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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 9 mars 2023, n° 22/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/01076
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDML
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
FIVA
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 16 Décembre 2021 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [S]
FIVA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] (la victime) a déclaré une maladie que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a prise en charge, le 14 octobre 2021, sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La victime a, le 26 novembre 2021, présenté une demande d’indemnisation auprès du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) qui lui a proposé, notamment, l’offre suivante, sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 30 novembre 2020 :
— préjudice physique : 27 300 euros
— préjudice moral : 80 600 euros
— préjudice d’agrément : 27 300 euros.
La victime a contesté l’offre en ce qu’elle porte sur ces chefs d’indemnisation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du19 janvier 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
La victime sollicite le bénéfice des sommes suivantes :
— préjudice physique : 50 000 euros
— préjudice moral : 110 000 euros
— préjudice d’agrément : 50 000 euros,
avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
Le FIVA demande de confirmer l’offre présentée et d’ordonner que les sommes versées à titre de provision amiable soient déduites de celles dues en exécution de la décision à intervenir.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions, aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la condamnation du FIVA à lui payer une somme de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que la victime, née le [Date naissance 2] 1963, souffre d’une tumeur maligne primitive liée à une exposition à l’amiante. Le diagnostic a été posé le 30 novembre 2020, alors qu’elle était âgée de 57 ans. La victime a subi 25 cures de chimiothérapie, elle ressent des douleurs thoraciques et respiratoires ainsi qu’une fatigue constante, comme le confirment les témoignages versés aux débats, lesquels font également état d’un traitement très lourd à supporter. Compte-tenu de ces éléments et de l’âge de la victime, il convient d’indemniser le chef de préjudice lié aux souffrances physiques à la somme de 40 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances morales, il ressort des pièces du dossier que l’état de la victime reste très précaire. La pathologie dont elle souffre est incurable et évolutive. Ses proches témoignent de son angoisse permanente, de la peur éprouvée à l’idée de quitter sa famille et de ne pas voir grandir ses petits-enfants. L’âge de la victime et l’atteinte morale qui résulte de la gravité de la maladie justifient l’octroi d’une indemnisation supérieure à celle qui a été allouée par le FIVA, et qui sera fixée à la somme de 100 000 euros.
En revanche, s’agissant du préjudice d’agrément, il convient de considérer comme satisfactoire l’offre proposée par le FIVA d’un montant de 27 300 euros, comme permettant de prendre en compte les difficultés à poursuivre le chant ainsi que l’arrêt du jogging, activités auxquelles la victime s’adonnait avant sa maladie.
Conformément à l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens resteront à la charger du FIVA.
L’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnité de procédure revenant à la victime en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Fixe de la façon suivante la créance de Mme [S] en réparation de ses souffrances physiques et morales et du préjudice d’agrément :
— préjudice physique : 40 000 euros
— préjudice moral : 100 000 euros
— préjudice d’agrément : 27 300 euros ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que toute provision servie, le cas échéant, amiablement par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante sera déduite de ces sommes ;
Fixe à la somme de 1 000 euros l’indemnité de procédure due à Mme [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens resteront à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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