Infirmation partielle 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 3e sect., 6 janv. 2023, n° 22/03763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 18 décembre 2020, N° 11-19-0293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2023
N° RG 22/03763 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHUC
AFFAIRE :
[Z] [E]
C/
[L] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0293
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
APPELANT – comparant en personne
****************
Madame [L] [G]
Chez Mme [B] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Karine LE GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
S.A. [20]
[Adresse 21]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
SIP [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. [18]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Madame [O] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Société [14]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[22] ITIM/PLT/COU
[Adresse 27]
[Adresse 27]
S.A. [15]
[Adresse 21]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
S.A. [24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Société [19]
[Localité 10]
Société [25] S.A.E.M. L.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [18] [24]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Société [23] SCP B.T.S.G ME MARC SENECHAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE
[Adresse 7]
[Localité 4]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2022, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt du 20 mai 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [Z] [E],
— rappelé qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
— condamné M. [Z] [E] aux dépens.
Par courrier reçu à la cour d’appel le 1er juin 2022, M. [Z] [E] a demandé une 'réouverture des débats’ en expliquant qu’il n’avait pas pu se présenter à l’audience en raison d’un 'problème sérieux’ ayant justifié une consultation de son chirurgien dentiste, qu’il n’en avait pas informé la cour d’appel après l’audience pensant que son dossier était suffisamment légitime et pouvait être instruit en son absence.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2022 'pour un examen de la demande de relevé de caducité et, le cas échéant, de l’appel', par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 8 juin 2022.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [E] demande à la cour de rapporter sa décision de caducité et, sur le fond, d’imposer de nouvelles mesures sans effacement de sa créance.
Il explique que sa consultation chez le dentiste, le jour de la première audience, dont il justifie, était une urgence médicale. Il expose par ailleurs, que Mme [G] est son ancienne locataire, qu’elle reste débitrice de loyers mais aussi du montant de réparations locatives, que sa créance a été fixée par la commission à la somme de 12 560,79 euros, que le premier juge a prévu un effacement à hauteur de 8 116,80 euros, qu’il veut être réglé de l’intégralité de sa créance.
Mme [G] est réprésentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à un relevé de caducité,
— subsidiairement, effacer la dette de loyer telle que résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 1er juin 2021 soit 4 785,55 euros, dans la proportion prévue par le premier juge soit à hauteur de 1 674,95 euros,
— en tout état de cause, limiter tout règlement de la créance de M. [E] à la somme de 4785,55 euros,
— condamner M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la débitrice expose et fait valoir que le seul justificatif produit par M. [E] concernant son absence de comparution à l’audience du 8 avril 2022 est une 'attestation de présence’ établie par le docteur [X], chirurigien dentiste, qui indique l’avoir reçu le 8 avril 2022 de 12h50 à 13h30, qu’il n’est pas justifié du caractère impérieux ni urgent de ce rendez-vous, qu’à tout le moins M. [E] aurait pu en avertir la cour et les autres parties, que les conditions du relevé de caducité tel que prévu à l’article 468 du code de procédure civile ne sont pas réunies, que M. [E] n’a pas précisé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, qu’il en résulte que cet acte est nul et les demandes irrecevables, qu’au moment de cette déclaration d’appel, la créance de M. [E] était de 12 560,79 euros suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Chartres le 15 juillet 2019, que cependant, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 1er juin 2021, a limité la créance à la somme totale de 4 785,55 euros au titre des loyers et réparations locatives, que le premier juge avait prévu un effacement représentant 64,62% de la créance, qu’il convient dès lors d’effacer la créance de 4 785,55 euros dans cette même proportion soit à hauteur de 3092,42 euros, qu’il restera donc à Mme [G] à payer la somme de 1 693,13 euros, que Mme [G] justifie de sa situation personnelle et financière, qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant de sa contribution mensuelle telle que fixée par le premier juge soit 108,39 euros, que Mme [G] a été contrainte d’être représentée et de constituer son dossier pour deux audiences, que l’enjeu de l’appel n’était que de 341,36 euros (4785,35 – 4443,99).
