Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 21 nov. 2024, n° 23/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 février 2023, N° 21/05716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01021
N° Portalis DBV3-V-B7H-VV3N
AFFAIRE :
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
C/
[Y] [V] [D]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le Juge de la mise en état du TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 21/05716
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
Me Marion CORDIER
Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
RCS 391 277 878
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Céline DELAGNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [M] [R] [S] [X]
épouse [V] [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] [Localité 15] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
INTIMES
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [U] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (75)
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 10] [Localité 12]
et actuellement [Adresse 3] [Localité 9]
Représentant : Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20
INTIMES – ordonnance d’irrecevabilité des conclusions en date du 29 juin 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la composition
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [V] [D] et Mme [S] [X] son épouse (ci-après les époux [V] [D]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 12].
M. [B] [W] et Mme [U] [I] son épouse (ci-après " les époux [W]) sont propriétaires du terrain voisin sis [Adresse 5].
En janvier 2014, M. et Mme [W] ont obtenu un permis de démolition portant sur des hangars situés sur leur terrain, mitoyens du garage et du mur longeant la propriété de M. et Mme [V] [D]. Ces travaux de démolition, confiés à la société Easy BTP, ont démarré en avril 2015.
Soutenant que les travaux de démolition ainsi entrepris avaient provoqué des fissures sur le mur de leur garage, dès le 15 avril 2015, M. et Mme [V] [D] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, lequel a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable contradictoire.
Puis, par actes d’huissier délivrés les 6 et 10 juin 2016, ils ont assigné en référé M. et Mme [W] ainsi que la société Easy BTP aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2016, M. [N] [J] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2018, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des fissures apparues sur la longueur du mur clôturant le jardin et sur le toit de la maison et les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Swiss Life Assurances de biens, assureur de la société Easy BTP.
L’expert a établi son rapport le 7 septembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2021, M. et Mme [V] [D] ont fait assigner M. et Mme [W] devant ce tribunal afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner en intervention forcée la société Swiss Life pour être garantis par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [V] [D].
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 avril 2022.
Par ordonnance rendue 2 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable la demande en garantie formée par M. et Mme [W] à l’encontre de la société Swiss Life Assurances de biens,
— condamné la société Swiss Life Assurances de biens à verser M. [B] [W] et Mme [U] [I] épouse [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Swiss Life Assurances de biens aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2023 à 9h30 pour conclusions au fond de la société Swiss Life Assurances de biens.
La société Swiss Life Assurances de biens a formé appel contre cette décision le 13 février 2023.
A la suite d’une ordonnance du 29 juin 2023 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Versailles en application de l’article 905-2 al 2 du code de procédure civile et déclarant irrecevables les conclusions des époux [W], ces derniers ont introduit une requête en déféré contre cette dernière ordonnance pour voir infirmer la décision et déclarer recevables leurs conclusions.
Par décision du 16 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue le 29 juin 2023, a condamné les époux [W] aux dépens de l’incident et débouté la société Swiss Life assurances de biens de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 31 mai 2023 par RPVA, la société Swiss Life assurances de biens prie la cour de :
— déclarer les époux [W] irrecevables en leurs conclusions qu’ils pourraient notifier, le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appelant de la société Swiss Life Assurances de biens ayant expiré à leur égard le 12 mai 2023 ;
Vu les articles L 114-1, L 114-2 et L 124-3 du Code des Assurances,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 2 février 2023 par le Juge de la mise en état de la 3ème chambre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en ces dispositions déférées à la Cour ;
Et statuant de nouveau
— déclarer irrecevable car prescrite l’action directe exercée par les époux [W] à l’encontre de la société Swiss Life Assurances de biens;
— prononcer la mise hors de cause de la société Swiss Life Assurances de biens;
— débouter les époux [V] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les époux [W] à payer la somme de 2 000 € à la société Swiss Life Assurances de biens au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cet incident et en tous les dépens d’appel ;
Dans leurs conclusions en date du 28 avril 2023, les époux [V] [D] prient la cour de
— confirmer l’ordonnance dont appel, rendue le 2 février 2023
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 1 260 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que la demande d’irrecevabilité des conclusions des époux [W], qu’ils pourraient notifier, le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions d’appelant de la société Swiss Life Assurances de biens ayant expiré à leur égard le 12 mai 2023, a été tranchée par la cour d’appel le 16 novembre 2023, décision qui a force de chose jugée. La cour relève en effet que les conclusions des parties de la société Swiss Life Assurances de biens formulées antérieurement à l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la présente cour, n’ont pas été modifiées.
La société Swiss Life Assurances de biens sera donc déboutée de cette demande maintenue.
