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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 17 oct. 2024, n° 24/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROYAL GRILL LE ROYAL COREEN c/ S.A.S. BDM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00913 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK57
AFFAIRE :
SARL ROYAL GRILL LE ROYAL COREEN
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 23/01098
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17.10.2024
à :
Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES (548)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ROYAL GRILL LE ROYAL COREEN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005785
Plaidant : Me David HONORAT du barreau de Paris
APPELANTE
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 391 78 8 8 66
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 – N° du dossier PostuBDM
Plaidant : Me Emmanuel VAUTIER, du barreau de Meaux
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2011, la société Parc d'[Localité 3], aux droits de laquelle vient la société BDM, a donné à bail à la société Royal Coréen, aux droits de laquelle vient la société Royal Grill, un local situé à [Localité 5] (Val-d’Oise) pour une durée de neuf années à compter du 22 juillet 2011, et moyennant un loyer annuel de 130.000 euros HT HC, payable trimestriellement et par avance.
Par acte du 28 juillet 2023, la société BDM a fait délivrer à la société Royal Grill un commandement de payer portant sur un montant de 46.436,22 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 5 juillet 2023.
Par actes des 27 septembre 2023 et 19 octobre 2023, la société BDM a fait assigner en référé la société Royal Grill afin que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire et ordonnée l’expulsion.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 août 2023,
— ordonné l’expulsion de la société Royal Grill ainsi que celle de tous occupants de son chef, acec l’eventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— dit qu’à défaut, par la société Grill, d’avoir à libérer les lieux loués sis à [Adresse 6], la société BDM est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
— condamné la société Royal Grill à verser à la société BDM à titre provisionnel une somme de 55.001,64 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 46 436,22 euros et à compter du 19 octobre 2023, date de délivrance de l’assignation pour le surplus,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Royal Grill aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamné la société Royal Grill à régler à la société BDM cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
— condamné la société Royal Grill à verser à la société BDM unesomme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Royal Grill aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer,
— débouté la société BDM des surplus de sa demande,
— rappelé que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, la société Royal Grill a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
La société Royal Grill a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 4 Mars 2024, ayant désigné :
la société Arva, prise en la personne de Maître [H] [G], en qualité d’administrateur judiciaire associée, ;
la société [T], prise en la personne de Maître [F] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Royal Grill demande à la cour, au visa des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance prononcée le 12 janvier 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé, en ce qu’elle a :
'- constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 août 2023,
— ordonnons l’expulsion de la société Royal Grill ainsi que celle de tous occupants de son chef, acec l’eventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— disons qu’à défaut, par la société Grill, d’avoir à libérer les lieux loués sis à [Adresse 6], la société BDM est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
— condamnons la société Royal Grill à verser à la société BDM à titre provisionnel une somme de 55 001,64 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 30 novembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 46 436,22 euros et à compter du 19 octobre 2023, date de délivrance de l’assignation pour le surplus,
— fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société Royal Grill aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamné la société Royal Grill à régler à la société BDM cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
— condamné la société Royal Grill à verser à la société BDM unesomme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons la société Royal Grill aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer,
— déboutons la société BDM des surplus de sa demande,
— rappelons que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.»
statuant a nouveau
— dire que la Sarl Royal Grill est un débiteur de bonne foi,
— lui accorder retroactivement la possibilité de s’acquitter du règlement de sa dette locative en 24 mensualités d’égal montant, le premier règlement devant intervenir dans le mois qui suit la signification de l’arrêt qui sera prononcé, et les suivants à chaque date anniversaire mensuelle, le règlement du loyer en cours en sus ;
— suspendre retroactivement, pendant ce délai, et ce, jusqu’au complet paiement de la dette locative, les effets clause résolutoire visée au commandement de payer signifié le 28 juillet 2023 ;
— condamner la sas BDM à verser à la sarl Royal Grill la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BDM demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
'- débouter la société Royal Grill de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner la sarl Royal Grill à verser à la sas BDM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
Lors de l’audience du 18 septembre 2024, la cour a invité les parties à faire part, sous quinzaine, par note en délibéré, de leurs éventuelles observations sur l’interruption d’instance susceptible d’être constatée à la suite de la procédure de redressement judiciaire.
Par note en délibéré du même jour, l’avocat de la société BDM a indiqué que la procédure ne peut se poursuivre, compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective.
Par note en délibéré du 27 septembre 2024, l’avocat de la société Royal Grill indiqué que, par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise avait prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
La société Royal Grill ayant successivement fait l’objet, pendant le cours de l’instance d’appel, d’un jugement de redressement judiciaire, puis, en dernier lieu, le 20 septembre 2024, d’un jugement de placement en liquidation judiciaire, et les organes de la procédure collective n’étant pas intervenus instance, il convient de constater l’interruption de l’instance et en conséquence de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d’appel ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d’intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par l’une des parties ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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