Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 févr. 2024, n° 21/07436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07436 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2021, N° 20/05500 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac: 00A
3e chambre ARRET N° 25
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 21/07436 N°
Portalis DBV3-V-B7F-U4QG
AFFAIRE:
X, Y Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE N° chambre : 2 N° RG: 20/05500 Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
26 FEV, 2024
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Jérôme HOCQUARD
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
CAIS
Our
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT
QUATRE
entre
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dansersal Madame X, Y Z née le […] à […] (31) de nationalité Française 14 Rue Raymond-Boulogne- 31500 […] Monsieur AA, AB AC né le […] à […] (31) de nationalité Française 14 Rue Raymond Boulogne 31500 […]
Madame AD AE épouse Z née le […] à […] (81)
de nationalité Française […] […]
Monsieur AF Z né le […] à […] (47)
de nationalité Française […] […]
Représentant: Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 643 Représentant Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
APPELANTS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE 3 Boulevard Professeur Léopold Escande 31093 […] CEDEX 9
Représentant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMEE
S.A. UCB PHARMA N° SIRET: B 562 079 046 Défense Ouest 420 rue D’Estienne d’Orves 92700 COLOMBES Représentant: Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 626 Représentant: Me Carole SPORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC désormais connue sous le nom commercial HALEON N° SIRET: 672 012 580
[…]
Représentant Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire
625
Représentant: Me Marguerite AYNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K0112
INTIMEE
Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame X PERRET, Président et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame X PERRET, Président, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Marina IGELMAN, Conseiller appelé à compléter la composition par ordonnance du Premier Président Greffier, lors des débats: Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE:
Mme AD AG s’est vu prescrire un estrogène de synthèse connu sous dénomination commune de diéthylstilbestrol« (ci-après » DES ") alors qu’elle était enceinte de sa fille, Mme X AG, née le […]. Par actes d’huissier en date des 5 et 8 mars 2010, Mme X AG a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne et la société UCB Pharma afin que cette dernière soit reconnue entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis du fait de son exposition in utero au DES, commercialisé sous le nom de spécialité Distilbène, ainsi qu’aux fins d’expertise médicale pour permettre l’évaluation de ses préjudices. Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2010, la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée, devant ce même tribunal, la société Novartis Santé Familiale, pour répondre de la commercialisation du DES sous le nom de spécialité Stilboestrol Borne. Par ordonnance du 14 septembre 2010, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. .Par ordonnance du 1er février 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts composé des docteurs Rouveix et AH.
Le collège d’experts a déposé son rapport le 14 novembre 2013. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a – déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Glaxosmithkline Santé Grand Public devenue Glaxosmithkline Santé Grand Public, puis Haleon (ci-après « société GSK » ou « société Haleon ») aux lieu et place de la société Novartis Santé Familiale, -dit que l’exposition in utero de Mme X AG au diéthylstilbestrol (DES) est démontrée, -dit que la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public ont commis des manquements à leur obligation de vigilance en maintenant sur le marché sans précaution ni mise en garde le diéthylstilbestrol, – dit que les malformations utérines et les évènements gravidiques ne sont pas présumés en lien direct avec l’exposition in utero au DES de Mme X AG, avant dire droit, ordonné une mesure de contre-expertise et désigné en qualité d’expert, le Docteur AI AJ, gynécologue-obstétricien. Le rapport a été remis le 30 décembre 2019 par le docteur AJ qui s’est adjoint le Professeur Jean-Claude Alvarez, pharmacologue. A la suite des demandes de Mme X AG ainsi que de son conjoint, M. AK AL, et de ses parents, Mme AD AG et M AF AG, qui sont intervenus volontairement à l’instance, le dossier a été rétabli le 6 août 2020. Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par Mme X AG. Par jugement contradictoire du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a: -reçu l’intervention volontaire de Mme AD AG, M. AF AG et M. AA AL, – déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme AD AG au titre du préjudice
d’anxiété,
— déclaré imrecevable car prescrite la demande de Mme X AG au titre du préjudice d’anxiété,
— rejeté la demande d’expertise,
— déclaré la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public entièrement et uniquement responsables des dommages résultant des malformations utérines de Mme X AG suivantes: un utérus en T, une adénose cervicale et un bourrelet cervical, – déclaré la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public responsables de la grossesse extra-utérine subie par Mme X AG à hauteur d’un tiers, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à Mme X AG les sommes suivantes, en réparation du préjudice causé par son exposition in utero au DES, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré :
au titre des frais divers……. au titre du déficit fonctionnel temporaire.. au titre des souffrances endurées.. *au titre du déficit fonctionnel définitif…
4 200 euros, 41,66 euros, 2000 euros,
…..1 770 euros,
— débouté Mme X AG du surplus de ses demandes indemnitaires, -débouté Mme AD AG et M. AF AG de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice moral, -débouté M. AA AL de ses demandes indemnitaires, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 1 978,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à la CPAM de la Haute Garonne l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à Mme X AG, Mme AD AG, M. AF AG et M. AM AL, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public
aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 16 décembre 2024, Mme X AG, M. AA AL, Mme AD AN épouse AG et M. AF AG (ci-après « les consorts AG ») ont interjeté appel de la décision
Par demières écritures du 14 novembre 2023, ils prient la cour de : – les recevoir en leurs appels et les déclarer bien fondés, infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les anomalies utérines (adénose, bourrelet cervical, cavité en T et béance cervico-isthmique) de Mme AG ont pour seule cause possible l’exposition in utero au DES (spécialité distilbène), – déclarer la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement responsables de l’entier dommage causé à Mme AG et tenues de le réparer, Si la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur l’étiologie de la fausse couche tardive, – ordonner une contre-expertise aux frais avancés des laboratoires, confiée à un collège d’experts composé d’un expert spécialisé en maladies infectieuses, d’un expert spécialisé en gynécologie obstétrique et d’un pharmacologue qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de: fournir tous les éléments permettant de déterminer les causes de la fausse couche tardive de 2004 et l’imputabilité au DES pour Mme AG, fournir tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de cette fausse couche tardive, dire que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de l’expertise, communiquer un pré-rapport, désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations
d’expertise,
dire qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’un des experts commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête. – condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement des sommes suivantes :
au titre des frais divers…. au titre du déficit fonctionnel temporaire.. au titre des souffrances endurées.. au titre du déficit fonctionnel permanent.. au titre du préjudice sexuel…. au titre du préjudice d’établissement.. au titre du préjudice d’anxiété….
