Confirmation 1 juin 2022
Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 1er juin 2022, n° 20/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 mars 2020, N° F17/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CHAUSSON MATERIAUX |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 1ER JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03830 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6JN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° F 17/00752
APPELANT
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 17 Août 1968 à [Localité 5] ([Localité 5])
Représenté par Me Alexandra BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société CHAUSSON MATERIAUX Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 528 648 892
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,
Mme Florence MARQUES, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARQUES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par avenant à son contrat de travail comportant une clause de non concurrence, M. [J] [E] a été embauché à compter du 2 octobre 2008 en qualité de directeur régional, par la société Chausson Trialis, devenue depuis la SAS Chausson matériaux, qui est spécialisée dans la distribution de matériaux de construction et applique la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction.
Par lettre du 27 octobre 2016, M. [E] a démissionné de ses fonctions de directeur régional Nord.
Par courrier du 17 novembre suivant, la société Chausson matériaux a informé le salarié qu’elle entendait faire jouer la clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail.
A compter du 6 février 2017, M. [E] a été embauché par la société Espace isolation en qualité de responsable de l’agence de [Localité 6], commune située à proximité de Bordeaux.
Le 8 mars 2017, M. [E] a saisi la formation des référés du conseil des prud’hommes de Longjumeau d’une demande d’annulation de sa clause de non concurrence. Par ordonnance du 15 juin 2017, la formation de référé du conseil a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Le 6 novembre suivant, la société Chausson matériaux a saisi le conseil des prud’hommes de Longjumeau d’une demande indemnitaire pour violation de la clause de non concurrence, M. [E] formant à titre reconventionnel une demande d’annulation de celle-ci.
Par jugement du 13 mars 2020, le conseil statuant en formation de départage a rejeté la demande d’annulation de la clause de non concurrence et, constatant sa violation, condamné M. [E] au paiement de 51.365,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le 30 juin 2020, le salarié a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 précédent.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— principalement, juger la clause de non concurrence nulle ;
— débouter la société Chausson matériaux de ses demandes à ce titre ;
— subsidiairement, modérer le montant de la clause pénale et limiter sa condamnation à 1 euro ;
— à titre infiniment subsidiaire, le condamner à payer 48.460 euros à ce titre ;
— en tout état de cause, condamner la société Chausson Matériaux à lui payer 56.610 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
— condamner la société Chausson matériaux à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2022, la société Chausson matériaux demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter ainsi la demande d’annulation de la clause de non concurrence, de condamner M. [E] à lui payer 51. 365, 61 euros en application de la clause pénale prévue au contrat de travail, de débouter M. [E] de sa demande reconventionnelle et de le condamner à lui payer 1. 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de :
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [E] au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer au jugement et aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 : Sur la demande de nullité de la clause de non concurrence
1.1 : Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3.7.4. de la convention collective
Si l’article 3.7.4 de la convention collective du négoce des matériaux de construction stipule que la clause de non concurrence doit être limitée dans l’espace aux zones dans lesquelles le cadre a travaillé dans les deux années précédentes et que, dans l’hypothèse d’une clause de non concurrence signée antérieurement à la date de validité de cet accord collectif et fixant des critères moins favorables pour le salarié, il appartient aux parties de signer un avenant substituant ces nouveaux critères minimums aux anciens, ces stipulations conventionelles sont entrées en vigueur le 1er avril 2017, soit postérieurement à la démission du salarié qui est intervenue le 27 octobre précédent. Elles sont donc nécessairement inapplicables au litige. Le moyen tiré de la violation de celles-ci sera donc écarté.
1.2 : Sur le moyen tiré du non-respect des conditions cumulatives de validité d’une clause de non concurrence
Une clause de non concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de
l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Au cas présent, l’avenant au contrat de travail de M. [E] du 2 octobre 2008 comprend une clause de non-concurrence qui est ainsi rédigée :
' Compte tenu de la nature de ses fonctions qui l’amènent, entre autres, à avoir accès à l’ensemble des informations du comité de direction, M. [E] s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société Chausson Trialis, ainsi que du groupe Trialis. Il s’engage donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société Chausson Trialis, et aux entités juridiques du groupe dont la société Chausson Trialis fait partie.
