Infirmation 15 juin 2017
Rejet 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 juin 2017, n° 16/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00823 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/00823
A, A, A, A, A, A DIVORCEE Y
C/
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (GROUPE MNCAP)
ARRÊT N°17/00251
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
APPELANTS :
Madame E A
38, rembla de l’Occitanie-Appartement 115
XXX
représentée par Me ROOS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003079 du 27/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur F A
XXX
XXX
représenté par Me ROOS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003082 du 25/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur GBarek A
XXX
XXX
XXX représenté par Me ROOS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame I A
XXX
XXX
XXX
représentée par Me ROOS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame J A épouse X
XXX
XXX
représentée par Me ROOS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003083 du 26/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame K A divorcée Y
XXX
XXX
représentée par Me ROOS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMÉE :
MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDANTS A LA PROPRIETE (GROUPE MNCAP) représentée par son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me ROULLEAUX, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Z
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 Avril 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Juin 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 27 décembre 2006 L A a contracté un prêt immobilier auprès du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST et a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par cet établissement financier auprès de la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ ( la MNCAP ) afin de garantir le remboursement des mensualités de son prêt à 100% pour les risques décès, incapacité permanente partielle, incapacité totale et temporaire , invalidité permanente partielle, chômage.
L A est décédé le XXX à son domicile à UCKANGE.
Le médecin appelé à constater le décès a refusé de délivrer le certificat de décès en raison du jeune âge du défunt ( 25 ans ).
L’autopsie ordonnée par le procureur de la République de Thionville a permis de conclure à une mort naturelle par défaillance cardiovasculaire. L’analyse des prélèvements a montré une concentration de THC-COOH indiquant une prise de cannabis importante dans les heures précédant le décès, cette substance, par sa nature et sa concentration, n’ayant cependant pas pu provoquer la mort.
Par courrier du 2 décembre 2009 , la MNCAP informait les héritiers du rejet de la garantie, le décès étant en relation avec les risques exclus aux conditions générales du contrat d’assurances comprenant notamment les cas de prise de drogue et de stupéfiants.
L’assureur procédait le 29 juin 2010 à la résiliation des assurances souscrites par L A avec effet rétroactif au XXX.
Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2011, Mmes J A épouse X, E A, I A, K A divorcée Y et MM. GBarek A et F A agissant en qualité d’héritiers de L A ( les consorts A) ont fait assigner en référé la MNCAP devant le président du tribunal de grande instance de Thionville aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 93.360,84 euros à titre de provision sur le capital décès.
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2012, le juge des référés a constaté l''existence de contestations sérieuses et s''est déclaré incompétent pour connaître du litige.
Par acte d’huissier de justice délivré le 4 juillet 2014, les consorts A ont fait assigner la MNCAP devant le tribunal de grande instance de Thionville en sollicitant sa condamnation à payer à l ''ensemble des héritiers la somme de 92.360, 84 euros avec intéréts au taux légal à compter du jour du décès, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE n''ayant pas reçu les fonds, en application du contrat de prêt et du contrat d’ assurance.
La MNCAP a conclu au rejet de la demande en application de la clause d’exclusion de garantie.
Par jugement du 1er février 2016, le tribunal a rejeté l''ensemble des demandes présentées par les consorts A et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a retenu que l’enquête de gendarmerie avait établi que L A avait fumé du cannabis moins de quatre heures avant sa mort et qu’aucun lien direct et certain n’avait été établi entre la consommation de stupéfiants et le décès.
Il a considéré que la clause d’exclusion de garantie du décès visant notamment les cas de drogues ou de stupéfiants était applicable et ce quelle que soit la cause du décès.
Par déclarations au greffe de la cour d’appel du 9 mars 2016 et du 23 mars 2016, les consorts A ont régulièrement interjeté appel du jugement.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures du 9 décembre 2016, Mmes J A épouse X, E A, I A, K A divorcée Y et MM. GBarek A et F A, demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter la MNCAP de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 92 360,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès ainsi qu’à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils s’appuient sur les pièces médicales et analyses anatomopathologiques qui attribuent le décès de L A à une défaillance cardio vasculaire et excluent qu’il soit en relation directe ou indirecte avec une des causes faisant l’objet d’une exclusion de garantie .
