Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 décembre 2019, N° 18/02426 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/02048 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7D5
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/02426
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE,
Monsieur [W] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [W] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE,
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [D]
[Courriel 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
APPELANT
****************
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GARNIER de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149 substituée par Me Victoria LOUVIGNY-CAIA, avocate au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors des débats: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D], salarié de la société [7] (la société) depuis 1985, au départ comme sommelier d’étages, occupait, depuis 2004, le poste d’assistant responsable room service du soir.
M. [D] détenait également plusieurs mandats représentatifs au sein de la société, dont celui de représentant syndical au sein du comité d’entreprise et du CHSCT.
M. [D] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2014 que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [D] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2016 par laquelle il a indiqué être atteint d’un stress post-traumatique à la suite d’un entretien qui s’est tenu en présence de ses supérieurs hiérarchiques, le 16 décembre 2014.
Le certificat médical initial établi le 11 février 2016 fait état d’un « stress post-traumatique à la suite de l’accident du 16 décembre 2014 », la date de première constatation médicale étant fixée au 18 décembre 2014.
La caisse a, le 18 août 2017, reconnu le caractère professionnel de cette maladie après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional) d’Ile-de-France.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 19 mai 2021 et une rente lui a été attribuée, par décision du 28 septembre 2021, sur la base d’un taux d’incapacité de 15 %.
Après échec de la tentative de conciliation, le salarié a, le 26 novembre 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a:
— débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et de toutes les demandes subséquentes ;
— condamné M. [D] aux dépens;
— débouté la société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 janvier 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 20 mai 2021, a été radiée puis réinscrite au rôle. Elle a été plaidée à l’audience du 17 mars 2022.
Par arrêt du 19 mai 2022, la Cour a :
Avant dire droit, sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ;
— désigné :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10]-Normandie,
[Adresse 6]
[Localité 10]
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée (stress post-traumatique) ;
— dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine;
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10]-Normandie ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour.
— réservé les dépens.
Le 19 avril 2023, le comité régional a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes indemnitaires y afférentes ;
statuant à nouveau,
— de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour souffrance psychique et perte de gains professionnels a titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer l’arrêt opposable et commun à la caisse ;
— de statuer ce que de croit sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
— de prononcer la saisine d’un nouveau CRRMP afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] le 10 février 2016 ;
— de prononcer un sursis à statuer pour le surplus ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la faute inexcusable de l’employeur ne pouvant être retenue en l’espèce ;
à titre encore subsidiaire,
— de débouter M. [D] de sa demande de réparation du préjudice physique et moral, perte de gains professionnels futurs et possibilité de promotion, ceux-ci étant d’ores et déjà réparé par la rente versée au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [D] aux dépens
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société ;
dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue :
— d’ordonner la majoration de la rente servie à M. [D], dans les conditions et limites prévues par l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— de la déclarer bien fondée en son action récursoire à l’encontre de la société ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices versées à M. [D] dans le cadre de la présente instance, en ce compris une éventuelle provision ;
— de condamner la société à lui rembourser le montant du capital représentatif de majoration de rente en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— de surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— de condamner en cas d’expertise, la société à lui rembourser les frais d’expertise réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par M. [D] ;
— de condamner aux entiers dépens la partie qui succombe, soit M. [D] en cas de confirmation du jugement, soit la société en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
La société sollicite la désignation d’un second comité régional.
Selon les articles R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et R. 142-17-1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième (sixième et septième) alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
La caisse, dans le cadre de son instruction d’une maladie hors tableau, a désigné le comité régional d’Ile-de-France.
La Cour, constatant qu’un seul avis avait été rendu, a désigné un second comité régional de [Localité 10]-Normandie.
Ainsi, deux comités régionaux ont émis un avis et la société ne conteste pas la régularité des avis.
Il n’y a donc pas lieu de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d’autant, qu’à la différence de la caisse, les avis des comités régionaux ne s’imposent pas au juge, l’avis constituant un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
La demande de la société sera ainsi rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société conteste le caractère professionnel de la maladie, M. [D] et la caisse ne pouvant rapporter la preuve d’un ou plusieurs faits qui se seraient produits dans le cadre professionnel et qui auraient créé l’état de stress post-traumatique dont il indique souffrir.
Elle relève que le certificat médical initial mentionne un accident du travail « qui a détérioré un état de stress » ; qu’aucun accident n’est survenu le 16 décembre 2014 ; que le 31 juillet 2014, M. [D] a tenu des propos inacceptables à l’égard de Mme [E], adjointe gouvernante générale, qui a déclaré un accident du travail ; que M. [D] a été convoqué en vue d’un licenciement, qu’elle a dispensé M. [D] d’activité car sa présence a rendu Mme [E] malade ; que l’Inspection du travail a refusé l’autorisation de licenciement et qu’un entretien informel a été réalisé avec M. [D] le 16 décembre 2014 ; que M. [D] est allé voir son médecin traitant deux jours plus tard mais qu’aucun fait particulier ne s’est passé lors de son entretien ; que ce certificat médical initial ne saurait caractériser la date de première constatation d’une maladie ; que M. [D] a bénéficié d’arrêts de travail du 18 décembre 2014 au 19 juin 2016, en l’absence d’état antérieur.
