Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 6 févr. 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 février 2023, N° 22/01563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSV
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/01563
Copies exécutoires délivrées et
Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
(C.I.P.A.V)
Monsieur [X] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 substituée par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [V] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la caisse ou la Cipav), du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2001, du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010, en qualité de consultant, puis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 sous le statut d’auto-entrepreneur.
Il a sollicité la liquidation de sa pension le 2 septembre 2014 et soumis son dossier le 26 novembre suivant, et la caisse liquida le 14 avril 2016 sa pension au titre de l’assurance vieillesse de base, à effet au 1er octobre 2014.
En revanche, elle lui refusait la liquidation de sa pension complémentaire au motif d’une dette pendante de 444,46 euros de droits au titre de l’année 2010, en application de l’article 3.16 de ses statuts.
Le 8 février 2020, M. [V] sollicitait la liquidation de sa retraite complémentaire, que lui refusait de nouveau la caisse au motif de sa dette.
Après un recours en vain devant la commission de recours amiable, M. [V] saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par requête du 1er octobre 2020, qui par jugement rendu le 15 février 2023, a statué comme suit :
Déboute M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes présentées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Le 15 mars 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement, par voie électronique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Selon ses écritures reprises oralement à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 février 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Enjoindre à la Cipav de liquider sa pension de retraite complémentaire avec intégration de ses points acquis sous le statut d’auto-entrepreneur revalorisés, avec entrée en jouissance au 1er septembre 2014 ce qui implique la transmission d’un titre de pension conforme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ainsi que la liquidation effective de ladite pension à compter du 1er janvier 2024 par référence à une valeur du point de service de 2,77 euros,
Condamner la Cipav à lui payer les arrérages de pension de retraite complémentaire dus depuis le 1er septembre 2014, avec intérêt légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts,
Condamner la Cipav à lui verser une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices financier et moral subis,
Condamner la Cipav à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience, la Cipav demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 15 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à supporter la charge des entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [V],
Lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2011
0 point de retraite complémentaire en 2012
0 point de retraite complémentaire en 2013
Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [V] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la liquidation des droits à pension complémentaire,
Alors que la Cipav lui oppose faute d’un complet paiement de la cotisation les dispositions de l’article 3.16 de ses statuts empêchant la liquidation de la pension due au titre de la retraite complémentaire, M. [V] plaide l’atteinte disproportionnée à son droit de propriété, au sens de l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales permettant d’évincer, comme confiscatoires, ces dispositions. Il considère en effet avoir droit à la contrepartie des sommes versées.
Il dénie par ailleurs, en soulignant que le décret n°79-262 ne prévoit aucun différé de versement, l’opposabilité des statuts à son égard et relève que la clause 3.16 a été modifiée en 2022.
De plus fort, il estime que cette clause ne peut s’appliquer quand les cotisations sont prescrites.
Si M. [V] se défend d’être redevable, au titre de son activité libérale, de 444,46 euros de cotisation pour la retraite complémentaire en 2010, il ne conteste néanmoins aucun des termes du calcul fait sur la base de la classe 1 par la caisse, s’acquitta de 71,54 euros, et n’exprime pas même le revenu d’activité qui aurait formé la base déclarative permettant d’établir, conformément aux textes légaux rendant cette cotisation obligatoire, le montant dû, étant ajouté que, faute de déclaration, ce montant est réglé dans les conditions de l’article R.131-2 du code de la sécurité sociale, suivant la clause n° 3.4 des statuts de la caisse. Alors qu’il lui appartient de prouver sa libération, il n’en fait la proposition.
Ce faisant, il doit être tenu pour acquis que la dette a été réclamée à bon droit, et il est sans emport qu’elle ait pu être prescrite au moment où la caisse la réclama en justice.
Cela étant, l’article 3.16 des statuts de la Cipav approuvé par arrêté du 3 octobre 2006, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, énonce que « la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. »
Certes l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023 dit que la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est versée dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base.
