Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 nov. 2016, n° 16/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 février 2016 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01222
MV
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 février 2016
RG:
X
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3e chambre famille
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur Y X
XXX
XXX ST CYR AU MONT D
OR
LRAR -
Comparant
Madame Z X
XXX
XXX ST CYR AU MONT D
OR
LRAR
Non comparante.
Statuant en matière de tutelles après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme A B, C,
Mme D E, Conseillère,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
hors la présence du public le 21 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire prononcé et signé par Mme B C, en Chambre du conseil, le 16 Novembre 2016,
EXPOSE DU LITIGE
Madame F G est décédée le 22 février 2015 à St Laurent la Vernède (Gard) laissant pour héritiers ses quatre enfants
Raphaëlle, Stéphane, Morgane et Y
X.
M. Y X a renoncé à la succession de sa mère à une date non portée à la connaissance de la cour.
Par ordonnances du 3 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes, en charge des tutelles des mineurs a rejeté les requêtes présentées par M. H a t h a n a ë l V i a l l a t e t M m e P e g g y L a n g l o i s é p o u s e V i a l l a t a g i s s a n t e n q u a l i t é d’administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs
Andréa, Rembrandt et Paloma
X en renonciation à succession de Mme G aux motifs principaux qu’en l’état des éléments portés à sa connaissance faisant apparaître que la succession revêt un caractère excédentaire, 'la demande n’est pas conforme à l’intérêt des enfants mineurs'.
Les époux X ont régulièrement interjeté appel de ces trois décisions, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 février 2016.
A l’audience du 21 septembre 2016, M. X, seul comparant, explique que sa mère l’a attrait devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre d’un ensemble immobilier dont ils ont acquis chacun une partie, qu’elle a rédigé un testament léguant la quotité disponible à ses enfants Raphaëlle et
Stéphane X et ne lui laissant ainsi qu’à sa soeur Morgane Verilhac que sa quote-part sur la réserve héréditaire et que les relations familiales sont toujours tendues.
Il fait principalement valoir que dans ce contexte il ne souhaite pas raviver les tensions familiales en laissant ses enfants accepter la succession à laquelle il a lui même préféré
renoncer.
Il produit aux débats :
— la copie du testament rédigé par Mme G, aux termes duquel celle-ci a légué la quotité disponible de ses biens à ses enfants
Raphaëlle et Stéphane X,
— le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes qui donne acte à Mme I de ce qu’elle se désiste de sa demande relative aux dommages causés à la toiture et la condamne, outre au dépens, à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la copie d’emails échangés avec son frère
Stéphane au moment du décès de leur mère dont certains sur un ton injurieux et menaçant.
Le ministère public avisé s’en est rapporté à l’appréciation de la cour.
SUR CE
L’appel formé par M. Y
X et Mme Z X est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais prévus par les articles 1239 et 1242 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 389 du code civil, si l’autorité parentale est exercée par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux purs et simples de la personne et des biens de leurs enfants mineurs.
L’article 389-5 alinéa 3 du même code prévoit que dans l’administration légale pure et simple, les parents, ne peuvent, même d’un commun accord, renoncer pour le mineur à un droit, sans l’autorisation du juge des tutelles.
Tel est particulièrement le cas s’agissant d’une renonciation à une succession échue à un mineur, par application de l’article 507-1 alinéa 2 du code précité.
En l’espèce du fait de la renonciation à succession de M. Y X, les trois enfants de celui-ci sont devenus héritiers de leur grand-mère.
Il résulte du testament établi par Mme G que celle-ci a légué la quotité disponible à ses enfants Raphaëlle et Stéphane X de sorte que la vocation successorale de
Morgane et Y X porte seulement sur la réserve héréditaire.
Il ressort par ailleurs de la situation patrimoniale de la succession telle qu’établie par l’étude notariale d’Uzes Carre que l’actif successoral inclut notamment des meubles, de l’argent liquide, un livret d’épargne populaire ainsi que deux immeubles estimés, le premier sis à 30700 ST Quentin la Poterie à 10.000 euros et l’autre constitué d’une maison sise 4 Route de
Fontarèches 30330 à ST Laurent la Vernèdes à 220.000 euros, qu’il s’élève à 248.023,77 euros, que les frais sont de 22.310 euros, que les liquidités à la caisse d’épargne sont de nature à couvrir une partie du passif, le surplus pouvant être payé par la vente d’un des deux biens immobiliers,
Il s’en déduit que le taux de la réserve étant en l’espèce égale à 3/4 des biens, la part successorale de chacun des héritiers réservataires sera bénéficiaire.
Si l’intérêt supérieur des enfants protégé par les dispositions du code civil ne s’arrête pas à
leur prise en charge matérielle mais constitue un ensemble de droits devant leur garantir un développement harmonieux et solide, les seules pièces versées aux débats par les requérants au soutien de leurs recours ne suffisent pas en l’espèce à établir l’existence d’une situation de conflit familial actuel telle qu’il serait justifié de passer outre l’intérêt financier manifeste des enfants, qui est de pouvoir profiter de l’argent de la succession au moment de leur majorité.
Les trois ordonnances frappées d’appel seront donc confirmées en toutes leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en chambre du conseil, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare les recours recevables ;
Confirme en toutes leurs dispositions les trois ordonnances rendues le 3 février 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Nîmes en charge des tutelles des mineurs ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Public.
Arrêt signé par Mme B, C et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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