Compte tenu des informations confidentielles portées a la connaissance de M. [E], et de la position de la société Chausson Trialis sur le marché national, cet engagement s’étend a l’ensemble du territoire national, et court pour une durée de 12 mois.
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, M. [E] percevra pendant toute la durée de l’interdiction une indemnité mensuelle selon les modalités suivantes :
— 20% du salaire brut mensuel moyen de ses 12 derniers mois d’appartenance a la société, si la rupture intervient à l’initiative du salarié, c’est-à-dire en cas de démission ou de licenciement pour faute grave,
— 40% du salaire brut mensuel moyen de ses 12 derniers mois d’appartenance à la société, si la rupture intervient à l’initiative de lemployeur, c’est -à-dire en cas de licenciement hors faute grave.
La société se réserve le droit soit de réduire la portée de la présente clause, soit de libérer M. [E] de l’interdiction de concurrence. Elle devra, dans ce cas, notifier sa décision de renonciation à l’application de la présente clause dans un délai de 15 jours qui suivra la rupture effective du contrat de travail et se trouvera de ce fait dispensée de ladite indemnité.
Toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu au profit de l’employeur au versement de dommages-intérêts dont le montant est fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 6 mois de salaire net moyen des 12 derniers mois d’appartenance à la société de M. [E], sans préjudice du droit de l’entreprise de poursuivre en justice le remboursement du préjudice effectivement causé et constaté, également de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.'
Contrairement à ce que soutient le salarié qui fait valoir que ses fonctions au sein de la société Chausson matériaux s’exerçaient uniquement dans la région Nord et que dès lors le périmètre national de la clause litigieuse est excessif, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des attestations produites, de son curriculum vitae et du procès-verbal de réunion du comité de direction du 29 janvier 2015, d’une part, qu’il était un des huit membres du comité de direction national, et, d’autre part, que, outre ses fonctions de directeur régional Nord, il exerçait au niveau national des fonctions de référent dans le domaine des plafonds, plâtrerie et isolation (PPI) et ce même s’il les exerçait sous l’autorité d’un tiers. Dès lors, compte tenu du caractère au moins partiellement national de ses attributions, le périmètre géographique d’application de la clause litigieuse est justifié. Il en est de même de la durée de 12 mois qui ne saurait davantage apparaître excessive.
De la même manière, au regard de son appartenance au comité de direction national et de son statut de référent national PPI, le salarié côtoyait nécessairement l’ensemble des directeurs fonctionnels et régionaux de l’entreprise, il avait également connaissance de ce fait de sa stratégie commerciale et accès à des informations strictement confidentielles comme l’ensemble des statistiques de ventes et d’achat sur le plan national, les fichiers clients, les taux de marge, les tarifs ou les commandes auprès des fournisseurs. Il en ressort que la clause de non-concurrence litigieuse était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Par ailleurs, s’il résulte du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et de l’article L.1121-1 du code du travail, que doit être réputée non écrite la minoration par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail, de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence, une telle stipulation n’entraîne pas la nullité de la clause dans son ensemble. Au cas présent, la clause litigieuse a prévu une minoration de la contrepartie financière versée au salarié en cas de démission. Elle doit donc être réputée non écrite. Cependant la clause de non concurrence ne saurait être annulée dans son ensemble de ce seul chef.
Par ailleurs, dans la mesure où l’employeur a volontairement et spontanément appliqué les dispositions plus favorables prévues lorsque la rupture intervient à son initiative, en versant au salarié 40% du salaire brut mensuel moyen de ses 12 derniers mois d’appartenance à la société, ce qui, contrairement à ce que soutient le salarié, ne saurait caractériser une modification unilatérale de son contrat de travail supposant son accord express, mais est une simple application des dispositions contractuelles plus favorables, et que le versement d’une contrepartie de 40% du salaire moyen est une contrepartie financière proportionnée à l’engagement pris par le salarié, il n’y a pas davantage lieu à annulation en raison d’une éventuelle insuffisance de la contrepartie financière.
Enfin, alors que le salarié s’engageait uniquement à ne pas travailler pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires, et que, bien que non diplômé, il avait acquis dans ses fonctions une expérience commerciale et manageriale qu’il pouvait parfaitement mettre au service d’un autre secteur technique que celui des matériaux de construction, la clause litigieuse tient également compte des spécificités de l’emploi du salarié qu’elle ne privait pas de manière significative de sa possibilité de retrouver un emploi. Il s’en déduit que la clause de non-concurrence n’est pas davantage nulle de ce fait.