4 950,76 euros, 1950 euros, 20 000 euros,
.70 750 euros,
.12 000 euros,
.15 000 euros,
70 000 euros,
A titre subsidiaire, si la cour inclut le préjudice d’anxiété dans le déficit fonctionnel permanent, au titre du déficit fonctionnel permanent aggravé….
140 750 euros,
— condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement de la somme de 10 000 eurós en réparation du dommage de Mme AD AG, -condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du dommage de M. AG, – condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement des sommes ci-après détaillées en réparation du dommage de M. AL: – à titre de préjudice moral et d’affection….. – au titre du préjudice de procréation…. -débouter la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public de toutes demandes, fins et conclusions contraires et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative au préjudice autonome d’anxiété.
8 000 euros, ..6 000 euros,
A titre subsidiaire, si la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur l’état de la littérature disponible relative aux risques futurs de pathologies cancéreuses,
— ordonner un complément d’expertise aux frais avancés des laboratoires confié à tel expert spécialisé en pharmacovigilance qu’il plaira à la cour de désigner avec mission de : fournir tous les éléments permettant de déterminer s’il existe un risque aggravé de présenter des pathologies cancéreuses pour la population exposée in utero à la molécule DES et au cas particulier pour Mme AG,
future
fournir tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de cette angoisse * dire que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de l’expertise, communiquer un pré-rapport, désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise. – condamner solidairement la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à la somme de 25 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, -condamner solidairement la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise AH et AJ, avec droit de recouvrement direct sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 8 novembre 2023, la société Glaxosmithkline Santé Grand Public, désormais connue sous le nom commercial Haleon, prie la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déclarée entièrement responsable des dommages résultant de l’utérus en T, d’une adénose et d’un bourrelet cervical de Mme AG, et à hauteur d’un tiers des dommages résultant de la grossesse extra-utérine,
Statuant à nouveau, – la mettre hors de cause,
— débouter les consorts AG et/ou la CPAM de Haute Garonne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation, -confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrite les demandes d’indemnisation de Mme X AG et de Mme AD AG au titre d’un préjudice d’anxiété, – débouter subsidiairement Mme X AG et Mme AD AG de leurs demandes au titre d’un préjudice d’anxiété comme étant infondées, – ordonner très subsidiairement un complément d’expertise confié à un expert épidémiologiste chargé de faire l’analyse de la littérature et d’exposer l’état des connaissances scientifiques sur le lien entre exposition in utero au DES et risque de développer une pathologie cancéreuse ou cardiovasculaire, – confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme AD AG, M. AA AL et M. AF AG de l’intégralité de leurs demandes, -infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à Mme X AG, en réparation de préjudices causés par son exposition in utero au DÉS avec intérêt au taux légal, les sommes de 4 200 euros au titre des frais divers, 41,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 000 euros au titre des souffrances endurées et 1770 euros au titre du déficit fonctionnel définitif, ainsi qu’à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 1978,22 euros avec intérêt au taux légal et l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts AG de leur demande de nouvelle expertise, – débouter les consorts AG de leur demande de rejet de la pièce Haleon n°86, débouter les consorts AG et/ou la CPAM de Haute Garonne de leurs demandes d’indemnisation, -juger subsidiairement que toute condamnation prononcée à son encontre devra l’être au prorata du rôle du DES dans les préjudices invoqués, et ne pourra donc excéder 25% de leur évaluation à intervenir, -limiter en conséquence l’indemnisation de Mme X AG à la somme de 3 343,75 euros,
débouter Mme X AG de ses demandes financières excédant cette somme de 3 343,75 euros, -limiter l’indemnisation de la CPAM de Haute Garonne à la somme de 1 483,66 euros, – débouter en conséquence la CPAM de Haute Garonne de ses demandes financières excédant la somme de 1 483,66 euros,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avee recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile, en déduisant le cas échéant des dépens qui seraient mis à sa charge la somme de 8 028 euros correspondant aux deux tiers des frais des deux opérations d’expertise qui seront conservés à la charge de Mme AG. Par dernières écritures du 8 novembre 2023, la société UCB Pharma prie la cour de : – infirmer le jugement en ce qu’il a: ⚫ déclaré la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public responsables des malformations utérines de Mme AG suivantes : un utérus en T, une adénose cervicale et un bourrelet cervical, * condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à Mme X AG les sommes suivantes, en réparation du préjudice causé par son exposition in uteo au DES, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré: * au titre des frais divers…… 4 200 euros,
au titre du déficit fonctionnel temporaire… *au titre des souffrances endurées…… au titre du déficit fonctionnel définitif..
