Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 14 nov. 2024, n° 23/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 janvier 2023, N° 17/02081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE GIRONDE, S.A.S. [ 4 ], S.A.S. c/ [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2P
AFFAIRE :
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 17/02081
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [C], en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL, de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2011, la société [4] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 5 septembre 2011 au préjudice de M. [O] [R] (la victime), exerçant en qualité de chauffeur livreur, que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La victime a été déclarée consolidée le 31 mars 2012 sans séquelles indemnisables.
Contestant la durée de la prise en charge des conséquences de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 12 septembre 2017, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un premier jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [T] pour rechercher la cause exclusive des arrêts et soins.
Par jugement contradictoire en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dispensé la société d’avoir à comparaître ;
— déclaré opposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 5 septembre 2011, survenu au préjudice de la victime, jusqu’au 5 octobre 2011 ;
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 5 septembre 2011 survenu au préjudice de la victime à compter du 6 octobre 2011 ;
— déclaré irrecevable la demande formulée par la société au titre du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime ;
— condamné la caisse à rembourser à la société les honoraires et frais d’expertise du docteur [T] d’un montant de 1 200 euros ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 5 septembre 2011 survenu au préjudice de la victime à compter du 6 octobre 2011 ;
— condamné la caisse à rembourser à la société les honoraires et frais d’expertise du docteur [T] d’un montant de 1 200 euros ;
— condamné la caisse aux dépens.
Et statuant sur ces points,
à titre principal,
— de constater que’elle démontre la continuité de soins et de symptômes des arrêts de travail dont a bénéficié la victime au titre de son accident du travail du 5 septembre 2011 ;
— de constater que les arrêts de travail de prolongation prescrits au titre de l’accident du 5 septembre 2011 sont en lien direct et unique avec l’accident initial ;
— de constater que la société n’apporte pas le moindre commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur susceptibles de venir renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de prolongation à l’accident du 5 septembre 2011 ;
— d’écarter le rapport d’expertise du docteur [T] ;
— de déclarer opposable à la société l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à son salarié jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ;
— de mettre à la charge de la société les frais d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise médicale sur pièces reprenant les missions confiées à l’expert désigné en première instance ;
— de surseoir à statuer quant à la partie qui conservera à sa charge les frais d’expertise de première instance.
La caisse soutient que la société ne renverse pas la présomption d’imputabilité, que l’expert se fonde sur la littérature médicale n’ayant pas forcément rapport avec le cas d’espèce, qu’il doit composer avec la réalité du dossier médical de la victime.
La société, bien qu’ayant été informée de la date de renvoi lors de l’audience initiale du 12 décembre 2023, n’a pas comparu ni déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail précise que 'la victime s’est baissée pour ramasser un colis dans son camion. En se relevant, elle a senti une douleur dans la colonne vertébrale.'
Le certificat médical initial en date du 7 septembre 2011 fait état d’une 'Dorsago suite à un effort’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2011.
Les arrêts de travail de prolongation visent une dorsalgie, lombosciatique, lombalgie.
Le médecin expert expose que les lésions provoquées par l’accident du 5 septembre 2011 consistent en un 'lumbago dont le traitement adapté aurait permis la consolidation en moins de 21 jours', que 'la durée des arrêts de travail n’aurait pas dû excéder 4 jours, selon la terminologie moderne et la prise en charge des lumbagos'.
Il ajoute que 'l’accident a révélé un état antérieur qui a évolué pour son propre compte après la période théorique de consolidation de l’accident du travail du 5 septembre 2011' et que 'Pris en charge correctement initialement, moins de 15 jours de traitement auraient réglé le problème.'
Il précise : 'Selon les arrêts de travail successifs, aucune terminologie médicale ne qualifie avec précision les souffrances de monsieur [R].
La pathologie lombalgique aiguë ou dorsalgique aiguë dénommée lumbago ou dorsago n’a aucun rapport avec la pathologie herniaire-discale.
Sur mille patients qui souffrent et mille qui ne souffrent pas, on retrouve des protusions discales qui ne sont responsables de rien.
En tenant compte de l’historique, en rapport avec les descriptions des certificats médicaux et des arrêts de travail, il appert que nous sommes en présence de deux pathologiques distinctes, l’une à prendre en considération comme accident du travail et pour laquelle un traitement approprié aurait réglé la situation en trois semaines ; l’autre, une pathologie sous-jacente, antérieure, responsable d’un réveil d’un tableau de lombo-sciatique qui aurait également guéri avec le traitement médical idoine et qui aurait fait l’économie aussi bien d’une prolongation d’arrêts de travail injustifiés que d’une prescription radiologique inadaptée aux douleurs et à l’état du patient (seule une sciatique paralysante justifie une IRM, des radiographies standard auraient suffi).
La plupart du temps, il existe une psychalgie qui auto-entretient une pathologie basique et commune qui touche toute la population, responsable de lombalgies et de dorsalgies au moindre effort et pour lesquelles aucun arrêt de travail n’est justifié.
Dans ce dossier, d’une grande imprécision, il manque les compte-rendus des IRM et la notion de réalisation des éventuelles infiltrations.'
Il conclut que, 'un mois suivant l’état pathologique préexistant, la lombalgie a commencé à évoluer pour son propre compte.'
Le médecin conseil de la caisse, dans un avis du 21 novembre 2019 a affirmé que 'les examens complémentaires n’ont pas objectivé de pathologie dégénérative. Devant l’absence d’amélioration de la plainte algique, une IRM a été pratiquée, qui mettait en évidence une hernie discale L4L5 au contact de la racine L4, compatible avec la symptomatologie.' 'L’accident faisait suite à un effort de soulèvement d’une charge, ce qui est compatible avec la survenue d’une hernie discale', la victime ne présentant pas d’état antérieur connu.
Le médecin conseil de la caisse confirme son diagnostic le 5 août 2021 et reprenant le compte-rendu de l’IRM du 20 janvier 2012. La Cour s’étonne que le médecin conseil ait pu disposer de ce compte-rendu et ne l’ait pas transmis à l’expert qui en a regretté l’absence dans les pièces communiquées.
Néanmoins, l’expertise médicale, comme l’a souligné le tribunal, est claire, précise et sans ambiguïté.
Si les formules de l’expert sont assez radicales, il expose clairement que la hernie discale est nécessairement antérieure à l’accident du travail.
Il en ressort que l’expertise met en avant un état antérieur qui a évolué pour son propre compte un mois après l’accident, ce qui justifie l’existence d’une cause exclusive totalement étrangère au travail, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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