Désistement 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 nov. 2024, n° 23/07974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 novembre 2023, N° 22/06233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07974 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGZK
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
[E] [F]
[K] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
N° RG : 22/06233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.11.2024
à :
Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69 – Représentant : Me Emilie NOEL HASBI, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANT
****************
Monsieur [E] [F]
né le 10 Juillet 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 20 décembre 2023
Madame [K] [O]
née le 13 Juin 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées à étude d’Huissiers le 20 décembre 2023
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Montmorency le 31 décembre 2019, M. [M] a été condamné à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres à savoir : la reprise de peinture des murs de façade, refend des deux chambres des enfants, peinture des plafonds, changement du revêtement du sol souple moquette, la remise en peinture des 2 murs de la chambre parentale, le changement de 7m de plinthe et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au bénéfice de M [B] [T] et Mme [O].
Par jugement rendu par le tribunal d’instance de Montmorency le 30 juin 2020, M [M] a été condamné à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres concernant les chambres 1 et 2 à l’exclusion de la chambre parentale à savoir : la reprise de peinture des murs de façade et refend des chambres enfants + peinture des plafonds « changement du revêtement du sol souple moquette sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au bénéfice de M. [B] [T] et Mme [O].
Cette décision a été signifiée le 25 septembre 2020 à M [M].
Par acte de commissaire de justice, M [B] [T] et Mme [O] ont fait assigner M. [M] par acte du 16 novembre 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise afin de liquider des deux astreintes.
Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
Liquidé à la somme totale de 63 950 euros, arrêtée au 31 août 2023, le montant des astreintes fixées par l’ordonnance de référé du 31 décembre 2019 et le jugement rendu par le tribunal d’instance de Montmorency le 30 juin 2020 et condamné M. [M] au paiement de cette somme
Condamné M [M] à payer à M. [B] [T] et Mme [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [M] aux dépens
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 novembre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 juillet 2024, M. [M], appelant, demande à la cour de :
dire le désistement d’instance parfait
réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [B] [T] et Mme [O], intimés, dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Ils n’ont pas n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 avril 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 octobre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement n’a pas besoin d’être accepté. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’appel de M. [M] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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