les prétendus manquements de la société intimée, cette dernière s’en est expliquée également préalablement.
2. Sur la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Energy Go à verser à la société Ab Services la somme de 12.235 euros au titre de la facture du 17 novembre 2014
Les prestations objets de la facture ont été réalisées, cela n’est pas contesté. Dans ses conclusions d’appelant, Energy Go se fonde seulement sur le fait qu’un temps un avoir a été fourni par la société G H et que, de ce fait, cette dette n’existerait pas.
Un avoir ne constitue qu’une écriture comptable qui n’est pas de nature à justifier de l’exécution d’une obligation de paiement en exécution d’un marché de sous-traitance.
Il n’est d’ailleurs même pas contesté que ce paiement n’a pas été effectué avant le jugement de première instance.
******************
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 mars 2021, la société B demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil,
de dire et juger la société B recevable et bien fondée en ses conclusions ;•
• de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Y à l’encontre de la société B à toutes fins qu’elles comportent et, corrigeant l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement de première instance, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société B à toutes fins qu’elles comportent ;
A titre subsidiaire,
• condamner la société Energy Go , nouvelle dénomination de la société Ab Services, ou la société G H à relever et garantir la société B de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
• réformer la décision rendue et condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 9.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société B ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de la SAS TUDELA et ASSOCIES sur son affirmation de droit.
L’intimée soutient à l’appui de ses demandes :
1. Sur la demande subsidiaire formée par Monsieur Y à l’encontre de la société B sur le fondement de la responsabilité contractuelle
La motivation du jugement rendu sur ce point ne saurait encourir la moindre critique, raison pour laquelle la société B est fondée à conclure à sa confirmation pure et simple tout en sollicitant la rectification de l’omission du dispositif en application de l’article 462 du code de procédure civile.
2. Sur l’appel formé par la société Energy Go anciennement dénommée Ab Services
La Cour relèvera que la société Energy Go ne forme, dans le cadre de ce recours, aucune demande à l’encontre de la société B et ne sollicite nullement la réformation de la décision rendue par le Tribunal en ce qu’elle a écarté les demandes formées par Monsieur Y à son encontre.
La société B n’a aucune observation à faire en ce qui concerne l’argumentation développée par la société Energy Go quant à l’absence de faute commise par cette dernière dans le cadre de la pose du matériel sous-traité à la société G H, non plus que sur sa demande tendant à être relevée et garantie par cette dernière de toute condamnation, au même titre que sur la réformation réclamée de la décision de première instance en ce qui concerne la condamnation mise à sa charge à hauteur de la somme de 12.235 euros au bénéfice de celle-ci.
3. Sur les conclusions de Monsieur Y
Dans ses conclusions tendant à voir déclarer l’appel de la société Energy Go caduc à son égard, Monsieur Y sollicite la confirmation du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire et, subsidiairement, la réformation de celui-ci.
Cette demande subsidiaire est pour le moins ambigüe car Monsieur Y demande que la Juridiction statue de droit quant à la responsabilité délictuelle et subsidiairement contractuelle de la société B.
La cour relèvera toutefois que ces conclusions ne comportent dans leur corps aucun argument ou demande dirigé à l’encontre de la société B. De la sorte, au cas où il serait considéré que Monsieur Y est toujours dans la cause, son argumentation en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d'B ne pourrait qu’être rejetée.
4. A titre infiniment subsidiaire
Pour le cas où, par extraordinaire, la Cour infirmerait la décision frappée d’appel en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la société B, cette dernière serait alors fondée à solliciter la condamnation de la société Energy Go et /ou la société G H à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en considération des motifs ci-avant rappelés.
En revanche, dans la mesure où la société B s’est trouvée contrainte d’exposer des frais non négligeables pour assurer sa représentation à l’instance alors qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée, elle est fondée à solliciter l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, réformant la décision de première instance sur ce point, la société B est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Ab Services ou de la société G H ou de toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 9.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ains que les entiers dépens de l’instance.
