Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 juil. 2024, n° 22/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 juin 2022, N° F19/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit étranger prise en son établissement français, Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 JUILLET 2024
N° RG 22/02153
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJVU
AFFAIRE :
[L] [T]
C/
Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/00395
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Karen AZRAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [T]
né le 18 janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel REMBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1319
APPELANT
****************
Société PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH
société de droit étranger prise en son établissement français
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Karen AZRAN de la SCP SCP A & A, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0067
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société Panasonic France, succursale de la société Panasonic Marketing Europe GMBH, en qualité de négociateur grands comptes, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 2008. Le salarié était rattaché à l’entité PSCEU Europe.
Cette société est spécialisée dans la production et la distribution d’équipements électroniques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation exportation de France métropolitaine.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2019 jusqu’au 20 mars 2019.
Le 14 février 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire à l’encontre de la 'société Panasonic'.
Lors de la visite de reprise le 29 mars 2019 , le médecin du travail a déclaré le salarié à reprendre son travail.
Le salarié a été de nouveau en arrêt de travail du 21 juin au 9 août 2019, ensuite renouvelé.
Par lettre du 14 septembre 2021 à effet du 1er octobre 2021, la société Panasonic France succursale de la société Panasonic Marketing Europe GMBH a informé le salarié du transfert de son contrat de travail, à la suite du transfert de la division PSCEU-MSBD, vers la société Panasonic Connect Europe GMBH (PNCNTEU), société de droit étranger, dans le cadre d’une réorganisation de la société Panasonic Europe visant à regrouper les divisions professionnelles une seule entité.
Par avis du 1er février 2022, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte et indiqué qu’il ' peut occuper un poste sans déplacements à l’étranger et sans fonctions managériales de direction d’une équipe. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses facultés restantes sus-mentionnées.'.
Par lettre du 18 février 2022, la société Panasonic Connect France, succursale Panasonic Connect Europe GMBH a proposé au salarié sept postes de reclassement qu’il a refusés par lettre du 28 février 2022.
Selon leu certificat de travail du 22 mars 2022 produit aux débats, le salarié a été licencié par la société Panasonic Connect Europe GMBH.
Par jugement du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a:
— rejeté la demande en nullité de la requête présentée par la société Panasonic Marketing Europe Gmbh prise en son établissement français Panasonic France succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh
— débouté M. [T] de la totalité de ses demandes
— condamné M. [T] à verser à la société Panasonic Marketing Europe Gmbh prise en son établissement français Panasonic France succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— débouté la société Panasonic de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire
— condamné M. [T] aux éventuels dépens de l’affaire.
Par déclaration adressée au greffe le 7 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
— déclarer tant recevable que bien-fondé M. [T] en ses demandes
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 1er juin 2022 en ce qu’il a déclaré recevable M. [T] à saisir la juridiction prud’homale
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 1er juin 2022 pour
le surplus
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l’employeur
— En fixer les effets au 22 mars 2022
— Subsidiairement déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifiée à M. [T]
En tout état de cause
— Condamner la société Panasonic à verser à M. [T] les sommes de :
— 63 626,41 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires
— 6 362,64 euros au titre des congés payés afférents
— 18 365,66 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 60 341,64 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 17 748,28 euros au titre des rappels d’heures de trajet
— 1 7774,82 euros au titre des congés payés afférents
— 30 170,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 3 017,08 euros au titre des congés payés afférents
— 120 683,28 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail
— 50 000 euros a-t-il de dommages intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur
-5 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C
— Assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande
— Dire que ces intérêts seront capitalisés sur le fondement de l’Article 1343-2 du Code Civil
— Condamner la société Panasonic à remettre à M. [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des bulletins de paie rectifiés de février 2016 à décembre 2018
— condamner la société Panasonic aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Panasonic Marketing Europe GMBH, prise en son établissement français portant le nom commercial de Panasonic France, succursale de Panasonic Marketing Europe GMBH, demande à la cour de :
I. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
— Débouter M. [T] de toutes ses demandes au motif que la société Panasonic Marketing Europe GMBH n’est plus son employeur depuis le 1er octobre 2021.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 1er juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
II. Sur le licenciement
A titre principal,
— Juger que la société Panasonic Marketing Europe GMBH n’est pas l’auteure du licenciement et en conséquence, débouter M. [T] de toutes ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevable la demande de M. [T] portant sur la contestation du licenciement pour inaptitude en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
A titre principal,
— Débouter M. [T] de sa demande au motif que la société Panasonic Marketing Europe GMBH n’est plus son employeur depuis le 1er octobre 2021.
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevable la demande de M. [T] portant sur le paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société Panasonic Marketing Europe GMBH n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et débouter M. [T] de toute demande à ce titre.
IV. En tout état de cause
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 1er juin 2022 en ce qu’il a condamné M. [T] à régler à la société Panasonic Marketing Europe GMBH des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 1er juin 2022 uniquement surle quantum des dommages et intérêts alloués à la société Panasonic Marketing Europe GMBH au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par M. [T].