41,66 euros, 2000 euros,
1 770 euros,
condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public au paiement à la CPAM de la Haute Garonne les sommes suivantes: *au titre des indemnités journalières versées à Mme AG…..1 978,22 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. *au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
1091 euros, 1000 euros,
— condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public au paiement aux consorts AL-AG la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau, A titre principal,
— la mettre hors de cause compte tenu de la défaillance de Mme X AG dans la démonstration qui lui incombe d’un lien de causalité entre les pathologies qu’elle invoque et l’exposition in utero au DES, y compris par application de l’article 1382 du code civil, -débouter Mme X AG, M. AA AL, Mme AD AN épouse AG, M. AF AG et la CPAM de Haute Garonne de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, – condamner Mme X AG, M. AA AL, Mme AD AN épouse AG et M. AF AG aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à la société UCB Pharma au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation, – débouter Mme X AG de sa demande d’une nouvelle expertise, juger que le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’exposition in utero au Distilbène ne peut être que partiel à hauteur de 33%, -limiter l’indemnisation mise à la charge de la société UCB Pharma au titre des frais divers de Mme X AG à la somme de 500 euros, en application d’une causalité partielle de 33 %, -limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme X AG à 25 euros et, subsidiairement 733,34 euros, – limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre des souffrances endurées de Mme X AG à 2 000 euros, -limiter l’indemnisation mise à la charge de la société UCB Pharma au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme X AG à 1 770 euros, – limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre de la créance de la CPAM
de Haute-Garonne à 1978,20 euros,
— condamner Mme AG à conserver à sa charge les 2/3 des frais d’expertise, confirmer le jugement pour le surplus. Par dernières écritures en date du 19 octobre 2023, la CPAM de la Haute Garonne prie la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel des consorts AG, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à la somme de 5934,66 euros le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec la grossesse extra utérine de 2007, -dans l’hypothèse où la cour retiendrait une imputabilité à l’exposition in utero au DES [différente] de celle retenue par le tribunal, appliquer à la créance de la CPAM le même taux d’imputabilité, – ce faisant, condamner in solidum, les sociétés Glaxosmithkline Santé Grand Public et UCB Pharma au paiement de la somme correspondante, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions de la CPAM, – les condamner sous la même solidarité, et plus généralement, condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1162 euros en cause d’appel,
— les condamner enfin aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que n’étant pas saisie d’une demande de rejet de pièce par les consorts AG, la demande de la société GSK tendant à les voir débouter de leur demande de rejet de la pièce Haleon n°86 est sans objet. En outre, il a été définitivement jugé, aux termes d’un jugement mixte en date du 22 novembre 2018 que l’exposition in utero de Mme X AG au DES est démontrée, que la société UCB Pharma et la société GSK ont commis des manquements à leur obligation de vigilance en maintenant sur le marché sans précaution ni mise en garde cet estrogène de synthèse, et que les malformations utérines et les évènements gravidiques de grossesses ne sont pas présumées en lien direct avec l’exposition in utero au DES de Mme X AG, en conséquence de quoi, il appartient à cette dernière de prouver, outre la réalité des dommages qu’elle invoque, leur lien de causalité avec l’exposition au DES (2). Au préalable, la cour est appelée à trancher les demandes relatives au préjudice d’anxiété, qui découlent de la seule exposition au DES indépendamment des dommages corporels que celle-ci a pu causer (1).
1.
Sur le préjudice d’anxiété
«
Sur la prescription des demandes:
Pour déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Mme AD AG et de Mme X AG, formées au titre de leur préjudice d’anxiété, le tribunal a considéré que Mme X AG avait été informée dès l’âge de 14 ans, soit en 1986, de son exposition in utero au DES et de la nécessité d’un suivi gynécologique, a fixé à cette date le point de départ de la prescription tant pour la demande de la fille que pour celle de la mère et en a déduit que l’assignation de la première en 2010, comme l’intervention volontaire de la seconde, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise en 2019, étaient tardives. Les consorts AG font valoir que le DES est un perturbateur endocrinien dont l’administration génère un risque de pathologies graves, principalement cancéreuses, aussi bien pour la femme
exposée in utero au DES que pour la mère. Ils soutiennent que la connaissance de ces risques admis par la communauté médicale et scientifique a fait naître une anxiété, laquelle, s’agissant de Mme X AG, est réactivée à l’occasion de chaque examen recommandé par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Ils font valoir que le préjudice d’angoisse est un dommage corporel, qu’en conséquence il se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation, soit la date à laquelle le dommage se révèle dans toute son ampleur, à supposer qu’il ne soit pas considéré comme constituant un préjudice permanent exceptionnel insusceptible de prescription car nécessairement évolutif. Au contraire, la société GSK considère que le préjudice d’anxiété doit être qualifié de préjudice moral, et non corporel, qu’il est comme tel soumis au délai de prescription de droit commun et que son point de départ doit être fixé au plus tard à l’année 1986, date du début du suivi gynécologique de Mme X AG. La société UCB Pharma, qui rappelle la position de la Cour de cassation s’agissant du préjudice d’anxiété invoqué dans le cadre du contentieux de l’amiante, soutient que ce préjudice ne présente aucun caractère permanent qui le rendrait finalement imprescriptible. Elle estime que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la brochure de recommandations de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), soit dès 1989, voire en 2002, date de la brochure versée au débat par Mme AG.
Sur ce,
Le préjudice allégué, pour lequel est sollicitée, à titre principal, une indemnisation autonome, ne constitue pas un préjudice résultant d’un dommage corporel, mais un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel, résultant de la situation d’inquiétude permanente d’une personne confrontée au risque de développer une pathologie après avoir été exposée à une substance nocive (cf. Ire Civ., 29 juin 2019, n° 18-10.612). La demande tendant à l’indemnisation d’un tel préjudice se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme l’a justement relevé le tribunal, il ressort du rapport d’expertise AH-Rouveix de 2013 que Mme X AG, née le […], a déclaré à l’expert avoir appris vers l’âge de 14-15 ans, qu’elle avait été exposée aux DES et qu’elle devait bénéficier d’une surveillance particulière avec un risque d’infertilité ". Cette affirmation n’étant pas contestée, il y a lieu de retenir l’année 1986 comme point de départ de la prescription de la demande de Mme X AG, en tant que date à laquelle est née l’angoisse alléguée, inhérente au caractère nocif du DES pour les femmes exposées in utero à la molécule. Dès lors, même en tenant compte de la suspension de la prescription durant la minorité et du délai de dix ans applicable antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, en vertu de l’ancien article 2270-1 du code civil, il y a lieu de considérer qu’à la date de l’assignation, le 8 mars 2010, l’action de Mme X AG était nécessairement éteinte, étant précisé que les examens successivement pratiqués par cette demière ou les nouvelles études publiées sur les effets du DES n’ont pas généré une anxiété d’une autre nature donnant naissance à un préjudice distinct de celui ayant existé à cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme X AG au titre du préjudice d’anxiété. C’est à tort, cependant, que le tribunal a retenu le même point de départ de la prescription au titre de la demande formulée au nom de Mme AD AG, alors qu’il n’est pas établi que le préjudice d’anxiété dont celle-ci se prévaut est apparu dès 1986, à l’occasion du début du suivi gynécologique de sa fille, puisque ce préjudice résulte d’une anxiété distincte, lié à la connaissance des effets délétères du DÉS sur les mères qui, comme elle, se sont vu prescrire le médicament durant leur grossesse.
