Désistement 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 sept. 2024, n° 24/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03145 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRGW
AFFAIRE :
[U] [O]
…
C/
S.C. SCI DU 180
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 23/02895
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [O]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. KAD75
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l’AARPI ABC ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 – N° du dossier KAD 75
Plaidant : Me Baptiste ROBELIN, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.C. DU [Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240456
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, la société KAD 75 a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance l’opposant à la SCI du 180.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2024, la société KAD 75 demande à la cour de :
'- prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’appel interjeter (sic) par la société KAD 75,
— réserver les dépens.'
La SCI du 180, qui a constitué avocat le 24 juin 2024, n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L’article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, lors du désistement de la société KAD 75 du 1er juillet 2024, la SCI du 180 n’avait pas conclu au fond et n’avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société KAD 75 est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société KAD 75 de son désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société KAD 75 en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’appel de la société KAD 75 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société KAD 75.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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