Infirmation 31 janvier 2019
Cassation 8 juillet 2021
Infirmation 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 7 mars 2024, n° 21/05517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05517 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AIG EUROPE LIMITED prise en sa succursale néerlandaise AIG EUROPE NETHERLANDS NV sise [ Adresse 14 ], S.A. AIG EUROPE, La société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 7 MARS 2024
N° RG 21/05517 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXCW
AFFAIRE :
C/
Me [S]
…
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de commerce d’Orléans
N° RG : J201600004
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Mélina PEDROLETTI
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 8 Juillet 2021 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel d’Orléans le 31 Janvier 2019
La société AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED prise en sa succursale néerlandaise AIG EUROPE NETHERLANDS NV sise [Adresse 14] – [Localité 4] – Pays-Bas
RCS Luxembourg n° B218806
[Adresse 5]
[Localité 12]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/05552 (Fond)
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me DUFRAICHE substituant à l’audience Me Florent SCHAPIRA de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Maître [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société ALRACK B.V.
[Adresse 13]
[Localité 8] – PAYS-BAS
Défaillant
Maître [V] [R] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société REV’SOLAIRE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillant
Société ALLIANZ BENELUX NV
[Adresse 11]
[Localité 3] – PAYS BAS
Autre(s) qualité(s) : Demandeur dans 21/05552 (Fond)
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me HENRY substituant à l’audience Me Marinka SCHILLINGS de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0005
S.A.R.L. LM ENERGIE
RCS Orléans n° 529 076 127
[Adresse 2]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/05552 (Fond)
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS ADALTYS INTERNATIONAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0291
RCS Paris n° 332 789 296
[Adresse 1]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Défendeur dans 21/05552 (Fond)
Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me LUC HOHNS substituant à l’audience Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Février 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrats des 7 décembre 2009 et 7 janvier 2011, la société LM Energie, ayant pour activité la production et la vente d’énergie électrique, a fait réaliser par la société Rev’Solaire, assurée auprès de la société Sagena, une installation photovoltaïque comportant deux centrales de production composées de panneaux fabriqués par la société Scheuten Solar et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux New Voice (ci-après Allianz).
La société Scheuten Solar a souscrit une assurance auprès de la société Chartis Europe aux droits de laquelle est venue la société de droit néerlandais AlG Europe Netherlands, à laquelle a succédé la société AIG Europe Ltd., puis la société AIG Europe SA (ci-après AlG).
Le 26 octobre 2012, la société Rev’Solaire a informé la société LM Energie de la nécessité de mettre les panneaux hors tension en raison d’un risque d’incendie causé par un vice de matériel.
Le groupe Scheuten Solar a été mis en liquidation judiciaire en février 2012.
Le 30 octobre 2012, la société LM Energie a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard (ci-après Axa).
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le président du tribunal de commerce d’Orléans, statuant en référé sur saisine de la société LM Energie, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’étendue du sinistre, mesure rendue commune aux sociétés Alrack BV, Allianz Benelux et Rev’Solaire.
La société Rev’Solaire a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 9 juillet 2014, Me [V] [R] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 9 septembre 2015, l’expert a rendu son rapport. Il a préconisé le remplacement des panneaux et a analysé le préjudice subi par la société LM Energie.
Par acte du 3 décembre 2015, la société LM Energie a fait assigner la société Axa, Me [R] ès qualités et la société Sagena, devenue SMA, devant le tribunal de commerce d’Orléans aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 438.150,27 € au titre des frais de remplacement des panneaux et la somme de 210.000 € au titre des pertes de recettes générées par les pertes de production.
Par acte du 18 janvier 2016, la société SMA a fait assigner les sociétés AIG, Alrack BV et Allianz en intervention forcée et en garantie et, la liquidation judiciaire de la société Alrack BV ayant été prononcée le 12 avril 2016, elle a appelé en la cause le liquidateur de cette société, M. [S].
