Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 avr. 2022, n° 21/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02869 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02869 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K6AP
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me G H
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 21/00044) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GAP en date du 18 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 28 Juin 2021
APPELANTE :
Melle A X, sous curatelle renforcée, assistée de Mme C Z, curatrice
née le […] à Marseille
de nationalité Française
[…]. […]
[…]
Représentée par Me G H, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11726 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
Mme E Y
née le […] à Lille
de nationalité Française
résidence les […] […]
Représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2012, Mme A X a pris à bail un appartement meublé situé […], […], […] moyennant un loyer de 350 euros, hors charges appartenant à Mme E Y. Le bail était consenti pour une durée de 1 an, avec reconduction tacite.
Le père de Mme X, M. I-J X, s’est porté caution solidaire le 24 septembre 2012 « jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée dudit bail renouvelé 2 fois pour la même durée ».
Mme Y a fait délivrer le 18 juillet 2019, un commandement visant la clause résolutoire à Mme X, commandement dénoncé à son père en qualité de caution.
Par acte d’huissier du 12 mars 2020, Mme Y faisait délivrer à sa locataire un congé pour reprise pour le 3 octobre 2020.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire était signifié le 17 août 2020, également dénoncé à Monsieur X en qualité de caution.
Mme X se voyait notifier le 9 octobre 2020 une « sommation de libérer le logement » en raison de l’expiration du congé pour reprise.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2021, Mme Y a fait assigner Mme X et M. X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap statuant en référé aux fins notamment de :
-constater qu’à la suite tant du congé donné par Madame Y à Mme X, qu’au regard du commandement de payer visant la clause résolutoire, le bail conclu entre Mme X et Mme Y est résilié à compter du 3 octobre 2020,
-constater qu’en tout état de cause, le bail est également résilié pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire,
-ordonner l’expulsion de Mme X et tout occupant de son chef , au besoin avec l’aide de la force publique.
Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge des contentieux et de la protection a :
-dit que le congé délivré le 12 mars 2020 est nul ;
-constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 octobre 2012 entre Mme Y et Mme X concernant l’appartement à usage d’habitation […], […], […] étaient réunies à la date du 17 octobre 2020 ;
-ordonné en conséquence à Mme X de libérer l’appartement, et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
-dit qu’à défaut pour Mme X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme Y pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
-fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 octobre 2020 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
-condamné Mme X à payer à Mme Y l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
-condamné Mme X à payer à titre provisionnel à Mme Y, la somme de 3 208,82 euros, indemnité d’occupation d’avril 2021 incluse, selon décompte arrêté au 6 avril 2021 ;
-condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme X à supporter les dépens de l’instance ;
-rejeté les demandes à l’encontre de I-J X en sa qualité de caution ;
-rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 28 juin 2021, Mme X a interjeté appel de l’ordonnance du 18 mai 2021 sur les chefs d’ordonnance critiqués suivants :
-Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 octobre 2012 entre Mme Y et Mme X concernant l’appartement à usage d’habitation Plein Ciel 1 A […] sont réunies à la date du 17 octobre 2020
-Ordonne à Mme X de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance.
-Dit qu’à défaut pour Mme X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai Mme Y pourra 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
-Fixe une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 octobre 2020 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail.
-Condamne Mme X à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
-Condamne Mme X à payer à titre provisionnel à Mme Y la somme de 3 208,82 euros d’indemnités d’occupation d’avril 2021 incluse selon décompte arrêté au 6 avril 2021.
-Condamne Mme X à payer à Mme Y la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamne Mme X à supporter les dépens de l’instance.
-Rejette les demandes de Mme X.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Gap a placé Mme X sous curatelle renforcée et désigné Madame C Z en qualité de curateur pour l’assister dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par conclusions en date du 20 septembre 2021, Madame Z est intervenue en qualité de curateur afin de régulariser la procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme X, assistée de sa curatrice, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme X.
Vu les dispositions des articles 9 et 24 du code de procédure civile, de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve dégagé par la jurisprudence de la Cour de cassation,
-écarter les pièces 18 et 19 communiquées par Madame Y et d’ordonner en application de l’article 24 du code de procédure civile la suppression dans les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 des passages relatifs à la condamnation en correctionnel des consorts X.
Vu les articles 121 du code de procédure civile, 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, 531 du code de procédure civile, 467 du code civil,
-dire et juger que le jugement de curatelle a interrompu le délai d’appel et qu’en l’absence de signification de l’ordonnance entreprise, l’intervention volontaire de Madame C Z par conclusions du 20 septembre 2021 a été effectuée dans le délai si bien qu’aucune forclusion ne peut être prononcée.
-donner acte à Madame Y de ce qu’elle renonce à sa demande de nullité de la déclaration d’appel et déclarer l’appel régulier,
-accueillir l’intervention de Madame C Z es qualité de curateur désignée par jugement du 3 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Gap pour assister Mme X dans la gestion de ses biens et de sa personne.
-réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a:
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 2 octobre 2012 entre Mme Y et Mme X concernant l’appartement à usage d’habitation Plein Ciel 1 A […] sont réunies à la date du 17 octobre 2020,
*ordonné à Mme X de libérer l’appartement et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
*dit qu’à défaut pour Mme X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme Y pourra 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
*fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 octobre 2020 au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
*condamné Mme X à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
*condamné Mme X à payer à titre provisionnel à Mme Y la somme de 3 208,82 euros indemnités
d’occupation d’avril 2021 incluse selon décompte arrêté au 6 avril 2021,
*condamné Mme X à payer à Mme Y la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme X à supporter les dépens de l’instance,
-rejeté les demandes de Mme X.
Vu les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 6, 25-3, 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, 1360 du code civil,
-dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de Madame Y en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une créance de travaux et renouvellement du mobilier du meublé de Mme X pouvant se compenser avec les loyers,
-dire et juger qu’en statuant sur le fond de cette demande reconventionnelle le juge des référés a violé les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
-débouter Madame Y de ses demandes fins et conclusions et la renvoyer à saisir la juridiction au fond.
Vu les article 503 du code de procédure civile et 467 al 3 du code civil
-dire et juger que l’expulsion pratiquée est atteinte d’irrégularité dès lors que l’ordonnance dont appel n’a jamais été signifiée à la curatrice ;
-ordonner au surplus la réintégration de Madame X dans les lieux.
Si par impossible la cour devait confirmer sur la compétence du juge des référés.
Vu l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989,
-accorder à Mme X un délai de paiement dans la limite de trois années pour s’acquitter de son arriéré ;
-pendant ces trois ans suspendre la clause résolutoire ;
-dire n’y avoir lieu à expulsion de Mme X et de tout occupant de son chef.
Sur l’appel incident de Madame Y.
Vu les articles 905-2, 954 et 910-4 du code de procédure civile,
-dire et juger que les conclusions notifiées le 21 septembre 2021 par Madame Y par lesquelles elle demande la réformation du jugement sont irrecevables ;
-constater qu’à défaut d’avoir formalisé expressément dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 13 août 2021 une demande de réformation ou d’annulation de la décision dont appel, dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, quant à la nullité du congé délivré le 12 mars 2020, la cour ne pourra examiner cet appel incident ;
-confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du congé délivré le 12 mars 2020 ;
-renvoyer Madame Y à justifier de la validité du mandat de gestion donné à la Régie Foncière Riegert afin de vérifier la validité des comptes à la date où ils sont établis présentés devant la cour ainsi que le cahier de mandat de 2012, cette demande conditionnant la validité des actes accomplis par le mandataire à l’égard de Madame X ;
-débouter Madame Y de ses demandes fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers à recouvrer par Maître G H conformément à la législation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Mme X réfute toute nullité de la déclaration d’appel au motif qu’elle a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 3 juin 2021, jour de la décision du juge des tutelles, que le délai d’appel a été interrompu et qu’il n’a pas recommencé à courir puisqu’il n’est pas justifié que Madame Y ait fait signifier l’ordonnance dont appel à la curatrice, que la régularisation de la procédure par les conclusions notifiées le 20 septembre 2021 est donc parfaitement recevable.
Elle conclut à la nullité de l’appel incident dès lors que Mme Y n’a pas sollicité la réformation ou l’infirmation du jugement.
Sur le fond, elle souligne que la nullité du congé est justifiée par le fait que Mme Y souhaitait reprendre le bien pour en faire une résidence secondaire puis le vendre en vue d’un placement en résidence pour seniors.
Elle fait état de l’incompétence du juge des référés au motif qu’il existe une contestation sérieuse, et déclare qu’elle n’aurait pas fait réaliser les travaux litigieux dans l’appartement compte tenu de ses faibles ressources si elle n’en avait eu l’accord verbal de l’agence gestionnaire de l’appartement.
Elle sollicite la réintégration dans le logement dans la mesure où l’ordonnance prononçant l’expulsion n’a jamais été signifiée à la curatrice, qu’elle est donc entachée d’irrégularité.
Elle sollicite un délai pour apurer sa dette dès lors qu’elle ne perçoit que le RSA.
Dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2022, Mme Y demande à la cour de :
Vu l’article L213-4-3, vu l’article 835 du code de procédure civile,
-réformer la décision attaquée, statuant à nouveau,
-déclarer recevable l’appel incident formé en premier lieu dans les conclusions notifiées le 13 août 2021,
-constater qu’à la suite tant du congé donné par Madame Y à Mme X, qu’au regard du commandement de payer visant la clause résolutoire, le bail conclu entre madame X et Mme Y est résilié à compter du 3 octobre 2020,
-constater qu’en tout état de cause, le bail est également résilié pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire,
-confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme X et tout occupant de son chef , au besoin avec l’aide de la force publique,
-rejeter la demande de réintégration de Mme X,
-réformer la décision et condamner Mme X, au paiement d’une indemnité provisionnelle de 4115, 31 euros, montant des arriérés de loyer charges et indemnité d’occupation arrêté au 1er avril 2021,
-condamner Mme X au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité d’occupation d’un montant 391.77 euros / mois à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux, sauf à déduire l’allocation logement versée par la CAF,
-condamner Mme X au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ainsi que 2 000 euros en cause d’appel,
-condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’exécution ;
-débouter Mme X de toute demande contraire.