Elle ajoute qu’une expertise médicale a été réalisée pour déterminer la date de première constatation de la maladie ; que l’expert est parti du postulat que la maladie était d’origine professionnelle et qu’elle n’est pas contradictoire à son égard ; qu’elle n’a pas été destinataire d’un questionnaire, qu’elle n’a pas été informée de la désignation d’un CRRMP et qu’il convient de nommer un second CRRMP.
M. [D] précise que deux comités régionaux ont confirmé le lien direct et essentiel entre son travail et sa maladie.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
Selon les dispositions combinées des articles L. 461-1, alinéa 7, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En l’espèce, M. [D] a été mis en arrêt maladie du 18 décembre 2014 au 19 juin 2016 puis a bénéficié de soins.
M. [D] a formé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 11 février 2016 dont la première constatation médicale remontait au 16 décembre 2014, maladie prise en charge par la caisse après avis favorable du comité régional d’Ile-de-France qui a relevé que « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 11 février 2016. »
Le CRRMP de [Localité 10]-Normandie a motivé ainsi son avis : "Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu’il existe à partir de 2013 une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant M. [D] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée. En outre, il n’existe pas dans ce dossier d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité personnelle de M. [D]."
Dans un avis du 16 juin 2016, le médecin du travail a déclaré M. [D] « inapte à tous les postes dans l’entreprise. Inapte au poste de Responsable Room service soir. »
Le 10 avril 2013,le médecin du travail écrivait déjà au médecin traitant de M. [D] : "Je vois ce jour M. [D] [W].
Son état psychologique se dégrade de manière significative depuis plusieurs mois, suite à des modifications dans ses relations de travail (collègues et hiérarchie).
Il reste à M. [D] environ 4 ans à travailler. Dans les conditions actuelles, cela semble difficile.
Afin de préserver les droits acquis de M. [D] je lui conseille de tenir le maximum de temps, avec votre aide via des arrêts maladies dès que nécessaires.
Je lui conseille aussi d’entamer un suivi avec un psychiatre, qui pourra l’aider dans l’immédiat et établir un certificat de souffrance au travail si cela devait nous être utile."
D’autres médecins certifient avoir suivi M. [D] entre 2013 et 2015 dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif qu’il attribue à son travail.
Il s’ensuit que le lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [D] et sa pathologie déclarée est bien justifié.
La contestation du caractère professionnel de la maladie formée par la société sera ainsi rejetée.
Sur la faute inexcusable
M. [D] expose que la société n’apporte aucun preuve de sa réelle volonté de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que le CHSCT a averti la direction à plusieurs reprises de la présence de risques sociaux en demandant une expertise le 27 janvier 2011 qui a dû être validé par décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 7 juillet 2011 ; que le rapport d’expertise sur les risques psychosociaux fait état de pratiques managériales pour certaines inappropriées et dangereuses pour la santé mentale des salariés ; que le médecin du travail a signalé le stress particulièrement marqué dans certains services ; que le juge des référés de Paris, le 8 janvier 2014 a ordonné la réunion du CHSCT en fixant l’ordre du jour pour que ce rapport puisse être examiné.
Il ajoute que la société était informée de son état de santé et ne pouvait prétendre ne pas être informée de sa situation de souffrance avec un risque pour sa santé ; que la direction s’est acharnée sur lui, l’attaquant sur son action syndicale à défaut de pouvoir lui reprocher des fautes professionnelles.
En réponse, la société soutient que M. [D] ne rapporte pas la preuve d’une règle de sécurité à laquelle elle aurait manqué ; que le comportement de M. [D] a été générateur de risques psycho-sociaux pour ses collègues et supérieurs ; qu’il a fait l’objet de refus d’obtempérer ; qu’il a subi plusieurs sanctions.
La caisse s’en rapporte.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En septembre 2012, un rapport sollicité par le CHSCT a été déposé, du fait du stress de plus en plus prégnant au sein des salariés du fait d’un changement de direction, de nombreux travaux réalisés dans le bâtiment et de nouvelles pratiques managériales.
Il rappelle que l’hôtel, autrefois, assez vieille France avec une clientèle d’habitués qui ne demandait pas autant de travail que maintenant, est devenu un des sept palaces de [Localité 8], hébergeant des clients étrangers ou hommes d’affaires, beaucoup plus exigeants et souhaitant des prestations haut de gamme standardisées. Une nouvelle organisation du travail s’est mise en place assez rapidement que les salariés, au turn-over fréquent, ont eu du mal à comprendre.