Mais l’article 5 du décret expose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire ainsi institué est établi par les statuts de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er, en sorte que ces statuts, qui le règlent dans leur 3ème partie contenant le service de la pension, sont nécessairement opposables à l’assuré, sans contredire l’article 3 dont le champ porte sur les seules cotisations.
C’est inutilement que M. [V] dénie l’opposabilité à son égard de la clause 3.16.
Cependant, l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme postule que toute personne a droit au respect de ses biens, que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
Par ailleurs, le montant servi dépend des points acquis et donc des cotisations payées, qui sont multipliés par la valeur de service du point.
Ce dispositif en tant qu’il exclut tout service de la pension de retraite complémentaire en cas de paiement partiel des cotisations sans considérer les montants acquittés constitue une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension.
Cette ingérence, qui repose sur l’article 3.16 des statuts querellés approuvé par arrêté ministériel équivalent à une disposition de droit interne, accessible, précise et prévisible, poursuit certes un motif d’intérêt général de ce régime par répartition en tant qu’elle incite les cotisants à régler leurs cotisations obligatoires.
Toutefois, les points acquis en contrepartie du paiement des cotisations doivent être regardés comme l’étant au fur et à mesure de leur versement. Dès lors le défaut de tout service de la pension faute d’un règlement intégral des cotisations dues empêchant la liquidation de l’assurance vieillesse porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’il poursuit et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence. Par suite, il y a lieu d’écarter l’application de l’article 3.16 des statuts de la Cipav approuvé par arrêté du 3 octobre 2006.
Il suit que la caisse ne pouvait opposer ce non-paiement pour s’interdire de liquider la pension due au titre de la retraite complémentaire à M. [V], et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur le quantum de la pension de retraite complémentaire
Se référant à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, M. [V] rappelle le principe d’une cotisation forfaitaire unique sous le régime de l’auto-entreprenariat et soutient, pour le régime complémentaire, que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 lui est seul applicable, qu’ainsi le nombre de points procède directement de la classe de cotisation et qu’il a droit au nombre de points prévus pour la 1ère classe. Il conteste être intéressé par le régime de compensation par l’Etat, ou l’article 3.12 des statuts que prime le décret, et dénie toute règle de proportionnalité dont les textes ne parlent pas.
La Cipav lui oppose que le calcul de la cotisation forfaitaire, dont le montant est par ailleurs ventilé de sorte qu’elle n’en reçoit que 52,50%, est assis sur le bénéfice reconstitué à l’instar de la micro-entreprise.
Pour le régime complémentaire, elle rappelle que 8 classes de cotisations sont prévues par le décret du 21 mars 1979 et qu’un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes.
Précisant que la cotisation est déterminée en fonction du revenu d’activité, elle fait valoir les stipulations de la clause 3.12 prévoyant la modulation de la cotisation à sa mesure. Elle déduit du seuil d’application du statut d’auto-entrepreneur, l’impossibilité d’obtenir la totalité des points prévus dans la 1ère classe, qui n’est pas en adéquation avec le revenu perçu ni la cotisation payée. La Cipav considère ainsi que l’assiette doit être déterminée conformément aux dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts, sous la condition qu’impose le principe de proportionnalité de la réalité des sommes versées par l’adhérent ou l’Etat via le système de compensation abrogé le 1er janvier 2016.
Elle précise que le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité et le montant des cotisations calculées en application du régime des auto-entrepreneurs. Elle se prévaut de la réponse commune du ministère des finances, de la santé et du secrétariat d’Etat au budget, rapporté par la Cour des comptes.
Elle en déduit que l’affilié avait le bénéfice de 10 points en 2011, mais d’aucun ensuite faute d’aucun revenu.
Cependant, le régime de compensation dérivant de l’article L.131-7 du code de la sécurité sociale disant que « toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l’Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l’article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », et qui participait du financement collectif de la Caisse, n’est pas opposable à l’affilié.
Qui plus est, sans que M. [V] n’ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l’article 3.12 de ses statuts afférant à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N’y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n’est pas fondé.