Mme Y précise renoncer à sa demande relative à la nullité de l’appel.
Elle déclare recevable son appel incident compte tenu des termes employés et sur le fond, fait valoir que son congé pour reprise était motivé et que depuis la délivrance de l’assignation et même depuis la décision rendue, Mme X n’a ni procédé au règlement du loyer courant ni réglé l’arriéré, qu’il n’y a donc pas lieu de lui octroyer des délais.
Elle s’interroge sur la matérialité des travaux allégués et dont le coût devrait être compensé avec les loyers dus, soulignant que l’article R824-7 du code de la construction et de l’habitation conditionne le versement de l’allocation logement au respect du plan d’apurement.
Elle fait valoir que le jugement initial n’avait pas à être signifié à la curatrice dans la mesure ou ce jugement a été rendu avant qu’une décision de curatelle ne soit prononcée à l’égard de Mme X.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l’expiration d’un délai, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d’admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation.
Mme X a déposé un dossier d’aide juridictionnelle le 3 juin 2021 et la décision d’aide juridictionnelle a été rendue le 21 juin 2021.
Mme X a interjeté appel selon déclaration du 28 juin 2021, donc dans un nouveau délai de un mois à compter de la notification de la décision.
Mme Z sa curatrice est intervenue le 20 septembre 2021 aux fins de régulariser la procédure.
La situation ayant été régularisée en cours de procédure, l’appel est recevable.
Sur la suppression des pièces n°18 et 19
Aux termes de l’article 24 du code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.
En l’espèce, les écrits litigieux sont le rôle d’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Gap le 25 novembre 2021 ainsi qu’un extrait d’article du Dauphine libéré reprenant les éléments de ladite affaire dans laquelle est notamment impliquée Mme X, qui a interjeté appel du jugement.
Ces deux documents étaient accessibles au public et surtout, ne comportent pas d’imputations outrageantes à l’encontre de
l’une des parties.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur la demande de congé pour reprise
La nullité de celle-ci n’est pas contestée par les parties, l’ordonnance sera confirmée.
Sur l’application de la clause résolutoire
Selon l’article 24I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré le 17 août 2020 pour la somme de 3 258,88 euros.
Mme X fait état d’une contestation sérieuse qui justifierait l’incompétence du juge des référés, au motif que la somme due au titre des loyers se compenserait avec les dépenses qu’elle a exposées pour le studio, à hauteur de 4 070 euros, et dont elle justifie par la production d’une facture.
Toutefois, elle se prévaut d’un accord verbal du gestionnaire du bien fortement contesté par ce dernier et à défaut d’autre élément, elle ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Y a accepté que des travaux soient effectués et surtout que le coût desdits travaux vienne en déduction des loyers dus.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse et le juge des référés était compétent pour statuer.
Par ailleurs, les causes du commandement de payer n’étaient pas réglées au 17 octobre 2020 et c’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Mme X a été placée sous curatelle selon décision du 3 juin 2021 alors que l’ordonnance a été rendue le 18 mai 2021et le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 31 mai 2021. Il n’y avait donc pas lieu de signifier à sa curatrice ladite ordonnance.
La décision prononçant l’expulsion n’est donc pas entachée d’irrégularité.
Sur les sommes dues
Mme X ne conteste pas les sommes dues.
Sur la demande de délais
Il résulte du décompte communiqué par la caisse d’allocations familiales que Mme X a perçu le RSA ainsi qu’une allocation logement entre janvier 2020 et juin 2021.
Les décomptes versés aux débats montrent que depuis le 11 janvier 2019, les seuls règlements de loyer ont été ceux effectués par la caisse d’allocations familiales, et que ces règlements ont totalement cessé depuis le mois d’avril 2020.
La situation de Mme X n’ayant pas évolué, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle serait en capacité de rembourser l’arriéré de loyer, le plan d’apurement des dettes mis en place ayant échoué, tout en s’acquittant des loyers courants.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais.
Il n’y a pas lieu de renvoyer Madame Y à justifier de la validité du mandat de gestion donné à la Régie Foncière Riegert afin de vérifier la validité des comptes, le bail ayant été conclu par l’intermédiaire de cette dernière.
Sur l’appel incident
Les premières conclusions de l’intimée en date du 13 août 2021 ne sollicitent pas l’infirmation ou l’annulation du jugement,
Il ressort de la lecture de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’objet de l’appel est de ce fait la réformation ou l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. A défaut d’être saisis d’une demande de d’infirmation ou d’annulation, les juges d’appel ne peuvent qu’entrer en voie de confirmation.
Il résulte des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Le fait d’avoir régularisé son dispositif dans des conclusions ultérieures ne peut être pris en compte.
En l’absence de demande de réformation, la cour ne peut que conclure à la confirmation du jugement.
Mme X qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’appel de Mme X assistée de son curateur recevable ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions contestées ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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