******************
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 25 janvier 2021, Monsieur Y demande à la Cour :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,
Au principal :
de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre lui ;• de dire et juger l’appel caduc le concernant ;• de confirmer le jugement ;•
• de se voir allouer la somme de 3.000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre la présente procédure.
Subsidiairement en cas d’infirmation de la décision déférée :
de réformer le jugement :•
• de condamner solidairement les sociétés Ab Services (devenue Energy Go), G H, et B, à lui verser les sommes :
*de 38.516,33 euros outre TVA et indéxation ;
*de 24.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance à parfaire jusqu’au paiement de la remise en état.
• de condamner la société G H à lui verser 5.040 euros outre les intérêts à compter du 28 octobre 2014 ;
• de condamner solidairement les sociétés Ab Services (devenue Energy Go), G H, et B, à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens.•
******************
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties.
A l’issue de l’audience du 8 mars 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2022.
******************
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu’en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la réalité des désordres :
La réalité des désordres, qui n’est pas contestée, est établie par le rapport de l’expert judiciaire, lequel, après avoir procédé à des constats contradictoires sur les lieux et rédigé ses conclusions après analyse des éléments et des observations des parties, à relevé des malfaçons :
• au niveau de l’isolation de la toiture en relevant l’utilisation de panneaux de bois semi rigide de 120 mm d’épaisseur et non munis d’écran pare-vapeur, et une installation du dispositif ''restant perfectible'' ;
• au niveau du chauffe eau thermodynamique (qui est en fait une pompe à chaleur air/eau couplée à un ballon de stockage d’eau sanitaire) qui a été installé dans un local clos ne permettant pas son bon fonctionnement, avec une pose, sur certains points, non conforme aux règles de l’art et à ce qu’on peut attendre de professionnels, travaux parfois qualifiés de « bricolage » par l’expert ;
• au niveau de l’insert de cheminée qui n’était pas adapté, ce qui a conduit à une mise en oeuvre défectueuse à plusieurs niveaux.
Sur la qualification des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres qui ne sont pas décennaux mais des désordres de non-conformités ou des désordres intermédiaires, sont de nature à engager la responsabilité des sociétés sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil dans leur version en vigueur à l’époque.
Sur l’imputabilité et le partage de responsabilités :
Faisant valoir le fait qu’elle a sous-traité l’ensemble des travaux à la société G H qui a exécuté les travaux affectés par des malfaçons, la société Ab Services devenue Energy Go demande à la Cour de condamner exclusivement la société G H.
Il convient cependant de constater en premier lieu que les dispositions du contrat de sous-traitance et qui prévoient en son article 5 que « le sous traitant est seul responsable de ses travaux, matériaux et équipements et qu’il garantit à AB SERVICES la bonne exécution de ses activités d’installation et de pose des équipements objet du présent contrat dans les conditions qui y sont précisées » - ne peuvent être retenues pour fonder une condamnation exclusive de la société G H – dans la mesure où ce contrat a été signé le 21 janvier 2015 et a donc été établi postérieurement à la réalisation des travaux qui étaient terminés à l’automne 2014.
Il en résulte que doit être appliqué le principe général selon lequel l’entrepreneur est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des dommages résultant du travail défectueux de son sous-traitant.
Il convient par ailleurs de relever que les désordres constatés ne résultent pas des seules fautes de la société G H, sous-traitant.
L’expert, en effet, fait état ''d’un professionnalisme non abouti, voire d’une certaine incompétence'' des deux sociétés G H et Ab Services ;
Si il évoque de nombreuses malfaçons imputables à la société G H il indique en même temps que ces malfaçons ont été « cautionnées » par la société Ab Services.
Il souligne l’absence de culture technique manifeste des deux sociétés par rapport aux principes élémentaires et préconisations des fabricants.