Etant rappelé que pèse sur les intimées la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’ils invoquent (cf. 2e Civ., 19 janv. 2023, n° 20-16.490), force est de constater que la preuve requise n’est pas rapportée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence, en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme AD AG au titre du préjudice d’anxiété. Sur le bien-fondé de la demande de Mme AD AG Les appelants font valoir que Mme AD AG a subi un préjudice moral direct lié à l’anxiété légitime de présenter une pathologie cancéreuse, eu égard aux études publiées qui soulignent un risque aggravé de cancer pour les mères qui ont pris ce médicament. La société GSK répond que le préjudice invoqué repose sur une crainte seulement hypothétique, les risques de développer les pathologies invoquées n’étant pas établis La société UCB Pharma conteste également le caractère certain de ce préjudice, la réalité des risques cancérigènes allégués comme d’un dommage propre à la « mère DES » n’étant pas
démontrés.
Sur ce,
Le préjudice indemnisable est personnel, direct et certain, non simplement éventuel ou hypothétique. Plus spécifiquement, le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie (cf. Soc., 13 oct. 2021, n° 20-16.584). Aussi incombe-t-il à la personne qui se prévaut d’un préjudice d’anxiété de rapporter la preuve de son exposition à une substance nocive, entendue comme présentant un risque élevé de développer une pathologie grave, et du fait qu’il a personnellement subi ce préjudice au point de présenter des troubles anxieux. Or, en l’espèce, il n’est versé au débat aucune pièce en mesure d’établir que Mme AD AG a effectivement éprouvé une angoisse liée à sa connaissance des effets du DES sur son organisme. Sans qu’il y ait lieu, par conséquent, de trancher la discussion de nature médicale et scientifique tenant aux dangers réels ou supposés des effets du DES pour les « mères-DES », la demande indemnitaire sera rejetée à défaut d’avoir rapporté la preuve d’un préjudice personnellement subi. Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’ordonner une expertise portant sur l’état de la littérature disponible relative aux risques futurs de pathologies cancéreuses. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise à ce titre.
2. Sur les dommages corporels
A titre liminaire, la cour observe que Mme X AG se prévaut d’anomalies utérines et cervicales qui sont invoquées dans la discussion à la fois comme indices au soutien d’un lien de causalité entre son exposition au DES et les accidents gravidiques dont elle se dit victime, et, de manière incidente dans les écritures, en tant qu’éléments d’appréciation de l’étendue de ses préjudices. A cet égard, il y a lieu de relever que le tribunal a notamment pris en compte, au moment de chiffrer les « souffrances endurées » les "souffrances psychiques résultant des malformations
physiologiques".
Les consorts AG soutiennent qu’en l’absence d’autres causes identifiées par les experts, le DES est la seule cause possible des anomalies utérines et cervicales observées, et que contrairement à
ce qu’a retenu le tribunal, la béance cervicale ne peut être exclue. Ils estiment que l’ensemble du parcours d’accidents gravidiques de Mme AG, et non chaque pathologie prise isolément, doit être considéré en lien avec le DES, car c’est l’enchainement peu habituel d’un tel parcours qui est pathognomonique d’une exposition au DES, à savoir une grossesse avec alitement pendant deux mois, une fausse couche précoce, une grossesse extra-utérine et une fausse couche tardive, dont l’enchainement doit conduire à impliquer le DES, alors que Mme AG présente des anomalies cervicales et utérines typiques de son exposition in utero au DES : adénose, bourrelet cervical, cavité en T et béance cervico-isthmique." La société GSK fait valoir que l’utérus en T de Mme AG est une anomalie acquise et non congénitale, que la béance cervicale n’est pas liée au DES pour être seulement la conséquence de la fausse couche tardive de 2004, que Mme AG n’a jamais présenté d’adénose cervicale mais un banal ectropion, et que le bourrelet cervical observé postérieurement aux grossesses correspond à une déformation du col par des kystes de Naboth, soit des kystes muqueux sans lien avec le
DES.
Elle estime que le DES n’a eu aucune incidence sur le parcours obstétrical de Mme AG, que le déroulement normal de sa première grossesse rend très peu probable l’existence d’un utérus en Ttypique DES et l’existence à cette époque d’une béance cervico-isthmique, que la fausse couche tardive est d’origine infectieuse sans pouvoir être reliée à des malformations cervicales, que Mme AG ne présente pas les manifestations tubaires imputées au DES susceptibles d’expliquer même partiellement sa grossesse extra-utérine, que la fausse couche précoce est contestable dans son existence même.
La société UCB Pharma développe une argumentation similaire en soutenant l’absence d’adénose cervico-vaginale, l’absence de malformation cervicale ayant pour seule cause possible une exposition in utero au DES et l’absence de béance cervico-isthmique ayant pour autre cause les lésions traumatiques obstétricales de Mme AG, non liées au DES. Elle soutient également que le déroulement normal de la première grossesse démontre l’absence d’impact des malformations utérines et cervicales alléguées, qu’une chorioamniotite est la cause exclusive de la fausse couche tardive et que la fausse couche précoce n’est pas établie et ne peut résulter des malformations. Elle ajoute que compte tenu de l’absence d’atteinte des trompes, de l’existence non contestée d’un contexte infectieux majeur et de l’âge de Mme AG en 2007, rien ne justifie de retenir un hypothétique lien entre sa grossesse extra-utérine et son exposition in utero au DES.