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— Dit que la société LM Energie est recevable en ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard ;
— Dit que l’action de la société LM Energie n’est pas prescrite et qu’elle a intérêt et qualité à agir ;
— Dit que les conditions générales et particulières de la police d’assurance Axa France Iard « Bris de Machine » produites au dossier par LM Energie n°4949857004 s’appliquent ;
— Condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la société LM Energie la somme de 413.000 € au titre du remplacement des panneaux défectueux outre la franchise Axa de 2.000 € à déduire, soit la somme de 411.000 € ;
— Condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la société LM Energie la somme de 44.078€ au titre des dommages et pertes de recettes subis, outre la franchise Axa de 750 € à déduire, soit la somme de 43.328 € ;
— Débouté la société LM Energie de sa demande de remboursement des factures au titre des dommages immatériels et charges d’exploitation afférents au sinistre ;
— Dit que la société Rev’Solaire et son assureur la société SMA ont engagé leur responsabilité décennale au titre des articles 1792 et 1792-2 du code civil et leur responsabilité contractuelle au titre des articles 1386-1, 1386-4 et 1386-6 de ce même code ;
— Dit que la société SMA doit garantie à Me [R] ès qualités de liquidateur de son assuré Rev’Solaire ;
— Déclaré l’action subrogatoire de la société Axa France Iard à l’encontre de la société SMA recevable et fondée pour le règlement de 413.000 € au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques outre une franchise de 2.000 € à déduire et 44.078 € au titre des dommages et pertes de recettes outre les 750 € à déduire ;
— Déclaré les sociétés Scheuten Solar et Alrack BV responsables in solidum des conséquences dommageables pour la société LM Energie des vices de fabrication des panneaux photovoltaïques livrés à Rev’Solaire ;
— Déclaré l’action subrogatoire de la société SMA à l’encontre des sociétés Scheuten Solar et son assureur AIG Europe, Alrack BV et son assureur Allianz Benelux NV recevable et bien fondée;
— Condamné solidairement les sociétés AlG Europe, assureur de Scheuten Solar, et Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, à payer à la société LM Energie la somme de 413.000 € au titre du remplacement des panneaux défectueux outre la franchise de 2.000 € à déduire, soit la somme de 411.000 € ;
— Condamné solidairement les sociétés AIG Europe, assureur de Scheuten Solar, et Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, à payer à LM Energie la somme de 44.078 € au titre des dommages et pertes de recettes subis outre la franchise de 750 € à déduire, soit la somme de 43.328 € ;
— Dit qu’en l’espèce, l’application du droit néerlandais n’est pas démontrée par les pièces produites par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ;
— Dit qu’il n’y a lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’identification de l’ensemble des victimes concernées par le même sinistre couvert par les assureurs ;
— Dit que la question du droit à suspension du paiement de la somme due à la société LM Energie par les assureurs des sociétés Scheuten Solar et Alrack BV conformément à l’article 7954 du code néerlandais se posera éventuellement dans un deuxième temps dans le cadre de l’exécution du jugement ;
— Déclaré le jugement commun à M. [D] [Z], ès qualités de liquidateur de la société Alrack BV ;
— Condamné in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à garantir Axa France et SMA de l’ensemble des sommes auxquelles elles sont condamnées par le jugement ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires ;
— Condamné la compagnie Axa France Iard à payer à la société LM Energie la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SMA à payer à la société LM Energie la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société AIG et la société Allianz Benelux NV à payer à la société LM Energie la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné les sociétés AlG Europe et Allianz Benelux NV aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et les frais de greffe.