Si l’expert relève plusieurs malfaçons dans la pose des installations – faits imputables à la société G H – il note en même temps que cette société G H (qui n’était donc chargée que de cette pose) a ''fait avec ce qu’il avait'' c’est à dire des matériaux fournis par la société Ab Services pas toujours adaptés, ce qui l’a amené à réaliser du ''bricolage''.
L’obligation de fournir des matériaux adaptés et conçus pour les lieux et conformément à leur destination, était incontestablement mis à la charge de la société Ab Services devenue Energy Go par le contrat initial conclu avec le client, C Y.
En effet le bon de commande du 1er juillet 2014 (qui prévoit expressément la livraison et l’installation sous 120 jours du pack n°5, soit la laine de bois, l’isolation de la toiture, le ballon thermodynamique et l’insert) ' établi l’existence de l’obligation pour la société Ab Services de fournir les matériaux permettant une pose conforme à l’attente des clients de l’installation qu’elle avait donc la charge de concevoir.
Il ressort du rapport d’expertise que la société Ab Services a failli à cette obligation.
La société Ab Services n’a pas fourni les panneaux de fibre de bois adaptés, lesquels, d’une épaisseur de 120 mm, ne contenaient pas d’écran pare-vapeur.
L’expert indique « ce matériau n’est pas muni d’écran pare-vapeur, le film qui est présent sur une face des panneaux isolants est en réalité un film de protection mécanique qui en aucun cas est étanche à la vapeur d’eau, mais plus encore est d’une texture propice à la respiration de la fibre de bois. »
Il convient d’observer sur ce point, que la société G H a formulé des observations dans ses messages électroniques adressés à la société Ab Services des 25 octobre 2014 et 30 octobre 2014.
La société Ab Services n’a pas fourni l’insert de cheminé adapté et a manqué à son devoir de conception.
L’expert note en effet dans son rapport : « en ce qui concerne la fourniture [de l’insert de cheminée]nous avons constaté l’absence de carénage permettant une véritable récupération de chaleur, ainsi que la mise en place de conduits avec grilles de diffusion de chaleur, conscient de cette absence, l’entrepreneur à tenté d’y remédier en démolissant le conduit de la cheminée existant et en posant une grille qui ne répond aucunement à l’objectif visé ».
Là encore, il convient de relever que dans son message électronique du 30 octobre 2014, la société G H attirait l’attention de la société Ab Services en indiquant que « le poêle ne correspond
pas à la cheminée existante et le ballon » ;
Il ressort également du rapport d’expertise que la société Ab Services n’a pas fourni le matériel adapté pour que le sous-traitant puisse effectuer dans les règles de l’art le raccordement hydraulique du chauffe eau.
L’expert note par ailleurs que le raccordement électrique a été fait sur simple prise alors qu’il aurait du être réalisé depuis un tableau électrique avec une protection dédiée NFC 15-100.
La société Ab Services devenue Energy Go n’a pas non plus prévu :
la mise en place d’une grille d’air sur l’extérieur pour le rejet d’air du chauffe-eau ;• le carénage permettant une véritable récupération de chaleur ;•
• les grilles de diffusion de chaleur adaptées (ce qui a conduit la société G H à démolir le conduit existant en posant une grille qui selon l’expert « ne répond nullement à l’objectif visé. »)
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que c’est à juste titre que le tribunal a retenu :
*que les désordres étaient imputables aux deux sociétés G H et Ab Services devenue Energy Go ;
*qu’un partage de responsabilité entre elles s’imposait à hauteur de 50 % pour chacune des sociétés ;
*que la société Ab Services devenue Energy Go devait être relevée et garantie à hauteur de 50 % par la société G H.