Sur ce,
Il résulte des articles 1382 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’action en responsabilité suppose la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur et le dommage, et que, s’agissant de faits juridiques, la preuve du dommage comme du lien de causalité peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Selon l’interprétation donnée à ces dispositions par le Cour de cassation, le lien de causalité se déduit de la seule exposition au DES lorsque celle-ci se présente comme la seule cause possible de la pathologie. Dans le cas contraire, en présence d’une pluralité de causes possibles parmi lesquelles l’exposition au DES, le lien de causalité est exclu lorsqu’une autre cause se présente, dans l’espèce considérée, comme la seule cause explicative du dommage. A l’inverse, le lien de causalité est établi, au regard des circonstances de la cause, soit par la preuve que l’exposition au DES constitue la seule cause explicative du dommage, soit par la preuve qu’elle constitue l’une des causes ayant contribué à la réalisation du dommage. A cet égard, il est de jurisprudence constante, d’une part, qu’il suffit de présomptions graves, précises et concordantes pour établir, au plan juridique, un lien de causalité certain entre l’exposition au DES et la survenance du dommage, même en présence d’une pluralité de causes possibles, et, d’autre part, qu’il ne peut être exigé de la victime qu’elle démontre que son exposition au DES était, parmi les causes possibles, la cause exclusive du dommage (cf. Ire Civ., 11 janv.
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2017, n° 15-16.282; 1re Civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380; 1re Civ., 18 oct. 2023, n° 22-11.492). Toutefois, lorsqu’il est établi que les troubles présentés ne sont que pour partie imputables au DES, en raison de l’existence d’une causalité adjointe, il est admis, par dérogation aux règles classiques du droit de la responsabilité, de limiter le droit à indemnisation à une certaine proportion (cf. Civ. lère, 14 nov. 2019, n° 18-10.794) afin de tenir compte des incertitudes médicales induites de l’étiologie de la pathologie en l’espèce.
Sur le caractère certain des dommages
La réalité des lésions et accidents gravidiques suivants est établie et non contestée: utérus en T. bourrelet cervical (sauf à considérer qu’il s’agit d’un kyste de Naboth – cf. infra), fausse couche tardive et grossesse extra-utérine. En revanche, l’adénose cervicale (1), la béance cervico-isthmique (2), la fausse couche précoce (3) et l’alitement lié à la première grossesse (4) sont contestés. (1) Les sociétés GSK et UCB Pharma estiment que le dossier médical est davantage compatible avec un diagnostic d’ectropion, soit une pathologie acquise liée, en l’espèce, à des infections virales et bactériennes récidivantes et aux traumatismes des deux grossesses, qu’à une adénose censée être congénitale. Lors de l’expertise, le 6 juin 2019, l’expert AJ a identifié à la colposcopie une « vaste ectopie cervico-vaginale en rapport avec une adénose cervicale post-DES (p. 22 du rapport) pour conclure au terme de son pré-rapport à une » vaste ectopie cervico-vaginale en rapport avec une possible adénose cervicale post-DES« (p. 46). En réponse au dire d’UCB Pharma, il explique avoir visualisé une »adénose cervicale et vaginale« (p. 54) puis conclut, au terme de sa mission, à l’existence d’une »adénose cervicale post-DES« (p.65). Il existe manifestement un flottement terminologique entre » adénose cervicale« et »adénose cervico-vaginale« qui n’est pas expliqué par les experts, et il est présenté un rapport de causalité incertain entre la »vaste ectopie cervico-vaginale« constatée à l’examen en 2019 et une adénose simplement qualifiée de »possible« . En outre, la réponse des experts aux dires des parties ne met pas la cour en position de comprendre, d’une part, l’évolution de cette lésion dans le cas de Mme AG, au regard des résultats des colposcopies pratiquées en 1998 ( » adénose réépithélialisée « i.e. régénérée, réparée) et en 2006 ( »pas d’adénose vaginale « ), d’autre part, les conséquences à tirer sur le diagnostic d’adénose plutôt que d’ectropion du résultat de la colposcopie de 2012 montrant seulement une » large zone iodo-négative et acidophile« (cf. p. 54 du rapport) Dans ces conditions, la preuve d’une adénose, prise comme atteinte corporelle actuelle et certaine, n’est pas rapportée. (2) Les experts AJ et Alvarez relèvent, au terme de leur rapport, l’existence d’une »béance cervico-isthmique« (p. 55) constatée à la lecture des clichés originaux de l’hystérosalpingographie réalisée en 2016 (p. 19). Ils ont répondu de manière argumentée aux dires des parties sur ce point, en expliquant notamment pourquoi un tel diagnostic demeure compatible avec le fait que la pose d’un stérilet s’est révélée impossible. (3) Les experts AJ et Alvarez retiennent l’existence d’une fausse couche précoce, en 2009, en s’appuyant sur un rapport d’IRM (pièce I-16 AG) qui constate l’existence d’une formation péritonéale rétro-utérine droite développée entre l’ovaire et l’utérus ». Même si le Dr. AQ, qui a procédé à l’examen, s’interroge sur ce qu’il y a lieu d’en conclure (" s’agit-il d’une grossesse expulsée en péritonéal ?« ), elle relève, au terme de son compte-rendu: »compte tenu du taux bêta HCG, une surveillance étroite sera proposée pour suivre le devenir de cette grossesse ". L’hypothèse d’un faux positif, tenant au faible taux bêta HCG a nécessairement été prise en compte par le Dr. AQ, comme par les experts judiciaires, et ne permet pas d’exclure l’existence d’une fausse couche précoce ainsi établie par des éléments suffisamment probants. (4) Mme AG explique que sa première grossesse, bien que menée à terme, ne s’est pas déroulée normalement puisqu’elle affirme avoir été alitée 2 mois à partir de la 30ème semaine sur prescription du docteur AR.