Par arrêt réputé contradictoire du 31 janvier 2019, la cour d’appel d’Orléans a :
— Infirmé la décision entreprise hormis en ce qu’elle a :
— Déclaré recevable l’action de la société LM Energie à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— Dit que Rev’Solaire a engagé sa responsabilité décennale ;
— Jugé les sociétés Scheuten et Alrack responsables in solidum des vices de fabrication ;
— Condamné d’une part la société SMA, d’autre part la société AIG Europe Netherlands, enfin la société Allianz Benelux NV à payer chacune à la société LM Energie une indemnité de procédure de première instance de 3.000 € ;
— Condamné les sociétés AlG Europe Netherlands et Allianz Benelux NV aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur ses autres chefs,
— Débouté la société LM Energie de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— Condamné la société LM Energie à payer à la société Axa France Iard la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société SMA à payer à la société LM Energie les sommes de :
— 399.561,38 € TTC au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques, en précisant que s’applique à cette condamnation le plafond de garantie des dommages matériels et la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 825 € et un maximum de 8.250€;
— 188.122,56 € TTC au titre de la perte de recettes ;
— 8.121,92 € TTC au titre des charges d’exploitation afférentes au sinistre,
Ces deux dernières condamnations étant prononcées dans les limites du plafond de garantie des dommages immatériels et de la franchise contractuelle de 1.485 € ;
— Condamné la société Allianz Benelux NV à payer à la société LM Energie les sommes de :
— 442.922,57 € au titre des mesures de sauvegarde constituées par le remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s’appliquent à cette condamnation le plafond de garantie des mesures de sauvegarde et la franchise contractuelle concernant les mesures de sauvegarde ;
— 208.538 € au titre des pertes de production ;
— 9.003,33 € au titre des charges d’exploitation afférentes au sinistre,
En précisant que s’appliquent à ces deux dernières condamnations le plafond de garantie et la franchise contractuelle concernant la réparation des préjudices immatériels découlant de dommages matériels garantis ;
— Suspendu cependant le paiement des sommes de 208.538 € et de 9.003,33 € pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l’assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge ;
— Dit qu’à l’issue de ce délai et si le paiement n’est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit LM Energie ou l’un des assureurs condamnés in solidum avec la société Allianz Benelux NV, de saisir le juge de l’exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l’euro ;
— Condamné la société AIG Europe Netherlands à payer à la société LM Energie les sommes de:
— 442.922,57 € au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques en précisant que s’applique à cette condamnation la franchise contractuelle de 100.000 € concernant la réparation des préjudices matériels ;
— 208.538 € au titre des pertes de production ;
— 9.003,33 € au titre des charges d’exploitation afférentes au sinistre, en précisant que s’appliquent à ces deux condamnations la franchise contractuelle de 100.000 € concernant la réparation des préjudices immatériels ;
— Débouté la société AIG Europe Netherlands de sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement des condamnations ainsi prononcées à son égard ;
— Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société SMA, la société Allianz Benelux NV, la société AlG Europe Netherlands le sont au profit de la société LM Energie in solidum entre ces trois assureurs dans la limite des sommes mises à la charge de chacun d’eux, de leurs plafonds de garantie et de leurs franchises contractuelles ;
— Dit que les intérêts échus des sommes principales et dus au moins pour une année entière à la société LM Energie produiront eux-mêmes, à compter du 3 décembre 2015 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal ;
— Condamné la société SMA à payer à la société LM Energie la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe Netherlands à relever indemne la société SMA de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société LM Energie ;
— Condamné in solidum les sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe Netherlands à payer à la société SMA la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe Netherlands supporteront chacune 50% des condamnations ainsi mises à leur charge ;
— Débouté les sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe Netherlands de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe Netherlands aux dépens d’appel, qui, en sus des frais d’expertise mis à leur charge par le jugement déféré, comprendront ceux des procédures de référé ;
— Accordé aux avocats de la cause, hormis ceux des sociétés Allianz Benelux NV et AIG Europe Netherlands, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société AIG Europe Netherlands à payer à la société LM Energie la somme de 208.538 euros au titre des pertes de productions, suspend le paiement des sommes de 208.538 € et de 9.003,33 € que la société Allianz Benelux NV est condamnée à payer à la société LM Energie pendant une durée maximum de deux années qui pourra être réduite si l’assureur est à même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge et dit qu’à l’issue de ce délai et si le paiement n’est pas intervenu, il appartiendra à toute partie intéressée, que ce soit la société LM Energie ou l’un des assureurs condamnés in solidum, avec la société Allianz Benelux NV, de saisir le juge de l’exécution qui décidera si les conditions de cette suspension sont toujours réunies ou si le nombre de sinistres et les montants dus sont connus et permettent de lever la mesure de suspension pour permettre une exécution de la condamnation, le cas échéant, au marc l’euro, l’arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
— Mis hors de cause la société Axa France Iard ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles ;
— Condamné les sociétés LM Energie et SMA aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société Axa France Iard, la société SMA et la société LM Energie ; condamné les sociétés SMA et LM Energie à payer à la société AIG Europe prise en sa succursale néerlandaise AIG Europe Netherlands NV la somme de 3.000 € et à la société Allianz Benelux NV la somme de 3.000 €.