Sur la prescription de l’action directe exercée par les époux [W] à l’encontre de la société Swiss Life Assurances de biens
A l’appui de sa demande aux fins de voir déclarer prescrite l’action des époux [W], la société Swiss Life Assurances de biens soutient que l’action directe est possible tant que l’assureur est susceptible de subir le recours de son assuré et qu’il faut alors rechercher la date à laquelle l’assignation en référé a été délivrée à l’assuré pour calculer le délai de 2 ans. S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (3ème Civ. 25 mai 2022 n°19-20563, inédit), elle considère que l’assignation en référé expertise constitue une action en justice et fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers. Ainsi, elle soutient que l’ordonnance rendue le 18 novembre 2016 au contradictoire de la société Easy BTP et des époux [W] n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription à son égard, car une assignation en référé aux fins d’ordonnance commune ou d’extension des opérations expertales à une nouvelle partie n’a pas d’effet erga omnes et ne bénéficie pas aux autres parties. Elle relève en conséquence que celle-ci ne pouvait bénéficier qu’à son auteur et qu’en l’espèce, la société Swiss Life Assurances de biens n’a été assignée en action directe que par exploit délivré le 12 mars 2021, soit après l’expiration du délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances, lequel s’était terminé le 6 ou le 10 juin 2018.
Les époux [V] [D] soutiennent que l’effet interruptif de la prescription biennale profite à toutes les parties appelées à mesure d’expertise et pas seulement à celle qui a sollicité cette mesure. Ils exposent que la société Easy BTP a été assignée le 6 juin 2016, évènement qui constitue, entre cette société et son assureur, le point de départ de la prescription biennale de l’article L114-2 du code des assurances. Ils ajoutent qu’en raison de la mise en cause en cours d’expertise de la société Swiss Life Assurances de biens, intervenue le 27 octobre 2017, le délai biennal applicable aux rapports de la société Easy BTP et de son assureur a été interrompu, peu important que cette mise en cause n’ait pas été provoquée par la société Easy BTP.
Ils en concluent que conformément à l’article 2239 du Code civil, le délai biennal ainsi interrompu n’a repris son cours que le 7 septembre 2020, date du rapport de l’expert et que l’assignation en intervention forcée de la société Swiss Life Assurances de biens, par exploit du 19 janvier 2022, a été faite avant l’expiration du délai biennal.
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2239 du code civil précise que " la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ".
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, le délai de prescription ne courant, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Selon l’article L. 124-3 du même code, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de ce texte, si l’action de la victime contre l’assureur, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, de sorte que la première ne saurait expirer avant la seconde, l’action peut donc être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. (Civ. 3ème 15 mai 2013 n°12-18027).
L’action directe est possible tant que l’assureur est susceptible de subir le recours de son assuré ; il faut alors rechercher la date à laquelle l’assignation en référé a été délivrée à l’assuré pour calculer le délai de 2 ans.
Enfin, il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision judiciaire a un effet interruptif du délai à l’égard de toutes les parties. L’assignation en référé-expertise constitue donc bien une action en justice, au sens de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers. Le délai de prescription est donc prolongé pour toutes les parties jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-15343 et Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11832).
En l’espèce, les premiers désordres déclarés par les époux [V] [D] datent du 15 avril 2015. Ces derniers ont intenté une action à l’encontre des époux [W] et de la société Easy BTP ayant effectué les travaux les 6 et 10 juin 2016, soit dans le délai de prescription quinquennale applicable à leur litige en vertu de l’article 2224 du code civil, de sorte que ce délai a été valablement interrompu par l’assignation à l’égard de la société Easy BTP.
Ils ont assigné en intervention forcée l’assureur de la société Easy BTP la société Swiss Life Assurances de biens le 27 octobre 2017, ce qui a eu pour effet au regard de la décision rendue et en application de l’article L. 114-1 du code des assurances d’une part de faire démarrer le délai de prescription de l’assuré (la société Easy BTP) contre son assureur (la société Swiss Life Assurances de biens ) au jour où le tiers (les époux [V] [D]) ont exercé une action en justice contre la société Easy BTP soit le mois de juin 2016 et d’autre part de prolonger l’interruption du délai de prescription à l’égard de l’ensemble des parties dont l’assureur.
Ce n’est qu’à l’issue du rapport d’expertise que le délai a pu reprendre son cours, soit le 7 septembre 2020. Il ne s’est donc pas éteint les 6 ou 10 juin 2018, deux ans après l’assignation de son assurée, la société Easy BTP, comme le soutient l’assureur, ce qui aurait eu pour effet de nier l’effet interruptif de prescription de la procédure de référé et de priver à la fois la société Easy BTP de toute possibilité d’action en garantie et la victime de toute possibilité d’action directe alors même que l’expertise n’a pas été rendue.
Avec l’assignation de la société Swiss Life Assurances de biens le 19 janvier 2022, soit moins de deux ans après le 7 septembre 2020 l’action directe des époux [W] a été effectuée dans le délai qui leur était imparti et celle-ci n’est donc pas prescrite.
L’ordonnance est donc confirmée de ce chef et la demande de mise hors de cause de la société Swiss Life Assurances de biens rejetée sur le fondement de la prescription de l’action à son encontre.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Swiss Life Assurances de biens succombant, elle est condamnée à verser aux époux [V] [D] ensemble la somme de 1 260 euros au titre de leur frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Rejette la demande d’irrecevabilité des conclusions des époux [W], formulée par la société Swiss Life Assurances de biens,
Confirme l’ordonnance rendue 2 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles ,
Y ajoutant,
Condamne la société Swiss Life Assurances de biens à verser à M. [Y] [V] [D] et Mme [S] [X] son épouse, ensemble, la somme de 1 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Swiss Life Assurances de biens aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la Présidente empéchée ,
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