Statuant à nouveau sur ce point,
— Condamner M. [T] à régler à la Panasonic Marketing Europe GMBH la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner M. [T] à régler à la société Panasonic Marketing Europe GMBH la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande à titre principal de la société Panasonic Marketing Europe GMBH
La société Panasonic Marketing Europe GMBH fait valoir qu’elle n’est plus l’employeur de M. [T] depuis le transfert du contrat de travail le 1er octobre 2021 en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Elle soutient que le transfert légal du contrat de travail a emporté le transfert de l’action judiciaire attachée à ce contrat au nouvel l’employeur, la société Panasonic Connect Europe GMBH, qui a d’ailleurs a engagé et poursuivi la procédure de licenciement de M. [T], lequel ne dirige ses demandes qu’à l’encontre de la société Panasonic Marketing Europe GMBH. Elle ajoute que du fait du transfert du contrat de travail ainsi intervenu, elle ne peut voir sa responsabilité engagée ni au titre de l’exécution du contrat de travail ni au titre de la rupture qui résulterait d’une demande de résiliation judiciaire.
Le salarié ne développe aucun moyen en réplique.
**
Aux termes de l’article L.1224-1 du contrat de travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-2 dispose ensuite que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
L’article L. 1224-1 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, s’impose tant aux salariés qu’aux employeurs et s’applique à tout transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Il en résulte que si le salarié, en cas de changement d’employeur par le seul effet de ces dispositions, n’est pas privé du droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l’exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, il ne peut poursuivre la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’ancien employeur et obtenir des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail tout en continuant à travailler avec le cessionnaire.(Soc., 14 février 2024, pourvois n° 21-18.967, et s., diffusé).
Ainsi, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dirigée contre l’ancien employeur avec prise d’effet au jour du transfert n’est pas fondée lorsqu’il est constaté que la poursuite du contrat de travail avec la société cessionnaire n’ est pas contestée par le salarié.
Au cas présent, le salarié a engagé son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Panasonic Marketing Europe GMBH à l’encontre de cette dernière.
Toutefois, la division dans laquelle était affecté le salarié a été transférée au sein d’une nouvelle société, la société Panasonic Connect Europe GMBH, (pièces n° 57-58) dont le nom commercial est Panasonic Connect France succursale de la société Panasonic Connect Europe GMBH.
Il n’est d’ailleurs pas discuté que la société Panasonic Connect Europe GMBH et la société Panasonic Marketing Europe GMBH sont deux sociétés distinctes, comme cela résulte des extraits du registre du commerce produits au dossier par la société Panasonic Marketing Europe GMBH (pièces n° 1 et 56).
C’est également le nom de la société Panasonic Connect Europe GMBH qui est mentionné sur l’avis d’inaptitude délivré au salarié par le médecin du travail le 1er février 2022, la lettre d’offre de reclassement et le certificat de travail.
Si le salarié invoque son parcours professionnel jusqu’au 22 mars 2022, date de la rupture, il ne fait pas mention du transfert de son contrat le 1er octobre 2019 à la société Panasonic Connect Europe GMBH mais ne le conteste pas pour autant, et il se prévaut d’ailleurs de manquements de 'l’employeur’ pendant l’intégralité de l’exécution du contrat de travail en page 26 de ses conclusions, en sollicitant ensuite la condamnation de 'la société Panasonic', sans plus de précision, dans le dispositif de ses conclusions.
Il en résulte que la poursuite du contrat de travail avec la société cessionnaire n’ est pas contestée par le salarié.
Dès lors, la société cédante, la société Panasonic Marketing Europe GMBH, qui n’est plus l’employeur, ne peut être attraite sur le fondement d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de travail liant désormais le salarié à la société Panasonic Connect Europe GMBH, qui n’a pas été appelée dans la cause, et à l’encontre de laquelle aucune demande n’est, de ce fait, formulée.
Pas davantage, le salarié ne peut former des demandes subsidiaires de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche loyale de reclassement à l’encontre de la société Panasonic Marketing Europe GMBH, son ancien employeur, en application des dispositions précitées de l’article L 1224-2 du code du travail, qui prévoient que le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont le contrat de travail subsiste aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment, la société Panasonic Marketing Europe GMBH ne peut être condamnée à garantir l’ensemble des autres demandes formées par le salarié relatives à l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, confirmant le jugement mais par motifs substitués, M. [T] sera débouté de ses demandes de résiliation judiciaire aux torts de la société Panasonic Marketing Europe GMBH, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes subséquentes.
Il sera également débouté en conséquence de ses demandes de condamnation de la société Panasonic Marketing Europe GMBH au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel d’heures de trajet et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la demande reconventionnelle de la société Panasonic Marketing Europe GMBH au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
La société Panasonic Marketing Europe GMBH se prévaut de la relation contractuelle avec M. [T] pour solliciter la confirmation du jugement qui a condamné ce dernier à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié ayant uniquement sollicité l’infirmation du jugement sans conclure au débouté de cette demande et sans davantage développer de moyen en réplique dans la partie ' discussion’ de ses conclusions.
Toutefois, cette demande formée à titre principal, est inopérante en ce qu’il a été précédemment retenu que la société Panasonic Marketing Europe GMBH n’est plus l’employeur de M. [T] par l’effet du transfert de son contrat de travail à la société Panasonic Connect Europe GMBH.
Dès lors, la société Panasonic Marketing Europe GMBH, qui n’est plus l’employeur de M. [T], n’a pas fondée à se prévaloir d’une exécution déloyale d e son contrat de travail par M. [T], qui n’est plus son salarié.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à verser à la société Panasonic Marketing Europe GMBH la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant partiellement chacune en leurs prétentions, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement sauf en ce qu’il condamne M. [T] à verser à la société Panasonic Marketing Europe GMBH la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé, et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Panasonic Marketing Europe GMBH de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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