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport de la décision de caducité
En application de l’article 468 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de «'relevé de caducité'», M. [E] justifiant un motif légitime de non comparution qu’il a pu ne pas avoir été en mesure de faire valoir en temps utile ayant été contraint de consulter un dentiste le 8 avril 2022, jour même de l’audience, à Paris, entre 12h50 et 13h30, heure du début de l’audience.
Sur la régularité de la déclaration d’appel
La demande tendant à voir dire nulle la déclaration d’appel de M. [E] ne figure pas dans le dispositif mais dans le corps des conclusions de l’intimée et a été développée oralement ce qui la rend recevable s’agissant d’une procédure orale.
Mme [G] ne justifie ni même n’allègue aucun grief résultant de la circonstance que dans la déclaration d’appel, il ne soit pas précisé les chefs du jugement critiqués.
Au surplus, M. [E] décrit l’objet de sa contestation ce qui permet aux intimés de connaître indirectement les chefs du jugement critiqués.
Au demeurant, Mme [G], représentée par avocat, a conclu et fait valoir ses arguments tendant à la fixation de la créance de M. [E] et à la confirmation partielle du jugement entrepris.
En tout état de cause, en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement, ce qui est le cas en l’espèce, à défaut d’indication des chefs du jugement critiqués, elle doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs du jugement.
En conséquence, la demande de Mme [G] tendant à voir prononcer la nullité de l’appel de M. [E] doit être rejetée et l’appel sera déclaré recevable.
Sur la fixation de la créance de M. [E]
En vertu de l’article L 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par arrêt rendu le 1er juin 2021, la cour d’appel de Versailles a condamné Mme [G] à régler à M. [E] la somme de 2 491,80 € au titre de la dette locative, celle de 2 293,75 € au titre des dégradations locatives outre 1 € au titre de la clause pénale, soit une créance globale de 4786,55 €.
En l’absence de pourvoi en cassation, cette décision exécutoire et définitive s’impose au juge du surendettement.
En conséquence, la créance de M. [E] sera arrêtée à la somme de 4 786,55 € et le jugement entrepris sera réformé sur sa fixation à 12 560,79 € dans les mesures imposées figurant en annexe.
Sur le fond
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Ainsi, aux termes de l’article L. 733-4, le juge peut ordonner l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1, de report ou rééchelonnement du paiement, imputation des paiements sur la capital, réduction des intérêts des créances reportées ou rééchelonnées.
Toutefois, aux termes de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Ce texte ne distingue pas entre l’actuel et l’ancien bailleur.
En l’espèce, si la priorité donnée par le premier juge au règlement des créances fiscales et de dettes de charges courantes n’est pas proscrite, en revanche, le paiement des créances des établissements de crédit sur les 18 derniers mois du plan alors que l’ancien bailleur voit sa créance effacée sans aucun paiement sur cette même période, contrevient au texte susvisé.
Or, l’affectation de la capacité de remboursement telle que fixée par le premier juge de 114 euros par mois au paiement de la créance de M. [E], des créances fiscales et des créances sur charges courantes permet leur règlement intégral, le paiement partiel des établissements de crédit devant être reporté sur les derniers mois du plan.
Dans ces conditions, il convient de revoir le plan sans modification de la capacité mensuelle de remboursement dès lors que celle-ci permet le paiement de la créance de M. [E] et qu’elle n’a été contestée par aucun autre créancier.
Si le report du paiement de la créance de M. [E] pouvait se justifier par l’existence d’un appel dans le cadre du contentieux locatif lorsque le premier juge a statué, tel n’est plus le cas au jour où la courstatue de sorte que cette créance devra être payée par priorité à toutes les autres.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
L’appel de M. [E] étant partiellement fondé, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Rapporte la déclaration de caducité par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 20 mai 2022,
Dit M. [Z] [E] recevable en son appel,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a fixé la créance de M. [Z] [E], prévu l’effacement partiel de celle-ci et fixé en conséquence les mesures imposées en annexe du jugement ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [Z] [E] à 4 786,55 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [L] [G] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [L] [G] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [L] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [L] [G] sera déchuedes délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [L] [G] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers [Localité 17].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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