Par déclaration du 1er septembre 2021, la société AIG Europe, prise en sa succursale AIG Europe Netherlands, a saisi la cour d’appel de Versailles.
Par déclaration du 2 septembre 2021, la société Allianz Benelux N.V. a saisi la cour d’appel de Versailles.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux procédures.
Par arrêt réputé contradictoire du 4 août 2022, la cour d’appel de Versailles, statuant dans les limites de la cassation, a :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société AIG à indemniser le préjudice consécutif à la perte de recettes générée par les pertes de production d’électricité ;
— Débouté la société LM Energie de sa demande en paiement de la perte de recettes à l’encontre de la société AIG ;
— Suspendu le paiement par la société Allianz des sommes de 208.538 € et 9.003,33 € ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 1er juin 2023 à laquelle la société Allianz devra justifier de l’ensemble des réclamations présentées à son encontre éligibles à la couverture de sa police dans les différentes procédures initiées relatives à ce sinistre, par la production d’un tableau récapitulatif listant :
— Les décisions définitives intervenues et le montant des condamnations prononcées à son encontre, en produisant lesdites décisions ;
— Les procédures en cours, en indiquant la date de l’assignation, la juridiction saisie et le numéro de rôle, et les décisions sur le fond déjà intervenues, et en produisant les assignations, dernières conclusions et décisions intervenues ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2024, la société Allianz Benelux NV a adressé à la cour des conclusions intitulées 'Conclusions après renvoi de cassation n°2". Toutefois, par message notifié le 1er février 2024, elle a demandé qu’il ne soit pas tenu compte de ce jeu de conclusions, indiquant qu’elle s’en tenait à son courrier et ses annexes en date du 31 mai 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Ltd., venant elle-même dans les droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV, demande à la cour de :
— La recevoir en ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
— Débouter la société SMA et la société Allianz Benelux de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AIG Europe SA.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la société SMA demande à la cour de:
— La recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Rejeter des débats les conclusions n°2 de la société Allianz Benelux signifiées le 24 janvier 2024 ;
Subsidiairement, dans le cas où la cour reporterait la date de l’ordonnance de clôture,
— Rejeter les demandes de la société Allianz Benelux ;
— Les dire irrecevables comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— Enjoindre à la société Allianz Benelux de corriger et mettre à jour le tableau produit sous l’intitulé :« procédures Alrack sans incendie-procédures en cours » ;
— Condamner les sociétés AIG Europe SA et Allianz Benelux NV ou tout succombant aux entiers dépens et à payer à la société SMA SA la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société LM Energie demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce que l’enjeu de son affaire pour la société Allianz Benelux est de 660.463,90 € ;
— Enjoindre à la société Allianz Benelux de corriger son tableau 'Tableau-Procédures en cours MH.xls’ en ce sens (ligne 31 colonne G) en reportant ce montant correct de 660.463,90 € au lieu et place du montant erroné.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Les parties ont été entendues à l’audience du 22 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l’arrêt déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est observé qu’à ce stade et ainsi qu’il résulte des tableaux récapitulatifs produits par la société Allianz à la demande de la cour, de nombreuses procédures relatives au sinistre sériel Scheuten Solar, objet du présent litige, sont toujours en cours, de sorte qu’il n’est pas possible à ce jour de déterminer le montant précis qui doit être réglé à la société LM Energie, compte tenu de l’application d’un plafond de garantie prévu par la police Allianz et de l’indemnisation de l’ensemble des victimes au prorata de l’importance des préjudices subis.
Aussi, il apparait d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du caractère définitif des décisions rendues ou à venir dans le cadre des procédures relatives au sinistre sériel Scheuten Solar.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce que les décisions rendues ou à venir dans le cadre des procédures relatives au sinistre sériel Scheuten Solar aient acquis un caractère définitif,
Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
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