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Alors que le premier rapport d’expertise n’en fait pas mention, et que dans le second rapport les experts AJ et Alvarez observent que le « déroulement de la grossesse a été normal », Mme AG renvoie dans ses conclusions à une pièce « I-17, p. 7 » qui ne fait aucunement état d’un alitement, ainsi qu’à une pièce 1-19 correspondant à un courrier du docteur AS écrit à 32 semaines d’aménorrhée dans lequel, après avoir rappelé à son confrère le fait que Mme AG est« porteuse d’un DES syndrome avec un col assez typique et un utérus au départ hypoplasique », le médecin relève que « la grossesse se déroule pourtant tout à fait normalement » Faute de dommage avéré, aucun préjudice ne peut être réclamé à ce titre, notamment sur le poste « déficit fonctionnel temporaire Sur le lien de causalité entre l’exposition au DES et les dommages: Il est rappelé que le jugement définitif du 22 novembre 2018 a écarté toute présomption de causalité en énonçant dans son dispositif que » les malformations utérines et les évènements gravidiques de grossesse ne sont pas présumés en lien direct avec l’exposition in utero au DES de Mme X AG". Dans ces conditions, il incombe aux consorts AG de démontrer par tous moyens le lien de causalité entre les anomalies morphologiques (a) et les accidents gravidiques (b) retenus et son exposition au DES.
(1) Sur les anomalies morphologiques:
Si les moyens développés par les laboratoires invitent la cour à examiner l’imputabilité au DES de chacune des lésions constatées, il est toutefois rappelé que l’absence de certitude médicale quant à l’imputabilité au DES de l’une ou l’autre de ces lésions ne fait pas obstacle à la reconnaissance sur le terrain juridique d’une causalité certaine Aussi, un tableau clinique évocateur d’une exposition au DES constitue en lui-même un indice en faveur d’un lien de causalité entre chacune des anomalies constatées et l’exposition au DES. (a) Concernant l’utérus en T, il est relevé la détection tardive de cette anomalie qui, si elle avait été congénitale comme étant liée au DES, aurait dû être identifiée plus tôt, de même qu’elle n’aurait pu conduire à une première grossesse menée à terme et sans complication. Dans son avis, le professeur AU, médecin conseil de GSK, relativise la spécificité de l’utérus en T, dont il estime qu’elle peut être une anomalie acquise d’origine traumatique ou infectieuse, hypothèse qui, selon lui, serait corroborée en l’espèce par le fait que Mme AG a subi une fausse couche tardive dans un contexte infectieux. S’il est vrai que l’expert n’apporte pas d’explication sur les raisons pour lesquelles cette anomalie censée être congénitale n’a pas été objectivée avant 2013, à l’occasion des examens pratiqués par Mme AG entre 2002 et 2009, force est de constater que le dire du 25 octobre 2019 évoqué par la société GSK n’invite pas à une réponse précise sur ce point. Par ailleurs, tandis qu’il est relevé par le professeur AU lui-même que dans 65 % des cas traités d’utérus en T, l’anomalie était en relation avec une exposition au DES, la réponse de l’expert selon laquelle « son origine la plus probable est l’exposition in utero DES » apparait fondée. De plus, il n’est pas incohérent que les examens spécialement pratiqués en vue de déterminer les anomalies causées par l’exposition au DES de Mme AG aient permis d’objectiver l’utérus en T, à la différence d’examens motivés pour l’un par des métrorragies et des douleurs pelviennes et pour les deux autres par une suspicion de grossesse extra-utérine. (b) Le bourrelet cervical est décelé lors d’examens pratiqués en 2006 (« bourrelet cervical type DES »), en 2015 (« col déformé typique avec bourrelet type col en casquette ») puis en 2019, dans le cadre de la dernière expertise (« bourrelet sur la lèvre antérieure en forme de »casquette d’aviateur« bien marqué »). Les experts AJ et Alvarez présentent cette anomalie comme typique« des expositions in utero au DES (p. 36 du rapport). Certes, d’autres examens pratiqués en 2007 et en 2008 ont mis en avant une déformation causée par des kystes de Naboth ou, lors de l’expertise de 2013, un » polype endocervical « . Mais en réponse au dire pointant le risque de confusion, les experts AJ et Alvarez demeurent formels: » lors de la colposcopie [de 2019] et l’utilisation d’un grossissement adapté, la distinction entre un aspect morphologique particulier
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du col dans le cas présent « en casquette d’aviateur » et un kyste de Naboth ou polype cervical est facilement faite « . C’est donc la technique employée lors de l’examen qui permet aux experts de confirmer la nature de la déformation pour en déduire son imputabilité au DES. (c) Concernant la béance cervico-isthmique, les experts AJ et Alvarez indiquent que son » origine est difficile à préciser et ils s’interrogent: "exposition in utero au DES ou lésions traumatiques obstétricales ? ,au terme de leur mission: « son origine ne peut être formellement rattach Ils concluent, utero au DES en l’absence de clichés d’hystérosalpingographie antérieure (sic) à 2002 » (p. 65). Les consorts AG n’ont pas relayé un quelconque avis contraire de leur médecin conseil, le professeur AV, à l’occasion d’un dire à expert, et il est un fait avéré que la première grossesse a été menée à terme, ce qui ne permet pas d’établir, ne serait-ce que par des indices suffisamment probants, que Mme AG présente une incompétence cervicale imputable au DES. Au terme de ces développements, il y a lieu de réformer le jugement aux fins de déclarer la société UCB Pharma et la société GSK entièrement et uniquement responsables des dommages résultant des malformations utérines de Mme X AG suivantes : un utérus en T et un bourrelet
cervical.