Il en résulte que sera confirmée la décision du tribunal qui a condamné in solidum les sociétés Ab Services devenue Energy Go (en sa qualité d’entrepreneur principal) et G H (en sa qualité de sous-traitant) à verser à C Y (au maître d’ouvrage) les sommes de :
• 38.516,33 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres outre la TVA et l’indexation ; 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;• ainsi que les dépens de première instance.•
Sur le condamnation de la société Ab Services devenue Energy Go à verser à la société G H la somme de 12.235 euros
L’article 1134 ancien prévoit :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce il est établi par la facture du 17 novembre 2014 qu’un contrat de sous-traitance liait les deux sociétés.
La société Ab Services devenue Energy Go ne conteste pas ne pas avoir réglé la facture du 17 novembre 2014 de 12.235 euros correspondant à l’exécution des travaux de sous-traitance réalisés par la société G H.
La société Ab Services devenue Energy Go ne peut se prévaloir de la mauvaise exécution des travaux pour refuser de régler cette facture, considérant que sa responsabilité est en partie reconnue quant à ce résultat défectueux et que les deux sociétés sont condamnées à ce titre.
Si l’existence d’un avoir apparaît mentionné sur la facture du 31 octobre 2016, il convient de noter que cette mention n’apparait nullement sur la facture initiale du 17 novembre 2014, ni sur la même facture refaite du 10 octobre 2019.
L e s m o d a l i t é s d e m i s e e n o e u v r e d e c e t a v o i r – ( q u i c o n s t i t u e u n e r e c o n n a i s s a n c e d e dette)-n’apparaissent dans aucun document versé au débat.
A défaut d’accord, cet avoir ne peut être retenu comme libérant la société concernée du paiement de la prestation réalisée.
Dans ces conditions, la décision déférée condamnant la société Ab Services devenue Energy Go à verser à la société G H la somme de 12.235 euros au titre du paiement de la facture établie initialement le 17 novembre 2014 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné in solidum la société Ab Services devenue Energy Go et la société G H, parties perdantes, aux dépens de première instance.
En condamnant G H à relever et garantir la société Ab Services devenue Energy Go à hauteur de 50 % de cette condamnation au titre des dépens.
Y ajoutant,
Il convient de condamner in solidum, les mêmes aux dépens d’appel, en condamnant G H à relever et garantir la société Ab Services devenue Energy Go à hauteur de 50 % de cette condamnation au titre des dépens d’appel.
Il y a lieu également, au regard de l’équité de confirmer la décision du tribunal en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés G H et Ab Services devenue Energy Go à verser à C Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En condamnant G H à relever et garantir la société Ab Services devenue Energy Go à hauteur de 50 % de cette condamnation.
Y ajoutant,
Les sociétés G H et Ab Services devenue Energy Go, seront condamnées pour le même motif, à verser à C Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En condamnant G H à relever et garantir la société Ab Services devenue Energy Go à hauteur de 50% de cette condamnation.
Il convient également de confirmer la décision des premiers juges qui en équité ont débouté la société B de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
La demande formée par la même société B au titre des frais irrepetibles engagés en appel, sera rejetée pour le même motif tirée de l’équité appréciée à la lumière des circonstances de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme la décision déférée du 22 juillet 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
' retenu la responsabilité partagée à hauteur de 50 % des sociétés Ab Services devenue Energy Go et G H ;
' condamné in solidum les sociétés Ab Services devenue Energy Go et G H à verser à C Y les sommes de :
• 38.516,33 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres outre la TVA et l’indexation ; 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;•
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
' condamné la société G H à relever et garantir la société Ab Services devenue Energy Go à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société Ab Services devenue Energy Go à verser à la société G H, la somme de 12.235 euros au titre du paiement de la facture établie initialement le 17 novembre 2014 ;
' débouté la société B de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Déboute C Y de ses demandes présentées à l’encontre de la société GDF Suez devenue B ;
Condamne in solidum les sociétés Ab Services devenue Energy Go et G H aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Ab Services devenue Energy Go et G H à verser à C Y la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne la société G H à relever et garantir la société Ab Services devenue Energy Go à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge en appel au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société B de sa demande présentée en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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