Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 sept. 2024, n° 24/06058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06058 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYCR
Du 18 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mohamed EL GOUZI, Greffier, lors des débats et de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 03 Mai 1985 à
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence
assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285, présent
et de Monsieur [V] [L], interprète en langue arabe assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
non comparante,
représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. [K] [R] par le préfet de l’Essonne le 16 avril 2024, notifié à l’intéressé le 26 avril 2024 ;
Vu l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 2 juillet 2024 portant placement de M. [K] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures, notifiée le 2 juillet 2024 à 11 h 30 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 4 juillet 2024, par laquelle la rétention administrative a été prolongée pour 28 jours à compter du 4 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 1er août 2024, par laquelle la rétention administrative a été prolongée pour 30 jours à compter du 1er août 2024 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [R], et la décision de la Cour d’appel de Versailles en date du 2 août 2024 confirmant cette ordonnance ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 6 août 2024 rejetant la demande de mainlevée de la rétention administrative formée par M. [K] [R] le 5 août 2024 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [R], et la décision de la Cour d’appel de Versailles en date du 7 août 2024 confirmant cette ordonnance ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 1er septembre 2024, par laquelle la rétention administrative a été prolongée pour 15 jours à compter du 31 août 2024 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [R], et la décision de la Cour d’appel de Versailles en date du 3 septembre 2024 confirmant cette ordonnance ;
Vu la saisine de la préfète de l’Essonne en date du 15 septembre 2024, et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 16 septembre 2024 ayant déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [R] régulière, et prolongé la rétention administrative pour 15 jours à dater du 15 septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel régularisée par M. [K] [R] le 16 septembre 2024 dans laquelle il fait valoir :
— que les dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA n’ont pas été respectées ;
— que les circonstances visées par ce texte ne sont pas survenues durant les 15 derniers jours de rétention administrative ;
— qu’il n’existe ni urgence absolue ni menace à l’ordre public ;
M. [K] [R] sollicitant l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement son infirmation, et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à prolongation de sa rétention administrative ;
Vu l’avis d’audience délivré aux parties et à leurs conseils ;
A l’audience, le conseil de M. [K] [R] soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture de l’Essonne s’oppose aux moyens soulevés et demande la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’appelant représente une menace à l’ordre public, qu’en effet l’intéressé a fait l’objet de condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Paris, que ladite menace se déduit de l’ensemble de ses actes, et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle apparaisse durant les 15 derniers jours de rétention administrative. Enfin il indique que tout placement de l’appelant en assignation à résidence est impossible.
MOTIFS
Il s’agit ici d’une quatrième prolongation de rétention administrative.
Conformément à l’article L 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
(…)
La dernière décision du Juge des libertés et de la détention de Versailles a prolongé la rétention administrative de l’appelant pour 15 jours.
Ce dernier a motivé sa décision par le fait que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage et que, malgré les diligences des services de la Préfecture qui ont effectué les relances utiles auprès des autorités consulaires, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du CESEDA pour solliciter une quatrième prolongation de rétention, alors qu’elle ne démontre pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat va intervenir à bref délai. Cependant, il explique que la menace à l’ordre public est constituée compte tenu de la récurrence du comportement délictueux du retenu et de son actualité, et estime en conséquence que les conditions d’application du texte susvisé sont réunies.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
Le dernier alinéa de l’article L 742-5 du CESEDA fait ainsi obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public au cours de cette période.
Si l’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, les signalements la concernant ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
En l’espèce, M. [K] [R] a été condamné le 11 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois assortis du sursis probatoire pour des faits de violences sur un fonctionnaire de police nationale suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, rébellion et usage illicite de stupéfiants. Il fait l’objet de plusieurs signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales, sous vingt-deux identités différentes, notamment pour des faits de violences et des vols aggravés. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une mesure de mise en isolement au centre de rétention le 28 juillet 2024 suite à un coup de poing porté au visage d’un autre retenu.
Ainsi, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [K] [R] fait l’objet d’une condamnation définitive et de divers signalements pour des faits d’atteintes à l’autorité, aux personnes, aux biens et à la législation relative aux stupéfiants. Si ces faits n’ont pas été commis lors de la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente M. [K] [R].
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
— Déclarons le recours recevable en la forme ;
— Confirmons l’ordonnance en date du 16 septembre 2024 ;
— Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 18 septembre 2024 à Heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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