(2) Sur les accidents gravidiques de grossesse : Mme X AG a donné naissance, sans complication, à une fille née en septembre […], ce qui constitue en soi un indice en défaveur de l’imputabilité au DES des accidents gravidiques postérieurs dont elle se prévaut. Cet élément factuel est toutefois contrebalancé par le nombre d’accidents gravidiques dont elle a été victime et par le fait qu’elle présente des anomalies morphologiques imputables à son exposition in utero au DES. Dans ces conditions, il y a lieu d’analyser isolément chaque accident.
s
(a) En ce qui concerne la fausse couche tardive, dont a été victime Mme AG en 2004, les experts AJ et Alvarez retiennent que celle-ci est « sans lien direct ou indirect avec l’exposition in utero au DES et correspond probablement à une contamination par voie hématogène ou ascendante à Fusobacterium nucleatum » (chorioamniotite). Ils privilégient une origine iatrogène (contamination lors de l’amniocentèse pratiquée) ou « plus volontiers hématogène par contamination depuis la sphère buccale » compte tenu du germe identifié sur le placenta, voire une origine ascendante depuis le vagin, correspondant à une infection par une flore commensale. Les consorts AG reprochent à l’expertise de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des facteurs envisagés, parmi lesquels une malformation utérine. Force est néanmoins de constater que les experts se sont expliqués sur l’exclusion d’une cause mécanique tirée d’une incompétence cervico-isthmique, en ce qu’elle ne correspond pas au tableau clinique habituellement retrouvé (p. 45). S’il est prétendu que la béance cervico isthmique a pu, en dehors de tout rôle mécanique, constituer un facteur additif aggravant en jouant un rôle dans l’ascension des germes, la seule existence de cette hypothèse ne peut constituer l’indice probant d’un lien de causalité avec l’exposition in utero au DÉS, même aux côtés d’autres causes, puisque il s’agit d’une hypothèse qui repose elle-même sur une autre hypothèse, celle d’une infection ascendante, et qu’elle prête un rôle particulier à une déformation (béance cervico isthmique) dont l’imputabilité à l’exposition in utero au DES n’est pas établie (cf. supra). Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour ne justifient pas d’ordonner une contre-expertise relative à l’étiologie de cette fausse couche tardive. (b) En 2007, survient une grossesse extra-utérine nécessitant une salpingectomie per-coelioscopique. Les experts AJ et Alvarez retiennent que celle-ci « présente une causalité certaine mais probablement adjointe entre l’exposition in utero au DES et d’autres facteurs de risques (antécédent génital infectieux, âge de 35 ans) dans la survenue de la grossesse extra-utérine, dont la hiérarchisation étiologique met à valeur égale l’antécédent génital infectieux et l’exposition in utero au DES puis l’âge »(p. 64).
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Le tribunal a fait sienne la conclusion des experts et retenu un lien de causalité avec le DES à hauteur d’un tiers. Toutefois, il ressort des explications des experts, relatives à l’étiologie de la grossesse extra-utérine, que l’exposition au DES n’est contributive que dans la mesure où elle est à l’origine d’anomalies tubaires. Ils expliquent: « plusieurs étiologies peuvent être envisagées et s’associer pour expliquer cette grossesse extra-utérine: l’exposition in utero au DES responsable d’anomalies tubaires, mais également l’âge (35 ans) au moment de la grossesse reconnue comme un facteur de risque dans la littérature, l’antécédent infectieux (chorioamniotite) qui a pu entraîner une infection à bas bruit des trompes et/ou la possibilité d’une infection sexuellement transmissible (antécédent de condylomes vulvaires en 1996 chez Mme AG et en 1998 chez son partenaire…) » (p. 45). Or, les anomalies tubaires, considérées comme causes possibles de grossesse extra-utérine, n’ont pas été objectivées dans le cas de Mme AG. Les experts relèvent eux-mêmes, sous un titre anomalies annexielles« : »On retrouve chez Mme AG une grossesse extra-utérine en 2003. L’exploration coelioscopique ne retrouvait aucune anomalie tubaire exteme décrite dans la littérature.« . Ils ajoutent, comme pour justifier néanmoins la causalité retenue: »Cependant la coelioscopie ne permet pas d’analyser le fonctionnement tubaire intrinsèque ". Or, même si n’est pas exigée la démonstration scientifique que le DES a nécessairement eu un rôle dans la survenance du dommage, un lien de causalité juridique certain ne peut se déduire de l’existence potentielle d’une lésion, en l’occurrence une anomalie tubaire intrinsèque, supposément causée par l’exposition au DES, et comptant seulement parmi les causes possibles de la pathologie. Dans ces circonstances, la cour considère qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir avec certitude un lien de causalité entre l’exposition in utero au DES de Mme AG et la grossesse extra-utérine dont elle a été victime.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
(c) En mai 2009, survient une fausse couche précoce dont l’origine, selon les experts AJ et Alvarez « ne peut être rattachée à l’exposition in utero au DES, cet évènement présentant une probabilité de survenue de l’ordre de 20% dans la population générale » (p. 46). " S’il est un fait avéré que Mme AG présente des anomalies utérines et que l’exposition in utero au DES est un facteur de risque, il n’est pas établi par des indices suffisamment probants que les anomalies présentées par Mme AG ont eu un rôle ne serait-ce que partiel dans la survenance de cette fausse couche. Au terme de ces développements et pour ces motifs, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société UCB Pharma et la société GSK responsables de la grossesse extra-utérine subie par Mme X AG à hauteur d’un tiers. Les demandes formulées au titre des accidents gravidiques de grossesse seront par ailleurs rejetées.
