Infirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 14 déc. 2023, n° 23/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 janvier 2023, N° 21/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00610 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWX5
AFFAIRE :
[F] [E]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 21/00557
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [E]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
APPELANT
****************
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [I], munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué, le 24 juin 2020, par les services de l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) et les services de police d'[Localité 4] sur un stand de vente de vêtements sur le marché de [Localité 5], un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a été dressé à l’encontre de M. [E], qui exerce une activité de commerçant.
L’URSSAF a notifié à l’intéressé, le 28 juillet 2020, une lettre d’observations suivie, le 1er décembre 2020, d’une mise en demeure de payer la somme totale de 6 439 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le mois de juin 2020, consécutives à la situation de travail dissimulé, de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale et des majorations de retard.
M. [E] a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré bien fondée la décision de l’URSSAF de fixer à la somme de 6 439 euros le montant des cotisations et contributions dues et de la majoration de redressement complémentaire, outre les majorations de retard d’un montant de 294 euros ;
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [E] à payer à l’URSSAF la somme susvisée ;
— condamné le susnommé aux entiers dépens.
M. [E] a relevé appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 novembre 2023.
M. [E] comparaît, représenté par son avocat. Il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’annulation du redressement litigieux. A titre subsidiaire, il sollicite la diminution du montant du redressement ou, à titre plus subsidiaire encore, l’octroi de délais de paiement.
L’URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d’un pouvoir régulier à cet effet, sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande en délais de paiement.
Il est renvoyé, pour le surplus des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 8221-5, 1°, du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
La réalité d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique l’existence d’un contrat de travail et par conséquent, l’existence d’un lien de subordination juridique (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 18-25.640).
La preuve de l’intention frauduleuse n’a pas lieu d’être établie lorsque le redressement effectué par l’URSSAF, sur la base du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que lors du contrôle, le 24 juin 2020, a été constatée sur le marché de [Localité 5] la présence de M. [E] et d’une autre personne, M. [X], affairé derrière l’étal. Aucune déclaration préalable à l’embauche n’étant enregistrée pour cette personne, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi.
Dans son audition par les services de police, M. [E] déclare que M. [X] est un client, qu’il ne travaille pas pour lui, et qu’il est simplement venu prendre des photographies des marchandises.
M. [X] déclare de son côté qu’il n’a pas d’employeur et qu’il est sans travail (PV d’audition libre, pièce n° 10 produite par l’URSSAF).
Le compte-rendu d’enquête (pièce n° 15 produite par M. [E]) souligne que M. [X], lors du contrôle, était 'en attente de servir les clients'. Selon ce même compte-rendu, M. [X] aurait déclaré que même s’il était en position statique derrière le stand, 'il ne travaillait pas'.
Les seules constatations opérées, reprises dans la lettre d’observations, ne suffisent pas à établir que M. [X] occupait un emploi salarié auprès de M. [E] et qu’il était donc placé dans un lien de subordination juridique à l’égard de ce dernier. Aucun témoignage extérieur ne vient préciser les circonstances dans lesquelles M. [X] se trouvait sur le stand tenu par M. [E], si ce dernier se comportait comme un employeur et si M. [X] servait effectivement des clients ; il n’est justifié, par ailleurs, d’aucune rémunération au profit de M. [X]. La seule mention selon laquelle M. [X] était affairé derrière l’étal, sans autre précision, est impropre à établir l’existence d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens du texte susvisé.
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence, s’agissant de la preuve du travail dissimulé, d’une proposition de composition pénale restée sans suite, ni des déclarations de M. [X] selon lesquelles il était à la recherche d’un emploi sur le marché.
La réalité du travail dissimulé n’est pas établie, de sorte que le redressement litigieux n’apparaît pas fondé.
Le jugement entrepris, qui ne fait nullement ressortir l’existence d’un lien de subordination juridique entre les protagonistes, sera infirmé en toutes ses dispositions.
L’URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare non fondé le redressement notifié, le 28 juillet 2020, à M. [E] par l’URSSAF d’Ile-de-France ;
En conséquence, déboute l’URSSAF d’Ile-de-France de sa demande en paiement ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF d’Ile-de-France.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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