Pour le 'room service', en particulier, le rapport indique : "Les membres des équipes de room service se font l’écho d’un travail qui doit évoluer vers plus de prestations à la vente alors que c’était déjà leur mission préalablement.
Les récentes modifications de périmètres, la taille des équipes, la nouvelle gestion des aménities confiées à ce département viennent peser sur les fonctionnements de l’équipe sans que les salariés ressentent une prise en compte suffisante de leurs propositions d’amélioration. L’agrandissement des locaux à desservir sont aussi un facteur qui conduit certainement à revoir le fonctionnement des déplacements dans ce service."
Le rapport en déduit que, « étant donné l’ampleur de la tâche à accomplir et l’obligation de résultat, la direction actuelle n’a pas osé laisser penser que les anciens auraient le temps de s’adapter ou seraient sollicités pour mettre leur expérience au service du nouveau projet et faire des propositions. La direction a préféré rapidement mettre en place une équipe renouvelée et souvent déjà aguerrie au mode de fonctionnement à promouvoir. Cela a laissé les collaborateurs en difficulté, créant un risque pour la santé des 'anciens’ alors que les experts ont pu constater que, si la direction fait le choix de ne pas renforcer ces représentations 'toutes faites’ sur les anciens et les nouveaux, il y a une possibilité d’unir le collectif autour de l’amour du métier et la notion de service rendu. »
Il conseille, notamment l’exemplarité de la direction, une meilleure formation des encadrants dans la conduite des équipes, développer des coopérations transversales et verticales et améliorer la qualité du dialogue.
Il résulte des pièces produites par M. [D], et notamment l’ensemble des échanges entre la direction et lui, entre 2011 et 2013, que les relations entre le directeur et M. [D] n’étaient pas des plus chaleureuses, que plusieurs sanctions disciplinaires ont été diligentées contre lui ainsi que des procédures pénales qui n’ont pas abouti (tentative d’extorsion et dénonciation calomnieuse diligentée en retour par M. [D]).
Néanmoins, il apparaît que M. [D] était en mesure de se défendre et aucun harcèlement n’émerge dans ces divers courriers.
La Cour relève qu’après une alerte du CHSCT, un rapport a été diligenté et des mesures préconisées.
M. [D] ne rapporte pas la preuve que ces mesures n’ont pas été mises en place et que son état de santé a continué à se dégrader alors que les premières manifestations de la maladie professionnelle déclarée remontent à décembre 2014.
Au contraire, la société produit un courrier en date du 12 septembre 2011, adressé à M. [D], indiquant que le CHSCT l’a alerté sur son état de santé et lui adresse un rendez-vous auprès du médecin du travail pour une visite médicale, ce qui semble légitime et approprié.
M. [D] a renvoyé le courrier barré et avec la mention « j’ignore la raison de votre décision. Elle est injustifiée, discriminatoire, répressive, visant une fois de plus le délégué syndical et non pas le salarié. Je ne suis pas d’accord. »
En août 2014, un incident est mentionné entre M. [D] et une de ses collègues pour des propos désobligeants que M. [D] réfute mais qui ont été confirmés par un autre salarié qui avait déjà porté plainte contre M. [D] pour harcèlement moral.
Le 22 décembre 2014, une sanction disciplinaire a été prise à l’encontre de M. [D] pour avoir traité l’adjointe à la directrice Housekeeping de « grosse ».
Lors de la réunion extraordinaire de comité d’entreprise du 26 septembre 2014 devant entendre M. [D] en vue de son licenciement, plusieurs membres du comité ont rappelé les débordements de M. [D] lors d’assemblées générales, de « mots qui peuvent être un peu forts », de propos désobligeants et discriminatoires à l’égard de l’origine de certaines femmes de chambre.
Il en résulte que le rapport d’évaluation des risques psycho-sociaux est assez général, date de quatre ans avant la déclaration de la maladie professionnelle par M. [D] et ne fait pas état d’une difficulté personnelle de M. [D].
L’attitude revendicative de ce dernier, que ce soit en qualité de salarié ou en qualité de mandataire syndical, n’a pas permis à la société de réaliser l’existence de la maladie dont était atteint M. [D]. Ce dernier n’a d’ailleurs pas attiré l’attention de la société sur ses difficultés médicales, le docteur [X], dans son expertise du 21 avril 2021, ayant souligné que M. [D] avait été précédemment été victime d’épisodes similaires dépressifs sans être documentés.
C’est donc à juste titre que le tribunal a conclu qu’il n’était pas établi que la société pouvait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu’elle n’aurait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de son état de santé et qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [D].
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [D], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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