Par ailleurs, le bénéfice non commercial au sens de l’article 102 ter du code général des impôts n’en constitue pas la base, puisqu’aux termes de l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d’affaires.
Comme le relève justement M. [V], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l’affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l’article L.133-6-8, puisque le revenu d’activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisations portant attribution annuelle de points.
Par combinaison de l’article 2 du décret du 21 mars 1979 dans sa version alors en vigueur et de l’article 3 du décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012, il résulte que la classe 1 porte attribution de 40 points.
En 2011, selon le décret n°2011-674 du 15 juin 2011, le montant annuel de cette cotisation était, pour la Cipav, de 1.092 euros.
Toutefois, son conseil d’administration a décidé que le montant des tranches de revenus servant de base aux cotisations 2011 de la retraite complémentaire correspond, pour la classe A, aux revenus moindres de 40.050 euros.
Dès lors que le chiffre d’affaires de l’intéressé, de 20.000 euros selon la caisse qui n’est pas contredite, était inférieur à ce seuil et qu’il a réglé le montant du forfait social prévu à l’article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 40 points.
La caisse affirmant, sans être contredite, que M. [V] ne déclara aucun chiffre d’affaires au titre de son activité d’auto-entrepreneur en 2012 et 2013, il n’acquit aucun point ensuite.
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l’égalité entre les citoyens au regard de l’avantage procuré au régime de l’auto-entreprenariat ou de l’incohérence s’en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d’administration y compris au regard des seuils autorisant l’option au régime de la micro-entreprise n’est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu’elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l’affilié.
La caisse ne conteste pas que la valeur du point servi soit celle de la liquidation, M. [V] sollicitant, sans être contredit, l’application de la valeur au 1er janvier 2024 à laquelle il sera fait droit.
L’intimée devra ainsi les arrérages de la pension dès le 1er octobre 2014, date d’effet de sa retraite de base dont l’affilié sollicita la liquidation dans le même temps que sa complémentaire géré par la même caisse, augmentés des intérêts moratoires dès cette date en application de l’article 1231-6 du code civil, et qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, à compter de la demande en justice à condition qu’ils soient dus pour une année entière.
La caisse sera tenue de délivrer à l’appelant un titre de pension conforme au présent arrêt sans qu’une astreinte ne soit nécessaire dès à présent.
Sur les demandes accessoires
M. [V] dit la caisse fautive dans son obstruction à servir sa retraite de base puis sa pension complémentaire qui généra nécessairement un préjudice financier mais aussi moral, et la Cipav lui objecte que leur divergence d’interprétation des textes ne saurait pas être fautive.
L’article 1240 du code civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si l’intimée liquida la retraite de base de M. [V], le 14 avril 2016, un an et demi après sa demande du 26 novembre 2014, il reste que l’intéressé n’établit pas sa mauvaise foi dont ne témoigne pas en soi le temps pris à la liquidation. Par ailleurs, le retard de paiement n’est réparé que par l’intérêt moratoire et l’appelant ne fait valoir aucun préjudice singulier lui ouvrant droit à des dommages-intérêts compensatoires, étant précisé que sa pension de base s’établit à la somme de 1.224,56 euros par an.
Pour le surplus, la caisse qui appliqua les textes auxquels elle est strictement soumise n’a commis aucune faute, encore qu’ils aient été écartés dans leur comparaison avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [X] [V] de dommages-intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Ecarte l’article 3.16 des statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse approuvé par arrêté du 3 octobre 2006 ;
Enjoint à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de liquider la pension de retraite complémentaire de M. [X] [V] à proportion des cotisations versées avec intégration de 40 points acquis en 2011 sous le statut d’auto-entrepreneur, dès le 1er octobre 2014, par référence à la valeur du point servi en 2024, après transmission d’un titre de pension conforme ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [X] [V] les arrérages dus depuis le 1er octobre 2014 augmentés des intérêts au taux légal dès cette date ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à M. [X] [V] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux entiers dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 3 octobre 2006
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2011-674 du 15 juin 2011
- Décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012
- Décret n°2016-193 du 25 février 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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