«
Sur la réparation des dommages: (1) Sur les préjudices de Mme X AG Selon les conclusions du rapport d’expertise AJ-Alvarez, la consolidation est acquise en 2009 au décours de la fausse couche précoce et la prescription de AW. Il est noté que, lors de l’accedit, Mme AG a évoqué en 2009 son désir d’hysterectomie inter-annexielle. Il apparaît toutefois que les seuls dommages réparables de Mme AG tiennent aux anomalies morphologiques imputées à son exposition in utero au DES, à savoir un utérus en T et un bourrelet cervical.
La cour observe qu’il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires pouvant être formulées à ce titre.
Sur les dépenses de santé actuelles: Aucun poste de préjudice ne peut être fixé de ce chef.
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La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne, tiers payeur qui se prévaut d’une créance au titre des frais exposés dans le cadre de la prise en charge de la grossesse extra-utérine de Mme X AG, doit donc être déboutée de sa demande. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les sociétés UCB Pharma et GSK à lui verser les sommes de 1978,22 et 1 091
euros.
Sur les frais divers
Compte tenu des lésions de Mme AG imputables à son exposition au DES et de la nature du contentieux, l’appelante est bien fondée à demander le remboursement des frais d’assistance à expertise par ses médecins conseils, à hauteur de 4200 euros. En revanche, il n’est pas justifié des frais de déplacement exposés, la pièce I-61 à laquelle il est renvoyé dans les écritures correspondant à la demande de taxe du Dr AJ.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les demandes de Mme AG à ce titre sont motivées par la réparation de dommages qui ne sont pas établis ou dont le lien n’a pas pu être établi avec son exposition in utero au DĔS. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 41,66 euros.
Sur les souffrances endurées
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis. L’expert a proposé une évaluation de 2/7 au regard des souffrances en lien avec la grossesse extra-utérine dont la consolidation était acquise en 2009. Si de telles souffrances ne peuvent être reliées à l’exposition de Mme AG au DES, il y a lieu, à la suite du tribunal, de tenir compte des souffrances psychiques résultant des malformations physiologiques. En outre, les consultations et examens justifiés par l’exposition au DES ont nécessairement généré des souffrances que ce poste de préjudice a vocation à indemniser. Conformément à la décision du tribunal, mais pour ces motifs, il convient d’allouer à Mme AG la somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Le rapport a fixé le taux de DFP à 3 % en rapport avec la salpingectomie unilatérale consécutive à la grossesse extra-utérine. Aucune indemnisation ne peut être accordée à ce titre pour les motifs ci-dessus, et l’expert n’a associé aucun déficit fonctionnel permanent aux anomalies morphologiques que présente Mme AG, relevant notamment qu"" en aucune manière, il n’existerait un risque de surmédicalisation en cas de nouvelles grossesse ; uniquement les éléments de surveillance recommandés en raison des antécédents". Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme AG sera déboutée de ce chef de demande.
«
Sur le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et
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secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. L’expert n’a retenu aucun préjudice de cet ordre, soulignant l’absence de lien de causalité entre les leucorrhées apparues en 2005 et l’exposition de Mme AG au DES. Il en va de même, en cause d’appel, de l’adénose. Compte tenu néanmoins des moyens développés par Mme AG en cause d’appel, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’atteinte morphologique à ses organes sexuels
internes.
Le jugement sera réformé sur ce point. Sur le préjudice d’établissement
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation de ce chef de préjudice par le premier juge qui, pour des motifs que la cour adopte, a rejeté la demande. (2) Sur les préjudices des victimes indirectes Le préjudice d’affection désigne le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches. Il n’est pas justifié de la réalité de ce préjudice, qui ne peut tenir qu’aux répercussions sur les proches des souffrances endurées par Mme X AG, au titre de ses malformations morphologiques. Toutefois, il convient d’indemniser Mme AD AG du préjudice moral tenant à sa culpabilité d’avoir, au cours de sa grossesse ayant donné lieu à la naissance de sa fille, pris un médicament qui se révèle aujourd’hui être la cause de dommages pour cette demière. Elle sera justement indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés UCB Pharma et la société Haléon supporteront la charge des dépens, sans que le sort réservé aux demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne, tiers payeur, ne justifie une condamnation aux dépens. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les sociétés UCB Pharma et Haléon seront condamnées in solidum à indemniser les frais irrépétibles de Mme X AG, Mme AD AG, M. AF AG et M. AA AL, à hauteur de la somme de 4 000 euros. Les parties intimées seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition, Dit que la société Glaxosmithkline Santé Grand Public est désormais connue sous le nom commercial "Hafeon
Confirme le jugement en ce qu’il a
— déclaré irrecevable car prescrite la demande de Mme X AG au titre du préjudice d’anxiété, – rejeté la demande de contre-expertise relative à l’étiologie de la fausse couche tardive, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkiline Santé grand public à payer à Mme X AG, Mme AD AG, M. AF AG et M. AM AL, ensemble, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la société CRTD avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Mme AD AG au titre du préjudice d’anxiété, Déboute Mme AD AG de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété, Rejette la demande d’expertise relative aux risques futurs de pathologies cancéreuses, Déclare la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkiline Santé Grand Public entièrement et uniquement responsables des anomalies morphologiques de Mme X AG, Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkiline Santé Grand Public à payer à Mme X AG les sommes suivantes, en réparation du préjudice causé par son exposition in utéro au DES:
-4200 euros au titre des frais divers, -4 000 euros au titre des souffrances endurées, -1000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkiline Santé Grand Public à payer 2 000 euros à Mme AD AG au titre de son préjudice moral, en qualité de victime indirecte,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Chateauneuf conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkiline Santé grand public à payer à Mme X AG, Mme AD AG, M. AF AG et M. AM AL, ensemble, la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
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— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, 7
Micul Le président,
En conséquence la République Française mande e: ordonne a tous Huissiers de Justice sur ce reomis de : mettre le présent arról à exécution Aux Procureurs Generaux aux Procureurs de la République pres ies Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main A tous Commandants of Officiers de la force publique d’y préter main torte lorsqu’ils en seront légalement requis, PAR LA COUR
RR D’APPEL DE KAN
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