La demande tendant à l’annulation sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
2 : Sur les conséquences de la violation de la clause de non-concurrence
Alors qu’en application de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites, par la clause susmentionnée, M. [E] s’est engagé en échange d’une contrepartie financière 'à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société Chausson Trialis, ainsi que du groupe Trialis et notamment à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société Chausson Trialis, et aux entités juridiques du groupe dont la société Chausson Trialis fait partie'.
Or, M. [E] a été engagé en février 2017, en qualité de responsable d’agence à [Localité 6] au sein de la société Espace isolation qui a pour activité le négoce de matériaux isolants thermiques et phoniques, tout second oeuvre et tous matériaux de couverture et fait partie du groupe Reso, spécialiste du commerce de gros de matériaux de construction et notamment des plafonds.
La société Espace isolation a manifestement une activité concurrente à celle de l’intimée en sorte qu’en acceptant un contrat de travail au sein de celle-ci M. [E] a manqué à son obligation contractuelle.
La clause de non concurrence prévoit que 'toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu au profit de l’employeur au versement de dommages-intérêt dont le montant est fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 6 mois de salaire net moyen des 12 derniers mois d’appartenance à la société de M. [E], sans préjudice du droit de l’entreprise de poursuivre en justice le remboursement du préjudice effectivement causé et constaté, également de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.'
Cette clause, qui s’analyse comme une clause pénale, peut être modérée si elle est manifestement excessive en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil.
Cependant, au cas présent, il ressort de la comparaison des chiffres d’affaires de l’ancien employeur et du nouveau sur le secteur aquitain pour l’activité plafonds que lorsque le chiffre d’affaires du premier a nettement diminué en 2017 et en 2018, celui du nouveau a augmenté en 2018. Il ressort également des attestations versées aux débats qui sont circonstanciées et dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité même si elles proviennent de salariés de l’employeur que M. [E] a tenté d’obtenir des informations d’anciens subordonnés ou tenté de débaucher d’anciens collègues.
Au regard de ce qui précède, la violation continue de la clause de non concurrence par M. [E] pendant toute sa durée de mise en oeuvre a causé à la société Chausson matériaux un préjudice économique significatif en sorte que la stipulation d’une indemnité de six mois de rémunération n’apparaît aucunement comme manifestement excessive par rapport au préjudice subi.
Au regard des bulletins de salaire communiqués, le montant de cette clause représentant 6 mois de salaire net moyen des 12 derniers mois d’appartenance à la société doit être fixé à 51. 365, 61 euros puisque, au cours des 12 mois précédant son départ de la société, M. [E] a perçu la somme de 102.731, 22 euros à titre de salaire net, soit une moyenne mensuelle de 8.560, 93 euros.
Cette somme, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil du 13 mars 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 : Sur la demande reconventionnelle pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, M. [E] soutient tout à la fois qu’il aurait été victime d’un préjudice du fait de la clause de non concurrence illicite ainsi qu’en raison de son départ de la société, départ qui serait lié à une détérioration de ses conditions de travail et qui l’aurait conduit à accepter un emploi comportant des responsabilités moins importantes pour une rémunération inférieure ainsi qu’à un déménagement ayant eu d’importantes répercussions familiales.
Cependant, sur le premier point, il ressort de ce qui précède que la demande d’annulation de la clause de non concurrence est rejetée. La demande de dommages-intérêts en raison du caractère illicite de cette clause le sera donc nécessairement également.
Concernant les affirmations relatives à la dégradation des conditions de travail du salarié, elles ne sont pas suffisamment démontrées par les pièces versées aux débats. Au surplus, alors que ce dernier a démissionné et ne sollicite pas la requalification de la rupture, il n’existe aucun lien de causalité entre un éventuel comportement répréhensible de l’employeur et les préjudices invoqués.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de dommages -intérêts pour préjudice moral et financier.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
4 : Sur les frais accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié supportera également les éventuels dépens de l’appel et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 mars 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Condamne M. [J] [E] à payer à la SAS Chausson matériaux la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [J] [E] aux éventuels dépens de l’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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