Rejet 16 mars 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 mars 2005, n° 04-84.777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-84.777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Nièvre, 25 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007637844 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Christophe,
contre l’arrêt de la cour d’assises de la NIEVRE, en date du 25 mai 2004, qui, pour viols aggravés en récidive et agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation concernant l’arrêt pénal et pris de la violation de l’article 380-3 du Code de procédure pénale ;
« en ce que la cour d’assises de la Nièvre statuant en appel a déclaré Christophe X… coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l’a condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle assortie d’une mesure de suivi socio-judiciaire de 10 ans et a fixé la durée maximum de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations imposées à 5 années ;
« alors que la cour d’assises statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu’en l’espèce, la cour d’assises du premier degré avait prononcé la peine de 16 années de réclusion criminelle assortie d’un suivi socio-judiciaire de 10 ans ; que sur appel de Christophe X…, la cour d’assises d’appel a aggravé la peine précédemment prononcée en condamnant ce dernier à 20 ans de réclusion criminelle assortie d’un suivi socio-judiciaire de 10 ans et a fixé la durée maximum de l’emprisonnement à 5 ans en cas d’inobservation des obligations imposées ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’assises d’appel a violé le texte visé au moyen" ;
Attendu qu’il résulte des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, le ministère public a interjeté appel incident de l’arrêt de la Cour d’assises du Cher, en date du 19 novembre 2003 ;
Qu’ainsi, cet appel a restitué à la juridiction d’appel, dans les limites fixées par la loi pénale, son entière liberté d’appréciation de la peine ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation concernant l’arrêt civil et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-44 à 222-47 nouveaux du Code pénal, 273, 371 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt a fait droit aux demandes des parties civiles et condamné l’accusé à verser à chacune d’entre elles la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
« aux motifs que les constitutions de partie civile de l’Association Le Relais et de Jérémy Y… sont fondées, Sylvain Z… et Jérémy Y… justifiant chacun d’un préjudice actuel et certain directement causé par les crimes et délits dont Christophe X… a été déclaré coupable ; qu’il doit être entièrement déclaré responsable des préjudices subis et tenu de les réparer intégralement ;
« alors que l’arrêt civil exclusivement fondé sur l’infraction pénale poursuivie doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l’arrêt statuant sur l’action publique » ;
Attendu que le moyen concernant l’arrêt pénal étant écarté, celui sur l’arrêt civil devient sans objet ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants que la Cour et le jury ,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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