Ils soutiennent que seul le décès causé par la prise de stupéfiants est exclu de l’assurance.
Or la cause du décès de L A est naturelle.
L’assureur est donc tenu de verser aux héritiers le solde de l’emprunt faisant l’objet de l’assurance.
Selon le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, emprunteur, le solde est débiteur au 31 janvier 2010 de 10.253,40 euros, une indemnité contractuelle de 7% du capital, et des intérêts conventionnels aux taux de 2,59% soit 1.301,12 euros, soit un total de 92.360,84 euros.
Par écritures du 2 février 2017, la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ forme ses demandes faites au visa des articles 1134 du code civil et L.113-1 du code des assurances dans les termes suivants :
« - confirmer le jugement rendu le 1er février 2016 par le tribunal de grande instance de Thionville en toutes ses dispositions, y faisant droit :
A titre principal,
— débouter Mme K A divorcée Y, Mme J A épouse X, M. F A, Mme E A, M. GBarek A, Mme I A de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que le sinistre décès de M. L A fait l’objet d’une exclusion contractuelle,
Subsidiairement,
— désigner tel Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de:
— se faire remettre l’ensemble des documents médicaux et administratifs en la possession des différents médecins de M. L A, qu’il s’agisse de médecins spécialistes, généralistes, ou encore de Médecins du travail,
— se faire remettre tout document en la possession des organismes sociaux, qu’il s’agisse de la Sécurité Sociale ou de la Mutuelle de M. L A,
— se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— entendre tout sachant utile et se faire directement communiquer par tout tiers détenteur, toutes les pièces qui ne lui auraient pas été adressées par les parties dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
— déterminer si le cumul de la thrombose veineuse et de la prise régulière de cannabis a pu être la cause de la mort de l’assuré,
— préciser les antécédents médicaux et chirurgicaux de M. L A au jour de la souscription du contrat d’assurance,
— dater, le suivi médical antérieur, les hospitalisations éventuelles et médications ordonnées ainsi que les traitements médicamenteux ou soins dont il aurait bénéficié,
— dire si lors de la souscription de l’assurance auprès de la MNCAP, M. L A était atteint d’une ou plusieurs autres pathologies et si il suivait un traitement particulier,
— donner son avis sur les réponses faites par M. L A au questionnaire de santé et au bulletin d’adhésion ainsi que sur l’incidence des éventuels antécédents médicaux non révélés quant à l’appréciation du risque par l’assureur,
— rechercher si le décès de M. L A était en relation directe ou indirecte avec les clauses d’exclusion du contrat, notamment celles visées par les articles IV des conditions générales et D du résumé de ces conditions,
— donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
— prendre en considération les observations des parties ou de leurs Conseils dans les conditions de l’article 276 du Code de procédure civile,
— recueillir l’avis de tout technicien dans les conditions de l’article 278 du Code de procédure civile
— entendre les parties et répondre à leurs dires éventuels sur l’objet de sa mission.
— dans cette hypothèse, réserver les dépens,
Encore plus subsidiairement,
— si la MNCAP devait intervenir en garantie, ce ne pourrait être qu’à hauteur de 77.947,56 euros au titre du prêt souscrit entre les mains du Crédit immobilier de France et dans la limite du capital restant dû au jour du décès,
En tout état de cause,
— condamner Mme K A divorcée Y, Mme J A épouse X, M. F A, Mme E A, M. GBarek A, Mme I A à payer à la MNCAP une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner également aux entiers dépens de 1re instance et d’appel. »
La MNCAP invoque en substance que :
— les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil permettent à l’assureur de circonscrire conventionnellement le champ de sa garantie.
Il ressort expressément du résumé des conditions générales, en son chapitre II.D intitulé « exclusions » que : « sont exclus de l''assurance décès et de l''assurance incapacité temporaire de travail les cas de (..), drogue, stupéfiants… ».
Il résulte clairement de cette disposition, que la prise en charge de tout sinistre décès ou incapacité de travail est exclusive de toute prise de drogues ou de stupéfiants. Ce serait dénaturer cette clause que de restreindre la portée de l’exclusion de garantie au seul cas de décès causé par la prise de drogue ou de stupéfiants.
I1 n''existe pas nécessairement de lien de cause à effet direct entre le décès et l''usage de drogues ou de stupéfiants. La seule obligation pour la MNCAP est de prouver l''usage de drogues ou de stupéfiants pour opposer la clause d''exclusion contractuelle.
L’exclusion doit en ce sens recevoir plein effet, quelle que soit la cause de la mort.
— une jurisprudence de la Cour de cassation allant dans le sens de son argumentation :
(Cass. 1re civ.,21 mai I990 : RGAT I990, p. 614, note J. Kullmann et Cass. 1re civ. 10 avr. 1996 . B 1996, p. 683,Cass. 1re civ. 18 juillet 2000, pourvoi n°98-11046 et Cass. 1re civ. pourvoi n°91- 21411) ).
— il est établi en l’espèce que L A a pris des drogues ou stupéfiants avant son décès. Or, ces drogues ont par nature des effets sur l''organisme et accroissent les risques sur la santé. Ce constat suffit à mettre en jeu la clause d''exclusion.
— une embolie pulmonaire ou une défaillance cardiovasculaire conjuguée avec une prise de drogue peut provoquer un décès. Pour s''en convaincre, il faut reprendre les conclusions de l''autopsie du Docteur C réalisée le 2 janvier 2008, suivant lesquelles « l’embolie pulmonaire ne permet pas à elle seule de déterminer les causes de la mort ». Le rapport anatomopathologique conclut encore à « un décès par défaillance cardiovasculaire qu ''aucune lésion organique n ''explique ».
Ainsi, rien d''organique n''explique la mort de M. A de sorte que, compte tenu de l’âge de l''assuré au moment de son décès (25 ans) et de l''absence d''antécédents médicaux déclarés, son décès peut naturellement être rapproché de la prise importante de cannabis moins de 4 heures avant sa mort.
— La notion de « mort naturelle » signifie simplement que M. A est décédé d''une affection précise et non que cette affection ne peut être liée à une exclusion générale du contrat d''assurance et que le décès n’a pas été occasionné par une prise massive de stupéfiants.
— il est établi que le défunt était sous l’emprise de drogues au moment de son décès. Dans cette mesure la MNCAP est fondée à faire vérifier par expertise si L A présentait des problèmes de drogues lors de l’adhésion.
— la garantie est limitée dans le mesure où il est prévu au contrat que « la MNCAP verse un capital égal à celui restant dû au jour du décès de l''assuré, ou de la date d ''effet de la reconnaissance de son état d''invalidité à l''exclusion des échéances échues et non réglées».
En application de cette clause, l’assureur n’a à prendre en charge que la somme de 77 947,56 euros représentant le capital restant dû à l’exclusion des intérêts et pénalités de retard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La clause d’exclusion de garantie opposée par la MNCAP est rédigée dans les termes suivants dans les conditions générales du contrat d''assurance: « sont exclus de l''assurance décès et de l''assurance incapacité temporaire de travail les cas de suicide (au cours de la première année de l''assurance), la maternité (sauf pathologique), l''éthylisme, l''ivresse (taux supérieur à 0,50 g/l), drogues, stupéfiants, luttes ou rixes (sauf légitime défense), guerre, cataclysme, sports aériens, automobiles, motocyclistes, compétitions, défis et sports professionnels, usage d''aéronef privé, tout acte volontaire de l''assuré ou intentionnellement causé par un bénéficiaire de l''assurance ».
Dans son rapport d’expertise anatomopathologique des prélèvements organiques réalisés au cours de l’autopsie du corps de L A, en date du 9 juin 2009, l’expert précise que « les observations macroscopiques et microscopiques objectivent des lésions pulmonaires en rapport avec le décès. L’important oedème alvéolaire associé à une congestion des vaisseaux capillaires alvéolaires évoque un décès par défaillance cardio-vasculaire. Je n’ai pas observé, au niveau des deux poumons, de lésion organique permettant d’expliquer la défaillance cardiaque. »
Le rapport d’expertise toxicologique du 9 janvier 2008 révèle que « l’analyse toxicologique des prélèvements effectués lors de l’autopsie du corps de A L a mis en évidence les xénobiotiques suivants :
— dans le sang, de la cotinine, métabolite de la nicotine d’origine tabagique et des carrnabinoïdes. La concentration en tetrahydrocannabinol ( THC) est de 8,04 ng/ml, la concentration en acide tetrahydrocannabinoïque est de 42,1 ng/ml et la concentration en 1 lhydroxyTHC est de 4,0 ng/ml. Ces résultats nous apprennent que M. A avait fumé du cannabis moins de quatre heures avant sa mort et qu’il n’était pas un fumeur occasionnel… »
L’expert conclut son rapport en indiquant qu'« il n’a pas été retrouvé de substance (alcool, médicaments, produits stupéfiants ou toxiques) qui de par sa concentration ou sa nature ait pu causer la mort de M. A L. »
Il résulte de ces éléments que le décès de L A n’est pas en relation avec la consommation de cannabis et que par suite la MNCAP n’est pas fondée à opposer à ses héritiers la clause d’exclusion de garantie visant les stupéfiants.
La MNCAP ne produit aucun élément qui laisserait présumer une relation entre le décès et la consommation de stupéfiants par la victime. Les considérations générales sur l’effet inhibant sur le système parasympathique de la consommation de cannabis avancées par l’appelante, ne permettent pas de justifier l’instauration d’une mesure d’ expertise en vue de rechercher les causes de la mort , cette recherche ayant déjà faite dans le cadre de l’enquête diligentée en application de l’article 74 du code de procédure civile, laquelle a conclu à l’absence de corrélation entre la consommation de stupéfiants, et aucune constatation médicale ne pouvant plus être réalisée à l’heure actuelle.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
La MNCAP ne peut valablement s’opposer à la demande portant sur le paiement des échéances de retard du prêt immobilier garanti en s’appuyant sur la disposition contractuelle qui stipule que « la MNCAP verse un capital égal à celui restant dû au jour du décès de l’assuré(…) À l’exclusion des échéances échues et non réglées. »
En effet le décompte du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE arrêté au 30 septembre 2010 établit que les échéances de retard, le solde débiteur, l’indemnité contractuelle, les intérêts conventionnels, ont été appliqués suite à des défauts de paiement postérieurs au décès de l’assuré intervenu le XXX. Ces retards de paiement ayant engendré des pénalités et intérêts de retard, sont directement imputables à la MNCAP qui n’a pas rempli son obligation de garantie à l’égard des héritiers de l’assuré. La MNCAP, qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles, doit en conséquence supporter la charge des échéances impayées après le décès de l’assuré et ainsi que des pénalités et intérêts de retard appliqués par l’organisme prêteur, à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1147 du code civil.
Il convient en définitive d’infirmer le jugement entrepris et d’accueillir la demande de paiement de la somme de 92 360,84 euros avec intérêts au taux légal à calculer à compter du 19 février 2008, jour de la déclaration de sinistre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— condamne la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ à payer à Mmes J A épouse X, E A, I A, K A divorcée Y et MM. GBarek A et F A la somme totale de 92 360,84 euros avec intérêts au taux légal à calculer à compter du 19 février 2008,
— condamne la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ à payer la somme de 1500 euros aux appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 15 Juin 2017, par Madame Florence STAECHELE, Conseiller en remplacement de Monsieur D
HITTINGER, Président régulièrement empêché, assistée de Madame Camille Z, Greffier, et signé par elles.
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